Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 26 mars 2026, n° 25/01080
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'assignation en date du 11 février 2025 ,Madame [G] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d'une demande tendant à demander en principal de condamner Monsieur [R] [L] à procéder à l'élagage et à la taille des arbres en bordure de leur propriété et l'arrachage des plantations jouxtant leur propriété sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; 1500€ pour le préjudice matériel subi et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens. A l'appui les requérants expliquent qu'ils subissent des désagréments du fait du non entretien des végétaux appartenant aux requis. L'affaire est venue pour la première fois à l'audience du 05 juin 2025 et après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 22 janvier 2026 où elle a été retenue. A cette date Madame [G] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] représentés par un avocat soutiennent oralement leurs moyens se référant expressément à leur acte introductif d'instance y ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de juger leur action recevable que Monsieur [R] [L] a procédé à une partie de l'élagage mais qu'il devra procéder à la coupe des arbres à hauteur de deux mètres , déclarer leurs demandes irrecevables à tout le moins non fondées. Monsieur [R] [L] représenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, demandent au tribunal de : A titre principal : - rejeter les demandes des requérants A titre subsidiaire - accorder à Monsieur [T] [L] les plus larges délais pour effectuer les éventuels travaux ; - ne pas assortir une telle condamnation d'une astreinte et de l'exécution provisoire ; - les débouter de leurs demandes fins et conclusions ; A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 Conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement ;
Motifs
MOTIVATIONS Il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ; En ce qui concerne la responsabilité de Monsieur [T] [L] Sur la survenance des faits à l'origine du dommage : - quant à la propriété des biens Il appert à la lecture des pièces du dossier, que Madame [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] sont propriétaires de parcelles de terrains sis à [Localité 2] lieu dit " [Localité 3] [Localité 4] " section AN [Cadastre 1] & AN [Cadastre 2], suite à une vente passée le 05 juin 1985 par devant Maître [I] [A], Notaire à [Localité 2] (Var). Toutefois l'examen des documents produits par Monsieur [R] [L] ne permet pas de déterminer sa qualité de propriétaire aucune attestation notariée ou autre document n'apparait au dossier. De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires pour la solution du litige. L'article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Or, en l'état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s'estime pas suffisamment informée sur les conditions d'achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties notamment de Monsieur [R] [L], et de la date d'achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés. Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats pour que soient communiquées tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d'achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d'achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement avant dire droit rendu en premier ressort, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe Vu l'article 444 du code de procédure civile Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile ORDONNE la réouverture des débats afin que soient produits par Monsieur [R] [L] tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d'achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d'achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés. FIXE la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2026 à 9H00 afin qu'il soit débattu contradictoirement sur les documents produits et les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée. SURSOIT à statuer sur les demandes. RESERVE les dépens LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/01080 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFHW AFFAIRE : Monsieur [W] [H] Madame [G] [U] épouse [H] C/ Monsieur [R] [L] JUGEMENT avant dire droit du 26 MARS 2026 Grosse exécutoire : Copie : Me Karine SUPPINI M. [W] [H] Madame [G] [U] épouse [H] M. [R] [L] Me Grégory PILLIARD délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON Madame [G] [U] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026 JUGEMENT : Avant dire droit rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'assignation en date du 11 février 2025 ,Madame [G] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d'une demande tendant à demander en principal de condamner Monsieur [R] [L] à procéder à l'élagage et à la taille des arbres en bordure de leur propriété et l'arrachage des plantations jouxtant leur propriété sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; 1500€ pour le préjudice matériel subi et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens. A l'appui les requérants expliquent qu'ils subissent des désagréments du fait du non entretien des végétaux appartenant aux requis. L'affaire est venue pour la première fois à l'audience du 05 juin 2025 et après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 22 janvier 2026 où elle a été retenue. A cette date Madame [G] [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] représentés par un avocat soutiennent oralement leurs moyens se référant expressément à leur acte introductif d'instance y ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de juger leur action recevable que Monsieur [R] [L] a procédé à une partie de l'élagage mais qu'il devra procéder à la coupe des arbres à hauteur de deux mètres , déclarer leurs demandes irrecevables à tout le moins non fondées. Monsieur [R] [L] représenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, demandent au tribunal de : A titre principal : - rejeter les demandes des requérants A titre subsidiaire - accorder à Monsieur [T] [L] les plus larges délais pour effectuer les éventuels travaux ; - ne pas assortir une telle condamnation d'une astreinte et de l'exécution provisoire ; - les débouter de leurs demandes fins et conclusions ; A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 Conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement ; MOTIVATIONS Il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ; En ce qui concerne la responsabilité de Monsieur [T] [L] Sur la survenance des faits à l'origine du dommage : - quant à la propriété des biens Il appert à la lecture des pièces du dossier, que Madame [U] épouse [D] et Monsieur [W] [D] sont propriétaires de parcelles de terrains sis à [Localité 2] lieu dit " [Localité 3] [Localité 4] " section AN [Cadastre 1] & AN [Cadastre 2], suite à une vente passée le 05 juin 1985 par devant Maître [I] [A], Notaire à [Localité 2] (Var). Toutefois l'examen des documents produits par Monsieur [R] [L] ne permet pas de déterminer sa qualité de propriétaire aucune attestation notariée ou autre document n'apparait au dossier. De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires pour la solution du litige. L'article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Or, en l'état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s'estime pas suffisamment informée sur les conditions d'achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties notamment de Monsieur [R] [L], et de la date d'achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés. Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats pour que soient communiquées tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d'achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d'achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés. PAR CES MOTIFS Par jugement avant dire droit rendu en premier ressort, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe Vu l'article 444 du code de procédure civile Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile ORDONNE la réouverture des débats afin que soient produits par Monsieur [R] [L] tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d'achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d'achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés. FIXE la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2026 à 9H00 afin qu'il soit débattu contradictoirement sur les documents produits et les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée. SURSOIT à statuer sur les demandes. RESERVE les dépens LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code de procedure civile 179, code de procedure civile 8, code de procedure civile 183). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T22:49:31.181Z.