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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET, 2 février 2026, n° 2025010765

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025010765

JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026

ENTRE : la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49).

ET : Monsieur [D] [E], né à [Localité 1] (VIETNAM), le 26/05/1976, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur, Défaillant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

DEBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 2 Février 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par exploit de Maître [R], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 25 Septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [D] [E] pour :

Condamner Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10.342,61 €, compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu'à parfait et complet règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;

Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l'exécution provisoire ;

Condamner Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Attendu que Monsieur [D] [E], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;

Que la demande est réqulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 10.342,61 €, compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu'à parfait et complet règlement ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;

Que Monsieur [D] [E] succombant, devra supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme principale de 10.342,61 € compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu'à parfait et complet règlement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Février 2026.

Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU Nadine GODFROID-HUGONET

La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025010765

JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026

ENTRE : la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49).

ET : Monsieur [D] [E], né à [Localité 1] (VIETNAM), le 26/05/1976, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur, Défaillant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

DEBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 2 Février 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par exploit de Maître [R], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 25 Septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [D] [E] pour :

Condamner Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10.342,61 €, compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu'à parfait et complet règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;

Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l'exécution provisoire ;

Condamner Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Attendu que Monsieur [D] [E], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui ;

MOTIFS DE LA DECISION

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;

Que la demande est réqulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 10.342,61 €, compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu'à parfait et complet règlement ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;

Que Monsieur [D] [E] succombant, devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme principale de 10.342,61 € compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu'à parfait et complet règlement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Février 2026.

Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU Nadine GODFROID-HUGONET

La Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-03-27T23:33:46.567Z.