Décision de justice
Tribunal de commerce d'Orléans, REFERE, 21 août 2025, n° 2025001024
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ABC 38ABC PRECISIONCOBALT OUTILS COUPANTSSANDVIK TOOLING FRANCE
Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AOUT 2025 N°: 53 Rôle n° 2025003388 Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR(S) * EURL ABC PRECISION Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Lyon sous le n°480 880 640, * SAS ABC 38 Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°750 306 581 Représentées par l'Avocat plaidant : SELARLCOUTTONGERENTELIBER MAGNANAvocats au Barreau de Grenoble Représentées par l'Avocat postulant : SCP LE METAYER ET ASSSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) * SAS SANDVIK TOOLING FRANCE Dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n°501 352 041, Représentée par l'Avocat plaidant : SELAS FIDAL Avocats au Barreau de Chartres Représentée par l'Avocat postulant : SCP LAVAL – FIRCHOWSKI – DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d'Orléans Copie exécutoire délivrée A : SCP LE METAYER ET ASSOCIES SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES * SAS COBALT OUTILS COUPANTS Dont le siège social est situé[Adresse 5] Immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 897 849 212 Avocats au Barreau d'Orléans Assignation des 17 et 18 février 2025 pour l'audience du 06 mars 2025 Affaire plaidée le 10 juillet 2025 Mise à disposition au Greffe au 21 août 2025 Dans leurs conclusions, les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 demandent de : Vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, statuant en référé, dans le but d'établir la preuve de faits dont dépendra la solution d'une prochaine instance au fond, De dire la présent action recevable et bien fondée, De rejeter toutes les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par les défenderesses, D'autoriser les Sociétés ABC 38 ET ABC PRECISION à avoir recours à la SAS SAGE ET ASSOCIES – COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES à [Localité 1], [Adresse 6], ou tout autre Commissaire de Justice compétent, pour : * Se rendre au siège social de la société COBALT OUTILS COUPANTS sis [Adresse 5], [Localité 2], * Pénétrer dans les locaux susmentionnés avec ou sans l'accord du représentant légal, dans les conditions prévues par l'article L. 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, avec ouverture des portes le cas échéant, * Se faire confirmer par toute personne rencontrée sur place et compétente pour le faire que : * Monsieur [Z] [N] est bien dirigeant de l'entreprise COBALT OUTILS COUPANTS, * Mesdames [U] [I] et [B] [N], Messieurs [Q] [Y], [W] [P], [T] [D], [C] [V] et [R] [H] sont ou ont bien été salariés de l'entreprise COBALT OUTILS COUPANTS, * L'entreprise COBALT OUTILS COUPANTS bénéficie bien d'un contrat de distribution conclu avec le groupe SANDVIK, * Se faire notamment communiquer tous les échanges électroniques ayant eu lieu entre la Société COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [Z] [N], Mesdames [U] [I], [B] [N], Messieurs [Q] [Y], [W] [P], [T] [D], [C] [V], [R] [H] et le groupe SANDVIK entre Mars 2021 et le jour de l'intervention du Commissaire de Justice, * Accéder à toutes les boîtes mails professionnelles accessibles depuis l'entreprise et sur ce point se faire autoriser à se faire remettre les identifiants et code d'accès à ces messageries électroniques et le cas échéant autoriser à accéder à ces boites mails par tout moyen, * Procéder à toutes recherches au sein du système informatique de la société, et au sein de tous les ordinateurs fixes ou portable de la société, à l'aide de mots clefs SANDVIK, CONTRAT, DISTRIBUTION, COBALT OUTILS COUPANTS, ABC PRECISION, ABC 38 et de tous les autres mots clefs pertinents pour mettre à jour l'existence des tous documents utiles à l'appréhension de l'existence, de la nature et de l'ampleur des relations contractuelles et commerciales existant entre la Société COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [N], Monsieur [H] et le groupe SANDVIK, * Se faire communiquer tous les documents utiles à l'appréhension de l'existence, de la nature et de l'ampleur des relations contractuelles et commerciales existant entre la Société COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [Z] [N], Mesdames [U] [I], [B] [N], Messieurs [Q] [Y], [K] [P], [T] [D], [C] [V], [R] [H] et le groupe SANDVIK : contrats, bulletins de salaire, bons de commande, factures… Dire que le Commissaire de Justice pourra le cas échéant prendre des photographies, de faire des copies sur papier ou sur support de stockage dématérialisé de tout élément à l'appui de la présente mission, Dire que tous les documents remis et/ou appréhendé par le commissaire de justice au terme de sa mission seront remis à la société requérante et qu'une copie sera conservée avec la minute en l'office du commissaire de justice, Dire que le Commissaire de Justice pourra le cas échéant se faire assister dans ses opérations par un expert en informatique pour effectuer toutes les recherches et diligences afférentes à l'informatique, Dire que le Commissaire de Justice pourra le cas échéant se faire assister du concours de la force publique, Dire qu'il en sera référé à la Juridiction de Céans en cas de difficulté. Dans ses conclusions, la société SAS SANDVIK TOOLING France demande au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Dire ne pas y avoir lieu à référé, Débouter en toute hypothèse la société ABC PRECISION de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société ABC PRECISION à payer à la société SANDVIK TOOLING France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société ABC PRECISION aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions, la société COBALT OUTILS COUPANTS demande au Tribunal : Vu les articles 32-1, 42 et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 151-1 et 153-1 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, In limine litis, déclarer l'incompétence du Tribunal de commerce d'Orléans au profit du Tribunal de Commerce de Chambéry, En conséquence, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chambéry. A titre principal - si le Tribunal se déclarait compètent, Rejeter les demandes des sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en présence d'une instance déjà introduite au fond, Rejeter les demandes des sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en l'absence de motif légitime, Rejeter les demandes des sociétés ABC PRECISION et ABC 38, faute de justification et de proportionnalité au regard de l'intérêt légitime invoqué, Rejeter l'ensemble, fins et conclusions des sociétés ABC PRECISION et ABC 38, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à payer à la société COBALT la somme de 8 000 € à parfaire au titre du préjudice subi, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à une amende civile de 5 000 € chacune, A titre subsidiaire, Limiter strictement la saisie documentaire à l'usage des seuls termes « ABC PRECISION » et « ABC 38 » combinés au mot « SANDVIK », et ce pendant une période de 3 mois allant du 18 mai 2021 au 18 août 2021, afin d'assurer la proportionnalité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux, Autoriser la société COBALT à prendre connaissance préalable des éléments saisis et figurant dans le procès-verbal, préalablement à toute communication aux sociétés ABC PRECISION et ABC 38, afin d'assurer la proportionnalité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux et au secret des affaires, Accorder à la société COBALT un délai de 45 jours à compter de la transmission de ces éléments pour en prendre connaissance et faire valoir son opposition à communication aux sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en saisissant le juge des requêtes afin de faire déclarer non pertinent les documents saisis, Ordonner la mise sous séquestre l'ensemble des pièces saisies par le Commissaire de justice et ordonner que la levée du séquestre des documents saisis auprès du Commissaire de justice ne pourra intervenir qu'après qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de la procédure initiée (et donc, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'appel), En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à payer à la société COBALT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION ET ABC 38 aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce, A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce d'Orléans : Attendu que l'article n° 42 du Code de Procédure Civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger », Attendu que les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 ont donné les 17 et 18 février 2025 assignation aux sociétés SANDVIK TOOLING FRANCE et COBALT OUTILS COUPANTS d'avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans statuant en matière de référé, Attendu que le siège social de l'un des défendeurs, la société SANDVIK TOOLING FRANCE est situé dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Orléans, Attendu que la demande de mesure d'instruction sollicitée a pour but, comme précisé dans l'assignation précitée, de « pouvoir faire toute la lumière sur les circonstances qui ont entouré le rapprochement entre SANDVIK, COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [N] et Monsieur [H] », Attendu qu'il est prétendu par les demandeurs que Monsieur [N] a créé la société COBALT OUTILS COUPANTS et que cette société a embauché Monsieur [H], Attendu que même si seule la société COBALT est visée directement par la demande de mesure d'instruction en son siège social et son exécution, le contenu de l'assignation démontre que les fruits de cette mesure pourraient permettre aux deux demandeurs une éventuelle action à l'encontre de la société COBALT OUTILS COUPANTS et de la société SANDVIK TOOLING France, Attendu qu'en conséquence la société SANDVIK TOOLING France a la qualité de défendeur dans la présente instance, En conséquence, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'Orléans se déclarera compétent dans le cadre de la présente instance. B. Sur le bien-fondé de la demande de mesure d'instruction : Attendu l'article n° 145 du Code de Procédure Civile qui dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnés à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », Attendu que de jurisprudence constante, la partie qui demande une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile doit justifier d'un motif légitime et doit établir l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec, dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés et sur lequel le résultat de la mesure d'instruction est susceptible d'influer, Attendu que les deux demandeurs tant dans l'assignation des 17 et 18 février 2025 que dans leurs écritures et pièces versées au débat n'exposent pas de manière claire au Juge des Référés la nature des agissements déloyaux dont elle prétend avoir été victime depuis juin 2022, Attendu qu'au vu des pièces déposées, le Juge constate que la rupture des relations commerciales par la société SANDVIK TOOLING FRANCE avec les deux demandeurs, ruptures intervenues en juin 2022 et en avril 2023, ne l'ont pas été sans réel motif comme allégué par les sociétés ABC PRECISION et ABC 38, Attendu que les deux demandeurs n'ont pas justifié la demande de mesure d'instruction par des éléments objectifs et probants et n'ont pas démontré la réalité de leurs allégations sur lesquelles elles se fondaient pour suspecter des faits de concurrence déloyale de nature à constituer un litige potentiel, Attendu que, de plus, la mesure d'instruction demandée tant au niveau de sa temporalité qu'au niveau de son objet et de son périmètre n'est pas légalement admissible et s'apparente en une mesure générale d'investigation qui n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi, En conséquence, les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 seront déboutées de leur demande d'expertise. Attendu que la société COBALT OUTILS COUPANTS n'apporte aucun élément justifiant sa demande faite tant au titre du préjudice subi, que celle faite au titre d'une amende civile, elle serait déboutée de ses deux demandes, Attendu que les défendeurs ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons compétent, Déboutons les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 de leur demande de mesure d'instruction, Déboutons la société COBALT OUTILS COUPANTS de sa demande faite au titre du préjudice subi et de sa demande au titre d'une amende civile, Condamnons solidairement les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à payer aux sociétés SANDVIK TOOLING France et COBALT OUTILS COUPANTS la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons solidairement les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros, Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AOUT 2025 N°: 53 Rôle n° 2025003388 Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR(S) * EURL ABC PRECISION Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Lyon sous le n°480 880 640, * SAS ABC 38 Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°750 306 581 Représentées par l'Avocat plaidant : SELARLCOUTTONGERENTELIBER MAGNANAvocats au Barreau de Grenoble Représentées par l'Avocat postulant : SCP LE METAYER ET ASSSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) * SAS SANDVIK TOOLING FRANCE Dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n°501 352 041, Représentée par l'Avocat plaidant : SELAS FIDAL Avocats au Barreau de Chartres Représentée par l'Avocat postulant : SCP LAVAL – FIRCHOWSKI – DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d'Orléans Copie exécutoire délivrée A : SCP LE METAYER ET ASSOCIES SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES * SAS COBALT OUTILS COUPANTS Dont le siège social est situé[Adresse 5] Immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 897 849 212 Avocats au Barreau d'Orléans Assignation des 17 et 18 février 2025 pour l'audience du 06 mars 2025 Affaire plaidée le 10 juillet 2025 Mise à disposition au Greffe au 21 août 2025 Dans leurs conclusions, les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 demandent de : Vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, statuant en référé, dans le but d'établir la preuve de faits dont dépendra la solution d'une prochaine instance au fond, De dire la présent action recevable et bien fondée, De rejeter toutes les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par les défenderesses, D'autoriser les Sociétés ABC 38 ET ABC PRECISION à avoir recours à la SAS SAGE ET ASSOCIES – COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES à [Localité 1], [Adresse 6], ou tout autre Commissaire de Justice compétent, pour : * Se rendre au siège social de la société COBALT OUTILS COUPANTS sis [Adresse 5], [Localité 2], * Pénétrer dans les locaux susmentionnés avec ou sans l'accord du représentant légal, dans les conditions prévues par l'article L. 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, avec ouverture des portes le cas échéant, * Se faire confirmer par toute personne rencontrée sur place et compétente pour le faire que : * Monsieur [Z] [N] est bien dirigeant de l'entreprise COBALT OUTILS COUPANTS, * Mesdames [U] [I] et [B] [N], Messieurs [Q] [Y], [W] [P], [T] [D], [C] [V] et [R] [H] sont ou ont bien été salariés de l'entreprise COBALT OUTILS COUPANTS, * L'entreprise COBALT OUTILS COUPANTS bénéficie bien d'un contrat de distribution conclu avec le groupe SANDVIK, * Se faire notamment communiquer tous les échanges électroniques ayant eu lieu entre la Société COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [Z] [N], Mesdames [U] [I], [B] [N], Messieurs [Q] [Y], [W] [P], [T] [D], [C] [V], [R] [H] et le groupe SANDVIK entre Mars 2021 et le jour de l'intervention du Commissaire de Justice, * Accéder à toutes les boîtes mails professionnelles accessibles depuis l'entreprise et sur ce point se faire autoriser à se faire remettre les identifiants et code d'accès à ces messageries électroniques et le cas échéant autoriser à accéder à ces boites mails par tout moyen, * Procéder à toutes recherches au sein du système informatique de la société, et au sein de tous les ordinateurs fixes ou portable de la société, à l'aide de mots clefs SANDVIK, CONTRAT, DISTRIBUTION, COBALT OUTILS COUPANTS, ABC PRECISION, ABC 38 et de tous les autres mots clefs pertinents pour mettre à jour l'existence des tous documents utiles à l'appréhension de l'existence, de la nature et de l'ampleur des relations contractuelles et commerciales existant entre la Société COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [N], Monsieur [H] et le groupe SANDVIK, * Se faire communiquer tous les documents utiles à l'appréhension de l'existence, de la nature et de l'ampleur des relations contractuelles et commerciales existant entre la Société COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [Z] [N], Mesdames [U] [I], [B] [N], Messieurs [Q] [Y], [K] [P], [T] [D], [C] [V], [R] [H] et le groupe SANDVIK : contrats, bulletins de salaire, bons de commande, factures… Dire que le Commissaire de Justice pourra le cas échéant prendre des photographies, de faire des copies sur papier ou sur support de stockage dématérialisé de tout élément à l'appui de la présente mission, Dire que tous les documents remis et/ou appréhendé par le commissaire de justice au terme de sa mission seront remis à la société requérante et qu'une copie sera conservée avec la minute en l'office du commissaire de justice, Dire que le Commissaire de Justice pourra le cas échéant se faire assister dans ses opérations par un expert en informatique pour effectuer toutes les recherches et diligences afférentes à l'informatique, Dire que le Commissaire de Justice pourra le cas échéant se faire assister du concours de la force publique, Dire qu'il en sera référé à la Juridiction de Céans en cas de difficulté. Dans ses conclusions, la société SAS SANDVIK TOOLING France demande au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Dire ne pas y avoir lieu à référé, Débouter en toute hypothèse la société ABC PRECISION de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société ABC PRECISION à payer à la société SANDVIK TOOLING France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société ABC PRECISION aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions, la société COBALT OUTILS COUPANTS demande au Tribunal : Vu les articles 32-1, 42 et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 151-1 et 153-1 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, In limine litis, déclarer l'incompétence du Tribunal de commerce d'Orléans au profit du Tribunal de Commerce de Chambéry, En conséquence, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chambéry. A titre principal - si le Tribunal se déclarait compètent, Rejeter les demandes des sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en présence d'une instance déjà introduite au fond, Rejeter les demandes des sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en l'absence de motif légitime, Rejeter les demandes des sociétés ABC PRECISION et ABC 38, faute de justification et de proportionnalité au regard de l'intérêt légitime invoqué, Rejeter l'ensemble, fins et conclusions des sociétés ABC PRECISION et ABC 38, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à payer à la société COBALT la somme de 8 000 € à parfaire au titre du préjudice subi, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à une amende civile de 5 000 € chacune, A titre subsidiaire, Limiter strictement la saisie documentaire à l'usage des seuls termes « ABC PRECISION » et « ABC 38 » combinés au mot « SANDVIK », et ce pendant une période de 3 mois allant du 18 mai 2021 au 18 août 2021, afin d'assurer la proportionnalité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux, Autoriser la société COBALT à prendre connaissance préalable des éléments saisis et figurant dans le procès-verbal, préalablement à toute communication aux sociétés ABC PRECISION et ABC 38, afin d'assurer la proportionnalité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux et au secret des affaires, Accorder à la société COBALT un délai de 45 jours à compter de la transmission de ces éléments pour en prendre connaissance et faire valoir son opposition à communication aux sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en saisissant le juge des requêtes afin de faire déclarer non pertinent les documents saisis, Ordonner la mise sous séquestre l'ensemble des pièces saisies par le Commissaire de justice et ordonner que la levée du séquestre des documents saisis auprès du Commissaire de justice ne pourra intervenir qu'après qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de la procédure initiée (et donc, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'appel), En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à payer à la société COBALT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum les sociétés ABC PRECISION ET ABC 38 aux entiers dépens. Sur ce, A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce d'Orléans : Attendu que l'article n° 42 du Code de Procédure Civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger », Attendu que les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 ont donné les 17 et 18 février 2025 assignation aux sociétés SANDVIK TOOLING FRANCE et COBALT OUTILS COUPANTS d'avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans statuant en matière de référé, Attendu que le siège social de l'un des défendeurs, la société SANDVIK TOOLING FRANCE est situé dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Orléans, Attendu que la demande de mesure d'instruction sollicitée a pour but, comme précisé dans l'assignation précitée, de « pouvoir faire toute la lumière sur les circonstances qui ont entouré le rapprochement entre SANDVIK, COBALT OUTILS COUPANTS, Monsieur [N] et Monsieur [H] », Attendu qu'il est prétendu par les demandeurs que Monsieur [N] a créé la société COBALT OUTILS COUPANTS et que cette société a embauché Monsieur [H], Attendu que même si seule la société COBALT est visée directement par la demande de mesure d'instruction en son siège social et son exécution, le contenu de l'assignation démontre que les fruits de cette mesure pourraient permettre aux deux demandeurs une éventuelle action à l'encontre de la société COBALT OUTILS COUPANTS et de la société SANDVIK TOOLING France, Attendu qu'en conséquence la société SANDVIK TOOLING France a la qualité de défendeur dans la présente instance, En conséquence, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'Orléans se déclarera compétent dans le cadre de la présente instance. B. Sur le bien-fondé de la demande de mesure d'instruction : Attendu l'article n° 145 du Code de Procédure Civile qui dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnés à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », Attendu que de jurisprudence constante, la partie qui demande une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile doit justifier d'un motif légitime et doit établir l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec, dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés et sur lequel le résultat de la mesure d'instruction est susceptible d'influer, Attendu que les deux demandeurs tant dans l'assignation des 17 et 18 février 2025 que dans leurs écritures et pièces versées au débat n'exposent pas de manière claire au Juge des Référés la nature des agissements déloyaux dont elle prétend avoir été victime depuis juin 2022, Attendu qu'au vu des pièces déposées, le Juge constate que la rupture des relations commerciales par la société SANDVIK TOOLING FRANCE avec les deux demandeurs, ruptures intervenues en juin 2022 et en avril 2023, ne l'ont pas été sans réel motif comme allégué par les sociétés ABC PRECISION et ABC 38, Attendu que les deux demandeurs n'ont pas justifié la demande de mesure d'instruction par des éléments objectifs et probants et n'ont pas démontré la réalité de leurs allégations sur lesquelles elles se fondaient pour suspecter des faits de concurrence déloyale de nature à constituer un litige potentiel, Attendu que, de plus, la mesure d'instruction demandée tant au niveau de sa temporalité qu'au niveau de son objet et de son périmètre n'est pas légalement admissible et s'apparente en une mesure générale d'investigation qui n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi, En conséquence, les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 seront déboutées de leur demande d'expertise. Attendu que la société COBALT OUTILS COUPANTS n'apporte aucun élément justifiant sa demande faite tant au titre du préjudice subi, que celle faite au titre d'une amende civile, elle serait déboutée de ses deux demandes, Attendu que les défendeurs ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons compétent, Déboutons les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 de leur demande de mesure d'instruction, Déboutons la société COBALT OUTILS COUPANTS de sa demande faite au titre du préjudice subi et de sa demande au titre d'une amende civile, Condamnons solidairement les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 à payer aux sociétés SANDVIK TOOLING France et COBALT OUTILS COUPANTS la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons solidairement les sociétés ABC PRECISION et ABC 38 en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros, Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-28T01:28:59.896Z.