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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 26 mars 2026, n° 2026F00144

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Exposé du litige

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/03/2026

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 10/02/2026, la société SAS [1] a assigné Monsieur [H] [Y] à l'audience du 26/03/2026 en chambre du conseil, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

Attendu que Monsieur [H] [Y] immatriculé sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d'intermédiaire du commerce en produits non règlementés.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les voies d'exécution engagées pour recouvrer la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; qu'à ce titre, le conseil du créancier indique qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue en date du 22/04/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de céans et a fait l'objet de deux tentatives de saisies attributions infructueuses dont la première remonte au 02/07/2025 ;

Qu'à l'audience, le débiteur reconnaît ne pas être en mesure de faire face au règlement des sommes réclamées par son créancier ; qu'il précise ne plus avoir d'activité à ce jour ; que toutefois, il refuse l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel, l'article L641-1 I 3° du Code de commerce prévoit que :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »

Qu'après avoir interrogé le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier remplit les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;

Qu'il convient en conséquence, conformément aux articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, de sursoir à statuer sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire et d'ouvrir pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Monsieur [H] [Y] ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,

Le créancier entendu,

Le débiteur entendu,

En considération notamment de ses déclarations, constate que Monsieur [H] [Y] :
 * n'a pas cessé(e) son activité depuis plus d'un an ;
 * ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours ;
 * n'a pas fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel;
 * n'a employé aucun salarié au cours de ces six derniers mois ;
a déclaré un actif inférieur à la valeur de 15.000 € ;
 * n'a pas affecté à son activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personne en application de l'article L. 526-6 du code de commerce ;
 * n'est pas impliqué(e) dans une instance prud'homale en cours ;

Rappelle qu'en tout état de cause, conformément à l'article L.645-11 du code de commerce, qu'aucune dette ne pourra être effacée si le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif,

Sursoit à statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et ouvre pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de :

Monsieur [H] [Y] [S] [Adresse 2]

Intermédiaire du commerce en produits non réglementés., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 1],

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
 * Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier H], en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ;
 * SAS [2] prise en la personne de Maître [R] [Q], en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ;

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invitera à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur ; qu'au même titre, le mandataire judiciaire devra informer par LRAR de l'ouverture de la présente procédure les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier ;

Rappelle que le mandataire judiciaire doit transmettre son rapport au juge commis et au ministère public ;

Rappelle qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du code de commerce ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce ;

Rappelle également que la procédure de liquidation judiciaire sera ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date du présent jugement ou ne le seront plus ;

Rappelle au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d'ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ;

Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 23/07/2026 à 8h30 en vue de statuer sur l'issue de la procédure.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 26/03/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2026F144 Numéro de Procédure collective : 2026RJ73

Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1],

Représentant (s) : Me Thomas VINCENT substitué par Me Delphine MORAND, comparante,

Défendeur (s) : Monsieur [H] [Y] [S] [Adresse 2] Comparant,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 26/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y] Juges : Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier R] Madame [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier V]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/03/2026

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 10/02/2026, la société SAS [1] a assigné Monsieur [H] [Y] à l'audience du 26/03/2026 en chambre du conseil, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

Attendu que Monsieur [H] [Y] immatriculé sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d'intermédiaire du commerce en produits non règlementés.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les voies d'exécution engagées pour recouvrer la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; qu'à ce titre, le conseil du créancier indique qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue en date du 22/04/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de céans et a fait l'objet de deux tentatives de saisies attributions infructueuses dont la première remonte au 02/07/2025 ;

Qu'à l'audience, le débiteur reconnaît ne pas être en mesure de faire face au règlement des sommes réclamées par son créancier ; qu'il précise ne plus avoir d'activité à ce jour ; que toutefois, il refuse l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel, l'article L641-1 I 3° du Code de commerce prévoit que :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »

Qu'après avoir interrogé le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier remplit les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;

Qu'il convient en conséquence, conformément aux articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, de sursoir à statuer sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire et d'ouvrir pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Monsieur [H] [Y] ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,

Le créancier entendu,

Le débiteur entendu,

En considération notamment de ses déclarations, constate que Monsieur [H] [Y] :
 * n'a pas cessé(e) son activité depuis plus d'un an ;
 * ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours ;
 * n'a pas fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel;
 * n'a employé aucun salarié au cours de ces six derniers mois ;
a déclaré un actif inférieur à la valeur de 15.000 € ;
 * n'a pas affecté à son activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personne en application de l'article L. 526-6 du code de commerce ;
 * n'est pas impliqué(e) dans une instance prud'homale en cours ;

Rappelle qu'en tout état de cause, conformément à l'article L.645-11 du code de commerce, qu'aucune dette ne pourra être effacée si le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif,

Sursoit à statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et ouvre pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de :

Monsieur [H] [Y] [S] [Adresse 2]

Intermédiaire du commerce en produits non réglementés., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 1],

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
 * Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier H], en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ;
 * SAS [2] prise en la personne de Maître [R] [Q], en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ;

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invitera à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur ; qu'au même titre, le mandataire judiciaire devra informer par LRAR de l'ouverture de la présente procédure les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier ;

Rappelle que le mandataire judiciaire doit transmettre son rapport au juge commis et au ministère public ;

Rappelle qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du code de commerce ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce ;

Rappelle également que la procédure de liquidation judiciaire sera ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date du présent jugement ou ne le seront plus ;

Rappelle au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d'ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ;

Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 23/07/2026 à 8h30 en vue de statuer sur l'issue de la procédure.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T09:48:08.739Z.