Tribunal de commerce de Chaumont, AFFAIRE COURANTE, 13 octobre 2025, n° 2024002143
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Exposé du litige
débats : Anne-Laure CROZAT Débats à l'audience du 16/06/2025 Jugement rendu CONTD ADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononce publiquement par mise a disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé: Anne-Laure CROZAT Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à ME [L] Faits et procédure, La société BEEWORKER, dont le siège est à [Localité 4], a pour activité la mise à disposition de travailleurs temporaires. La société [X], spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, à fait appel à ses services pour l'exécution d'un chantier de la gendarmerie de [Localité 5]. Acette fin, la société BEEWORKER a mis en relation la société GMGD, société de droit portugais spécialisé dans le travail temporaire, afin de fournir des ouvriers carreleurs et manœuvres. Au cours des travaux, me maitre d'ouvrage a relevé certaines malfaçons, qui ont été repris par la société [X]. La société GMGD a alors émis des factures pour un montant total de 49.966, 20 euros dont le paiement a été retenu par la société [X] au motif d'un manque d'implication du personnel mis à disposition. La société [X] a, en contrepartie, facturé à la société GMGD les travaux de reprise pour un montant de 19 632 €. La société GMGD a procédé a plusieurs relances restées sans effet. Une première procédure a été diligentée par la société BEEWORKER, agissant en qualité de représentant de GMGD en France, qui a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête en injonction de payer. Aux termes d'un contentieux suite à l'opposition par la société [X] a cette ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de céans a déjà condamner la société [X] au paiement de la somme de 49.666 € ; Au cours de cette première instance, et en vue de faire exécuter ce premier jugement, la société BEEWORKER a découvert que la société [X] avait, par acte du 26 janvier 2024 publié au BODACC le 6 février 2024, cédé son fonds de commerce à la société ARTE, également dirigée par M [F] [X], associé, dans les deux structures, que la société [X] avait été dissoute par anticipation le 31 janvier 2024 et que M [F] [X] avait été désigné ès qualités de liquidateur amiable. Par acte d'huissier du 20 aout 2024, de la SELARL Xavier [Q] et [P] [Q]-COURIVAUX, commissaires de justice associés en la résidence de [Localité 5], la société BEEWORKER a fait assigner : M [F] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société [X], SAS immatriculée sous le numéro 532 541 158 et dont le siège de la liquidation était au [Adresse 4], M [F] [X], à titre personnel, demeurant [Adresse 3] Et la société ARTE (Atelier [Etablissement 1]), SARL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 388 512 592, et dont le siège social est situé sis [Adresse 2], D'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chaumont le 9 septembre 2024, a fin de voir le tribunal Recevoir la société BEEWORKER en sa demande et l'y déclarer bien fondée, Juger que M [F] [X] a engagé sa responsabilité pour fraude, en adoptant les décisions prises dans sa délibération du 24 janvier 2024, à savoir la cession du fonds de commerce de la société [X] au profit de son autre société ARTE, la cession subséquente des marchés conclus au profit de la société ARTE et la dissolution anticipée de la société [X]. Juger que c'est de façon frauduleuse que la société [X] et M [F] [X], dont il est le dirigeant et associé, ont organisé l'insolvabilité de cette dernière en mettant fin à l'exploitation de son activité, en la cédant à la société ARTE, dirigée par M [F] [X], également principal associé ; et décidant simultanément de la dissolution de la société [X] SAS, En conséquence, Déclarer inopposable à la société BEEWORKER la cession du fonds de commerce de la société [X] du 26 janvier 2024 au profit de la société ARTE et tout avenant aux marchés publics conclus par la société [X] et a effet rétroactif ayant pour objet la cession desdits marchés au profit de la société ARTE Condamner in solidum M [F] [X], la société ARTE aux cotés de la société [X], à payer à la société BEEWORKER l'ensemble des condamnations telles qu'elles ressortent du jugement du tribunal du 15 avril 2024, Condamner M [F] [X] à payer à la société BEEWORKER une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, Condamner in solidum M [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée lors de cette audience du 9 septembre 2024 de vant le juge en charge d'instruire les affaires. Pendant la procédure devant le JCIA, et par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [X]. Par acte d'huissier du 11 avril 2025, de la SELARL Xavier [Q] et [P] [Q]-COURIVAUD, la société BEEWORKER a alors attrait à la cause la SELARL [K] et Associés, prise en la personne de Me [M] [C] et Me [G] [K], [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X]. Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la jonction de cette affaire à l'instance principale et l'ensemble des parties a été invité à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025 : Ont comparu à l'audience : La société BEEWORKER, représentée par Me [E], postulant, représentant Me Caroline GERMAIN, avocat au Barreau de PARIS, sis [Adresse 6], qui a plaidé et déposé son dossier ; Monsieur [F] [X], la société ARTE représentées par Me Damien WILHELEM, avocat au Barreau de la Haute-Mame, sis [Adresse 7], qui a plaidé et déposé son dossier. La SELARL [K] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société SAS [X] n'a pas comparu à l'audience. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 13 octobre 2025. Prétentions et moyens des parties, Pour le demandeur, La société BEEWORKER sollicite la déclaration d'inopposabilité des actes accomplis en fraude de ses droits ; Elle se fonde sur l'article 1341-2 du code civil. Elle soutient que la société [X], lourdement débitrice, à cédé son fonds de commerce à la société ARTE, dirigé par le même [F] [X] ; que cet acte a eu pour effet de soustraire les actifs à la poursuite des créanciers et d'aggraver l'insolvabilité de la société [X] ; que de plus la société ARTE ne pouvait ignorer les dettes ni la condamnation de [X] s'agissant des mêmes dirigeants et associés. Les conditions cumulatives de l'action paulienne sont réunies : créance antérieure et certaine, Acte d'appauvrissement, Fraude du débiteur, connaissance de la fraude par le tiers. La société BEEWORKER soutient également que M [F] [X] a commis des fautes graves dans sa gestion et en tant que liquidateur amiable : dissolution anticipée, cession d'actifs à une société qu'il contrôle, dissimulation de la situation financière réelle, sa responsabilité personnelle se trouve donc engagée. (Articles L 225-251, L227-8, L237-2 et 12 du code de commerce, et article 1240 du code civil.) BEEWORKER soutient que les défendeurs ont organisé leur insolvabilité pour échapper à la condamnation traduisant une mauvaise foi manifeste ; elle demande à ce titre la condamnation en dommages et intérêts. Enfin, la société de manderesse sollicite du tribunal une transmission de la procédure au Parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. La socié té BEEW ORKER de mande pour finir 15000 au titre de l'article 700 du cpc, la condamnation aux dépens et l'exécution provisoire. Pour les défendeurs, Monsieur [F] [X] et la société ARTE concluent au rejet de l'ensemble des demandes. Ils soutiennent : Que la dissolution de la société [X] a été décidée par l'assemblée générale des associés, antérieurement à l'ouverture du mandat de liquidateur, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [F] [X] en cette qualité, au sens de l'article L. 237-12 du code de commerce ; Que les demandes dirigées contre la société ARTE ne sont pas motivées en fait ni en droit, et doivent ê tre écartées ; La SELARL [K] et Associés, ès qualités de liquidateur, n'a fait parvenir aucun moyen de défense au fonds.
Motifs
Sur ce le tribunal, Sur l'inopposabilité des actes accomplis par la société [X], La cession du fonds de commerce de la société [X] à la société ARTE, intervenue le 26 janvier 2024 et publiée au BODACC le 6 février 2024, ainsi que la cession subséquente des marchés publics à la société ARTE, constituent des actes accomplis en fraude des droits des créanciers. En effet, la société BEEWORKER soutient que la société [X], alors qu'elle se savait débitrice conséquente résultant du jugement du 15 avril 2024, a procédé à la cession de son fonds de commerce au profit de la société ARTE, dirigé par le même gérant. L'action paulienne est donc caractérisée par une créance antérieure et certaine, un acte d'appauvrissement, une fraude pour échapper aux poursuites de la société BEEWORKER et la connaissance de la fraude par la société ARTE. Régulièrement, la jurisprudence rappelle que le transfert d'actifs à une société contrôlée par le débiteur constitue un acte frauduleux (Cass 1er ch civile 14/02/95, Cass com 23/10/2007) En conséquence, le tribunal déclarera inopposable les actes de cession de fonds accomplis par [X] au profit de la société ARTE à la société BEEWORKER. Sur la responsabilité de M [F] [X] en qualité de dirigeant et liquidateur amiable, Il résulte des pièces produites que la société [X], alors qu'elle était débitrice de la société BEEWORKER en vertu d'une décision de justice rendue le 15 avril 2024, a procédé à la cession de son fonds de commerce à la société ARTE le 26 janvier 2024, société également dirigée et détenue par Monsieur [F] [X], puis a été dissoute par anticipation le 31 janvier 2024 et mise en liquidation amiable à compter du 1er avril 2024. Ces opérations concomitantes, intervenues postérieurement à la naissance des créances de la société BEEWORKER, ont eu pour effet d'organiser l'insolvabilité de la société [X] et d'éluder le paiement des dettes. Ces actes de gestion constituent un conflit d'intérêts manifeste et des actes de gestion contraire à l'intérêt social. En privilégiant ses intérêts personnels et ceux d'une autre société qu'il contrôle, Monsieur [F] [X] a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle, conformément aux dispositions des articles L. 225-251 et L. 237-12 du code de commerce. En sa qualité de liquidateur, Monsieur [F] [X] avait pour mission de défendre l'intérêt social et de préserver les droits des créanciers. En poursuivant l'exécution d'actes ayant pour conséquence de priver la société [X] de tout actif et de l'empêcher d'honorer ses dettes, il a manqué à ses obligations légales et sa responsabilité doit être retenue de ce chef. Sur la responsabilité de la société ARTE, La société ARTE, dirigée par Monsieur [F] [X], a directement bénéficié des manœuvres frauduleuses mises en place par ce dernier. Il y a lieu, en conséquence, de retenir sa responsabilité et de la condamner solidairement avec Monsieur [F] [X] au paiement des dettes constatées. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Au regard du comportement de Monsieur [F] [X], consistant à multiplier les manœuvres dilatoires et à organiser l'insolvabilité de sa société en dépit des condamnations judiciaires prononcées, il convient de considérer que la société BEEWORKER a subi un préjudice distinct lié à la résistance abusive du défendeur, résistance caractérisée par la mauvaise foi persistante du débiteur. Il y aura lieu de lui a llouer à ce titre la somme de 8 000 €. Sur la transmission au procureur de la République, Aux termes de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République. » Les faits reprochés à M [F] [X] présentent une gravité pouvant constituer une infraction pénale (Dissolution anticipée, détournement d'actifs, organisation d'insolvabilité au détriment des créanciers). Ces éléments justifieront la transmission du dossier au parquet pour permettre un examen approfondi des faits. Sur la demande reconventionnelle de M [F] [X], Le tribunal estime que la procédure engagée par la société BEEWORKER n'est ni abusive, ni infondée à la vue de la chronologie desévènements et de l'inaction totale de la société [X], de M [F] [X] et de la société ARTE. La demande reconventionnelle sera rejetée. Sur le reste, Il serait équitable de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les demandes présentées par les défendeurs au même titre doivent être rejetées. L'exécution provisoire est de droit en matière commerciale. Les défendeurs ne justifient d'aucune circonstance particulière permettant d'y déroger.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit la société BEEWORKER en ses demandes ; Dit que Monsieur [F] [X] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de dirigeant et de liquidateur amiable de la société [X], en organisant frauduleusement l'insolvabilité de cette dernière, Déclare inopposables à la société BEEWORKER : La cession du fonds de commerce de la société [X] intervenue le 26 janvier 2024 au profit de la société ARTE, publiée au BODACC le 6 février 2024 ; Tout avenantaux marchés publics ayant pour objet la cession rétroactive desdits marchés à la société ARTE ; Condamne in solidum Monsieur [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER la somme de 59 899,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; Fixe au passif de la société [X] la créance de la société BEEWORKER à hauteur de 59 899,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022. Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la société BEEWORKER la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne in solidum Monsieur [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Rejette l'ensemble des demandes formées par la société [X], Monsieur [F] [X] et la société ARTE ; Ordonne la transmission de la présente décision au procureur de la République compétent, en application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002143 TIRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 13/10/2025 Demandeur(S) : BEEWORKER [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (S) : [L] [I] - ME [E] COMPARANT SELARL BOCQUILLON BOESCH GROMEK Défendeur(S) : [X] ARTE [Adresse 2] [Localité 2] [X] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant (S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON judiciaire, [X], société en liquidation amiable puis en liquidation [Adresse 4] [Localité 2] [C] et Me [U] SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [H] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président Juges : Hervé DOMPROBST : Dominique WIEDERKEHR Jean-Marc BAILLY Noel NICAISE Nicolas BUGUET Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT Débats à l'audience du 16/06/2025 Jugement rendu CONTD ADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononce publiquement par mise a disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé: Anne-Laure CROZAT Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à ME [L] Faits et procédure, La société BEEWORKER, dont le siège est à [Localité 4], a pour activité la mise à disposition de travailleurs temporaires. La société [X], spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, à fait appel à ses services pour l'exécution d'un chantier de la gendarmerie de [Localité 5]. Acette fin, la société BEEWORKER a mis en relation la société GMGD, société de droit portugais spécialisé dans le travail temporaire, afin de fournir des ouvriers carreleurs et manœuvres. Au cours des travaux, me maitre d'ouvrage a relevé certaines malfaçons, qui ont été repris par la société [X]. La société GMGD a alors émis des factures pour un montant total de 49.966, 20 euros dont le paiement a été retenu par la société [X] au motif d'un manque d'implication du personnel mis à disposition. La société [X] a, en contrepartie, facturé à la société GMGD les travaux de reprise pour un montant de 19 632 €. La société GMGD a procédé a plusieurs relances restées sans effet. Une première procédure a été diligentée par la société BEEWORKER, agissant en qualité de représentant de GMGD en France, qui a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête en injonction de payer. Aux termes d'un contentieux suite à l'opposition par la société [X] a cette ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de céans a déjà condamner la société [X] au paiement de la somme de 49.666 € ; Au cours de cette première instance, et en vue de faire exécuter ce premier jugement, la société BEEWORKER a découvert que la société [X] avait, par acte du 26 janvier 2024 publié au BODACC le 6 février 2024, cédé son fonds de commerce à la société ARTE, également dirigée par M [F] [X], associé, dans les deux structures, que la société [X] avait été dissoute par anticipation le 31 janvier 2024 et que M [F] [X] avait été désigné ès qualités de liquidateur amiable. Par acte d'huissier du 20 aout 2024, de la SELARL Xavier [Q] et [P] [Q]-COURIVAUX, commissaires de justice associés en la résidence de [Localité 5], la société BEEWORKER a fait assigner : M [F] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société [X], SAS immatriculée sous le numéro 532 541 158 et dont le siège de la liquidation était au [Adresse 4], M [F] [X], à titre personnel, demeurant [Adresse 3] Et la société ARTE (Atelier [Etablissement 1]), SARL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 388 512 592, et dont le siège social est situé sis [Adresse 2], D'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chaumont le 9 septembre 2024, a fin de voir le tribunal Recevoir la société BEEWORKER en sa demande et l'y déclarer bien fondée, Juger que M [F] [X] a engagé sa responsabilité pour fraude, en adoptant les décisions prises dans sa délibération du 24 janvier 2024, à savoir la cession du fonds de commerce de la société [X] au profit de son autre société ARTE, la cession subséquente des marchés conclus au profit de la société ARTE et la dissolution anticipée de la société [X]. Juger que c'est de façon frauduleuse que la société [X] et M [F] [X], dont il est le dirigeant et associé, ont organisé l'insolvabilité de cette dernière en mettant fin à l'exploitation de son activité, en la cédant à la société ARTE, dirigée par M [F] [X], également principal associé ; et décidant simultanément de la dissolution de la société [X] SAS, En conséquence, Déclarer inopposable à la société BEEWORKER la cession du fonds de commerce de la société [X] du 26 janvier 2024 au profit de la société ARTE et tout avenant aux marchés publics conclus par la société [X] et a effet rétroactif ayant pour objet la cession desdits marchés au profit de la société ARTE Condamner in solidum M [F] [X], la société ARTE aux cotés de la société [X], à payer à la société BEEWORKER l'ensemble des condamnations telles qu'elles ressortent du jugement du tribunal du 15 avril 2024, Condamner M [F] [X] à payer à la société BEEWORKER une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, Condamner in solidum M [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée lors de cette audience du 9 septembre 2024 de vant le juge en charge d'instruire les affaires. Pendant la procédure devant le JCIA, et par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [X]. Par acte d'huissier du 11 avril 2025, de la SELARL Xavier [Q] et [P] [Q]-COURIVAUD, la société BEEWORKER a alors attrait à la cause la SELARL [K] et Associés, prise en la personne de Me [M] [C] et Me [G] [K], [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X]. Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la jonction de cette affaire à l'instance principale et l'ensemble des parties a été invité à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025 : Ont comparu à l'audience : La société BEEWORKER, représentée par Me [E], postulant, représentant Me Caroline GERMAIN, avocat au Barreau de PARIS, sis [Adresse 6], qui a plaidé et déposé son dossier ; Monsieur [F] [X], la société ARTE représentées par Me Damien WILHELEM, avocat au Barreau de la Haute-Mame, sis [Adresse 7], qui a plaidé et déposé son dossier. La SELARL [K] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société SAS [X] n'a pas comparu à l'audience. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 13 octobre 2025. Prétentions et moyens des parties, Pour le demandeur, La société BEEWORKER sollicite la déclaration d'inopposabilité des actes accomplis en fraude de ses droits ; Elle se fonde sur l'article 1341-2 du code civil. Elle soutient que la société [X], lourdement débitrice, à cédé son fonds de commerce à la société ARTE, dirigé par le même [F] [X] ; que cet acte a eu pour effet de soustraire les actifs à la poursuite des créanciers et d'aggraver l'insolvabilité de la société [X] ; que de plus la société ARTE ne pouvait ignorer les dettes ni la condamnation de [X] s'agissant des mêmes dirigeants et associés. Les conditions cumulatives de l'action paulienne sont réunies : créance antérieure et certaine, Acte d'appauvrissement, Fraude du débiteur, connaissance de la fraude par le tiers. La société BEEWORKER soutient également que M [F] [X] a commis des fautes graves dans sa gestion et en tant que liquidateur amiable : dissolution anticipée, cession d'actifs à une société qu'il contrôle, dissimulation de la situation financière réelle, sa responsabilité personnelle se trouve donc engagée. (Articles L 225-251, L227-8, L237-2 et 12 du code de commerce, et article 1240 du code civil.) BEEWORKER soutient que les défendeurs ont organisé leur insolvabilité pour échapper à la condamnation traduisant une mauvaise foi manifeste ; elle demande à ce titre la condamnation en dommages et intérêts. Enfin, la société de manderesse sollicite du tribunal une transmission de la procédure au Parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. La socié té BEEW ORKER de mande pour finir 15000 au titre de l'article 700 du cpc, la condamnation aux dépens et l'exécution provisoire. Pour les défendeurs, Monsieur [F] [X] et la société ARTE concluent au rejet de l'ensemble des demandes. Ils soutiennent : Que la dissolution de la société [X] a été décidée par l'assemblée générale des associés, antérieurement à l'ouverture du mandat de liquidateur, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [F] [X] en cette qualité, au sens de l'article L. 237-12 du code de commerce ; Que les demandes dirigées contre la société ARTE ne sont pas motivées en fait ni en droit, et doivent ê tre écartées ; La SELARL [K] et Associés, ès qualités de liquidateur, n'a fait parvenir aucun moyen de défense au fonds. Sur ce le tribunal, Sur l'inopposabilité des actes accomplis par la société [X], La cession du fonds de commerce de la société [X] à la société ARTE, intervenue le 26 janvier 2024 et publiée au BODACC le 6 février 2024, ainsi que la cession subséquente des marchés publics à la société ARTE, constituent des actes accomplis en fraude des droits des créanciers. En effet, la société BEEWORKER soutient que la société [X], alors qu'elle se savait débitrice conséquente résultant du jugement du 15 avril 2024, a procédé à la cession de son fonds de commerce au profit de la société ARTE, dirigé par le même gérant. L'action paulienne est donc caractérisée par une créance antérieure et certaine, un acte d'appauvrissement, une fraude pour échapper aux poursuites de la société BEEWORKER et la connaissance de la fraude par la société ARTE. Régulièrement, la jurisprudence rappelle que le transfert d'actifs à une société contrôlée par le débiteur constitue un acte frauduleux (Cass 1er ch civile 14/02/95, Cass com 23/10/2007) En conséquence, le tribunal déclarera inopposable les actes de cession de fonds accomplis par [X] au profit de la société ARTE à la société BEEWORKER. Sur la responsabilité de M [F] [X] en qualité de dirigeant et liquidateur amiable, Il résulte des pièces produites que la société [X], alors qu'elle était débitrice de la société BEEWORKER en vertu d'une décision de justice rendue le 15 avril 2024, a procédé à la cession de son fonds de commerce à la société ARTE le 26 janvier 2024, société également dirigée et détenue par Monsieur [F] [X], puis a été dissoute par anticipation le 31 janvier 2024 et mise en liquidation amiable à compter du 1er avril 2024. Ces opérations concomitantes, intervenues postérieurement à la naissance des créances de la société BEEWORKER, ont eu pour effet d'organiser l'insolvabilité de la société [X] et d'éluder le paiement des dettes. Ces actes de gestion constituent un conflit d'intérêts manifeste et des actes de gestion contraire à l'intérêt social. En privilégiant ses intérêts personnels et ceux d'une autre société qu'il contrôle, Monsieur [F] [X] a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle, conformément aux dispositions des articles L. 225-251 et L. 237-12 du code de commerce. En sa qualité de liquidateur, Monsieur [F] [X] avait pour mission de défendre l'intérêt social et de préserver les droits des créanciers. En poursuivant l'exécution d'actes ayant pour conséquence de priver la société [X] de tout actif et de l'empêcher d'honorer ses dettes, il a manqué à ses obligations légales et sa responsabilité doit être retenue de ce chef. Sur la responsabilité de la société ARTE, La société ARTE, dirigée par Monsieur [F] [X], a directement bénéficié des manœuvres frauduleuses mises en place par ce dernier. Il y a lieu, en conséquence, de retenir sa responsabilité et de la condamner solidairement avec Monsieur [F] [X] au paiement des dettes constatées. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Au regard du comportement de Monsieur [F] [X], consistant à multiplier les manœuvres dilatoires et à organiser l'insolvabilité de sa société en dépit des condamnations judiciaires prononcées, il convient de considérer que la société BEEWORKER a subi un préjudice distinct lié à la résistance abusive du défendeur, résistance caractérisée par la mauvaise foi persistante du débiteur. Il y aura lieu de lui a llouer à ce titre la somme de 8 000 €. Sur la transmission au procureur de la République, Aux termes de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République. » Les faits reprochés à M [F] [X] présentent une gravité pouvant constituer une infraction pénale (Dissolution anticipée, détournement d'actifs, organisation d'insolvabilité au détriment des créanciers). Ces éléments justifieront la transmission du dossier au parquet pour permettre un examen approfondi des faits. Sur la demande reconventionnelle de M [F] [X], Le tribunal estime que la procédure engagée par la société BEEWORKER n'est ni abusive, ni infondée à la vue de la chronologie desévènements et de l'inaction totale de la société [X], de M [F] [X] et de la société ARTE. La demande reconventionnelle sera rejetée. Sur le reste, Il serait équitable de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les demandes présentées par les défendeurs au même titre doivent être rejetées. L'exécution provisoire est de droit en matière commerciale. Les défendeurs ne justifient d'aucune circonstance particulière permettant d'y déroger. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit la société BEEWORKER en ses demandes ; Dit que Monsieur [F] [X] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de dirigeant et de liquidateur amiable de la société [X], en organisant frauduleusement l'insolvabilité de cette dernière, Déclare inopposables à la société BEEWORKER : La cession du fonds de commerce de la société [X] intervenue le 26 janvier 2024 au profit de la société ARTE, publiée au BODACC le 6 février 2024 ; Tout avenantaux marchés publics ayant pour objet la cession rétroactive desdits marchés à la société ARTE ; Condamne in solidum Monsieur [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER la somme de 59 899,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; Fixe au passif de la société [X] la créance de la société BEEWORKER à hauteur de 59 899,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022. Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la société BEEWORKER la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne in solidum Monsieur [F] [X] et la société ARTE à payer à la société BEEWORKER la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Rejette l'ensemble des demandes formées par la société [X], Monsieur [F] [X] et la société ARTE ; Ordonne la transmission de la présente décision au procureur de la République compétent, en application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-2, code de commerce L227-8, code de commerce 12, code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code de procedure penale 40, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1341-2, code de commerce L227-8, code de commerce L225-251
- 19 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023068716
en commun : code civil 1341-2, code de commerce L227-8, code de commerce L225-251
- 30 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2024000783
en commun : code civil 1341-2, code de commerce L227-8, code de commerce L225-251
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Sursis à statuer · n° 18/00676
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L237-12, code de commerce L225-251
- 21 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01351
en commun : code civil 1341-2, code de commerce L237-12, code de commerce L237-2
- 13 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2024001867
en commun : code civil 1341-2, code de procedure penale 40, code de commerce L225-251
- 15 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/10486
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-251
- 15 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/10507
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-251
Mise à jour de la source le 2026-06-09T09:09:20.534Z.