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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL, 29 septembre 2025, n° 2025002151

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 29 septembre 2025

RG: 2025002151

Composition du tribunal lors des débats Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 02 juin 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SCP PIERRE BRUART ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SARL BAILEY GERARDIN [Adresse 1]

Comparant par Maître Loïc DEMAREST Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Kevin DUPRAT Avocat au barreau de NANCY, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

[G] [W] SARL [Adresse 2] Monsieur [I] [W] [Adresse 3] Non comparants le 02/06/2025.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 29/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 76.32 euros TTC

La SARL BAILEY GERARDIN a été créée en juin 2018 par Mme [A] [W] née [O], M. [I] [W] et la SARL [O] [W] (désormais nommée [G] [W]).

Mme [A] [O] et M. [W] sont co-gérants de la société.

La société BAILEY GERARDIN a acheté un restaurant, puis a cessé son activité en mars 2023 à la suite du divorce de Mme [O] et M. [W]. Après la vente de ce fonds de commerce, M. [W], l'un des co-gérants, a procédé aux opérations suivantes non justifiées, à son profit et à celui d'autres parties :

Un virement de 25 000 € le 20 juillet 2023 et l'encaissement d'un chèque de 5 000 € le 25 septembre 2023, soit un total de 30 000 € versés à son profit ;
 * Un virement de 50 000 € à la société [O] [W] ([G] [W]) le 20 juillet 2023 ;
 * 25 000 € versés à Mme [O] le 03 août 2023.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 font apparaître un compte courant débiteur de 30 847,94 € au nom de la société [G] [W].

En revanche, cette somme n'apparait pas en comptabilité de compte courant au nom de M. [W], et la somme de 30 000 € dont ce dernier a bénéficié n'est appuyée par aucune pièce comptable (Pièces n° 3 et 4).

La SARL BAILEY GERARDIN a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2024, et la SCP Pierre BRUART a été désignée comme liquidateur. Après la liquidation, Mme [O] a restitué au liquidateur les 25 000 € qu'elle avait reçus (Pièces n° 5 et 6).

La SCP Pierre BRUART a réclamé à la société [G] [W] le remboursement de son compte d'associé débiteur à hauteur de 30 847,94 €, et à M. [W] le remboursement des 30 000 € dont il avait personnellement bénéficié et qu'il s'était engagé à faire.

La SCP Pierre BRUART a relancé plusieurs fois Monsieur [W] dans ce but, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice délivré par dépôt en étude le 4 avril 2025, la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN, a assigné la société

[G] [W] et M. [I] [W] à comparaître devant le tribunal des Activités Economiques de Nancy le lundi 28 avril 2025, et demande de :

Par des articles L. 223-1 (sic) du code de commerce et 1302 et suivants du code de commerce,
 * Condamner M. [I] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN la somme de 30 000 € ;

Condamner la SARL [G] [W] à payer à payer (sic) à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN la somme de 30 847,94 € ;
 * Condamner M. [I] [W] et la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 2 juin 2025 devant le tribunal.

A cette audience, le conseil de la SCP Pierre BRUART a soutenu oralement les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance.

La société [G] [W], qui n'a pas été touchée à personne, ne s'est ni présentée, ni faite représenter.

De même, Mr [I] [W], qui n'a pas été touché à personne, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

Après avoir clôturé les débats, le tribunal a avisé la demanderesse de ce que le jugement à intervenir serait prononcé le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

La décision requise étant en premier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Le tribunal relève que l'assignation en date du 4 avril 2025 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile, et que les domiciles des défendeurs, MAXEVILLE et PONT à MOUSSON, se situent dans son ressort, dés lors, la demande est recevable et régulière.

Sur son fondement

Sur la demande en principal

1 – Concernant Mr [I] [W]

Au soutient de sa demande, la SCP Pierre BRUART verse aux débats :
 * Les statuts de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Les relevés de compte bancaire de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Les comptes 2023 de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Le jugement de Liquidation Judiciaire du 25/06/2024 ;
 * Les lettres et emails échangés entre la SCP Pierre BRUART et M. [I] [W] des 28/06, 4/09, 18/11, 19/11/2024, 27/01, et 11/03/2025 ;
 * Une liste établie par Mme [O] des chèques établis par M. [W] tirés sur le compte de la société BAILEY GERARDIN.

Sur ce,

Le tribunal note que la demanderesse invoque comme moyen légal l'article L. 223-1 du Code de commerce et qu'il s'agit d'une faute de frappe, voulant citer l'article L. 223-21 du Code de commerce qui dispose : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée ».

L'article 9 des statuts de la société BAILEY GERARDIN rappellent que « les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs ».

Les articles 1302 et 1302-1 du Code civil disposent : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Au vu des pièces, il apparait dans le relevé de compte bancaire (pièce n° 3) que M. [I] [W] a encaissé la somme de 25 000 € le 20 juillet 2023 versée par la société BAILEY GERDARDIN ; les indications portées sur le relevé bancaire ne démontrent pas que le chèque de 5 000 € n° 8865997-S058-1288-0011 du 25/09/2023 évoqué par la demanderesse, soit bien au profit de M. [I] [W].

Cependant le tribunal note l'envoi par Mme [O], co-gérante, le 2 juillet 2024 à la SCP Pierre BRUART d'un pointage des chèques établis par M. [W] affectant ce versement de 5 000 € du 25/09/20023 au profit de M. [W], somme que M. [W] ne conteste pas avoir reçue dans ses échanges avec Me BRUART entre septembre 2024 et mars 2025 (Pièces n° 7 à 15).

Dès lors, il convient de relever que le compte courant de M. [I] [W], présente un solde débiteur de 30 000 € dans la société dont il est co-gérant.

Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à en demander immédiatement le remboursement.

En conséquence le tribunal ordonne à M. [I] [W] de rembourser la somme de 30 000 € à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN.

2 – Concernant la société [G] [W]

Au soutient de sa demande, la SCP Pierre BRUART verse aux débats :
 * Les statuts de la société BAILEY GERARDIN ;
 * L'extrait pappers de la société [G] [W] ;
 * Les relevés de compte bancaire de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Les comptes 2023 de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Le jugement de Liquidation Judiciaire du 25/06/2024.

Sur ce,

Par jugement du 25 juin 2024, la SARL BAILEY GERARDIN a été placée en liquidation judiciaire, et la SCP Pierre BRUART a été désignée en qualité de liquidateur.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 de la société BAILEY GERARDIN font apparaître un compte courant débiteur de la société [O] [W] devenue [G] [W] à hauteur de 30 847,94 €.

Par courrier du 28 juin 2024 la SCP Pierre BRUART es qualité a demandé à la société [G] [W] de rembourser son compte courant d'associé débiteur, en vain.

En conséquence, il convient de condamner la société [G] [W] à restituer son compte courant à la société BAILEY GERARDIN en versant à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN, la somme de 30 847,94 €.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

La SCP Pierre BRUART sollicite de chacun des défendeurs la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande de condamner M. [I] [W] et la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART la somme de 500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant premier ressort, par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de ce tribunal au jour du délibéré, après que les parties en ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Condamne M. [I] [W] à payer la somme de 30 000 € à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN,

Condamne la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN, la somme de 30 847,94 €,

Condamne M. [I] [W] et la SARL [G] [W] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne M. [I] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN, la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN, la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. François JOLIEZ

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 29 septembre 2025

RG: 2025002151

Composition du tribunal lors des débats Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 02 juin 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SCP PIERRE BRUART ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SARL BAILEY GERARDIN [Adresse 1]

Comparant par Maître Loïc DEMAREST Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Kevin DUPRAT Avocat au barreau de NANCY, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

[G] [W] SARL [Adresse 2] Monsieur [I] [W] [Adresse 3] Non comparants le 02/06/2025.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 29/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 76.32 euros TTC

La SARL BAILEY GERARDIN a été créée en juin 2018 par Mme [A] [W] née [O], M. [I] [W] et la SARL [O] [W] (désormais nommée [G] [W]).

Mme [A] [O] et M. [W] sont co-gérants de la société.

La société BAILEY GERARDIN a acheté un restaurant, puis a cessé son activité en mars 2023 à la suite du divorce de Mme [O] et M. [W]. Après la vente de ce fonds de commerce, M. [W], l'un des co-gérants, a procédé aux opérations suivantes non justifiées, à son profit et à celui d'autres parties :

Un virement de 25 000 € le 20 juillet 2023 et l'encaissement d'un chèque de 5 000 € le 25 septembre 2023, soit un total de 30 000 € versés à son profit ;
 * Un virement de 50 000 € à la société [O] [W] ([G] [W]) le 20 juillet 2023 ;
 * 25 000 € versés à Mme [O] le 03 août 2023.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 font apparaître un compte courant débiteur de 30 847,94 € au nom de la société [G] [W].

En revanche, cette somme n'apparait pas en comptabilité de compte courant au nom de M. [W], et la somme de 30 000 € dont ce dernier a bénéficié n'est appuyée par aucune pièce comptable (Pièces n° 3 et 4).

La SARL BAILEY GERARDIN a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2024, et la SCP Pierre BRUART a été désignée comme liquidateur. Après la liquidation, Mme [O] a restitué au liquidateur les 25 000 € qu'elle avait reçus (Pièces n° 5 et 6).

La SCP Pierre BRUART a réclamé à la société [G] [W] le remboursement de son compte d'associé débiteur à hauteur de 30 847,94 €, et à M. [W] le remboursement des 30 000 € dont il avait personnellement bénéficié et qu'il s'était engagé à faire.

La SCP Pierre BRUART a relancé plusieurs fois Monsieur [W] dans ce but, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice délivré par dépôt en étude le 4 avril 2025, la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN, a assigné la société

[G] [W] et M. [I] [W] à comparaître devant le tribunal des Activités Economiques de Nancy le lundi 28 avril 2025, et demande de :

Par des articles L. 223-1 (sic) du code de commerce et 1302 et suivants du code de commerce,
 * Condamner M. [I] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN la somme de 30 000 € ;

Condamner la SARL [G] [W] à payer à payer (sic) à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN la somme de 30 847,94 € ;
 * Condamner M. [I] [W] et la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 2 juin 2025 devant le tribunal.

A cette audience, le conseil de la SCP Pierre BRUART a soutenu oralement les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance.

La société [G] [W], qui n'a pas été touchée à personne, ne s'est ni présentée, ni faite représenter.

De même, Mr [I] [W], qui n'a pas été touché à personne, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

Après avoir clôturé les débats, le tribunal a avisé la demanderesse de ce que le jugement à intervenir serait prononcé le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La décision requise étant en premier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Le tribunal relève que l'assignation en date du 4 avril 2025 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile, et que les domiciles des défendeurs, MAXEVILLE et PONT à MOUSSON, se situent dans son ressort, dés lors, la demande est recevable et régulière.

Sur son fondement

Sur la demande en principal

1 – Concernant Mr [I] [W]

Au soutient de sa demande, la SCP Pierre BRUART verse aux débats :
 * Les statuts de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Les relevés de compte bancaire de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Les comptes 2023 de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Le jugement de Liquidation Judiciaire du 25/06/2024 ;
 * Les lettres et emails échangés entre la SCP Pierre BRUART et M. [I] [W] des 28/06, 4/09, 18/11, 19/11/2024, 27/01, et 11/03/2025 ;
 * Une liste établie par Mme [O] des chèques établis par M. [W] tirés sur le compte de la société BAILEY GERARDIN.

Sur ce,

Le tribunal note que la demanderesse invoque comme moyen légal l'article L. 223-1 du Code de commerce et qu'il s'agit d'une faute de frappe, voulant citer l'article L. 223-21 du Code de commerce qui dispose : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée ».

L'article 9 des statuts de la société BAILEY GERARDIN rappellent que « les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs ».

Les articles 1302 et 1302-1 du Code civil disposent : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Au vu des pièces, il apparait dans le relevé de compte bancaire (pièce n° 3) que M. [I] [W] a encaissé la somme de 25 000 € le 20 juillet 2023 versée par la société BAILEY GERDARDIN ; les indications portées sur le relevé bancaire ne démontrent pas que le chèque de 5 000 € n° 8865997-S058-1288-0011 du 25/09/2023 évoqué par la demanderesse, soit bien au profit de M. [I] [W].

Cependant le tribunal note l'envoi par Mme [O], co-gérante, le 2 juillet 2024 à la SCP Pierre BRUART d'un pointage des chèques établis par M. [W] affectant ce versement de 5 000 € du 25/09/20023 au profit de M. [W], somme que M. [W] ne conteste pas avoir reçue dans ses échanges avec Me BRUART entre septembre 2024 et mars 2025 (Pièces n° 7 à 15).

Dès lors, il convient de relever que le compte courant de M. [I] [W], présente un solde débiteur de 30 000 € dans la société dont il est co-gérant.

Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à en demander immédiatement le remboursement.

En conséquence le tribunal ordonne à M. [I] [W] de rembourser la somme de 30 000 € à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN.

2 – Concernant la société [G] [W]

Au soutient de sa demande, la SCP Pierre BRUART verse aux débats :
 * Les statuts de la société BAILEY GERARDIN ;
 * L'extrait pappers de la société [G] [W] ;
 * Les relevés de compte bancaire de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Les comptes 2023 de la société BAILEY GERARDIN ;
 * Le jugement de Liquidation Judiciaire du 25/06/2024.

Sur ce,

Par jugement du 25 juin 2024, la SARL BAILEY GERARDIN a été placée en liquidation judiciaire, et la SCP Pierre BRUART a été désignée en qualité de liquidateur.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 de la société BAILEY GERARDIN font apparaître un compte courant débiteur de la société [O] [W] devenue [G] [W] à hauteur de 30 847,94 €.

Par courrier du 28 juin 2024 la SCP Pierre BRUART es qualité a demandé à la société [G] [W] de rembourser son compte courant d'associé débiteur, en vain.

En conséquence, il convient de condamner la société [G] [W] à restituer son compte courant à la société BAILEY GERARDIN en versant à la SCP Pierre BRUART es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAILEY GERARDIN, la somme de 30 847,94 €.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

La SCP Pierre BRUART sollicite de chacun des défendeurs la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande de condamner M. [I] [W] et la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART la somme de 500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant premier ressort, par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de ce tribunal au jour du délibéré, après que les parties en ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Condamne M. [I] [W] à payer la somme de 30 000 € à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN,

Condamne la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN, la somme de 30 847,94 €,

Condamne M. [I] [W] et la SARL [G] [W] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne M. [I] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN, la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL [G] [W] à payer à la SCP Pierre BRUART, es qualité de liquidateur de la société BAILEY GERARDIN, la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. François JOLIEZ

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T16:52:12.472Z.