notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL, 13 octobre 2025, n° J2025000006

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 13 octobre 2025

RG : J2025000006 (2025000543,2024007330)

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 12 mai 2025. Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

BPALC SA - [Adresse 1] Comparant par Maître Laura LEDERLE Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

PIZZA PASTA SARL -[Adresse 2] Comparant par Maître François CAHEN Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Serge DUPIED Avocat au barreau de NANCY

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [H] [K] [N] - [Adresse 3]

PIZZA PASTA SARL - [Adresse 2]

Comparant par Maître François CAHEN Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Serge DUPIED Avocat au barreau de NANCY

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [X] [J] - [Adresse 4]

Comparant par Maître Laura LEDERLE Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY d'une part.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13/10/2025 après prorogation conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 90.60 TTC

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par abréviation BPALC a été autorisée le 16 mars 2024 par le Président de ce tribunal à faire délivrer à la SARL PIZZA PASTA une ordonnance d'injonction de payer en principal, frais et dépens, la somme de 9 405,13 €.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 28 mars 2024 par dépôt en l'étude.

L'opposition n'ayant pas été réalisée dans le délai légal d'un mois, un certificat de non opposition a été dressé par ce tribunal le 02 mai 2024.

Le 02 août 2024, la BPALC a signifié à la SOCIETE GENERALE une saisie-attribution sur le compte ouvert dans ses livres au nom de la SARL PIZZA PASTA pour un montant de 10 456,61 €.

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 06 août 2024 la BPALC a dénoncé à la SARL PIZZA PASTA cette saisie attribution en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la forme exécutoire.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 août 2024 la SARL PIZZA PASTA a formé opposition à ladite ordonnance, opposition confirmée par courrier simple adressé par son Conseil au Président de ce tribunal le 27 août 2024.

C'est dans ce contexte que par écritures datés du 11 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2025, la BPALC demande au tribunal de :
 * Déclarer la société PIZZA PASTA mal fondée en son opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
 * L'en débouter ;
 * Condamner la société PIZZA PASTA au paiement de la somme principale de 1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et 30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 1er octobre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que la somme principale de 7 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt n° 05944922, 89,71 € au titre des intérêts de 4,50 % du 25 mai 2023 au 2 février 2024, 215,99 € au titre de l'indemnité de recouvrement de 3 %, 719,99 € pour indemnité de défaillance de 10 %, les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 2 février 2024, 50,42 € pour les intérêts calculés, et 51,07 € pour les frais de requête ;
 * Condamner la société PIZZA PASTA au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Condamner la société PIZZA PASTA aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 octobre 2024 et plusieurs fois renvoyée avant d'être jointe, par décision de ce tribunal en date du 24 février 2025, avec l'affaire 2025 000543 sous le numéro J2025 000006.

Le fonds de commerce de la SARL PIZZA PASTA a été vendu par Monsieur [J] [X] à Monsieur [H] [K] [N] par acte sous seing privé enregistré par le Service de La Publicité Foncière le 28 novembre 2023.

Considérant que le vendeur s'est livré à une réticence dolosive, c'est dans ce contexte que par exploit en date du Le 17 janvier 2025, la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] ont assigné M. [J] [X], aux fins de :

Vu le bordereau de pièces justificatives,

Vu l'article 1137 du Code civil,
 * Ordonner l'annulation de l'acte de vente du fonds de commerce du 28 novembre 2023 ;
 * Condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [H] [K] [N], la somme de 27 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
 * Condamner Monsieur [X] [J] au remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à tout le moins à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA ;
 * Condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [H] [K] [N] et à la SARL PIZZA PASTA, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Ordonner la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024 007330 ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025. M. [J] [X] cité par dépôt à l'étude, ne s'est ni présenté ni fait représenter.

Motifs

MOTIFS

La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

En l'absence de M. [J] [X] qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne

pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal constate que les assignations respectent les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.

Sur l'opposition à l'injonction de payer

Formée dans le délai légal l'opposition est recevable en la forme.

Sur son mérite,

Aux termes de son courrier portant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, M. [H] [K] [N] précise qu'il maîtrise très peu la langue française.

En sa qualité de nouveau gérant de la SARL PIZZA PASTA, il rappelle que cette société lui a été cédée le 23 octobre 2023 après qu'il a eu la confirmation par l'ancien gérant que tout était bien réglé auprès de l'ensemble des créanciers et services fiscaux et que la SARL PIZZA PASTA n'avait aucune dette, aucun emprunt bancaire.

Il indique qu'aucune convention de garantie de passif et actif ne lui a été produite malgré ses demandes et qu'aucune formalité liée à l'article 1690 du Code civil n'a été faite.

La BPALC expose que la SARL PIZZA PASTA entretient dans les livres de la Banque un compte courant professionnel qui présente un solde débiteur de 1 044,63 €.

Elle rappelle qu'elle a consenti à la SARL PIZZA PASTA un prêt de 20 000 euros pour l'achat de matériel de travail et travaux d'aménagement et que les échéances dudit prêt sont demeurées impayées depuis le 25 mai 2023.

Elle verse aux débats :
 * Le procès-verbal en date du 25 mai 2019 des décisions de l'Associé Unique et le récépissé de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nancy prenant acte que, sans changement de numéro de RCS, la société R'NACEBARBER se dénomme désormais PIZZA PASTA ;
 * Les conditions particulières et générales du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
 * Le décompte au 14 décembre 2023 présentant un solde débiteur de 1 044,63 euros au nom de la SARL PIZZA PASTA ;
 * Le contrat de crédit 05944922 et son tableau d'amortissement édité le 12 décembre 2023 au nom de la SARL PIZZA PASTA ;
 * Le décompte des échéances impayées par la SARL PIZZA PASTA pour la période du 25 mai 2023 au 02 février 2024 ;
 * Les courriers de mise en demeure du 13 novembre 2023 et du 14 décembre 2024 accompagnés des avis de réception signés par le destinataire.

Sur ce,

À titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure d'injonction de payer, procédure unilatérale à son départ, devient par l'opposition du défendeur une procédure contradictoire.

L'opposition formée contre l'Ordonnance d'Injonction de Payer a pour effet de réduire à néant ladite ordonnance et conduit le tribunal à statuer sur la demande de recouvrement du créancier, contradictoirement, dans le cadre d'une procédure contentieuse ordinaire dont toutes les règles s'appliquent.

À la lecture des pièces jointes aux débats, le tribunal constate que le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et que le contrat de crédit n° 05944922 sont souscrits au nom de la SARL R' NACEBARBER (pièces n° 2, 3 et 6 de la BPALC).

Le tribunal observe que cette société a changé de dénomination pour devenir la SARL PIZZA PASTA et a changé d'objet mais a maintenu l'adresse de son siège social et son numéro d'immatriculation au RCS de Nancy ainsi qu'en atteste le procès-verbal des décisions de l'associé unique et le récépissé de dépôt daté du 13 juin 2019 (pièces BPALC n° 1).

Le tribunal relève à la lecture des pièces jointes aux débats que la BPALC a pris acte de ces changements dans la mesure où les documents à son entête relatifs au compte n° [XXXXXXXXXX01] sont nommément identifiés SARL PIZZA PASTA.

Dès lors, la BPALC a poursuivi sans qu'il y ait novation la gestion des contrats au nom de la SARL PIZZA PASTA et ce jusqu'à ce que l'interruption du concours lui ait été notifiée le 05 novembre 2023 (pièce BPALC n° 9) et que la déchéance du terme du prêt n° 05944922 ait été prononcée par courrier recommandé avec AR le 14 décembre 2023 (pièce BPALC n° 11).

Au regard de ces éléments factuels et au visa des dispositions de l'Article 1103 du Code civil «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits », le tribunal déclare la SARL PIZZA PASTA mal fondée en son opposition à ordonnance d'injonction de payer.

En conséquence, le tribunal condamne la SARL PIZZA PASTA à payer à la BPALC la somme principale de 1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et 30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % du 1er octobre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que la somme principale de 7 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt n° 05944922, 89,71 € au titre des intérêts de 4,50 % du 25 mai 2023 au 2 février 2024, 215,99 € au titre de l'indemnité de recouvrement de 3 %, 719,99 € pour indemnité de défaillance de 10 %, les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 2 février 2024, 50,42 € pour les intérêts calculés, et 51,07 € pour les frais de requête.

Sur la demande d'annulation de l'acte de vente du fonds de commerce

Par acte sous-seing privé signé le 23 octobre 2023, M. [H] [K] [N] a acquis de M. [J] [X] le fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA.

M. [H] [K] [N] recherche l'annulation de cet acte de vente au motif que M. [J] [X] s'est livré à une réticence dolosive en ne portant pas à la connaissance de son acquéreur le passif de la SARL PIZZA PASTA.

M. [H] [K] [N] soutient que M. [J] [X] lui a dissimulé la situation financière et l'état des dettes de la SARL PIZZA PASTA et qu'il n'aurait jamais acheté cette société s'il avait eu connaissance de ces éléments.

Il demande le remboursement de son apport de 27 000 € et le remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC à la SARL PIZZA PASTA.

Au soutien de leur demande, M. [H] [K] [N] et la SARL PIZZA PASTA versent aux débats les copies de l'acte de vente du fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA (pièce n° 6) de la lettre de l'Urssaf Lorraine du 9 octobre 2024 (pièce n° 9) et de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2024 et son avis de réception (pièce n° 13).

La cession d'un fonds de commerce doit respecter les conditions de validité propres au contrat de vente, à savoir un accord des parties sur la chose vendue et le prix. Au visa des dispositions de l'article 1583 du Code civil

« Elle

est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Au cas d'espèces, le tribunal relève que l'acte de vente versé aux débats en pièce n° 6 est signé par les deux parties et porte le visa d'un enregistrement daté du 28 novembre 2023.

Le tribunal observe que cet acte désigne «

un fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA en activité réalisant un chiffre d'affaires de 348 200 € en 2022 au [Adresse 2] à [Localité 1] »

, et précise au paragraphe «

financement de l'acquisition »

un montant total de 27 000 €.

Le tribunal note que les conditions suspensives de l'acte se rapportent au financement du prix par le recours ou pas à un emprunt, aux révélations du certificat d'urbanisme et aux inscriptions de l'état hypothécaire.

Le tribunal rappelle que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a supprimé l'obligation (article L. 141-1 du Code de commerce), lors de la cession d'un fonds de commerce, de faire figurer un certain nombre de mentions dans l'acte de vente notamment l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, les résultats d'exploitation réalisés, les caractéristiques du bail commercial,

et cetera
 * Le tribunal constate que cette cession du fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA entre M. [J] [X] et M. [H] [K] [N] répond aux dispositions de l'article 1583 du Code civil «

Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé »
 * L'achat d'un fonds de commerce est une opération complexe pour laquelle l'acquéreur doit faire preuve de prudence et de curiosité en sollicitant les informations utiles, en collectant lui-même celles qui lui sont directement accessibles (notamment l'état des inscriptions sur le fonds) voire en se faisant accompagner par des professionnels reconnus.

Aujourd'hui, vu l'offre des professions juridiques spécialisées, vu les canaux d'information, les réseaux sociaux, les bases de données internet, les traducteurs, M. [H] [K] [N] aurait pu obtenir auprès de sites officiels les informations publiées sur la SARL PIZZA PASTA sans que la «

barrière

» de la langue ne soit un obstacle.

M. [H] [K] [N] qui dit avoir fait de nombreuses demandes de documents comptables ou financiers est défaillant à rapporter la preuve qu'il a fait des démarches en ce sens avant qu'il ne paye le prix demandé.

L'article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

M. [H] [K] [N] ne démontre pas par les pièces versées aux débats que M. [J] [X] a obtenu son consentement à l'acte de vente par manœuvres, mensonge ou violence ou en raison de réticence dolosive.

Le tribunal constate que les demandes de M. [H] [K] [N] et de la SARL PIZZA PASTA d'annuler la vente du fonds de commerce du 28 novembre 2023, sont régulières et recevables mais les déclare mal fondées.

Le tribunal déclare M. [H] [K] [N] mal fondé en sa demande de condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 27 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023.

Sur le remboursement du prêt, du compte débiteur, des sommes réclamées ou dues

La SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] demandent que M. [J] [X] soit condamné au remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC, ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA.

Sur ce,

L'article 2284 du Code civil dispose : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. »

Le tribunal constate que la transaction n'a fait l'objet d'aucune garantie de passif et ce tribunal a déclaré la demande de dol mal fondée.

La SARL PIZZA PASTA, malgré la vente du fonds de commerce, n'a pas changé et conserve ses dettes et obligations même si elles sont nées avant le 28 novembre 2023.

Il a été jugé que ces sommes étaient dues par la SARL PIZZA PASTA.

Dès lors le tribunal déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes de condamner M. [J] [X] au remboursement du prêt et du compte débiteur consentis par la BPALC, ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA.

Sur les autres demandes

Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la Banque populaire sollicite le paiement par la SARL PIZZA PASTA de la somme 1 500 €. M. [H] [K] [N] et la SARL PIZZA PASTA sollicitent chacun le paiement par M. [J] [X] de la somme de 2 000 €.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire à l'égard de tous, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la SARL PIZZA PASTA recevable et mal fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

Annule ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL PIZZA PASTA au paiement de :
 * La somme principale de 1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
 * 30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % du 1er octobre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que,
 * La somme principale de 7 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt n° 05944922,
 * 89,71 € au titre des intérêts de 4,50 % du 25 mai 2023 au 02 février 2024,

215,99 € au titre de l'indemnité de recouvrement de 3 %,

719,99 € pour indemnité de défaillance de 10 %,

Les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 2 février 2024,

50,42 € pour les intérêts calculés,

51,07 € pour les frais de requête,

Déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes d'annuler la vente du fonds de commerce du 28 novembre 2023,

Les en déboute,

Déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes de condamner M. [J] [X] à payer la somme de 27 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,

Les en déboute,

Déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes de condamner M. [J] [X] au remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC, ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA,

Les en déboute,

Condamne la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] aux dépens de la présente affaire,

Déclare n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 13 octobre 2025

RG : J2025000006 (2025000543,2024007330)

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 12 mai 2025. Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

BPALC SA - [Adresse 1] Comparant par Maître Laura LEDERLE Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

PIZZA PASTA SARL -[Adresse 2] Comparant par Maître François CAHEN Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Serge DUPIED Avocat au barreau de NANCY

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [H] [K] [N] - [Adresse 3]

PIZZA PASTA SARL - [Adresse 2]

Comparant par Maître François CAHEN Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Serge DUPIED Avocat au barreau de NANCY

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [X] [J] - [Adresse 4]

Comparant par Maître Laura LEDERLE Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY d'une part.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13/10/2025 après prorogation conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 90.60 TTC

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par abréviation BPALC a été autorisée le 16 mars 2024 par le Président de ce tribunal à faire délivrer à la SARL PIZZA PASTA une ordonnance d'injonction de payer en principal, frais et dépens, la somme de 9 405,13 €.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 28 mars 2024 par dépôt en l'étude.

L'opposition n'ayant pas été réalisée dans le délai légal d'un mois, un certificat de non opposition a été dressé par ce tribunal le 02 mai 2024.

Le 02 août 2024, la BPALC a signifié à la SOCIETE GENERALE une saisie-attribution sur le compte ouvert dans ses livres au nom de la SARL PIZZA PASTA pour un montant de 10 456,61 €.

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 06 août 2024 la BPALC a dénoncé à la SARL PIZZA PASTA cette saisie attribution en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la forme exécutoire.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 août 2024 la SARL PIZZA PASTA a formé opposition à ladite ordonnance, opposition confirmée par courrier simple adressé par son Conseil au Président de ce tribunal le 27 août 2024.

C'est dans ce contexte que par écritures datés du 11 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2025, la BPALC demande au tribunal de :
 * Déclarer la société PIZZA PASTA mal fondée en son opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
 * L'en débouter ;
 * Condamner la société PIZZA PASTA au paiement de la somme principale de 1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et 30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 1er octobre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que la somme principale de 7 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt n° 05944922, 89,71 € au titre des intérêts de 4,50 % du 25 mai 2023 au 2 février 2024, 215,99 € au titre de l'indemnité de recouvrement de 3 %, 719,99 € pour indemnité de défaillance de 10 %, les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 2 février 2024, 50,42 € pour les intérêts calculés, et 51,07 € pour les frais de requête ;
 * Condamner la société PIZZA PASTA au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Condamner la société PIZZA PASTA aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 octobre 2024 et plusieurs fois renvoyée avant d'être jointe, par décision de ce tribunal en date du 24 février 2025, avec l'affaire 2025 000543 sous le numéro J2025 000006.

Le fonds de commerce de la SARL PIZZA PASTA a été vendu par Monsieur [J] [X] à Monsieur [H] [K] [N] par acte sous seing privé enregistré par le Service de La Publicité Foncière le 28 novembre 2023.

Considérant que le vendeur s'est livré à une réticence dolosive, c'est dans ce contexte que par exploit en date du Le 17 janvier 2025, la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] ont assigné M. [J] [X], aux fins de :

Vu le bordereau de pièces justificatives,

Vu l'article 1137 du Code civil,
 * Ordonner l'annulation de l'acte de vente du fonds de commerce du 28 novembre 2023 ;
 * Condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [H] [K] [N], la somme de 27 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
 * Condamner Monsieur [X] [J] au remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à tout le moins à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA ;
 * Condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [H] [K] [N] et à la SARL PIZZA PASTA, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Ordonner la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024 007330 ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025. M. [J] [X] cité par dépôt à l'étude, ne s'est ni présenté ni fait représenter.

MOTIFS

La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

En l'absence de M. [J] [X] qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne

pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal constate que les assignations respectent les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.

Sur l'opposition à l'injonction de payer

Formée dans le délai légal l'opposition est recevable en la forme.

Sur son mérite,

Aux termes de son courrier portant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, M. [H] [K] [N] précise qu'il maîtrise très peu la langue française.

En sa qualité de nouveau gérant de la SARL PIZZA PASTA, il rappelle que cette société lui a été cédée le 23 octobre 2023 après qu'il a eu la confirmation par l'ancien gérant que tout était bien réglé auprès de l'ensemble des créanciers et services fiscaux et que la SARL PIZZA PASTA n'avait aucune dette, aucun emprunt bancaire.

Il indique qu'aucune convention de garantie de passif et actif ne lui a été produite malgré ses demandes et qu'aucune formalité liée à l'article 1690 du Code civil n'a été faite.

La BPALC expose que la SARL PIZZA PASTA entretient dans les livres de la Banque un compte courant professionnel qui présente un solde débiteur de 1 044,63 €.

Elle rappelle qu'elle a consenti à la SARL PIZZA PASTA un prêt de 20 000 euros pour l'achat de matériel de travail et travaux d'aménagement et que les échéances dudit prêt sont demeurées impayées depuis le 25 mai 2023.

Elle verse aux débats :
 * Le procès-verbal en date du 25 mai 2019 des décisions de l'Associé Unique et le récépissé de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nancy prenant acte que, sans changement de numéro de RCS, la société R'NACEBARBER se dénomme désormais PIZZA PASTA ;
 * Les conditions particulières et générales du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
 * Le décompte au 14 décembre 2023 présentant un solde débiteur de 1 044,63 euros au nom de la SARL PIZZA PASTA ;
 * Le contrat de crédit 05944922 et son tableau d'amortissement édité le 12 décembre 2023 au nom de la SARL PIZZA PASTA ;
 * Le décompte des échéances impayées par la SARL PIZZA PASTA pour la période du 25 mai 2023 au 02 février 2024 ;
 * Les courriers de mise en demeure du 13 novembre 2023 et du 14 décembre 2024 accompagnés des avis de réception signés par le destinataire.

Sur ce,

À titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure d'injonction de payer, procédure unilatérale à son départ, devient par l'opposition du défendeur une procédure contradictoire.

L'opposition formée contre l'Ordonnance d'Injonction de Payer a pour effet de réduire à néant ladite ordonnance et conduit le tribunal à statuer sur la demande de recouvrement du créancier, contradictoirement, dans le cadre d'une procédure contentieuse ordinaire dont toutes les règles s'appliquent.

À la lecture des pièces jointes aux débats, le tribunal constate que le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et que le contrat de crédit n° 05944922 sont souscrits au nom de la SARL R' NACEBARBER (pièces n° 2, 3 et 6 de la BPALC).

Le tribunal observe que cette société a changé de dénomination pour devenir la SARL PIZZA PASTA et a changé d'objet mais a maintenu l'adresse de son siège social et son numéro d'immatriculation au RCS de Nancy ainsi qu'en atteste le procès-verbal des décisions de l'associé unique et le récépissé de dépôt daté du 13 juin 2019 (pièces BPALC n° 1).

Le tribunal relève à la lecture des pièces jointes aux débats que la BPALC a pris acte de ces changements dans la mesure où les documents à son entête relatifs au compte n° [XXXXXXXXXX01] sont nommément identifiés SARL PIZZA PASTA.

Dès lors, la BPALC a poursuivi sans qu'il y ait novation la gestion des contrats au nom de la SARL PIZZA PASTA et ce jusqu'à ce que l'interruption du concours lui ait été notifiée le 05 novembre 2023 (pièce BPALC n° 9) et que la déchéance du terme du prêt n° 05944922 ait été prononcée par courrier recommandé avec AR le 14 décembre 2023 (pièce BPALC n° 11).

Au regard de ces éléments factuels et au visa des dispositions de l'Article 1103 du Code civil «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits », le tribunal déclare la SARL PIZZA PASTA mal fondée en son opposition à ordonnance d'injonction de payer.

En conséquence, le tribunal condamne la SARL PIZZA PASTA à payer à la BPALC la somme principale de 1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et 30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % du 1er octobre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que la somme principale de 7 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt n° 05944922, 89,71 € au titre des intérêts de 4,50 % du 25 mai 2023 au 2 février 2024, 215,99 € au titre de l'indemnité de recouvrement de 3 %, 719,99 € pour indemnité de défaillance de 10 %, les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 2 février 2024, 50,42 € pour les intérêts calculés, et 51,07 € pour les frais de requête.

Sur la demande d'annulation de l'acte de vente du fonds de commerce

Par acte sous-seing privé signé le 23 octobre 2023, M. [H] [K] [N] a acquis de M. [J] [X] le fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA.

M. [H] [K] [N] recherche l'annulation de cet acte de vente au motif que M. [J] [X] s'est livré à une réticence dolosive en ne portant pas à la connaissance de son acquéreur le passif de la SARL PIZZA PASTA.

M. [H] [K] [N] soutient que M. [J] [X] lui a dissimulé la situation financière et l'état des dettes de la SARL PIZZA PASTA et qu'il n'aurait jamais acheté cette société s'il avait eu connaissance de ces éléments.

Il demande le remboursement de son apport de 27 000 € et le remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC à la SARL PIZZA PASTA.

Au soutien de leur demande, M. [H] [K] [N] et la SARL PIZZA PASTA versent aux débats les copies de l'acte de vente du fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA (pièce n° 6) de la lettre de l'Urssaf Lorraine du 9 octobre 2024 (pièce n° 9) et de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2024 et son avis de réception (pièce n° 13).

La cession d'un fonds de commerce doit respecter les conditions de validité propres au contrat de vente, à savoir un accord des parties sur la chose vendue et le prix. Au visa des dispositions de l'article 1583 du Code civil

« Elle

est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Au cas d'espèces, le tribunal relève que l'acte de vente versé aux débats en pièce n° 6 est signé par les deux parties et porte le visa d'un enregistrement daté du 28 novembre 2023.

Le tribunal observe que cet acte désigne «

un fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA en activité réalisant un chiffre d'affaires de 348 200 € en 2022 au [Adresse 2] à [Localité 1] »

, et précise au paragraphe «

financement de l'acquisition »

un montant total de 27 000 €.

Le tribunal note que les conditions suspensives de l'acte se rapportent au financement du prix par le recours ou pas à un emprunt, aux révélations du certificat d'urbanisme et aux inscriptions de l'état hypothécaire.

Le tribunal rappelle que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a supprimé l'obligation (article L. 141-1 du Code de commerce), lors de la cession d'un fonds de commerce, de faire figurer un certain nombre de mentions dans l'acte de vente notamment l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, les résultats d'exploitation réalisés, les caractéristiques du bail commercial,

et cetera
 * Le tribunal constate que cette cession du fonds de commerce de l'entreprise PIZZA PASTA entre M. [J] [X] et M. [H] [K] [N] répond aux dispositions de l'article 1583 du Code civil «

Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé »
 * L'achat d'un fonds de commerce est une opération complexe pour laquelle l'acquéreur doit faire preuve de prudence et de curiosité en sollicitant les informations utiles, en collectant lui-même celles qui lui sont directement accessibles (notamment l'état des inscriptions sur le fonds) voire en se faisant accompagner par des professionnels reconnus.

Aujourd'hui, vu l'offre des professions juridiques spécialisées, vu les canaux d'information, les réseaux sociaux, les bases de données internet, les traducteurs, M. [H] [K] [N] aurait pu obtenir auprès de sites officiels les informations publiées sur la SARL PIZZA PASTA sans que la «

barrière

» de la langue ne soit un obstacle.

M. [H] [K] [N] qui dit avoir fait de nombreuses demandes de documents comptables ou financiers est défaillant à rapporter la preuve qu'il a fait des démarches en ce sens avant qu'il ne paye le prix demandé.

L'article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

M. [H] [K] [N] ne démontre pas par les pièces versées aux débats que M. [J] [X] a obtenu son consentement à l'acte de vente par manœuvres, mensonge ou violence ou en raison de réticence dolosive.

Le tribunal constate que les demandes de M. [H] [K] [N] et de la SARL PIZZA PASTA d'annuler la vente du fonds de commerce du 28 novembre 2023, sont régulières et recevables mais les déclare mal fondées.

Le tribunal déclare M. [H] [K] [N] mal fondé en sa demande de condamner M. [J] [X] à lui payer la somme de 27 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023.

Sur le remboursement du prêt, du compte débiteur, des sommes réclamées ou dues

La SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] demandent que M. [J] [X] soit condamné au remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC, ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA.

Sur ce,

L'article 2284 du Code civil dispose : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. »

Le tribunal constate que la transaction n'a fait l'objet d'aucune garantie de passif et ce tribunal a déclaré la demande de dol mal fondée.

La SARL PIZZA PASTA, malgré la vente du fonds de commerce, n'a pas changé et conserve ses dettes et obligations même si elles sont nées avant le 28 novembre 2023.

Il a été jugé que ces sommes étaient dues par la SARL PIZZA PASTA.

Dès lors le tribunal déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes de condamner M. [J] [X] au remboursement du prêt et du compte débiteur consentis par la BPALC, ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA.

Sur les autres demandes

Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la Banque populaire sollicite le paiement par la SARL PIZZA PASTA de la somme 1 500 €. M. [H] [K] [N] et la SARL PIZZA PASTA sollicitent chacun le paiement par M. [J] [X] de la somme de 2 000 €.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire à l'égard de tous, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la SARL PIZZA PASTA recevable et mal fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

Annule ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL PIZZA PASTA au paiement de :
 * La somme principale de 1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
 * 30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % du 1er octobre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que,
 * La somme principale de 7 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt n° 05944922,
 * 89,71 € au titre des intérêts de 4,50 % du 25 mai 2023 au 02 février 2024,

215,99 € au titre de l'indemnité de recouvrement de 3 %,

719,99 € pour indemnité de défaillance de 10 %,

Les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 2 février 2024,

50,42 € pour les intérêts calculés,

51,07 € pour les frais de requête,

Déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes d'annuler la vente du fonds de commerce du 28 novembre 2023,

Les en déboute,

Déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes de condamner M. [J] [X] à payer la somme de 27 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,

Les en déboute,

Déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes de condamner M. [J] [X] au remboursement du prêt et du compte débiteur consenti par la BPALC, ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA,

Les en déboute,

Condamne la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] aux dépens de la présente affaire,

Déclare n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2284, code civil 1583, code civil 1690, code de commerce L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:13:33.364Z.