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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 3 novembre 2025, n° 2024J00382

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Parties (entreprises)

SIREN 777874694

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir exercé pendant dix ans les fonctions de chauffeur au sein de la société RURAL SERVICE, Monsieur [K] [F] a envisagé en 2018 la reprise d'une CUMA agricole dans laquelle il avait précédemment travaillé.

Un projet de financement d'un montant global de 459.000 € a été étudié par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Ce projet n'ayant pu aboutir, Monsieur [K] [F] a finalement décidé de créer sa propre structure, la société LTA, ayant pour activité les travaux agricoles.

Dans ce cadre, le 3 décembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société LTA plusieurs prêts professionnels pour un montant total de 389.000 €, distribués sur quatre crédits :
 * Un prêt de 40.000 € (n° DD12854190) ;
 * Un prêt de 129.000 € (n° DD12908955) ;
 * Un prêt de 75.000 € (n° DD13257182) ;
 * Et un prêt de 145.000 € (n° DD13257183).

tous remboursables sur une durée de 60 mois, au taux contractuel fixe de 0,50 % l'an, assortis de différés d'amortissement jusqu'à fin 2019.

Ces prêts étaient garantis par divers nantissements sur matériel et gages sur véhicules agricoles, ainsi que par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [K] [F] souscrit le 23 novembre 2018, limité à la somme de 50.000 €, pour une durée de 84 mois, couvrant les prêts n° DD12854190, DD13257182 et DD13257183.

Postérieurement, le 17 novembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société LTA un prêt de 17.000 € (n°DD17254251) d'une durée de 60 mois avec un taux contractuel de 1,35%.

Le même jour, Monsieur [K] [F] s'est à nouveau porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 20.400 €.

Ses engagements de caution cumulés s'élevaient ainsi à 70.400 €.

Par jugement du 1 er avril 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LTA convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2024, et désigné Maître [T] en qualité de mandataire puis liquidateur judiciaire.

Selon lettres recommandées des 2 mai 2022 et 30 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès de Maître [T].

Le 30 avril 2024, Monsieur [K] [F] a également été mis en demeure de régler le montant de ses engagements de caution.

En vain.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [K] [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LTA devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 9 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :

Vu les dispositions des articles 1101, 2288, 1343-2 du code civil, Vu les articles L.313-22 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [K] [F] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 50.000 € pour les prêts professionnels n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 2018 par la société LTA, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure (30 avril 2024) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;

Etant précisé que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s'élève à la somme de 169.127,14 € selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 ;

Condamner Monsieur [K] [F] à payer à LA CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 1], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 15.717,09 € pour le prêt professionnel n° DD 17254251 souscrit le 17 novembre 2020 par la société LTA, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure (30 avril 2024) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;

Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUELDE [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [K] [F] aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

[…]

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 9 juillet 2025, Monsieur [K] [F] oppose :

Vu les articles L341-1, L332-1, L133-1 du code de la consommation, Vu les articles 2299 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L313-22, L343-1 du code monétaire et financier,

A titre principal,

Dire que les deux engagements de cautions de 2018 et 2020 de Monsieur [K] [F] sont disproportionnés par rapport à son revenu et son patrimoine ;

En conséquence, dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CMB est déchue de tout droit à recours à l'encontre de Monsieur [K] [F] sur le fondement des deux actes de cautionnement de 2018 et de 2020 ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [F] ;

Subsidiairement,

Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de Monsieur [K] [F] ;

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer Monsieur [K] [F] la somme de 67.000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle viendra en compensation avec toutes sommes pouvant être due par Monsieur [K] [F] ;

En toute hypothèse,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes liées aux intérêts, majorations, frais, pénalités, supérieurs à la somme de 50.000 € au titre du cautionnement de 2018 ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes liées aux intérêts, majorations, frais, pénalités, supérieurs à la somme de 20.400 € au titre du cautionnement de 2020 ;

Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue de tout droit à intérêts au titre des emprunts garantis par les cautionnements consentis par Monsieur [K] [F] en 2018 et 2020 ;

Ordonner la production sous astreinte d'un décompte des sommes dues extournées de tout intérêts et frais de pénalités ;

Accorder des délais de grâce à Monsieur [K] [F] consistant en un différé de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de la créance éventuelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] afin de lui permettre de trouver une solution au financement de tout somme qui serait éventuellement mise à sa charge, ou encore plus subsidiairement un paiement d'une somme de 50 € par mois pendant 23 mois et le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, sans que la créance ne produise intérêts durant les délais de grâce ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [F] ;

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente procédure ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

L'article L.332-1 du code de la consommation dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La charge de la preuve de la disproportion de son engagement pèse sur la caution (Cass., Com., 20 juillet 2022, n°20-17.355).

La banque est en droit, sauf anomalies apparentes, de se fier aux informations fournies par la caution, er certifiées sincères par cette dernière (Cass., Com., 10 mars 2015, n°13-15867; Cass., 1 ère Civ, 20 octobre 2021, n°19-20.909).

a) Sur la disproportion manifeste du cautionnement du 23 novembre 2018 d'un montant de 50.000 € lors de la souscription :

Monsieur [K] [F] soutient que son engagement de caution d'un montant de 50.000 € en date du 23 novembre 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription aux motifs que :
 * La fiche de renseignements du 24 septembre 2018 a été remplie par le conseiller bancaire qui y a noté des mentions erronées :
 * Ses revenus ne s'élevaient pas à la somme de 24.000 €, mais à la somme de 18.645 € selon son avis d'imposition sur les revenus de 2018 ;
 * Il n'est pas propriétaire de la maison d'habitation estimée à 140.000 € qui appartient en réalité à sa concubine, Madame [U] [V] ;
 * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pouvait aisément constater ces anomalies apparentes en demandant à la caution de lui fournir un titre de propriété ou la taxe foncière ;
 * En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut pas se prévaloir de la fiche de renseignements ;
 * Lors de la souscription du cautionnement, Monsieur [K] [F] disposait seulement de revenus de 18.645 € sans aucun patrimoine ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), il n'était pas revenu à meilleure fortune puisqu'il était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières très modestes (8.091 € pour l'année 2024).

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] oppose que :
 * Monsieur [K] [F] n'a pas été honnête et loyal en complétant la fiche de renseignements individuels ;
 * Selon une jurisprudence constante, la banque n'a pas l'obligation de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution, sauf anomalies flagrantes ;
 * Elle peut donc se prévaloir de la fiche de renseignements du 24 septembre 2018, indiquant que Monsieur [K] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à 140.000 € (soit 70.000 € pour Monsieur) et dispose d'une épargne commune de 2.500 € (soit 1.250 € pour Monsieur);
 * Le cautionnement de 50.000 € souscrit par Monsieur [K] [F] le 23 novembre 2018 n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), Monsieur [K] [F] justifie seulement des indemnités journalières versées, sans faire état, ni des sommes versées en complément dans le cadre de son contrat de prévoyance afin de lui assurer un maintien de salaire, ni du reliquat du prix de vente de l'immeuble composant la SCI LA BONNE ETOILE d'un montant de 33.990,26 €.

En l'espèce, dans sa fiche patrimoniale signée le 24 septembre 2018, Monsieur [K] [F] a déclaré un revenu annuel de 24.000 €, la propriété d'un bien immobilier d'une valeur de 140.000 € (« BC ») grevé d'un emprunt de 92.000 €, ainsi qu'une épargne de 2.500 €.

Cette fiche mentionne ainsi un « BC » (bien commun) alors que Monsieur [K] [F] et Madame [U] [V], sa concubine, n'étaient ni mariés ni pacsés.

Il ressort du titre de propriété (acte de donation du 5 mars 2018), de l'attestation de Madame [U] [V] et de l'avis de taxe foncière produits aux débats, que le bien immobilier concerné appartient exclusivement à Madame [U] [V].

En conséquence, le tribunal dira que cette mention « BC » (bien commun) sur la fiche de renseignements constitue une anomalie apparente qui aurait dû alerter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dès lors que Monsieur [K] [F] a indiqué qu'il n'était ni marié, ni pacsé.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aurait ainsi dû demander à Monsieur [K] [F] un titre de propriété afin de vérifier qu'il était bien propriétaire du bien immobilier mentionné sur sa fiche de renseignements.

En s'abstenant de la moindre vérification, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à son devoir de vigilance.

En conséquence, la fiche de renseignements datée du 24 septembre 2018 n'est pas opposable à Monsieur [K] [F].

Pour prouver la disproportion de son engagement de caution, Monsieur [K] [F] verse aux débats son avis d'imposition 2019, mentionnant des revenus pour l'année 2018 d'un montant de 18.645 €.

Monsieur [K] [F] ne fait état d'aucun patrimoine et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'établit pas non plus qu'il disposait d'un patrimoine lors de la souscription de son cautionnement le 23 novembre 2018.

Dans ces conditions, le tribunal dira que, dépourvu de tout bien propre et disposant de ressources modestes, l'engagement de caution de Monsieur [K] [F] d'un montant de 50.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 23 novembre 2018

b) Sur la disproportion manifeste du cautionnement du 17 novembre 2020 d'un montant de 20.400 € lors de sa souscription :

Monsieur [K] [F] soutient que son second engagement de caution d'un montant de 20.400 € en date du 17 novembre 2020 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription aux motifs que :
 * La fiche de renseignements datée du 17 novembre 2020 a également été remplie par le conseiller bancaire qui a, cette fois, valorisé la résidence principale à 200.000 €, et n'a même pas mentionné le premier cautionnement de 50.000 €;
 * L'augmentation artificielle de la valeur de la maison d'habitation passant d'une estimation de 140.000 € à 200.000 € sur à peine deux années est incohérente ;
 * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a volontairement ignoré et accepté ces anomalies, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de la fiche de renseignements ;
 * Lors de la souscription du cautionnement, Monsieur [K] [F] disposait seulement de revenus de 14.522 € sans aucun patrimoine ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), il n'était pas revenu à meilleure fortune puisqu'il était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières très modestes (8.091 € pour l'année 2024).

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] oppose que :
 * Monsieur [K] [F] n'a pas été honnête et loyal en complétant la seconde fiche de renseignements individuels du 17 novembre 2020 ;
 * Selon une jurisprudence constante, la banque n'a pas l'obligation de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution, sauf anomalies flagrantes ;
 * Elle peut donc se prévaloir de la fiche de renseignements du 17 novembre 2020 indiquant que Monsieur [K] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à 200.000 € grevée d'un emprunt de 80.000 € (soit 60.000 € pour Monsieur) ;
 * Le cautionnement de 20.400 € souscrit par Monsieur [K] [F] le 17 novembre 2020 n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), Monsieur [K] [F] justifie seulement des indemnités journalières versées, sans faire état ni des sommes versées en complément dans le cadre de son contrat de prévoyance afin de lui assurer un maintien de salaire, ni du reliquat du prix de vente de l'immeuble composant la SCI LA BONNE ETOILE d'un montant de 33.990,26 €.

En l'espèce, dans sa fiche patrimoniale datée du 17 novembre 2020, Monsieur [K] [F] a déclaré de nouveau un « BC » (bien commun) évalué à 200.000 € grevé d'un emprunt de 80.000 €, sans préciser que ce bien appartenait en réalité à Madame [U] [V].

Malgré cette anomalie apparente, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a renouvelé son manquement à son devoir de vigilance déjà relevé pour 2018, puisqu'elle n'a procédé à aucune vérification quant à la propriété du bien commun déclaré, alors même que Monsieur [K] [F] et Madame [U] [V] n'étaient ni mariés, ni pacsés.

En conséquence, la fiche de renseignements datée du 17 novembre 2020 n'est pas opposable à Monsieur [K] [F].

Pour prouver la disproportion de son engagement de caution, Monsieur [K] [F] verse aux débats son avis d'imposition 2021, mentionnant des revenus pour l'année 2020 d'un montant de 14.522 €.

Monsieur [K] [F] ne fait état d'aucun patrimoine, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'établit pas non plus qu'il disposait d'un patrimoine lors de la souscription de son second cautionnement le 17 novembre 2020 pour faire face à ses engagements de caution cumulés d'un montant total de 70.400 €.

Dans ces conditions, le tribunal dira que, dépourvu de tout bien propre et disposant de ressources modestes, l'engagement de caution de Monsieur [K] [F] d'un montant de 20.400 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 17 novembre 2020.

c) Sur la disproportion des engagements de caution des 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 lors de l'appel en paiement

En application de l'article L.332-1 du code de la consommation, la disproportion lors de la souscription des engagements de caution est sans conséquence si, au moment où les cautions sont appelées, leur patrimoine leur permet de faire face à leurs obligations.

Il appartient au créancier de démontrer qu'au moment où il assigne en paiement la caution, celle-ci disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] évoque un contrat de prévoyance qu'aurait conclu Monsieur [K] [F], sans en rapporter la preuve.

Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie bien de la vente de deux bâtiments agricoles appartenant à la SCI LA BONNE ETOILE dont Monsieur [K] [F] est associé, elle ne prouve pas que le reliquat du prix de vente, à savoir 33.990,26 € est revenu aux associés.

A l'inverse, Monsieur [K] [F] justifie avoir perçu en 2024 des indemnités journalières très modestes d'un montant de 8.091 €.

Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas que Monsieur [K] [F] pouvait faire face à ses engagements de caution lors de l'assignation du 25 octobre 2024.

Il conviendra donc de dire que les cautionnements de Monsieur [K] [F] en date des 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue du droit de s'en prévaloir.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera ainsi déboutée de ses demandes en paiement d'un montant de 50.000 € au titre des prêts n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 018, et d'un montant de 15.717,09 € au titre du prêt n° DD 17254251 souscrit le 17 novembre 2020.

2) Sur les autres demandes

Le tribunal ayant fait droit au moyen de défense principal de la caution fondé sur la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus, il n'y a pas lieu d'examiner ses autres moyens de défense.

Monsieur [K] [F] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 3.000 €, il en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal fera donc droit à sa demande et condamnera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, succombant à l'instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article L.332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Dit que les cautionnements souscrits par Monsieur [K] [F] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 au profit de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus-;

Juge en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue du droit de se prévaloir des cautionnements souscrits par Monsieur [K] [F] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 ;

Déboute en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes en paiement d'un montant de 50.000 € au titre des prêts n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 2018, et d'un montant de 15.717,09 € au titre du prêt n°DD17254251 souscrit le 17 novembre 2020 ;

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en déboute ;

La présente décision a été signée en original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 03/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J382

DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 777 874 694

représenté(e) par Maître Marine EISENECKER

DÉFENDEUR Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté(e) par Maître [G] [Q]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 09/07/2025

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir exercé pendant dix ans les fonctions de chauffeur au sein de la société RURAL SERVICE, Monsieur [K] [F] a envisagé en 2018 la reprise d'une CUMA agricole dans laquelle il avait précédemment travaillé.

Un projet de financement d'un montant global de 459.000 € a été étudié par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Ce projet n'ayant pu aboutir, Monsieur [K] [F] a finalement décidé de créer sa propre structure, la société LTA, ayant pour activité les travaux agricoles.

Dans ce cadre, le 3 décembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société LTA plusieurs prêts professionnels pour un montant total de 389.000 €, distribués sur quatre crédits :
 * Un prêt de 40.000 € (n° DD12854190) ;
 * Un prêt de 129.000 € (n° DD12908955) ;
 * Un prêt de 75.000 € (n° DD13257182) ;
 * Et un prêt de 145.000 € (n° DD13257183).

tous remboursables sur une durée de 60 mois, au taux contractuel fixe de 0,50 % l'an, assortis de différés d'amortissement jusqu'à fin 2019.

Ces prêts étaient garantis par divers nantissements sur matériel et gages sur véhicules agricoles, ainsi que par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [K] [F] souscrit le 23 novembre 2018, limité à la somme de 50.000 €, pour une durée de 84 mois, couvrant les prêts n° DD12854190, DD13257182 et DD13257183.

Postérieurement, le 17 novembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société LTA un prêt de 17.000 € (n°DD17254251) d'une durée de 60 mois avec un taux contractuel de 1,35%.

Le même jour, Monsieur [K] [F] s'est à nouveau porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 20.400 €.

Ses engagements de caution cumulés s'élevaient ainsi à 70.400 €.

Par jugement du 1 er avril 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LTA convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2024, et désigné Maître [T] en qualité de mandataire puis liquidateur judiciaire.

Selon lettres recommandées des 2 mai 2022 et 30 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès de Maître [T].

Le 30 avril 2024, Monsieur [K] [F] a également été mis en demeure de régler le montant de ses engagements de caution.

En vain.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [K] [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LTA devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 9 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :

Vu les dispositions des articles 1101, 2288, 1343-2 du code civil, Vu les articles L.313-22 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [K] [F] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 50.000 € pour les prêts professionnels n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 2018 par la société LTA, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure (30 avril 2024) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;

Etant précisé que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s'élève à la somme de 169.127,14 € selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 ;

Condamner Monsieur [K] [F] à payer à LA CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 1], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 15.717,09 € pour le prêt professionnel n° DD 17254251 souscrit le 17 novembre 2020 par la société LTA, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure (30 avril 2024) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;

Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUELDE [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [K] [F] aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

[…]

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 9 juillet 2025, Monsieur [K] [F] oppose :

Vu les articles L341-1, L332-1, L133-1 du code de la consommation, Vu les articles 2299 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L313-22, L343-1 du code monétaire et financier,

A titre principal,

Dire que les deux engagements de cautions de 2018 et 2020 de Monsieur [K] [F] sont disproportionnés par rapport à son revenu et son patrimoine ;

En conséquence, dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CMB est déchue de tout droit à recours à l'encontre de Monsieur [K] [F] sur le fondement des deux actes de cautionnement de 2018 et de 2020 ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [F] ;

Subsidiairement,

Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de Monsieur [K] [F] ;

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer Monsieur [K] [F] la somme de 67.000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle viendra en compensation avec toutes sommes pouvant être due par Monsieur [K] [F] ;

En toute hypothèse,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes liées aux intérêts, majorations, frais, pénalités, supérieurs à la somme de 50.000 € au titre du cautionnement de 2018 ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes liées aux intérêts, majorations, frais, pénalités, supérieurs à la somme de 20.400 € au titre du cautionnement de 2020 ;

Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue de tout droit à intérêts au titre des emprunts garantis par les cautionnements consentis par Monsieur [K] [F] en 2018 et 2020 ;

Ordonner la production sous astreinte d'un décompte des sommes dues extournées de tout intérêts et frais de pénalités ;

Accorder des délais de grâce à Monsieur [K] [F] consistant en un différé de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de la créance éventuelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] afin de lui permettre de trouver une solution au financement de tout somme qui serait éventuellement mise à sa charge, ou encore plus subsidiairement un paiement d'une somme de 50 € par mois pendant 23 mois et le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, sans que la créance ne produise intérêts durant les délais de grâce ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [F] ;

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente procédure ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

L'article L.332-1 du code de la consommation dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La charge de la preuve de la disproportion de son engagement pèse sur la caution (Cass., Com., 20 juillet 2022, n°20-17.355).

La banque est en droit, sauf anomalies apparentes, de se fier aux informations fournies par la caution, er certifiées sincères par cette dernière (Cass., Com., 10 mars 2015, n°13-15867; Cass., 1 ère Civ, 20 octobre 2021, n°19-20.909).

a) Sur la disproportion manifeste du cautionnement du 23 novembre 2018 d'un montant de 50.000 € lors de la souscription :

Monsieur [K] [F] soutient que son engagement de caution d'un montant de 50.000 € en date du 23 novembre 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription aux motifs que :
 * La fiche de renseignements du 24 septembre 2018 a été remplie par le conseiller bancaire qui y a noté des mentions erronées :
 * Ses revenus ne s'élevaient pas à la somme de 24.000 €, mais à la somme de 18.645 € selon son avis d'imposition sur les revenus de 2018 ;
 * Il n'est pas propriétaire de la maison d'habitation estimée à 140.000 € qui appartient en réalité à sa concubine, Madame [U] [V] ;
 * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pouvait aisément constater ces anomalies apparentes en demandant à la caution de lui fournir un titre de propriété ou la taxe foncière ;
 * En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut pas se prévaloir de la fiche de renseignements ;
 * Lors de la souscription du cautionnement, Monsieur [K] [F] disposait seulement de revenus de 18.645 € sans aucun patrimoine ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), il n'était pas revenu à meilleure fortune puisqu'il était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières très modestes (8.091 € pour l'année 2024).

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] oppose que :
 * Monsieur [K] [F] n'a pas été honnête et loyal en complétant la fiche de renseignements individuels ;
 * Selon une jurisprudence constante, la banque n'a pas l'obligation de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution, sauf anomalies flagrantes ;
 * Elle peut donc se prévaloir de la fiche de renseignements du 24 septembre 2018, indiquant que Monsieur [K] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à 140.000 € (soit 70.000 € pour Monsieur) et dispose d'une épargne commune de 2.500 € (soit 1.250 € pour Monsieur);
 * Le cautionnement de 50.000 € souscrit par Monsieur [K] [F] le 23 novembre 2018 n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), Monsieur [K] [F] justifie seulement des indemnités journalières versées, sans faire état, ni des sommes versées en complément dans le cadre de son contrat de prévoyance afin de lui assurer un maintien de salaire, ni du reliquat du prix de vente de l'immeuble composant la SCI LA BONNE ETOILE d'un montant de 33.990,26 €.

En l'espèce, dans sa fiche patrimoniale signée le 24 septembre 2018, Monsieur [K] [F] a déclaré un revenu annuel de 24.000 €, la propriété d'un bien immobilier d'une valeur de 140.000 € (« BC ») grevé d'un emprunt de 92.000 €, ainsi qu'une épargne de 2.500 €.

Cette fiche mentionne ainsi un « BC » (bien commun) alors que Monsieur [K] [F] et Madame [U] [V], sa concubine, n'étaient ni mariés ni pacsés.

Il ressort du titre de propriété (acte de donation du 5 mars 2018), de l'attestation de Madame [U] [V] et de l'avis de taxe foncière produits aux débats, que le bien immobilier concerné appartient exclusivement à Madame [U] [V].

En conséquence, le tribunal dira que cette mention « BC » (bien commun) sur la fiche de renseignements constitue une anomalie apparente qui aurait dû alerter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dès lors que Monsieur [K] [F] a indiqué qu'il n'était ni marié, ni pacsé.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aurait ainsi dû demander à Monsieur [K] [F] un titre de propriété afin de vérifier qu'il était bien propriétaire du bien immobilier mentionné sur sa fiche de renseignements.

En s'abstenant de la moindre vérification, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à son devoir de vigilance.

En conséquence, la fiche de renseignements datée du 24 septembre 2018 n'est pas opposable à Monsieur [K] [F].

Pour prouver la disproportion de son engagement de caution, Monsieur [K] [F] verse aux débats son avis d'imposition 2019, mentionnant des revenus pour l'année 2018 d'un montant de 18.645 €.

Monsieur [K] [F] ne fait état d'aucun patrimoine et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'établit pas non plus qu'il disposait d'un patrimoine lors de la souscription de son cautionnement le 23 novembre 2018.

Dans ces conditions, le tribunal dira que, dépourvu de tout bien propre et disposant de ressources modestes, l'engagement de caution de Monsieur [K] [F] d'un montant de 50.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 23 novembre 2018

b) Sur la disproportion manifeste du cautionnement du 17 novembre 2020 d'un montant de 20.400 € lors de sa souscription :

Monsieur [K] [F] soutient que son second engagement de caution d'un montant de 20.400 € en date du 17 novembre 2020 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription aux motifs que :
 * La fiche de renseignements datée du 17 novembre 2020 a également été remplie par le conseiller bancaire qui a, cette fois, valorisé la résidence principale à 200.000 €, et n'a même pas mentionné le premier cautionnement de 50.000 €;
 * L'augmentation artificielle de la valeur de la maison d'habitation passant d'une estimation de 140.000 € à 200.000 € sur à peine deux années est incohérente ;
 * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a volontairement ignoré et accepté ces anomalies, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de la fiche de renseignements ;
 * Lors de la souscription du cautionnement, Monsieur [K] [F] disposait seulement de revenus de 14.522 € sans aucun patrimoine ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), il n'était pas revenu à meilleure fortune puisqu'il était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières très modestes (8.091 € pour l'année 2024).

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] oppose que :
 * Monsieur [K] [F] n'a pas été honnête et loyal en complétant la seconde fiche de renseignements individuels du 17 novembre 2020 ;
 * Selon une jurisprudence constante, la banque n'a pas l'obligation de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution, sauf anomalies flagrantes ;
 * Elle peut donc se prévaloir de la fiche de renseignements du 17 novembre 2020 indiquant que Monsieur [K] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à 200.000 € grevée d'un emprunt de 80.000 € (soit 60.000 € pour Monsieur) ;
 * Le cautionnement de 20.400 € souscrit par Monsieur [K] [F] le 17 novembre 2020 n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;
 * Lors de l'appel en paiement (assignation), Monsieur [K] [F] justifie seulement des indemnités journalières versées, sans faire état ni des sommes versées en complément dans le cadre de son contrat de prévoyance afin de lui assurer un maintien de salaire, ni du reliquat du prix de vente de l'immeuble composant la SCI LA BONNE ETOILE d'un montant de 33.990,26 €.

En l'espèce, dans sa fiche patrimoniale datée du 17 novembre 2020, Monsieur [K] [F] a déclaré de nouveau un « BC » (bien commun) évalué à 200.000 € grevé d'un emprunt de 80.000 €, sans préciser que ce bien appartenait en réalité à Madame [U] [V].

Malgré cette anomalie apparente, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a renouvelé son manquement à son devoir de vigilance déjà relevé pour 2018, puisqu'elle n'a procédé à aucune vérification quant à la propriété du bien commun déclaré, alors même que Monsieur [K] [F] et Madame [U] [V] n'étaient ni mariés, ni pacsés.

En conséquence, la fiche de renseignements datée du 17 novembre 2020 n'est pas opposable à Monsieur [K] [F].

Pour prouver la disproportion de son engagement de caution, Monsieur [K] [F] verse aux débats son avis d'imposition 2021, mentionnant des revenus pour l'année 2020 d'un montant de 14.522 €.

Monsieur [K] [F] ne fait état d'aucun patrimoine, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'établit pas non plus qu'il disposait d'un patrimoine lors de la souscription de son second cautionnement le 17 novembre 2020 pour faire face à ses engagements de caution cumulés d'un montant total de 70.400 €.

Dans ces conditions, le tribunal dira que, dépourvu de tout bien propre et disposant de ressources modestes, l'engagement de caution de Monsieur [K] [F] d'un montant de 20.400 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 17 novembre 2020.

c) Sur la disproportion des engagements de caution des 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 lors de l'appel en paiement

En application de l'article L.332-1 du code de la consommation, la disproportion lors de la souscription des engagements de caution est sans conséquence si, au moment où les cautions sont appelées, leur patrimoine leur permet de faire face à leurs obligations.

Il appartient au créancier de démontrer qu'au moment où il assigne en paiement la caution, celle-ci disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] évoque un contrat de prévoyance qu'aurait conclu Monsieur [K] [F], sans en rapporter la preuve.

Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie bien de la vente de deux bâtiments agricoles appartenant à la SCI LA BONNE ETOILE dont Monsieur [K] [F] est associé, elle ne prouve pas que le reliquat du prix de vente, à savoir 33.990,26 € est revenu aux associés.

A l'inverse, Monsieur [K] [F] justifie avoir perçu en 2024 des indemnités journalières très modestes d'un montant de 8.091 €.

Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas que Monsieur [K] [F] pouvait faire face à ses engagements de caution lors de l'assignation du 25 octobre 2024.

Il conviendra donc de dire que les cautionnements de Monsieur [K] [F] en date des 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue du droit de s'en prévaloir.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera ainsi déboutée de ses demandes en paiement d'un montant de 50.000 € au titre des prêts n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 018, et d'un montant de 15.717,09 € au titre du prêt n° DD 17254251 souscrit le 17 novembre 2020.

2) Sur les autres demandes

Le tribunal ayant fait droit au moyen de défense principal de la caution fondé sur la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus, il n'y a pas lieu d'examiner ses autres moyens de défense.

Monsieur [K] [F] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 3.000 €, il en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal fera donc droit à sa demande et condamnera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, succombant à l'instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article L.332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Dit que les cautionnements souscrits par Monsieur [K] [F] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 au profit de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus-;

Juge en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue du droit de se prévaloir des cautionnements souscrits par Monsieur [K] [F] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 ;

Déboute en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes en paiement d'un montant de 50.000 € au titre des prêts n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 2018, et d'un montant de 15.717,09 € au titre du prêt n°DD17254251 souscrit le 17 novembre 2020 ;

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en déboute ;

La présente décision a été signée en original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code monetaire et financier L343-1, code de la consommation L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-28T19:51:27.369Z.