Décision de justice
Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE 1, 14 octobre 2025, n° 2023003285
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CREDIT DU NORDSOCIÉTÉ GENERALE
Exposé du litige
LES FAITS : La société SLAMA CENTRE AUTO avait pour objet l'activité de réparation mécanique de véhicule automobile dont Monsieur [S] était le gérant depuis le 19 juin 2019. Pour les besoins de son activité, la société [S] CENTRE AUTO est entrée en relation d'affaire avec le CREDIT DU NORD et a souscrit le 3 juin 2019, auprès de cette banque, un emprunt de 163.000 € prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt annuel fixe de 1,80%, sur une durée de 84 mois et destiné à financer l'installation et l'ouverture d'un centre auto. En garantie, plusieurs engagements de caution ont été pris, notamment par la société BPI FRANCE et Monsieur [F] [S]. Le 12 avril 2021, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SLAMA CENTRE AUTO qui a été convertie en liquidation judiciaire le 11 octobre 2021 et a nommé Maître [G] [T] comme liquidateur judiciaire. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD a déclaré ses créances et tenté de recouvrer les sommes dues auprès de Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SLAMA CENTRE AUTO. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a proposé une solution amiable pour régler le litige. Monsieur [F] [S] n'a pas répondu à cette proposition et n'a effectué aucun règlement. C'est dans ces conditions que la SOCIÉTÉ GENERALE s'adresse à la justice. LA PROCÉDURE : Suivant acte du ministère de Maître [X] [O], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 30 juin 2023, la SOCIÉTÉ GENERALE a fait assigner, pour l'audience du 26 septembre 2023, Monsieur [S] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES. L'instance, appelée à l'audience du 26 septembre 2023 a été renvoyée, à la demande des parties, à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 24 juin 2025. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par voie de conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2025, la SOCIÉTÉ GENERALE, au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, demande au tribunal de : * Dire et juger la SOCIÉTÉ GENERALE, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; * Débouter Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence, * Condamner Monsieur [F] [S], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « [S] CENTRE AUTO » au titre du prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02, au paiement de la somme de 48.042,40 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80% à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023, jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [F] [S] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [F] [S], au visa des articles 1231-1, 1343-5 du code civil et l'article 514-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Condamner la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 48.042,40 €, à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire en considération du solde des sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire ; * Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ; * Accorder à Monsieur [F] [S] les plus larges délais de paiement. * Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Débouter la SOCIÉTÉ GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la SOCIÉTÉ GENERALE aux entiers frais et dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties prises pour l'audience des plaidoiries du 24 juin 2025 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement que : * Sur la recevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GENERALE : La SOCIÉTÉ GENERALE affirme la recevabilité de son action et établit le fondement de son droit à engager des démarches contre la caution en substitution du CREDIT DU NORD. Monsieur [F] [S] soutient que la demande présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE serait irrecevable en raison d'un défaut du droit d'agir, la banque n'ayant pas apporté la preuve qu'elle a succédé aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD. * Sur la créance à l'égard de Monsieur [F] [S] : La SOCIÉTÉ GENERALE rappelle que sa créance a été admise au passif de la société [S] CENTRE AUTO pour un montant de 96.084,80 € et que l'engagement de Monsieur [S] en sa qualité de caution à hauteur de la somme de 48.042,40 €, correspondant à 50% de l'encours, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80%, à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023, jusqu'à parfait paiement. La SOCIÉTÉ GENERALE indique que Monsieur [F] [S] s'est porté garant des prêts consentis à la société SLAMA CENTRE AUTO, actuellement en liquidation judiciaire, et qu'en tant que caution, il est tenu de rembourser les sommes dues. Monsieur [F] [S] affirme que la SOCIÉTÉ GENERALE a accordé des crédits dont le montant dépassait ses capacités de remboursement. Il reproche également à la banque un soutien inapproprié ainsi qu'un manque de conseil et d'information. A ce titre, Monsieur [F] [S] conteste la créance réclamée. * Sur la responsabilité de la banque : LA SOCIÉTÉ GENERALE conteste toute responsabilité contractuelle. Elle affirme que Monsieur [S], dirigeant d'entreprise, est une caution avertie et qu'à ce titre la banque n'a aucune obligation de devoir de mise en garde. Elle soutient avoir rempli ses obligations et affirme que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre ces éléments est nécessaire pour engager sa responsabilité. Elle souligne que Monsieur [F] [S] n'apporte pas la preuve de ces trois éléments, rendant sa demande de préjudice infondée. Monsieur [F] [S] considère que la banque aurait dû l'alerter sur le niveau des engagements souscrits et des conséquences en découlant et qu'elle a donc manqué à son devoir de mise en garde. Monsieur [F] [S] affirme que la banque ne l'a pas informé et a donc commis une faute qui demande réparation. * Sur la demande de délais de paiement : La SOCIÉTÉ GENERALE soutient que Monsieur [F] [S] dispose d'un actif lui permettant de régler les sommes réclamées et ne démontre pas que sa situation financière l'empêche de régler l'intégralité de sa dette. Elle ajoute que la caution a déjà bénéficié de larges délais. Elle s'oppose donc à la demande. Monsieur [F] [S] indique qu'il n'est pas en mesure de rembourser la dette en une seule fois et demande des délais de paiement plus larges. * Sur l'exécution provisoire : La SOCIÉTÉ GENERALE considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire. Monsieur [F] [S] sollicite du tribunal de commerce que soit écartée l'exécution provisoire en cas de condamnation.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la recevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GENERALE : Les termes de l'article L. 236-3 en son premier alinéa du code du commerce dispose : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. ». La SOCIÉTÉ GENERALE produit aux débats le traité de fusion entre la SOCIÉTÉ GENERALE et le CREDIT DU NORD daté du 15 juin 2022, l'avis de fusion publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 29 juin 2022, ainsi que le procès-verbal de dissolution du CREDIT DU NORD à la suite de la fusion absorption réalisée le 1er janvier 2023. Par conséquent, la SOCIÉTÉ GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD. Le tribunal dira que la SOCIÉTÉ GENERALE a intérêt et qualité à agir et son action est parfaitement recevable. * Sur la créance à l'égard de Monsieur [F] [S] : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ». En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que : Le 3 juin 2019, la société SLAMA CENTRE AUTO a souscrit un contrat de prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02 d'un montant initial de 163.000 € au taux de 1,80 % remboursable en 84 mensualités de 2.296,13 € destiné à financer l'installation et l'ouverture d'un centre auto. Le 14 septembre 2019, en garantie des sommes dues au titre du prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02, Monsieur [S] a signé un engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de 105.950 €. A la suite de la liquidation judiciaire de la société [S] CENTRE AUTO la SOCIÉTÉ GENERALE a déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021 auprès du liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé en date du 30 avril 2021, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure Monsieur [S], la caution, de régulariser les sommes dues au titre de ses engagements suivant décompte arrêté au 15 mars 2023. Dès lors, le tribunal déclarera bien fondée la créance de la SOCIÉTÉ GENERALE à l'encontre de Monsieur [S]. Par conséquent, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SLAMA CENTRE AUTO au titre du prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02, à hauteur de la somme de 48.042,40 €, correspondant à 50% de l'encours, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80%, à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023, jusqu'à parfait paiement. * Sur la responsabilité de la banque : Aux termes des articles 1134 (ancien), alinéa 3, et 1135 (ancien) du code civil : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. ». L'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l'égard de la caution personne physique qui n'a pas la qualité de caution avertie. Cette qualité s'apprécie notamment au regard de l'expérience professionnelle de la personne physique qui s'engage comme caution, de son degré d'investissement et d'intéressement personnel dans l'affaire qu'elle cautionne, de sa connaissance de l'activité concernée et, d'une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l'opération garantie, d'une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d'autre part. L'emprunteur averti, et par extension, la caution avertie, est la personne qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis. Il appartient au débiteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve du risque que représentait le crédit accordé par rapport à sa situation financière, mais également à son patrimoine. La qualité de caution avertie de Monsieur [S] ne saurait résulter de son seul statut de dirigeant de la société [S] CENTRE AUTO quand il n'est pas démontré qu'il dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de ses engagements de caution. Toutefois, pour que l'obligation de mise en garde existe à l'égard de l'emprunteur, même non averti, encore faut-il qu'il y ait un risque d'endettement excessif, un risque né du crédit en cause, une disproportion par rapport aux revenus ou une inadaptation aux capacités financières. Lors de son engagement, la caution dirigeante de la société est informée, en raison de ses fonctions et responsabilités, de la situation de la société. Elle ne peut donc pas invoquer la responsabilité de la banque pour manque d'information lors de l'octroi du financement. La banque est responsable si elle applique une politique de crédit ruineuse ou soutient artificiellement une entreprise en difficulté. La situation irrémédiablement compromise est évaluée à la date du prêt. Il appartient au débiteur de prouver que la banque connaissait la situation compromise de l'entreprise à cette date. La caution peut s'engager valablement même si le débiteur est insolvable. La banque manque à ses obligations de loyauté si elle cache à la caution la fragilité financière du débiteur. Dans ce cas précis, il n'est pas prouvé que la situation de la société SLAMA CENTRE AUTO était irrémédiablement compromise lorsque Monsieur [F] [S] a souscrit son cautionnement. En outre, Monsieur [S], en sa qualité de dirigeant, avait connaissance de la situation financière de la société et ne démontre pas que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE disposait d'informations concernant la débitrice principale qui lui auraient été inconnues. Dès lors, Monsieur [S] ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la SOCIÉTÉ GENERALE et à ce titre sera débouté de sa demande. * Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil, en son alinéa 1er, dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Monsieur [F] [S] n'apporte pas les éléments suffisants pour apprécier sa situation financière et n'est pas en mesure de proposer un plan d'échelonnement compatible avec ses capacités de remboursement. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement. * Sur l'exécution provisoire : L'article 514-1 du code de commerce dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». Monsieur [F] [S] ne produit aucun document ni pièce comptable à l'appui de sa demande. Par conséquent, le tribunal rejettera sa requête tendant à écarter l'exécution provisoire. * Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 1.200 € à la SOCIÉTÉ GENERALE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens : Monsieur [F] [S] succombant, il sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe. Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 1103,1231 et 1343-5 du code civil ; Vu l'article 514-1 du code de procédure civile ; Dit la demande de la SA SOCIÉTÉ GENERALE recevable ; Condamne Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 48.042,40 € à la SA SOCIÉTÉ GENERALE assortie des intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Déboute Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de délais de paiement ; Condamne Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 1.200 € à la SA SOCIÉTÉ GENERALE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président du délibéré et Maitre Arnauld RENARD, greffier. Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 Numéros d'inscriptions au répertoire général : 2023003285 Réf : GD/PMD/AR ENTRE : La SA SOCIÉTÉ GENERALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, immatriculée au registre de du commerce des sociétés de LILLE sous le numéro 456 504 851 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ; DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ; ET : Monsieur [F] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] ; DEFENDEUR, comparaissant et plaidant par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'AUTRE PART ; DEBATS : à l'audience publique le 24 juin 2025 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs David BARA, Gonzague DETAVERNIER et Marc SANTOIRE, juges ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs David BARA, Gonzague DETAVERNIER et Marc SANTOIRE, juges ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 14 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT président ayant assisté au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS : La société SLAMA CENTRE AUTO avait pour objet l'activité de réparation mécanique de véhicule automobile dont Monsieur [S] était le gérant depuis le 19 juin 2019. Pour les besoins de son activité, la société [S] CENTRE AUTO est entrée en relation d'affaire avec le CREDIT DU NORD et a souscrit le 3 juin 2019, auprès de cette banque, un emprunt de 163.000 € prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt annuel fixe de 1,80%, sur une durée de 84 mois et destiné à financer l'installation et l'ouverture d'un centre auto. En garantie, plusieurs engagements de caution ont été pris, notamment par la société BPI FRANCE et Monsieur [F] [S]. Le 12 avril 2021, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SLAMA CENTRE AUTO qui a été convertie en liquidation judiciaire le 11 octobre 2021 et a nommé Maître [G] [T] comme liquidateur judiciaire. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD a déclaré ses créances et tenté de recouvrer les sommes dues auprès de Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SLAMA CENTRE AUTO. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a proposé une solution amiable pour régler le litige. Monsieur [F] [S] n'a pas répondu à cette proposition et n'a effectué aucun règlement. C'est dans ces conditions que la SOCIÉTÉ GENERALE s'adresse à la justice. LA PROCÉDURE : Suivant acte du ministère de Maître [X] [O], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 30 juin 2023, la SOCIÉTÉ GENERALE a fait assigner, pour l'audience du 26 septembre 2023, Monsieur [S] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES. L'instance, appelée à l'audience du 26 septembre 2023 a été renvoyée, à la demande des parties, à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 24 juin 2025. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par voie de conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2025, la SOCIÉTÉ GENERALE, au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, demande au tribunal de : * Dire et juger la SOCIÉTÉ GENERALE, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; * Débouter Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence, * Condamner Monsieur [F] [S], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « [S] CENTRE AUTO » au titre du prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02, au paiement de la somme de 48.042,40 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80% à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023, jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [F] [S] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [F] [S], au visa des articles 1231-1, 1343-5 du code civil et l'article 514-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Condamner la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 48.042,40 €, à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire en considération du solde des sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire ; * Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ; * Accorder à Monsieur [F] [S] les plus larges délais de paiement. * Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Débouter la SOCIÉTÉ GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la SOCIÉTÉ GENERALE aux entiers frais et dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties prises pour l'audience des plaidoiries du 24 juin 2025 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement que : * Sur la recevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GENERALE : La SOCIÉTÉ GENERALE affirme la recevabilité de son action et établit le fondement de son droit à engager des démarches contre la caution en substitution du CREDIT DU NORD. Monsieur [F] [S] soutient que la demande présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE serait irrecevable en raison d'un défaut du droit d'agir, la banque n'ayant pas apporté la preuve qu'elle a succédé aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD. * Sur la créance à l'égard de Monsieur [F] [S] : La SOCIÉTÉ GENERALE rappelle que sa créance a été admise au passif de la société [S] CENTRE AUTO pour un montant de 96.084,80 € et que l'engagement de Monsieur [S] en sa qualité de caution à hauteur de la somme de 48.042,40 €, correspondant à 50% de l'encours, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80%, à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023, jusqu'à parfait paiement. La SOCIÉTÉ GENERALE indique que Monsieur [F] [S] s'est porté garant des prêts consentis à la société SLAMA CENTRE AUTO, actuellement en liquidation judiciaire, et qu'en tant que caution, il est tenu de rembourser les sommes dues. Monsieur [F] [S] affirme que la SOCIÉTÉ GENERALE a accordé des crédits dont le montant dépassait ses capacités de remboursement. Il reproche également à la banque un soutien inapproprié ainsi qu'un manque de conseil et d'information. A ce titre, Monsieur [F] [S] conteste la créance réclamée. * Sur la responsabilité de la banque : LA SOCIÉTÉ GENERALE conteste toute responsabilité contractuelle. Elle affirme que Monsieur [S], dirigeant d'entreprise, est une caution avertie et qu'à ce titre la banque n'a aucune obligation de devoir de mise en garde. Elle soutient avoir rempli ses obligations et affirme que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre ces éléments est nécessaire pour engager sa responsabilité. Elle souligne que Monsieur [F] [S] n'apporte pas la preuve de ces trois éléments, rendant sa demande de préjudice infondée. Monsieur [F] [S] considère que la banque aurait dû l'alerter sur le niveau des engagements souscrits et des conséquences en découlant et qu'elle a donc manqué à son devoir de mise en garde. Monsieur [F] [S] affirme que la banque ne l'a pas informé et a donc commis une faute qui demande réparation. * Sur la demande de délais de paiement : La SOCIÉTÉ GENERALE soutient que Monsieur [F] [S] dispose d'un actif lui permettant de régler les sommes réclamées et ne démontre pas que sa situation financière l'empêche de régler l'intégralité de sa dette. Elle ajoute que la caution a déjà bénéficié de larges délais. Elle s'oppose donc à la demande. Monsieur [F] [S] indique qu'il n'est pas en mesure de rembourser la dette en une seule fois et demande des délais de paiement plus larges. * Sur l'exécution provisoire : La SOCIÉTÉ GENERALE considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire. Monsieur [F] [S] sollicite du tribunal de commerce que soit écartée l'exécution provisoire en cas de condamnation. SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la recevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GENERALE : Les termes de l'article L. 236-3 en son premier alinéa du code du commerce dispose : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. ». La SOCIÉTÉ GENERALE produit aux débats le traité de fusion entre la SOCIÉTÉ GENERALE et le CREDIT DU NORD daté du 15 juin 2022, l'avis de fusion publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 29 juin 2022, ainsi que le procès-verbal de dissolution du CREDIT DU NORD à la suite de la fusion absorption réalisée le 1er janvier 2023. Par conséquent, la SOCIÉTÉ GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD. Le tribunal dira que la SOCIÉTÉ GENERALE a intérêt et qualité à agir et son action est parfaitement recevable. * Sur la créance à l'égard de Monsieur [F] [S] : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ». En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que : Le 3 juin 2019, la société SLAMA CENTRE AUTO a souscrit un contrat de prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02 d'un montant initial de 163.000 € au taux de 1,80 % remboursable en 84 mensualités de 2.296,13 € destiné à financer l'installation et l'ouverture d'un centre auto. Le 14 septembre 2019, en garantie des sommes dues au titre du prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02, Monsieur [S] a signé un engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de 105.950 €. A la suite de la liquidation judiciaire de la société [S] CENTRE AUTO la SOCIÉTÉ GENERALE a déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021 auprès du liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé en date du 30 avril 2021, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure Monsieur [S], la caution, de régulariser les sommes dues au titre de ses engagements suivant décompte arrêté au 15 mars 2023. Dès lors, le tribunal déclarera bien fondée la créance de la SOCIÉTÉ GENERALE à l'encontre de Monsieur [S]. Par conséquent, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SLAMA CENTRE AUTO au titre du prêt référencé en compte n°30076 02606 330178 138 02, à hauteur de la somme de 48.042,40 €, correspondant à 50% de l'encours, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,80%, à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023, jusqu'à parfait paiement. * Sur la responsabilité de la banque : Aux termes des articles 1134 (ancien), alinéa 3, et 1135 (ancien) du code civil : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. ». L'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l'égard de la caution personne physique qui n'a pas la qualité de caution avertie. Cette qualité s'apprécie notamment au regard de l'expérience professionnelle de la personne physique qui s'engage comme caution, de son degré d'investissement et d'intéressement personnel dans l'affaire qu'elle cautionne, de sa connaissance de l'activité concernée et, d'une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l'opération garantie, d'une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d'autre part. L'emprunteur averti, et par extension, la caution avertie, est la personne qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis. Il appartient au débiteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve du risque que représentait le crédit accordé par rapport à sa situation financière, mais également à son patrimoine. La qualité de caution avertie de Monsieur [S] ne saurait résulter de son seul statut de dirigeant de la société [S] CENTRE AUTO quand il n'est pas démontré qu'il dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de ses engagements de caution. Toutefois, pour que l'obligation de mise en garde existe à l'égard de l'emprunteur, même non averti, encore faut-il qu'il y ait un risque d'endettement excessif, un risque né du crédit en cause, une disproportion par rapport aux revenus ou une inadaptation aux capacités financières. Lors de son engagement, la caution dirigeante de la société est informée, en raison de ses fonctions et responsabilités, de la situation de la société. Elle ne peut donc pas invoquer la responsabilité de la banque pour manque d'information lors de l'octroi du financement. La banque est responsable si elle applique une politique de crédit ruineuse ou soutient artificiellement une entreprise en difficulté. La situation irrémédiablement compromise est évaluée à la date du prêt. Il appartient au débiteur de prouver que la banque connaissait la situation compromise de l'entreprise à cette date. La caution peut s'engager valablement même si le débiteur est insolvable. La banque manque à ses obligations de loyauté si elle cache à la caution la fragilité financière du débiteur. Dans ce cas précis, il n'est pas prouvé que la situation de la société SLAMA CENTRE AUTO était irrémédiablement compromise lorsque Monsieur [F] [S] a souscrit son cautionnement. En outre, Monsieur [S], en sa qualité de dirigeant, avait connaissance de la situation financière de la société et ne démontre pas que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE disposait d'informations concernant la débitrice principale qui lui auraient été inconnues. Dès lors, Monsieur [S] ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la SOCIÉTÉ GENERALE et à ce titre sera débouté de sa demande. * Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil, en son alinéa 1er, dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Monsieur [F] [S] n'apporte pas les éléments suffisants pour apprécier sa situation financière et n'est pas en mesure de proposer un plan d'échelonnement compatible avec ses capacités de remboursement. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement. * Sur l'exécution provisoire : L'article 514-1 du code de commerce dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». Monsieur [F] [S] ne produit aucun document ni pièce comptable à l'appui de sa demande. Par conséquent, le tribunal rejettera sa requête tendant à écarter l'exécution provisoire. * Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 1.200 € à la SOCIÉTÉ GENERALE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens : Monsieur [F] [S] succombant, il sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe. Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 1103,1231 et 1343-5 du code civil ; Vu l'article 514-1 du code de procédure civile ; Dit la demande de la SA SOCIÉTÉ GENERALE recevable ; Condamne Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 48.042,40 € à la SA SOCIÉTÉ GENERALE assortie des intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Déboute Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de délais de paiement ; Condamne Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 1.200 € à la SA SOCIÉTÉ GENERALE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président du délibéré et Maitre Arnauld RENARD, greffier. Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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