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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°1 - audience publique, 14 octobre 2025, n° 2025002634

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Exposé du litige

FAITS

La société CESCA DIFFUSION exerce l'activité d'agence commerciale dans le domaine de l'ameublement et des articles de décoration.

La société MELF, également dénommée LIGA MELF, est un fabricant de mobilier portugais.

Monsieur [R] [V] agit en qualité d'agent commercial de la société MELF pour la France et anime et supervise un réseau de commerciaux indépendants dont la société CESCA DIFFUSION.

Les sociétés CESCA DIFFUSION et MELF ont noué un courant d'affaires à compter de l'année 2018, sans qu'il se soit traduit par la signature d'un contrat écrit entre les parties. Des factures de commissions ont été établies par la société CESCA DIFFUSION adressées à la société MELF d'un montant de l'ordre de 1 300 € par mois entre janvier 2020 et mai 2023.

Les relations entre les parties se sont alors tendues.

Le 20 octobre 2023, la société CESCA DIFFUSION adressait à la société MELF un courrier indiquant qu'elle prenait acte que, en date du 17 septembre 2023, par téléphone, Monsieur [R] [V] avais mis fin unilatéralement et brutalement au contrat entre les sociétés CESCA DIFFUSION et MELF avec effet immédiat. Elle réclamait en conséquence le paiement du préavis et de l'indemnité de rupture et sollicitait la communication certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes des justificatifs des opérations comptables de la clientèle du secteur géographique attribué à la société CESCA DIFFUSION.

Par mail du 16 novembre 2023, le conseil de la société MELF, Maître Benoit, indiquait que la société MELF privilégiait une solution amiable afin de régler les conséquences financières de la cessation d'activité entre les parties.

Aucune issue amiable n'a été trouvée et la société CESCA DIFFUSION a donc assigné la société MELF devant le Tribunal de céans par exploit en date du 29 février 2024.

C'est en l'état que se présente le litige.

PROCÉDURE

Dans ses conclusions en réponse n° 3, la société CESCA DIFFUSION demande au Tribunal de :

Vu l'article 7 du règlement européen numéro 1215/2012 du 12 décembre 2012.

Vu les articles L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-11, L. 134-12, L. 134-16, R. 134-3 et

R.134-4 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence en vigueur,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la sommation faite à la société MELF d'avoir à communiquer dans le mois de l'assignation la copie certifiée conforme et une attestation d'un expert-comptable garantissant le caractère exhaustif des documents produits, à savoir : les commandes, les factures, les avoirs, le journal des ventes du secteur et registre des clients, lettré et non lettré, pour la période allant du 1 er septembre 2018 au 31 décembre 2023.
 * REJETER l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. et en particulier REJETER la demande en nullité de l'assignation délivrée
 * SE DÉCLARER compétent à trancher le présent litige et RAPPELER que le droit français est applicable
 * DÉCLARER la société CESCA DIFFUSION recevable et bien fondée en son action -CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 12.672,79 € HT, sauf à parfaire, au titre du rappel de commissions pour la période du 1 er juin 2023 au 17 septembre 2023 ainsi qu'au titre du rappel forfaitaire de commissions outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 5.701,67 € HT, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 40.019,31 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * REJETER l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société MELF - INDÚSTRIA

E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A.
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, la société MELF demande au Tribunal de :

Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, A TITRE PRINCIPAL -DECLARER irrecevable la société CESCA en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LIGA (MELF)
 * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de Camarca de PAREDES

A TITRE SUBSIDIAIRE -ORDONNER une mesure de médiation EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * DEBOUTER la société CESCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard

de la société LIGA (MELF)

A TITRE RECONVENTIONNEL
 * CONDAMNER la société CESCA à payer à la société LIGA (MELF) la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
 * CONDAMNER la société CESCA à payer à la société LIGA (MELF) la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 28 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six remises. Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, la société CESCA ayant demandé le renvoi alors que l'affaire était fixée à plaider. L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 11 mars 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de trois remises. Elle a été fixée à plaider le 02 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la société CESCA DIFFUSION :

1 - 1 Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée pour vice de forme

La société MELF prétend qu'elle n'a reçu l'acte d'assignation que par simple courrier reçu du commissaire de justice, rédigé en français, en infraction avec les dispositions européennes.

Or, en conformité avec le règlement européen, un formulaire a été remis à la société MELF en même temps que l'assignation, rédigé en langue portugaise, l'informant qu'elle pouvait refuser

l'acte dans un délai de deux semaines en raison de l'absence de traduction dans la langue qu'elle comprend, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut donc prétendre à la nullité.

La société CESCA présente par ailleurs une attestation du commissaire de justice sur l'accomplissement des formalités en vertu de l'article 9-2 du règlement n° 1393 / 2007 du Conseil de l'Union Européenne.

Elle indique également que la société MELF maîtrise parfaitement la langue française et que l'absence de traduction ne lui porte dès lors aucun grief.

1 – 2 Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société MELF

La société MELF prétend que le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE serait incompétent au visa de l'article 4 du règlement Bruxelles I Bis qui disposerait que le Tribunal compétent est « par principe » celui du territoire de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié.

Toutefois, l'article 7 du même règlement indique qu'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, et, pour la fourniture de services, dans l'Etat membre où les services ont été rendus.

S'agissant de la loi applicable, par application de l'article 4 du Règlement Rome I, la loi française est seule applicable.

1-3 Sur la demande de médiation

La société MELF demande la mise en place d'une mesure de médiation.

Sous réserve que les frais de cette médiation soient pris en charge par la société MELF, la société CESCA ne s'oppose pas à une tentative de résolution amiable.

2-1 Sur les relations contractuelles d'agent commercial

Sa qualité d'agent commercial est corroborée par les éléments suivants :
 * Le conseil de la société MELF écrivait le 16 novembre 2023 : « Comme vous le savez la société LIGA a souhaité mettre fin aux relations contractuelles qui vous lient en votre qualité d'agent commercial. » ;
 * Les relevés de commissions établis par la société MELF ;
 * Les factures établies par la société CESCA ;
 * L'absence de pouvoir de négociation sur le prix est inopérante à la remise en cause de statut d'agent ;
 * Son rôle était bien d'entretenir un flux d'affaires entre son mandant, la société MELF, et sa clientèle, des magasins d'ameublement.

2-2 Sur le calcul des commissions dues

S'appuyant sur les dispositions de l'article R-134-3 du Code de commerce, la société CESCA a demandé que la société MELF lui communique toutes les informations, et en particulier un

extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues pour la période du 1 er septembre 2018 au 31 décembre 2023.

A défaut d'obtenir cette information, la société CESCA s'estime en droit de réclamer une régularisation forfaitaire équivalente à 9,5 mois de commissions, dont 3 mois ½ au titre de la période du 1 er juin au 17 septembre 2023, soit un total de 12 672,79 € HT.

2-3 Sur la rupture de contrat

La société MELF est bien à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, actée par un appel téléphonique du 17 septembre 2023 de Monsieur [V] et confirmée par le conseil de la société MELF par courriel du 16 novembre 2023.

Elle est donc redevable d'une indemnité de préavis équivalente à 3 mois de commissions moyennes et d'une indemnité de rupture équivalente à vingt-quatre mois de commissions moyennes.

3-1 Sur la demande reconventionnelle de la société MELF

La société MELF réclame la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or, la société MELF ne caractérise ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l'erreur équivalente au dol. La société CESCA réclame simplement le bénéfice de ses droits issus de l'application de son statut d'agent commercial.
 * Pour la société MELF :

1-1 Sur les irrégularités affectant l'assignation

La société MELF n'a reçu l'acte d'assignation que par simple courrier reçu du commissaire de justice, rédigé en français, en infraction avec les dispositions européennes.

1-2 Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole

A défaut de clause attributive de juridiction, l'article 4 du Règlement de Bruxelles 1 bis dispose que le Tribunal compétent est par principe celui du territoire de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié, soit au Portugal.

La société CESCA ne démontre pas que c'est la loi française qui doit s'appliquer au présent litige.

1-3 Sur la demande de médiation, à titre subsidiaire

La société MELF demande au Tribunal d'ordonner une mesure de médiation selon les formes et conditions prévues aux articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

2-1 Sur la nature des relations contractuelles entre les sociétés CESCA et MELF

Il existe bien un contrat d'agent commercial avec Monsieur [R] [V] et celui-ci supervise un réseau de commerciaux indépendants, dont la société CESCA. Le cadre juridique

de l'activité réelle de la société CESCA correspond donc au régime de commissionnaire et non d'agent commercial :
 * La validation finale des commandes fixant notamment le prix et le délai, revenait à la société MELF ;
 * La société CESCA ne jouait aucun rôle de négociation, ni même de prospection vis-àvis des clients.

2-2 Sur l'absence de résiliation du contrat à l'initiative de la société MELF

Monsieur [V] n'a aucune fonction statutaire de nature à engager la société MELF et cette dernière n'a pas adressé de courrier de résiliation à la société CESCA.

A contrario, la société CESCA a refusé de répondre à une demande de communication de rapports de visites formulée en mai 2023 par la société MELF dans un contexte économique difficile.

Monsieur [V] atteste n'avoir pas résilié verbalement le contrat avec la société CESCA, il reconnaît avoir simplement formulé des reproches sur l'accomplissement de leurs tâches et obligations professionnelles.

Le mail adressé par le conseil de la société MELF exprime simplement un souhait de résiliation et non un fait accompli.

2-3 Sur le mal-fondé des demandes indemnitaires

C'est la société CESCA qui est à l'origine de la rupture, l'indemnité de préavis n'est donc pas due.

Aucune commission n'est due pour la période du 1 er juin au 17 septembre 2023 car la société CESCA n'a pas contribué à la formation de commandes ou de ventes.

Les commissions dues ont été réglées et il n'existe aucune justification à la demande de rappel de commissions forfaitaires formulées par la société CESCA.

Il n'existe pas de clientèle commune aux deux parties, la société CESCA ne peut donc prétendre subir un préjudice indemnisable du fait de la cessation de ses relations contractuelles avec la société MELF.

3 Sur la demande reconventionnelle de la société MELF

La procédure a été introduite par la société CESCA sans fondement et de manière abusive.

Au surplus, la société CESCA a résilié le contrat unilatéralement, cessant toute prestation et engendrant une perte de clientèle importante pour la société MELF.

La société MELF réclame en conséquence la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause cette procédure abusive.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à l'audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers,
 * Sur les exceptions de procédure soulevées par la société MELF

Sur la demande en nullité de l'assignation délivrée

La société MELF soutient que la société CESCA n'aurait pas satisfait aux modalités de signification et notification des actes au sein de l'Union Européenne régies par le Règlement Européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 en matière commerciale et civile.

En l'espèce, la SELARL Axelle MATAIX – Claire MANGIALENTI, commissaire de justice à [Localité 4], atteste avoir accompli les formalités de délivrance au visa de l'article 9-2 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil de l'Union Européenne relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; celui-ci énonce en son article 8 « Réception de l'acte » :

« L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier. au moment ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes : a) d'une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l'Etat membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe I. elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe I, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe I. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis… ».

Le règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 sur lequel la société LIGA MELF fonde sa demande en nullité prévoit dans son article 12 paragraphes 3 et 4 : « le destinataire peut refuser de recevoir l'acte au moment de la signification ou de la notification soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception. A cette fin, le destinataire peut retourner à l'entité requise soit le formulaire L qui figure à l'annexe I, soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l'acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.

Lorsque l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la

notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l'annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s'il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée… ».

La société MELF soutient que la société CESCA ne verse pas aux débats les éléments permettant de dire qu'elle a pleinement satisfait aux obligations visées supra.

Toutefois, la société MELF reconnaît avoir reçu l'acte par « simple courrier reçu de l'huissier et qui plus est rédigé en français, langue que les représentants légaux de la concluante ne maîtrisent pas ». La société MELF disposait alors d'un délai de deux semaines après réception pour faire connaître son refus d'accepter l'acte, ce qu'elle n'a pas fait.

Par ailleurs, le commissaire de justice a adressé au Tribunal de commerce de PORTO la demande de signification de l'assignation. L'attestation produite par le Tribunal de commerce de PORTO fait état d'une remise en main propre de l'acte au représentant légal de la société MELF, Monsieur [Q] [L] [G] et de l'absence de refus de l'acte par son destinataire.

Il ressort de ces éléments que l'assignation a bien été délivrée à personne et que la société MELF n'a pas notifié son refus de l'accepter alors qu'elle en avait l'opportunité soit à la réception du courrier simple, soit à la signification opérée par le représentant du Tribunal de commerce de PORTO, excluant dès lors toute difficulté de compréhension de la langue.

La société MELF ne fait donc pas la démonstration de manquements fautifs dans la délivrance de l'assignation et qu'elle n'a pas été attraite devant la juridiction de céans selon les formes et conditions réglementaires.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande en nullité de l'assignation délivrée pour vice de forme.

Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole

La société MELF soutient que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour connaître du litige au visa de l'article 4 du règlement de Bruxelles I Bis qui dispose que le Tribunal compétent est « par principe » celui du domicile du Défendeur.

Toutefois, l'article 7 du même règlement indique : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre a) en matière contractuelle. devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire. le lieu d'exécution qui sert de base à la demande est :
 * Pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées
 * Pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont ou auraient dû être fournis… ».

En l'espèce. il est établi que :
 * le lieu d'exécution des ventes de marchandises sur lesquelles la société CESCA était commissionnée est une partie du territoire français ;
 * de jurisprudence constante, le Tribunal compétent est celui du lieu d'exécution de la prestation de l'agent commercial et, à tout le moins, le lieu où l'agent commercial est domicilié ;
 * le siège de la société CESCA se situe [Adresse 1] à [Localité 1], relevant de la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole.

En conséquence, le Tribunal de céans se déclare compétent pour connaître du litige.
 * Sur la demande de médiation

La société MELF sollicite la mise en place d'une mesure de médiation.

Sollicitée à la barre, la société CESCA fait observer que cette demande arrive tardivement et que des voies amiables avaient déjà été recherchées, sans succès. Elle n'y est donc pas favorable, en précisant toutefois que l'option reste ouverte jusqu'au prononcé du jugement de la présente affaire.

Le Tribunal constate que la société MELF n'a jamais tenté le moindre rapprochement ni formulé une proposition chiffrée qui aurait pu permettre une solution amiable du présent litige.

En conséquence, le Tribunal déboute la société MELF de sa demande de médiation.
 * Sur la nature des relations contractuelles entre les sociétés CESCA et MELF

Sur la loi applicable

S'agissant de la loi applicable, l'article 4 du règlement Rome I dispose : « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : […] b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ».

Le Tribunal retient que le contrat de prestations de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. La société CESCA est résidente française, le droit français est applicable.

Sur la relation contractuelle entre les parties

Le Tribunal constate, par les factures de commission et les échanges entre les parties, que :
 * Depuis le 1 er mai 2018, la société MELF a confié à la société CESCA la représentation de ses produits et services sur le secteur géographique suivant : départements 02, 08, 27, 51, 59, 60, 62, 76 et 80 ;
 * La société MELF a produit en conséquence des relevés de commission sur lesquels la société CESCA s'est appuyée pour établir ses factures de commissions, réglées par la société MELF ;
 * Il n'existe certes pas de contrat écrit mais que la nature des relations commerciales entre les parties relève bien d'un contrat oral d'agent commercial ainsi que l'écrit expressément le conseil de la société MELF, Maître Benoit, le 16 novembre 2023 en s'adressant à la société CESCA : « Comme vous le savez la société LIGA a souhaité

mettre fin aux relations contractuelles qui vous lient en votre qualité d'agent commercial. »

En conséquence, le Tribunal dit que la société CESCA est agent commercial dans le cadre de sa relation commerciale avec la société MELF.

Sur les rappels de commissions

En droit,

L'article L.134-6 du Code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »

L'article L.134-9 du Code de commerce dispose que : « La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. »

L'article R.134-3 du Code de commerce dispose que : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »

L'article L.134-7 du Code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. »

En l'espèce,

La société CESCA n'a plus reçu de relevés de commissions depuis le mois de juillet 2023, le dernier relevé ne portant que sur des transactions qui ont eu lieu au plus tard en mai 2023.

La société CESCA a réclamé à la société MELF par courrier en date du 20 octobre 2023 les derniers relevés de commissions ainsi que l'ensemble des éléments comptables de son secteur depuis le 1 er septembre 2018, afin de pouvoir vérifier que l'ensemble des commissions dues ont été réglées.

La société MELF n'a produit en réponse aucun élément probant.

En l'absence de communication de relevés de commissions transmis, le Tribunal retient comme valeur mensuelle pour la période du 1 er juin au 17 septembre 2023 la moyenne des commissions mensuelles perçues au titre des deux dernières années pleines, 2021 et 2022, s'établissant à 1 334 € hors taxe ([16 704 €+15 312 €]/24).

En conséquence, le Tribunal condamne la société MELF à régler à la société CESCA la somme de 4 669 € HT (1 334 € x 3,5 mois) au titre des commissions non réglées pour la période du 1 er juin au 17 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation.

En outre, la société CESCA réclame la somme de 8 004 € au titre d'un rappel forfaitaire de commissions antérieures, correspondant à six mois de commissions mensuelles moyennes.

Toutefois, le Tribunal constate que la société CESCA n'apporte pas la preuve d'avoir douté précédemment des éléments transmis par la société MELF lui permettant d'établir sa facturation de commissions et d'avoir vainement tenté d'obtenir des éléments chiffrés.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants établissant une éventuelle dissimulation d'éléments comptables dans le but de minimiser le montant des commissions, le Tribunal retient que la société CESCA, dans la présente instance, remet en cause toute la facturation antérieure et réclame à ce titre une indemnité forfaitaire sans pour autant démontrer le bien-fondé de sa demande.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande de rappel forfaitaire de commissions formulée par la société CESCA pour un montant de 8 004 €.

Sur la rupture du contrat

La société CESCA soutient qu'elle a été informée de la rupture de son contrat lors d'un échange téléphonique avec Monsieur [V] le 17 septembre 2023 ; la société MELF prétend que Monsieur [V] n'a aucune fonction statutaire de nature à engager la société MELF et qu'elle n'a pas adressé de courrier de résiliation à la société CESCA.

Toutefois, le Tribunal constate que le conseil de la société MELF a adressé un mail à la société CESCA le 16 novembre 2023 dont les termes sont les suivants : « Comme vous le savez la société LIGA a souhaité mettre fin aux relations contractuelles qui vous lient en votre qualité d'agent commercial. »

Par ce message, sans aucune ambiguïté, le Tribunal en conclut que la société MELF reconnaît le statut d'agent commercial de la société CESCA et reconnaît aussi être à l'origine de la rupture du contrat entre les parties.

L'article L.134-11 du Code de commerce dispose que : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée

déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »

L'article L.134-12 du Code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits… »

L'article L.134-13 du Code de commerce dispose : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial :

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »

En l'espèce, le contrat a été rompu par la société MELF sans préavis ; la relation avait démarré en 2018, d'une durée supérieure à trois ans au moment de la rupture.

Sur l'indemnité de préavis

Au visa de l'article L.134-11 du Code de commerce, la société CESCA a donc droit à une indemnité de préavis d'une durée de trois mois qui s'achève à la fin du mois civil.

Le Tribunal, ayant rejeté la demande de la société CESCA d'un complément d'indemnité forfaitaire, retient la moyenne mensuelle des commissions perçues sur les deux dernières années pleines, soit le montant de 1 334 €.

Le montant de l'indemnité de préavis s'établit donc à 3 x 1 334 € du 17 septembre au 17 décembre 2023 majorée de 1 334 € / 31 jours x 13 jours du 18 au 31 décembre 2023, soit un total de 4 561 €.

En conséquence, le Tribunal condamne la société MELF à payer à la société CESCA la somme de 4 561 € HT au titre de l'indemnité de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation.

Sur l'indemnité de rupture

La société CESCA a fait signifier l'acte introductif d'instance le 29 février 2024, dans un délai inférieur à un an à la date de rupture du contrat ; elle a donc satisfait aux dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce pour garantir ses droits à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

En l'état d'une jurisprudence constante, l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial est de deux ans de commissions.

Le montant de l'indemnité de rupture s'établit donc à 1 334 € x 24, soit 32 016 €.

En conséquence, le Tribunal condamne la société MELF à payer à la société CESCA la somme de 32 016 € HT au titre de l'indemnité de cessation de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation.
 * Sur la demande reconventionnelle de la société MELF

La société MELF soutient que la société CESCA aurait diligenté à son encontre une procédure abusive et réclame la somme de 50 000 €.

Or, le Tribunal a déjà fait le constat que c'est bien la société MELF qui est à l'origine de la rupture du contrat, qu'elle n'a pas communiqué les pièces réclamées, qu'elle n'a pas réglé d'indemnités de préavis et de rupture et qu'elle n'a pas proposé concrètement de solution amiable.

La société CESCA, dans cette instance, a simplement cherché à faire valoir ses droits.

La demande reconventionnelle de la société MELF ne repose donc sur aucun élément probant.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la société MELF.
 * Sur les autres demandes

La société CESCA ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l'équité commande de condamner la société MELF à payer la somme arbitrée à 2 000 € à la société CESCA en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MELF, succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO
 * SE DÉCLARE compétent pour trancher le présent litige
 * REJETTE l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO
 * REJETTE la demande en nullité de l'assignation délivrée
 * RAPPELLE que le droit français est applicable
 * DÉCLARE la société CESCA DIFFUSION recevable et bien fondée en son action
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 4 669 € HT au titre du rappel de commissions pour la période du 1er juin 2023 au 17 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * DÉBOUTE la société CESCA DIFFUSION de sa demande d'indemnité au titre du rappel forfaitaire de commission
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 4 561 € HT au titre de l'indemnité de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 32 016 € HT au titre de l'indemnité de cessation de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire de la société MELF -INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO pour procédure abusive
 * DÉBOUTE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO de tous ses autres moyens, fins et conclusions
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer la somme de 2 000 € à la société CESCA DIFFUSION en application de l'article 700 du Code de procédure civile
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62,65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
Texte intégral
[…]

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Dominique DAMBRE et Xavier HUOU, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025 par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.

2025002634 - ENTRE - La société CESCA DIFFUSION, [Adresse 1] à [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Amandine BIAGI, avocat [Adresse 2] à [Localité 2]ЕТ

La société MELF – INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, [Adresse 3] (Portugal), défenderesse représentée par Maître Francisco BRIGAS MONTEIRO, avocat [Adresse 4] à [Localité 3], ayant pour postulant Maître Florent MEREAU, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat à Lille.

FAITS

La société CESCA DIFFUSION exerce l'activité d'agence commerciale dans le domaine de l'ameublement et des articles de décoration.

La société MELF, également dénommée LIGA MELF, est un fabricant de mobilier portugais.

Monsieur [R] [V] agit en qualité d'agent commercial de la société MELF pour la France et anime et supervise un réseau de commerciaux indépendants dont la société CESCA DIFFUSION.

Les sociétés CESCA DIFFUSION et MELF ont noué un courant d'affaires à compter de l'année 2018, sans qu'il se soit traduit par la signature d'un contrat écrit entre les parties. Des factures de commissions ont été établies par la société CESCA DIFFUSION adressées à la société MELF d'un montant de l'ordre de 1 300 € par mois entre janvier 2020 et mai 2023.

Les relations entre les parties se sont alors tendues.

Le 20 octobre 2023, la société CESCA DIFFUSION adressait à la société MELF un courrier indiquant qu'elle prenait acte que, en date du 17 septembre 2023, par téléphone, Monsieur [R] [V] avais mis fin unilatéralement et brutalement au contrat entre les sociétés CESCA DIFFUSION et MELF avec effet immédiat. Elle réclamait en conséquence le paiement du préavis et de l'indemnité de rupture et sollicitait la communication certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes des justificatifs des opérations comptables de la clientèle du secteur géographique attribué à la société CESCA DIFFUSION.

Par mail du 16 novembre 2023, le conseil de la société MELF, Maître Benoit, indiquait que la société MELF privilégiait une solution amiable afin de régler les conséquences financières de la cessation d'activité entre les parties.

Aucune issue amiable n'a été trouvée et la société CESCA DIFFUSION a donc assigné la société MELF devant le Tribunal de céans par exploit en date du 29 février 2024.

C'est en l'état que se présente le litige.

PROCÉDURE

Dans ses conclusions en réponse n° 3, la société CESCA DIFFUSION demande au Tribunal de :

Vu l'article 7 du règlement européen numéro 1215/2012 du 12 décembre 2012.

Vu les articles L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-11, L. 134-12, L. 134-16, R. 134-3 et

R.134-4 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence en vigueur,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la sommation faite à la société MELF d'avoir à communiquer dans le mois de l'assignation la copie certifiée conforme et une attestation d'un expert-comptable garantissant le caractère exhaustif des documents produits, à savoir : les commandes, les factures, les avoirs, le journal des ventes du secteur et registre des clients, lettré et non lettré, pour la période allant du 1 er septembre 2018 au 31 décembre 2023.
 * REJETER l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. et en particulier REJETER la demande en nullité de l'assignation délivrée
 * SE DÉCLARER compétent à trancher le présent litige et RAPPELER que le droit français est applicable
 * DÉCLARER la société CESCA DIFFUSION recevable et bien fondée en son action -CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 12.672,79 € HT, sauf à parfaire, au titre du rappel de commissions pour la période du 1 er juin 2023 au 17 septembre 2023 ainsi qu'au titre du rappel forfaitaire de commissions outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 5.701,67 € HT, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A. à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 40.019,31 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * REJETER l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société MELF - INDÚSTRIA

E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A.
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, S.A aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, la société MELF demande au Tribunal de :

Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, A TITRE PRINCIPAL -DECLARER irrecevable la société CESCA en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LIGA (MELF)
 * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de Camarca de PAREDES

A TITRE SUBSIDIAIRE -ORDONNER une mesure de médiation EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * DEBOUTER la société CESCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard

de la société LIGA (MELF)

A TITRE RECONVENTIONNEL
 * CONDAMNER la société CESCA à payer à la société LIGA (MELF) la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
 * CONDAMNER la société CESCA à payer à la société LIGA (MELF) la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 28 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six remises. Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, la société CESCA ayant demandé le renvoi alors que l'affaire était fixée à plaider. L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 11 mars 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de trois remises. Elle a été fixée à plaider le 02 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la société CESCA DIFFUSION :

1 - 1 Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée pour vice de forme

La société MELF prétend qu'elle n'a reçu l'acte d'assignation que par simple courrier reçu du commissaire de justice, rédigé en français, en infraction avec les dispositions européennes.

Or, en conformité avec le règlement européen, un formulaire a été remis à la société MELF en même temps que l'assignation, rédigé en langue portugaise, l'informant qu'elle pouvait refuser

l'acte dans un délai de deux semaines en raison de l'absence de traduction dans la langue qu'elle comprend, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut donc prétendre à la nullité.

La société CESCA présente par ailleurs une attestation du commissaire de justice sur l'accomplissement des formalités en vertu de l'article 9-2 du règlement n° 1393 / 2007 du Conseil de l'Union Européenne.

Elle indique également que la société MELF maîtrise parfaitement la langue française et que l'absence de traduction ne lui porte dès lors aucun grief.

1 – 2 Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société MELF

La société MELF prétend que le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE serait incompétent au visa de l'article 4 du règlement Bruxelles I Bis qui disposerait que le Tribunal compétent est « par principe » celui du territoire de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié.

Toutefois, l'article 7 du même règlement indique qu'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, et, pour la fourniture de services, dans l'Etat membre où les services ont été rendus.

S'agissant de la loi applicable, par application de l'article 4 du Règlement Rome I, la loi française est seule applicable.

1-3 Sur la demande de médiation

La société MELF demande la mise en place d'une mesure de médiation.

Sous réserve que les frais de cette médiation soient pris en charge par la société MELF, la société CESCA ne s'oppose pas à une tentative de résolution amiable.

2-1 Sur les relations contractuelles d'agent commercial

Sa qualité d'agent commercial est corroborée par les éléments suivants :
 * Le conseil de la société MELF écrivait le 16 novembre 2023 : « Comme vous le savez la société LIGA a souhaité mettre fin aux relations contractuelles qui vous lient en votre qualité d'agent commercial. » ;
 * Les relevés de commissions établis par la société MELF ;
 * Les factures établies par la société CESCA ;
 * L'absence de pouvoir de négociation sur le prix est inopérante à la remise en cause de statut d'agent ;
 * Son rôle était bien d'entretenir un flux d'affaires entre son mandant, la société MELF, et sa clientèle, des magasins d'ameublement.

2-2 Sur le calcul des commissions dues

S'appuyant sur les dispositions de l'article R-134-3 du Code de commerce, la société CESCA a demandé que la société MELF lui communique toutes les informations, et en particulier un

extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues pour la période du 1 er septembre 2018 au 31 décembre 2023.

A défaut d'obtenir cette information, la société CESCA s'estime en droit de réclamer une régularisation forfaitaire équivalente à 9,5 mois de commissions, dont 3 mois ½ au titre de la période du 1 er juin au 17 septembre 2023, soit un total de 12 672,79 € HT.

2-3 Sur la rupture de contrat

La société MELF est bien à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, actée par un appel téléphonique du 17 septembre 2023 de Monsieur [V] et confirmée par le conseil de la société MELF par courriel du 16 novembre 2023.

Elle est donc redevable d'une indemnité de préavis équivalente à 3 mois de commissions moyennes et d'une indemnité de rupture équivalente à vingt-quatre mois de commissions moyennes.

3-1 Sur la demande reconventionnelle de la société MELF

La société MELF réclame la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or, la société MELF ne caractérise ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l'erreur équivalente au dol. La société CESCA réclame simplement le bénéfice de ses droits issus de l'application de son statut d'agent commercial.
 * Pour la société MELF :

1-1 Sur les irrégularités affectant l'assignation

La société MELF n'a reçu l'acte d'assignation que par simple courrier reçu du commissaire de justice, rédigé en français, en infraction avec les dispositions européennes.

1-2 Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole

A défaut de clause attributive de juridiction, l'article 4 du Règlement de Bruxelles 1 bis dispose que le Tribunal compétent est par principe celui du territoire de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié, soit au Portugal.

La société CESCA ne démontre pas que c'est la loi française qui doit s'appliquer au présent litige.

1-3 Sur la demande de médiation, à titre subsidiaire

La société MELF demande au Tribunal d'ordonner une mesure de médiation selon les formes et conditions prévues aux articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

2-1 Sur la nature des relations contractuelles entre les sociétés CESCA et MELF

Il existe bien un contrat d'agent commercial avec Monsieur [R] [V] et celui-ci supervise un réseau de commerciaux indépendants, dont la société CESCA. Le cadre juridique

de l'activité réelle de la société CESCA correspond donc au régime de commissionnaire et non d'agent commercial :
 * La validation finale des commandes fixant notamment le prix et le délai, revenait à la société MELF ;
 * La société CESCA ne jouait aucun rôle de négociation, ni même de prospection vis-àvis des clients.

2-2 Sur l'absence de résiliation du contrat à l'initiative de la société MELF

Monsieur [V] n'a aucune fonction statutaire de nature à engager la société MELF et cette dernière n'a pas adressé de courrier de résiliation à la société CESCA.

A contrario, la société CESCA a refusé de répondre à une demande de communication de rapports de visites formulée en mai 2023 par la société MELF dans un contexte économique difficile.

Monsieur [V] atteste n'avoir pas résilié verbalement le contrat avec la société CESCA, il reconnaît avoir simplement formulé des reproches sur l'accomplissement de leurs tâches et obligations professionnelles.

Le mail adressé par le conseil de la société MELF exprime simplement un souhait de résiliation et non un fait accompli.

2-3 Sur le mal-fondé des demandes indemnitaires

C'est la société CESCA qui est à l'origine de la rupture, l'indemnité de préavis n'est donc pas due.

Aucune commission n'est due pour la période du 1 er juin au 17 septembre 2023 car la société CESCA n'a pas contribué à la formation de commandes ou de ventes.

Les commissions dues ont été réglées et il n'existe aucune justification à la demande de rappel de commissions forfaitaires formulées par la société CESCA.

Il n'existe pas de clientèle commune aux deux parties, la société CESCA ne peut donc prétendre subir un préjudice indemnisable du fait de la cessation de ses relations contractuelles avec la société MELF.

3 Sur la demande reconventionnelle de la société MELF

La procédure a été introduite par la société CESCA sans fondement et de manière abusive.

Au surplus, la société CESCA a résilié le contrat unilatéralement, cessant toute prestation et engendrant une perte de clientèle importante pour la société MELF.

La société MELF réclame en conséquence la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause cette procédure abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à l'audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers,
 * Sur les exceptions de procédure soulevées par la société MELF

Sur la demande en nullité de l'assignation délivrée

La société MELF soutient que la société CESCA n'aurait pas satisfait aux modalités de signification et notification des actes au sein de l'Union Européenne régies par le Règlement Européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 en matière commerciale et civile.

En l'espèce, la SELARL Axelle MATAIX – Claire MANGIALENTI, commissaire de justice à [Localité 4], atteste avoir accompli les formalités de délivrance au visa de l'article 9-2 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil de l'Union Européenne relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; celui-ci énonce en son article 8 « Réception de l'acte » :

« L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier. au moment ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes : a) d'une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l'Etat membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe I. elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe I, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe I. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis… ».

Le règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 sur lequel la société LIGA MELF fonde sa demande en nullité prévoit dans son article 12 paragraphes 3 et 4 : « le destinataire peut refuser de recevoir l'acte au moment de la signification ou de la notification soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception. A cette fin, le destinataire peut retourner à l'entité requise soit le formulaire L qui figure à l'annexe I, soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l'acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.

Lorsque l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la

notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l'annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s'il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée… ».

La société MELF soutient que la société CESCA ne verse pas aux débats les éléments permettant de dire qu'elle a pleinement satisfait aux obligations visées supra.

Toutefois, la société MELF reconnaît avoir reçu l'acte par « simple courrier reçu de l'huissier et qui plus est rédigé en français, langue que les représentants légaux de la concluante ne maîtrisent pas ». La société MELF disposait alors d'un délai de deux semaines après réception pour faire connaître son refus d'accepter l'acte, ce qu'elle n'a pas fait.

Par ailleurs, le commissaire de justice a adressé au Tribunal de commerce de PORTO la demande de signification de l'assignation. L'attestation produite par le Tribunal de commerce de PORTO fait état d'une remise en main propre de l'acte au représentant légal de la société MELF, Monsieur [Q] [L] [G] et de l'absence de refus de l'acte par son destinataire.

Il ressort de ces éléments que l'assignation a bien été délivrée à personne et que la société MELF n'a pas notifié son refus de l'accepter alors qu'elle en avait l'opportunité soit à la réception du courrier simple, soit à la signification opérée par le représentant du Tribunal de commerce de PORTO, excluant dès lors toute difficulté de compréhension de la langue.

La société MELF ne fait donc pas la démonstration de manquements fautifs dans la délivrance de l'assignation et qu'elle n'a pas été attraite devant la juridiction de céans selon les formes et conditions réglementaires.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande en nullité de l'assignation délivrée pour vice de forme.

Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole

La société MELF soutient que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour connaître du litige au visa de l'article 4 du règlement de Bruxelles I Bis qui dispose que le Tribunal compétent est « par principe » celui du domicile du Défendeur.

Toutefois, l'article 7 du même règlement indique : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre a) en matière contractuelle. devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire. le lieu d'exécution qui sert de base à la demande est :
 * Pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées
 * Pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont ou auraient dû être fournis… ».

En l'espèce. il est établi que :
 * le lieu d'exécution des ventes de marchandises sur lesquelles la société CESCA était commissionnée est une partie du territoire français ;
 * de jurisprudence constante, le Tribunal compétent est celui du lieu d'exécution de la prestation de l'agent commercial et, à tout le moins, le lieu où l'agent commercial est domicilié ;
 * le siège de la société CESCA se situe [Adresse 1] à [Localité 1], relevant de la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole.

En conséquence, le Tribunal de céans se déclare compétent pour connaître du litige.
 * Sur la demande de médiation

La société MELF sollicite la mise en place d'une mesure de médiation.

Sollicitée à la barre, la société CESCA fait observer que cette demande arrive tardivement et que des voies amiables avaient déjà été recherchées, sans succès. Elle n'y est donc pas favorable, en précisant toutefois que l'option reste ouverte jusqu'au prononcé du jugement de la présente affaire.

Le Tribunal constate que la société MELF n'a jamais tenté le moindre rapprochement ni formulé une proposition chiffrée qui aurait pu permettre une solution amiable du présent litige.

En conséquence, le Tribunal déboute la société MELF de sa demande de médiation.
 * Sur la nature des relations contractuelles entre les sociétés CESCA et MELF

Sur la loi applicable

S'agissant de la loi applicable, l'article 4 du règlement Rome I dispose : « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : […] b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ».

Le Tribunal retient que le contrat de prestations de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. La société CESCA est résidente française, le droit français est applicable.

Sur la relation contractuelle entre les parties

Le Tribunal constate, par les factures de commission et les échanges entre les parties, que :
 * Depuis le 1 er mai 2018, la société MELF a confié à la société CESCA la représentation de ses produits et services sur le secteur géographique suivant : départements 02, 08, 27, 51, 59, 60, 62, 76 et 80 ;
 * La société MELF a produit en conséquence des relevés de commission sur lesquels la société CESCA s'est appuyée pour établir ses factures de commissions, réglées par la société MELF ;
 * Il n'existe certes pas de contrat écrit mais que la nature des relations commerciales entre les parties relève bien d'un contrat oral d'agent commercial ainsi que l'écrit expressément le conseil de la société MELF, Maître Benoit, le 16 novembre 2023 en s'adressant à la société CESCA : « Comme vous le savez la société LIGA a souhaité

mettre fin aux relations contractuelles qui vous lient en votre qualité d'agent commercial. »

En conséquence, le Tribunal dit que la société CESCA est agent commercial dans le cadre de sa relation commerciale avec la société MELF.

Sur les rappels de commissions

En droit,

L'article L.134-6 du Code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »

L'article L.134-9 du Code de commerce dispose que : « La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. »

L'article R.134-3 du Code de commerce dispose que : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »

L'article L.134-7 du Code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. »

En l'espèce,

La société CESCA n'a plus reçu de relevés de commissions depuis le mois de juillet 2023, le dernier relevé ne portant que sur des transactions qui ont eu lieu au plus tard en mai 2023.

La société CESCA a réclamé à la société MELF par courrier en date du 20 octobre 2023 les derniers relevés de commissions ainsi que l'ensemble des éléments comptables de son secteur depuis le 1 er septembre 2018, afin de pouvoir vérifier que l'ensemble des commissions dues ont été réglées.

La société MELF n'a produit en réponse aucun élément probant.

En l'absence de communication de relevés de commissions transmis, le Tribunal retient comme valeur mensuelle pour la période du 1 er juin au 17 septembre 2023 la moyenne des commissions mensuelles perçues au titre des deux dernières années pleines, 2021 et 2022, s'établissant à 1 334 € hors taxe ([16 704 €+15 312 €]/24).

En conséquence, le Tribunal condamne la société MELF à régler à la société CESCA la somme de 4 669 € HT (1 334 € x 3,5 mois) au titre des commissions non réglées pour la période du 1 er juin au 17 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation.

En outre, la société CESCA réclame la somme de 8 004 € au titre d'un rappel forfaitaire de commissions antérieures, correspondant à six mois de commissions mensuelles moyennes.

Toutefois, le Tribunal constate que la société CESCA n'apporte pas la preuve d'avoir douté précédemment des éléments transmis par la société MELF lui permettant d'établir sa facturation de commissions et d'avoir vainement tenté d'obtenir des éléments chiffrés.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants établissant une éventuelle dissimulation d'éléments comptables dans le but de minimiser le montant des commissions, le Tribunal retient que la société CESCA, dans la présente instance, remet en cause toute la facturation antérieure et réclame à ce titre une indemnité forfaitaire sans pour autant démontrer le bien-fondé de sa demande.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande de rappel forfaitaire de commissions formulée par la société CESCA pour un montant de 8 004 €.

Sur la rupture du contrat

La société CESCA soutient qu'elle a été informée de la rupture de son contrat lors d'un échange téléphonique avec Monsieur [V] le 17 septembre 2023 ; la société MELF prétend que Monsieur [V] n'a aucune fonction statutaire de nature à engager la société MELF et qu'elle n'a pas adressé de courrier de résiliation à la société CESCA.

Toutefois, le Tribunal constate que le conseil de la société MELF a adressé un mail à la société CESCA le 16 novembre 2023 dont les termes sont les suivants : « Comme vous le savez la société LIGA a souhaité mettre fin aux relations contractuelles qui vous lient en votre qualité d'agent commercial. »

Par ce message, sans aucune ambiguïté, le Tribunal en conclut que la société MELF reconnaît le statut d'agent commercial de la société CESCA et reconnaît aussi être à l'origine de la rupture du contrat entre les parties.

L'article L.134-11 du Code de commerce dispose que : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée

déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »

L'article L.134-12 du Code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits… »

L'article L.134-13 du Code de commerce dispose : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial :

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »

En l'espèce, le contrat a été rompu par la société MELF sans préavis ; la relation avait démarré en 2018, d'une durée supérieure à trois ans au moment de la rupture.

Sur l'indemnité de préavis

Au visa de l'article L.134-11 du Code de commerce, la société CESCA a donc droit à une indemnité de préavis d'une durée de trois mois qui s'achève à la fin du mois civil.

Le Tribunal, ayant rejeté la demande de la société CESCA d'un complément d'indemnité forfaitaire, retient la moyenne mensuelle des commissions perçues sur les deux dernières années pleines, soit le montant de 1 334 €.

Le montant de l'indemnité de préavis s'établit donc à 3 x 1 334 € du 17 septembre au 17 décembre 2023 majorée de 1 334 € / 31 jours x 13 jours du 18 au 31 décembre 2023, soit un total de 4 561 €.

En conséquence, le Tribunal condamne la société MELF à payer à la société CESCA la somme de 4 561 € HT au titre de l'indemnité de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation.

Sur l'indemnité de rupture

La société CESCA a fait signifier l'acte introductif d'instance le 29 février 2024, dans un délai inférieur à un an à la date de rupture du contrat ; elle a donc satisfait aux dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce pour garantir ses droits à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

En l'état d'une jurisprudence constante, l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial est de deux ans de commissions.

Le montant de l'indemnité de rupture s'établit donc à 1 334 € x 24, soit 32 016 €.

En conséquence, le Tribunal condamne la société MELF à payer à la société CESCA la somme de 32 016 € HT au titre de l'indemnité de cessation de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation.
 * Sur la demande reconventionnelle de la société MELF

La société MELF soutient que la société CESCA aurait diligenté à son encontre une procédure abusive et réclame la somme de 50 000 €.

Or, le Tribunal a déjà fait le constat que c'est bien la société MELF qui est à l'origine de la rupture du contrat, qu'elle n'a pas communiqué les pièces réclamées, qu'elle n'a pas réglé d'indemnités de préavis et de rupture et qu'elle n'a pas proposé concrètement de solution amiable.

La société CESCA, dans cette instance, a simplement cherché à faire valoir ses droits.

La demande reconventionnelle de la société MELF ne repose donc sur aucun élément probant.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la société MELF.
 * Sur les autres demandes

La société CESCA ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l'équité commande de condamner la société MELF à payer la somme arbitrée à 2 000 € à la société CESCA en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MELF, succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO
 * SE DÉCLARE compétent pour trancher le présent litige
 * REJETTE l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO
 * REJETTE la demande en nullité de l'assignation délivrée
 * RAPPELLE que le droit français est applicable
 * DÉCLARE la société CESCA DIFFUSION recevable et bien fondée en son action
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 4 669 € HT au titre du rappel de commissions pour la période du 1er juin 2023 au 17 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * DÉBOUTE la société CESCA DIFFUSION de sa demande d'indemnité au titre du rappel forfaitaire de commission
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 4 561 € HT au titre de l'indemnité de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer à la société CESCA DIFFUSION la somme de 32 016 € HT au titre de l'indemnité de cessation de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation
 * REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire de la société MELF -INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO pour procédure abusive
 * DÉBOUTE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO de tous ses autres moyens, fins et conclusions
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO à payer la somme de 2 000 € à la société CESCA DIFFUSION en application de l'article 700 du Code de procédure civile
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
 * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62,65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T04:22:46.430Z.