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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 février 2026, n° 2024F00203

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société HI TELECOM, spécialisée en installation et maintenance en télécommunication, est affiliée depuis le 1er septembre 2023 à la Caisse Intempéries BTP Nord-Ouest (CIBTP-NO) et doit verser des cotisations basées sur les salaires déclarés. Cependant, HI TELECOM n'a pas réglé ces cotisations, accumulant un important retard malgré une mise en demeure envoyée en mai 2024. En juillet 2024, la CIBTP-NO a saisi le Tribunal de commerce de Compiègne pour obtenir une ordonnance d'injonction de payer. Le 16 août 2024, le tribunal a condamné HI TELECOM à payer 11 233 € de cotisations pour la période d'avril 2023 à avril 2024, plus des frais. HI TELECOM a fait opposition en octobre 2024. Au 24 janvier 2025, la société doit encore 36 319,63 € à la CIBTP-NO, dont 34 078 € de cotisations, tout en continuant d'employer 8 salariés. C'est dans l'état que l'affaire se présente devant notre Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

L'audience du 16 décembre 2025

La CIBTP NO dépose ses conclusions n°3 régularisées, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles D.3141-1 et suivants du Code du travail,

Vu les dispositions de l'article 1416 & suivants du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 696 & 700 du Code de procédure civile,

Vu le règlement intérieur de la CIBTP-NO, agréé par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 3 mars 2017 (JORF du 24 mars 2017), Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER et/ou JUGER que l'adhésion de la société HI TELECOM au régime de la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest est de droit de par son activité ;

CONDAMNER la société HI TELECOM à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme en principal de 37 263,00 € , au titre de l'arriéré de cotisations du 1 er septembre 2023 au 28 février 2025 inclus selon décompte arrêté au 21 mars 2025, somme à parfaire au jour du jugement ;

CONDAMNER la société HI TELECOM à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme 2 825,10 € au titre des majorations de retard pour la période comprise entre le 1 er septembre 2023 au 31 janvier 2025 inclus selon décompte arrêté au 21 mars 2025, somme à parfaire au jour du jugement ;

CONDAMNER la société HI TELECOM à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER la société HI TELECOM aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2024 pour un montant de 75,76 € ainsi que les frais de greffe d'un montant de 140,21 € ;

DEBOUTER la société HI TELECOM de toutes demandes, fins et conclusions.

2024 F 00203

La SASU HI TELECOM en réponse, par ses conclusions déposées le 25 février 2025 au greffe, confirme et soutient oralement ses demandes lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter et demande au Tribunal de :

Vu les articles L 3141-32 du Code du travail ainsi que L 243-1-3 et D 3141-12 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,

Débouter la Caisse Congés Intempéries BTP Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à verser à la SASU HI TELECOM une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

Une ordonnance n° IP : 2024II00740 portant injonction de payer les sommes suivantes a ainsi été rendue le 16 aout 2024, signifiée à SAS SASU HI Télécom, par la SCP BERAT-FORESTIER-CIVEIRO, Commissaire de Justice, le 5 septembre 2024 selon les modalités des articles 655 et 658 du code de Procédure Civile par remise à Monsieur [O] [M], époux de la Présidente, habilité à recevoir l'acte de signification Pour paiement de :
 * 3651,56 Euros en principal
 * Intérêts légaux à compter de la présente

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de TVA

L'opposition a été formulée par lettre daté du 3 octobre 2024, posté le 5 octobre 2024,reçue au greffe du Tribunal le 7 octobre 2024 ;

Par conséquent comte tenu que le délai d'un mois est dépassé pour former opposition selon l'article 1416 du CPC, il convient d'en statuer dans les termes ci-après ;

Sur la demande principale

La CIBTP NORD OUEST pour argumenter sa demande, produit la preuve d'adhésion à la Caisse de congés payés (pièce n°2) en date du 01/09/2023 et un relevé de situation en date du 2 janvier 2025.

La SASU HI Télécom,ne conteste que par une jurisprudence, (CA [Localité 2] 12/01/2021,n°18/05718) son adhésion et n'apporte aucun courriers de contestations suites aux appels de cotisations

Elle fait valoir les qualifications de ses employés,

Sur ce, Le Tribunal,

Vu les statuts de la société HI Télécom, selon le Kbis fourni aux pièces, correspondent bien à la demande de la CIBTP NO;

Vu la pièce 11,concernant le code NAF rev2

Vu la convention collective correspondante au code APE 4321 A (pièce 12)

Vu le relevé de cotisations impayées ;

En conséquence, ces pièces justifient l'adhésion de la société HI TELECOM auprès de la CIBTP NO, il sera donc statué dans les termes ci-après :

Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C.

La CIBTP NO demande au Tribunal de condamner la SASU HI TELECOM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Attendu que la SASU HI TELECOM qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;

2024 F 00203

Qu'il convient de condamner la SASU HI TELECOM à payer à la CIBTP NO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit, et qu'en l'espèce il n'y a incompatibilité avec les décisions, compte tenu des enjeux, IL N'Y A LIEU de l'ECARTER

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU.

Vu les articles 1109, 1172 et 1178 du Code civil, Vu les articles L. 6343-1, L.6316-1, L.6353-1 et D. 6353-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier
 * DIT l'opposition de la SA HI-Télécom à l'ordonnance d'injonction de payer invalide ; -DECLARE que l'ordonnance d'injonction de payer IP n°2024100740, signifiée le 5 septembre 2024 est valide ;
 * DIT CIBTP Nord-Ouest recevable et bien fondée en sa demande ;
 * DIT la société HI-Télécom recevable, mais mal fondée dans ses demandes ; -CONDAMNE la SASU HI-Télécom à payer à la CIBTP Nord-Ouest la somme de 40.675,00€ au titre des cotisations impayées du 01/09/2023 au 30/04/2025 ;
 * CONDAMNE la SASU HI-Télécom à payer à la CIBTP Nord-Ouest la somme de 3.986,76 € au titre des majorations de retard pour la période du 01/09/2023 au 30/04/2025 selon l'arrêté du décompte au 23 /06/2025, à parfaire au prononcé du jugement
 * RAPPELLE l'exécution provisoire ;
 * CONDAMNE la société SASU HI-Télécom aux dépens et frais de signification de l'ordonnance du 16/08/2024 et à payer à la société CIBTP Nord-Ouest la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,03€TTC dont TVA 20 %,

Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON, juges,

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier associé.
Texte intégral
2024 F 00203

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre Jugement prononcé le 24 février 2026

ENTRE

LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, association déclarée sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901, agréée par le Ministère du Travail, dont le siège social est [Adresse 1]

Ayant pour Avocat plaidant Maître Stéphanie BOULLEN, Avocat au Barreau de Rouen, demeurant [Adresse 2].

Ayant pour Avocat postulant Maitre Laetitia EUDELLE, membre de L.E.A.D. AVOCATS, Avocat au Barreau de Compiègne, demeurant [Adresse 3].

Comparante par Maître Théo PINOT, Avocat au Barreau de Compiègne, membre de L.E.A.D. AVOCATS

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

ET

La société HI TELECOM, SASU au capital de 2 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°977 752 377, ayant son siège [Adresse 4]

Ayant pour avocat Maître Clément GOY, Avocat au Barreau du Val d'Oise, demeurant [Adresse 5], 95100 ARGENTEUIL et [Adresse 6] en [Adresse 7],

Ayant pour avocat comparante Maître Zoulikla LABRIKI, Avocate au Barreau de Senlis, domicilié [Adresse 8] Comparante

DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

L'affaire a été placée et appelée une première fois à l'audience du 26 novembre 2024 à 14H00. Après plusieurs renvois, lors de l'audience du 22 avril 2025 à 14H00, elle a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 27 juin 2025 à 9H00, et renvoyée à la mise en état du 23/09/2025 pour présentation de pièces de la part de la CIBTP NO. A cette audience l'affaire elle a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience le 16 décembre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au tribunal en son délibéré et ce, en application des dispositions de l'article 869 du CPC.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire, mise en délibéré pour le jugement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société HI TELECOM, spécialisée en installation et maintenance en télécommunication, est affiliée depuis le 1er septembre 2023 à la Caisse Intempéries BTP Nord-Ouest (CIBTP-NO) et doit verser des cotisations basées sur les salaires déclarés. Cependant, HI TELECOM n'a pas réglé ces cotisations, accumulant un important retard malgré une mise en demeure envoyée en mai 2024. En juillet 2024, la CIBTP-NO a saisi le Tribunal de commerce de Compiègne pour obtenir une ordonnance d'injonction de payer. Le 16 août 2024, le tribunal a condamné HI TELECOM à payer 11 233 € de cotisations pour la période d'avril 2023 à avril 2024, plus des frais. HI TELECOM a fait opposition en octobre 2024. Au 24 janvier 2025, la société doit encore 36 319,63 € à la CIBTP-NO, dont 34 078 € de cotisations, tout en continuant d'employer 8 salariés. C'est dans l'état que l'affaire se présente devant notre Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

L'audience du 16 décembre 2025

La CIBTP NO dépose ses conclusions n°3 régularisées, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles D.3141-1 et suivants du Code du travail,

Vu les dispositions de l'article 1416 & suivants du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 696 & 700 du Code de procédure civile,

Vu le règlement intérieur de la CIBTP-NO, agréé par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 3 mars 2017 (JORF du 24 mars 2017), Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER et/ou JUGER que l'adhésion de la société HI TELECOM au régime de la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest est de droit de par son activité ;

CONDAMNER la société HI TELECOM à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme en principal de 37 263,00 € , au titre de l'arriéré de cotisations du 1 er septembre 2023 au 28 février 2025 inclus selon décompte arrêté au 21 mars 2025, somme à parfaire au jour du jugement ;

CONDAMNER la société HI TELECOM à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme 2 825,10 € au titre des majorations de retard pour la période comprise entre le 1 er septembre 2023 au 31 janvier 2025 inclus selon décompte arrêté au 21 mars 2025, somme à parfaire au jour du jugement ;

CONDAMNER la société HI TELECOM à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER la société HI TELECOM aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2024 pour un montant de 75,76 € ainsi que les frais de greffe d'un montant de 140,21 € ;

DEBOUTER la société HI TELECOM de toutes demandes, fins et conclusions.

2024 F 00203

La SASU HI TELECOM en réponse, par ses conclusions déposées le 25 février 2025 au greffe, confirme et soutient oralement ses demandes lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter et demande au Tribunal de :

Vu les articles L 3141-32 du Code du travail ainsi que L 243-1-3 et D 3141-12 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,

Débouter la Caisse Congés Intempéries BTP Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à verser à la SASU HI TELECOM une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

Une ordonnance n° IP : 2024II00740 portant injonction de payer les sommes suivantes a ainsi été rendue le 16 aout 2024, signifiée à SAS SASU HI Télécom, par la SCP BERAT-FORESTIER-CIVEIRO, Commissaire de Justice, le 5 septembre 2024 selon les modalités des articles 655 et 658 du code de Procédure Civile par remise à Monsieur [O] [M], époux de la Présidente, habilité à recevoir l'acte de signification Pour paiement de :
 * 3651,56 Euros en principal
 * Intérêts légaux à compter de la présente

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de TVA

L'opposition a été formulée par lettre daté du 3 octobre 2024, posté le 5 octobre 2024,reçue au greffe du Tribunal le 7 octobre 2024 ;

Par conséquent comte tenu que le délai d'un mois est dépassé pour former opposition selon l'article 1416 du CPC, il convient d'en statuer dans les termes ci-après ;

Sur la demande principale

La CIBTP NORD OUEST pour argumenter sa demande, produit la preuve d'adhésion à la Caisse de congés payés (pièce n°2) en date du 01/09/2023 et un relevé de situation en date du 2 janvier 2025.

La SASU HI Télécom,ne conteste que par une jurisprudence, (CA [Localité 2] 12/01/2021,n°18/05718) son adhésion et n'apporte aucun courriers de contestations suites aux appels de cotisations

Elle fait valoir les qualifications de ses employés,

Sur ce, Le Tribunal,

Vu les statuts de la société HI Télécom, selon le Kbis fourni aux pièces, correspondent bien à la demande de la CIBTP NO;

Vu la pièce 11,concernant le code NAF rev2

Vu la convention collective correspondante au code APE 4321 A (pièce 12)

Vu le relevé de cotisations impayées ;

En conséquence, ces pièces justifient l'adhésion de la société HI TELECOM auprès de la CIBTP NO, il sera donc statué dans les termes ci-après :

Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C.

La CIBTP NO demande au Tribunal de condamner la SASU HI TELECOM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Attendu que la SASU HI TELECOM qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;

2024 F 00203

Qu'il convient de condamner la SASU HI TELECOM à payer à la CIBTP NO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit, et qu'en l'espèce il n'y a incompatibilité avec les décisions, compte tenu des enjeux, IL N'Y A LIEU de l'ECARTER

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU.

Vu les articles 1109, 1172 et 1178 du Code civil, Vu les articles L. 6343-1, L.6316-1, L.6353-1 et D. 6353-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier
 * DIT l'opposition de la SA HI-Télécom à l'ordonnance d'injonction de payer invalide ; -DECLARE que l'ordonnance d'injonction de payer IP n°2024100740, signifiée le 5 septembre 2024 est valide ;
 * DIT CIBTP Nord-Ouest recevable et bien fondée en sa demande ;
 * DIT la société HI-Télécom recevable, mais mal fondée dans ses demandes ; -CONDAMNE la SASU HI-Télécom à payer à la CIBTP Nord-Ouest la somme de 40.675,00€ au titre des cotisations impayées du 01/09/2023 au 30/04/2025 ;
 * CONDAMNE la SASU HI-Télécom à payer à la CIBTP Nord-Ouest la somme de 3.986,76 € au titre des majorations de retard pour la période du 01/09/2023 au 30/04/2025 selon l'arrêté du décompte au 23 /06/2025, à parfaire au prononcé du jugement
 * RAPPELLE l'exécution provisoire ;
 * CONDAMNE la société SASU HI-Télécom aux dépens et frais de signification de l'ordonnance du 16/08/2024 et à payer à la société CIBTP Nord-Ouest la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,03€TTC dont TVA 20 %,

Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON, juges,

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T10:59:46.022Z.