Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 22 septembre 2025, n° 2025002792
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LES FAITS Madame [I] [A], de SOURCES, a contracté le 14 février 2024, pour une durée d'un an avec ADOUR, club de professionnels destiné à échanger des opportunités commerciales et à développer le réseau d'affaires de ses adhérents. Le 4 décembre 2024, elle a envoyé un message aux membres du club indiquant qu'elle voulait mettre un terme à son adhésion, suite à quoi il lui a été répondu qu'il restait 3 mensualités à régler. Le 20 janvier 2025, ADOUR a mis en demeure SOURCES de lui payer 190,50€, en vain. D'où la présente instance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : Monsieur [F] [U], dirigeant du Club La Réunion des Entrepreneurs, dans l'intérêt d'ADOUR demandeur à l'injonction de payer, expose : Madame [I] [A] a contracté avec la SARL ADOUR SOLUTIONS, correctement immatriculée et dont le nom commercial est Réunion des Entrepreneurs dit RdE. Elle a cumulé un nombre élevé d'absences (11 au total) et n'a invité aucun professionnel au lieu de 2 contractuellement. Elle a choisi un paiement mensualisé comme proposé dans l'article 8 du contrat d'adhésion qui stipule très clairement « qu'en cas d'arrêt anticipé des mensualités, l'adhérent devra régler le solde de son adhésion lors de son départ… ». Madame [A] a notifié son intention de quitter le RdE le 4 décembre 2024 et n'a pas réglé les 3 dernières mensualités contrairement à son engagement contractuel. De plus, monsieur [F] [U], gérant de RdE a mis en demeure Madame [A] mais celle-ci l'a ignoré. Par ces motifs, la SARL ADOUR SOLUTIONS demande au tribunal : * Le remboursement de la somme de 222,30 € au titre de l'injonction de payer, tel qu'accordé par le tribunal de Dax, * 24,00€ de mise en demeure, * Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € * Le remboursement des frais d'opposition du tribunal de commerce pour une montant de 96.90 € * Les frais de recouvrement et d'exécution des commissaires de justice pour un montant de 44,43 € + 45,77€ * L'article 700 pour 800€ Soit au total : 1 273,40€ A l'appui de son opposition, Me Marjorie MAILHOL, du barreau de Bayonne, dans l'intérêt de SOURCES, défendeur à l'injonction de payer, réplique : Le bulletin d'adhésion signé le 14 février 2024 fait état d'une société en formation : elle ne dispose pas de personnalité juridique et ne peut donc contracter selon l'article 1842 du code civil. De plus, la requête en injonction de payer a été déposée par la SARL ADOUR SOLUTIONS, RCS 829 349 596 dont le siège est situé au [Adresse 1] à [Localité 1]. S'agissant d'une personne morale, elle n'a aucune qualité à agir en l'espèce. Par ces motifs, ADOUR demande au tribunal de : Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 février 2025 signifiée le 5 mars 2025, et l'opposition en date du 14 mars 2025, Vu l'article L210-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir la présente opposition comme régulière en la forme, * Constater la nullité absolue du contrat du 11 février 2024 pour absence de personnalité morale de la société prétendument cocontractante ; * Constater que la SARL ADOUR SOLUTIONS n'a jamais été cocontractante de la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] ; * Dire et juger que la SARL ADOUR SOLUTIONS est irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir ; * Rétracter en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 février 2025 ; * Débouter la SARL ADOUR SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ; * Condamner la SARL ADOUR SOLUTIONS aux entiers dépens. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : SOURCES a régulièrement fait opposition le 14 mars 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025, que l'opposition sera déclarée recevable car soumise dans le délai légal ; En conséquence, le tribunal la recevra dans sa forme. Sur la demande en principal : L'article 1842 du code civil dispose : « les sociétés, autres que les sociétés en participation visées au chapitre III, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » Les articles 1843 du code civil et L210-6 du code de commerce réservent le mécanisme de reprise entre personnes physiques pendant la période précédant l'immatriculation et personne morale après, précisément aux engagements contractuels par la personne morale une fois enregistrée, sans faire disparaître les responsabilités délictuelles de leur auteur. La société ADOUR SOLUTIONS, dont le nom commercial est La réunion des Entrepreneurs, est immatriculée au RCS de Bayonne. Le gérant est monsieur [U] [F], par ailleurs signataire du contrat avec Mme [A], et l'adresse de l'établissement est [Adresse 1] à [Localité 1]. Tous ces éléments sont conformes et apparaissent sur le Kbis de ladite société. Les arguments de SOURCES seront donc rejetés. L'article 8 du contrat d'adhésion stipule en gras et en souligné : « la mensualisation n'est pas un droit mais une facilité pour l'adhérent de financer son adhésion. En cas d'arrêt anticipé des règlements des mensualités, l'adhérent devra régler le solde de son adhésion lors de son départ, en une seule fois. » Les termes du contrat, en particulier l'article 8 notifié en gras et souligné, sont clairs et sans équivoque. Le solde de l'adhésion jusqu'au terme annuel du contrat est donc dû. En conséquence, le tribunal, * Constate que les deux parties sont conjointement responsables de ne pas avoir tenté une conciliation afin d'éviter d'abuser des ressources de la justice pour un enjeu de 190€, et en conséquence déboutera les parties de leurs demandes d'article 700, * Déclarera non fondée l'opposition de SOURCES et condamnera cette dernière à payer à ADOUR: * La somme de 190,50 € au titre du principal, * La somme de (24+40+96,40+44,43+45,77€), soit 250 € au titre des frais de mise en demeure, d'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'opposition auprès du tribunal et les frais des commissaires de justice, * Et déboutera SOURCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur les dépens : SOURCES succombe et donc sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1420 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 184, 1843 du code civil, Vu l'article L 210-6 du code de commerce, Vu le contrat d'adhésion, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Reçoit dans sa forme la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] en son opposition, mais la déclare non fondée, Condamne la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] à payer à la SARL ADOUR SOLUTIONS les sommes de : 190,50 € au titre de l'injonction de payer, 250 € au titre des frais adjacents à la procédure, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, Condamne la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous : Le Greffier, Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement du 22/09/2025 La cause a été entendue à l'audience du 07/07/2025 à laquelle siégeaient : Président : M. Xavier LE MINTIER Juges : M. Pedro ODRIOZOLA M. Thierry LENOIR assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTRE DEMANDEUR (S): ADOUR SOLUTIONS (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] PARTIE DEM ANDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITION […] DEFENDEURS (S) : AUX SOURCES D'[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (S) : Me Marjorie MAILHOL, Avocat plaidant PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à ADOUR SOLUTIONS Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Me Marjorie MAILHOL, Avocat plaidant Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Dax en date du 11 février 2025 enjoignant à : * La SAS AUX SOURCES D'[Localité 2], à [Localité 2], ci-après SOURCES De payer à : * La SARL ADOUR SOLUTIONS à [Localité 1], ci-après ADOUR, * la somme principale de 190,50 €, avec intérêts légaux * 31,80 € au titre des frais de greffe Cette ordonnance a été signifiée à SOURCES par la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE JUNQUA – LAMARQUE LABORDE dit LAGET, commissaires de justice à [Localité 3], le 5 mars 2025, par remise à personne, Par lettre en date du 14 mars 2025, SOURCES a formé opposition à ladite ordonnance, En application de l'article 1408 du CPC, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bayonne. Après 2 renvois l'affaire est venue à l'audience du 07 juillet 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 22 septembre 2025. LES FAITS Madame [I] [A], de SOURCES, a contracté le 14 février 2024, pour une durée d'un an avec ADOUR, club de professionnels destiné à échanger des opportunités commerciales et à développer le réseau d'affaires de ses adhérents. Le 4 décembre 2024, elle a envoyé un message aux membres du club indiquant qu'elle voulait mettre un terme à son adhésion, suite à quoi il lui a été répondu qu'il restait 3 mensualités à régler. Le 20 janvier 2025, ADOUR a mis en demeure SOURCES de lui payer 190,50€, en vain. D'où la présente instance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : Monsieur [F] [U], dirigeant du Club La Réunion des Entrepreneurs, dans l'intérêt d'ADOUR demandeur à l'injonction de payer, expose : Madame [I] [A] a contracté avec la SARL ADOUR SOLUTIONS, correctement immatriculée et dont le nom commercial est Réunion des Entrepreneurs dit RdE. Elle a cumulé un nombre élevé d'absences (11 au total) et n'a invité aucun professionnel au lieu de 2 contractuellement. Elle a choisi un paiement mensualisé comme proposé dans l'article 8 du contrat d'adhésion qui stipule très clairement « qu'en cas d'arrêt anticipé des mensualités, l'adhérent devra régler le solde de son adhésion lors de son départ… ». Madame [A] a notifié son intention de quitter le RdE le 4 décembre 2024 et n'a pas réglé les 3 dernières mensualités contrairement à son engagement contractuel. De plus, monsieur [F] [U], gérant de RdE a mis en demeure Madame [A] mais celle-ci l'a ignoré. Par ces motifs, la SARL ADOUR SOLUTIONS demande au tribunal : * Le remboursement de la somme de 222,30 € au titre de l'injonction de payer, tel qu'accordé par le tribunal de Dax, * 24,00€ de mise en demeure, * Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € * Le remboursement des frais d'opposition du tribunal de commerce pour une montant de 96.90 € * Les frais de recouvrement et d'exécution des commissaires de justice pour un montant de 44,43 € + 45,77€ * L'article 700 pour 800€ Soit au total : 1 273,40€ A l'appui de son opposition, Me Marjorie MAILHOL, du barreau de Bayonne, dans l'intérêt de SOURCES, défendeur à l'injonction de payer, réplique : Le bulletin d'adhésion signé le 14 février 2024 fait état d'une société en formation : elle ne dispose pas de personnalité juridique et ne peut donc contracter selon l'article 1842 du code civil. De plus, la requête en injonction de payer a été déposée par la SARL ADOUR SOLUTIONS, RCS 829 349 596 dont le siège est situé au [Adresse 1] à [Localité 1]. S'agissant d'une personne morale, elle n'a aucune qualité à agir en l'espèce. Par ces motifs, ADOUR demande au tribunal de : Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 février 2025 signifiée le 5 mars 2025, et l'opposition en date du 14 mars 2025, Vu l'article L210-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir la présente opposition comme régulière en la forme, * Constater la nullité absolue du contrat du 11 février 2024 pour absence de personnalité morale de la société prétendument cocontractante ; * Constater que la SARL ADOUR SOLUTIONS n'a jamais été cocontractante de la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] ; * Dire et juger que la SARL ADOUR SOLUTIONS est irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir ; * Rétracter en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 février 2025 ; * Débouter la SARL ADOUR SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ; * Condamner la SARL ADOUR SOLUTIONS aux entiers dépens. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : SOURCES a régulièrement fait opposition le 14 mars 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025, que l'opposition sera déclarée recevable car soumise dans le délai légal ; En conséquence, le tribunal la recevra dans sa forme. Sur la demande en principal : L'article 1842 du code civil dispose : « les sociétés, autres que les sociétés en participation visées au chapitre III, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » Les articles 1843 du code civil et L210-6 du code de commerce réservent le mécanisme de reprise entre personnes physiques pendant la période précédant l'immatriculation et personne morale après, précisément aux engagements contractuels par la personne morale une fois enregistrée, sans faire disparaître les responsabilités délictuelles de leur auteur. La société ADOUR SOLUTIONS, dont le nom commercial est La réunion des Entrepreneurs, est immatriculée au RCS de Bayonne. Le gérant est monsieur [U] [F], par ailleurs signataire du contrat avec Mme [A], et l'adresse de l'établissement est [Adresse 1] à [Localité 1]. Tous ces éléments sont conformes et apparaissent sur le Kbis de ladite société. Les arguments de SOURCES seront donc rejetés. L'article 8 du contrat d'adhésion stipule en gras et en souligné : « la mensualisation n'est pas un droit mais une facilité pour l'adhérent de financer son adhésion. En cas d'arrêt anticipé des règlements des mensualités, l'adhérent devra régler le solde de son adhésion lors de son départ, en une seule fois. » Les termes du contrat, en particulier l'article 8 notifié en gras et souligné, sont clairs et sans équivoque. Le solde de l'adhésion jusqu'au terme annuel du contrat est donc dû. En conséquence, le tribunal, * Constate que les deux parties sont conjointement responsables de ne pas avoir tenté une conciliation afin d'éviter d'abuser des ressources de la justice pour un enjeu de 190€, et en conséquence déboutera les parties de leurs demandes d'article 700, * Déclarera non fondée l'opposition de SOURCES et condamnera cette dernière à payer à ADOUR: * La somme de 190,50 € au titre du principal, * La somme de (24+40+96,40+44,43+45,77€), soit 250 € au titre des frais de mise en demeure, d'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'opposition auprès du tribunal et les frais des commissaires de justice, * Et déboutera SOURCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur les dépens : SOURCES succombe et donc sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1420 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 184, 1843 du code civil, Vu l'article L 210-6 du code de commerce, Vu le contrat d'adhésion, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Reçoit dans sa forme la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] en son opposition, mais la déclare non fondée, Condamne la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] à payer à la SARL ADOUR SOLUTIONS les sommes de : 190,50 € au titre de l'injonction de payer, 250 € au titre des frais adjacents à la procédure, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, Condamne la SAS AUX SOURCES D'[Localité 2] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous : Le Greffier, Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code civil 1842, code de commerce L210-6, code civil 1843, code civil 184). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-29T22:07:34.528Z.