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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tarbes, DELIBERES, 27 octobre 2025, n° 2024002331

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Exposé du litige

LES FAITS :

La société IZZAT SPORTS LIMITED a proposé à M. [R], ancien rugbyman professionnel de 2003 à 2019, d'intervenir pour elle pour des prestations de supervision et recrutement de talents mais également pour des prestations de conseil, la volonté de la société IZZAT SPORTS LIMITED étant de tirer profit de ses connaissances du monde du rugby professionnel sur le territoire français.

Afin d'encadrer juridiquement la collaboration, la SAS IZZAT SPORTS lui a également communiqué un accord de partenariat pour les conseils prodigués.

La SAS IZZAT SPORTS a réglé les factures de la SAS JPSPORTCONSEIL de mai, juin et juillet 2023, chacune d'un montant de 6.000 € TTC comme convenu entre les parties, ce sans la moindre difficulté.
 * Facture F-2023-001 du 31 mai 2023 -Facture F-2023-002 du 5 juillet 2023
 * Facture F-2023-002 du 3 juliet 2023

En revanche, la SAS IZZAT SPORTS n'a pas honoré les factures d'août et septembre 2023 émises par la société SAS JPSPORTCONSEIL, alors même qu'elle aurait continué à effectuer des prestations pour le compte de la SAS IZZAT SPORTS. -Facture F-2023-005 du 25 août 2023
 * Facture F-2023-006 du 26 septembre 2023

Face à un tel défaut de paiement, la SAS JPSPORTCONSEIL a été contrainte de suspendre ses interventions pour le compte de la SAS IZZAT SPORTS.

Elle l'a relancée à plusieurs reprises, pour obtenir le règlement des factures en souffrance.

La SAS IZZAT SPORTS aurait prétendu qu'elle réglerait la SAS JPSPORTCONSEIL après encaissement de différentes commissions par des clubs, mais il n'en a rien été.

Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la SAS JPSPORTCONSEIL a mis en demeure la SAS IZZAT SPORTS de lui régler la somme de 12.000 € correspondant aux deux factures impayées.

Cette démarche est demeurée vaine, la SAS IZZAT SPORTS n'ayant même pas pris la peine de retirer le pli aux services de la poste.

Le pli a également été adressé par courriel au président et au Directeur général de la SAS IZZAT SPORTS, sans plus de succès.

Dans ces conditions, la SAS JPSPORTCONSEIL a saisi le tribunal de commerce de TARBES aux fins d'être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SAS IZZAT SPORTS.

Cette demande a été acceptée suivant ordonnance du 17 mai 2024.

La saisie pratiquée sur le compte bancaire de la SAS IZZAT SPORTS n'a toutefois pas été fructueuse.

LA PROCEDURE :

Par acte en date du 27 août 2024, à la requête de la SAS JPSPORTCONSEIL, la SCP Bertrand Miqueu, commissaires de justices à Tarbes, a donné assignation à la SAS IZZAT SPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître par devant le tribunal de commerce de Tarbes, le 7 octobre 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience contentieuse du 16 juin 2025, date à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.

LES PRETENTIONS :
 * La SAS JPSPORTCONSEIL demande au tribunal de commerce de Tarbes :

Vu les articles 1100 et suivants du code civil ; Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
 * La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Dire et juger que la SAS IZZAT SPORTS engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour non-paiement de ses factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023 ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 12.000 € au titre du paiement de ses factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F- 2023-006 du 26 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 janvier 2024 ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS aux dépens ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution.
 * La SAS IZZAT SPORTS demande au tribunal de commerce de Tarbes :
 * Déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la SAS JPSPORTCONSEIL pour défaut du droit d'agir ;
 * Débouter SAS JPSPORTCONSEIL de l'ensemble de ses demandes,

A titre conventionnel,
 * Déclarer nul tout accord entre la SAS IZZAT SPORTS et M. [R] ;
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL à lui rembourser la somme de 15.000 € HT.

Subsidiairement,
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL à lui verser la somme de 12.000 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'article 1104 et 1217 du code civil ;
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL aux entiers dépens.

LES MOYENS :
 * La SAS JPSPORTCONSEIL expose :

A' Sur la recevabilité de l'assignation délivrée à la demande de la SAS JPSPORTCONSEIL L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir … la chose jugée ».

La SAS IZZAT SPORTS soulève l'irrecevabilité de l'assignation du 27 août 2024, soutenant qu'elle n'aurait été aucunement habilitée à engager une action à l'encontre de la SAS IZZAT SPORTS. Elle ne motive toutefois aucunement sa demande aux fins d'irrecevabilité, se contentant d'indiquer que la SAS IZZAT SPORTS n'aurait été mise en rapport qu'avec M. [R] et d'indiquer que seul un agent sportif serait habilité à régulariser des actes auprès d'une société tierce.

Il est totalement faux de prétendre que la SAS IZZAT SPORTS aurait pris contact avec M. [R] en vertu de sa licence d'agent sportif puisqu'il n'en a jamais disposé, ce que savait bien évidemment la SAS IZZAT SPORTS.

Enfin, là encore, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi la SAS IZZAT SPORTS fait état du fonctionnement d'une société créée par un agent sportif pour l'exercice de sa profession alors qu'elle ne se trouve aucunement dans cette situation, son dirigeant ne disposant nullement d'une licence d'agent sportif.

Il est établi qu'elle a réalisé des prestations à la demande de la SAS IZZAT SPORTS à compter de mai 2023 puisque elle lui a adressé plusieurs factures depuis lors et que ses trois premières ont été réglées ; c'est bien parce qu'elle a accompli les prestations convenues entre les parties, à défaut de quoi la SAS IZZAT SPORTS se serait bien entendu opposée à tout paiement, ce d'autant que le montant des factures sollicitées était significatif.

Dans ces conditions, le tribunal de commerce déboutera la SAS IZZAT SPORTS de sa demande et déclarera parfaitement recevable l'action qu'elle a engagée.

B/ Sur le bien-fondé de la demande de la SAS JPSPORTCONSEIL au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS IZZAT SPORTS pour non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023

Suivants les articles 1100, 1101, 1103, 1217, 1231-1, l'article L.110-3 du code de commerce S'agissant d'une facture émise et impayée, il est constant que le créancier de ladite facture doit, pour voir engager la responsabilité contractuelle du débiteur, également prouver :
 * l'accord de l'autre partie sur la réalisation de la prestation ; l'exécution de la prestation qui justifie la facture ;
 * l'accord sur le montant de la prestation.

En l'espèce, la responsabilité contractuelle de la SAS IZZAT SPORTS est incontestablement établie, ainsi qu'il sera démontré.

Le tribunal constatera d'ailleurs que la SAS IZZAT SPORTS n'a jamais remis en cause la réalité des prestations accomplies, s'étant contentée d'expliquer les retards de paiement par des motifs de trésorerie.

D'autre part, le montant de l'honoraire mensuel a été ensuite validé par la SAS IZZAT SPORTS puisqu'elle en a accepté le règlement pendant trois mois à compter du début de la collaboration, entre mai et juillet 2023.

Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que constater que la SAS IZZAT SPORTS n'a pas exécuté son obligation de paiement et que, ce faisant, elle engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions précitées.

Elle est ainsi parfaitement bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS IZZAT SPORTS à lui verser la somme de 12.000 € au titre du paiement de ses factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 janvier 2024.

C/ Sur la demande à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

Le préjudice est incontestable et la SAS JPSPORTCONSEIL va devoir redoubler d'efforts dans sa communication pour redorer son image qui a été durablement et gratuitement écornée. Elle est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS IZZAT SPORTS à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.

D/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits légitimes, la SAS JPSPORTCONSEIL est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS IZZAT SPORTS à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
 * La SAS IZZAT SPORTS expose :

A. Sur l'irrecevabilité de l'assignation

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir … le délai préfix, la chose jugée. »

Elle explique qu'elle a été mise en rapport avec M. [R], personne physique, en tant qu'agent sportif.

Si la loi prévoit qu'un agent sportif peut constituer une société pour le compte de son activité, il n'en demeure pas moins qu'il demeure le seul habilité à régulariser les actes, les signatures des contrats, ou encore à assurer les mises en rapport (L222-7 du code du sport).

C'est à ce titre que seul M. [R] apparaît sur le prétendu accord de consultance, il n'est fait nullement mention de la SAS JPSPORTCONSEIL hormis le signe « JP », ni même de son siège social et de son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Il en résulte donc que la SAS JPSPORTCONSEIL est dépourvue du droit d'agir, ce qui est constitutif d'une fin de non-recevoir.

La SAS JPSPORTCONSEIL n'était donc aucunement habilitée à engager une quelconque procédure à son encontre, son assignation sera ainsi déclarée irrecevable pour les raisons évoquées supra.

B. Sur la nullité de l'accord dit de « consultance »

Elle explique que l'article L222-17 du code du sport précise en son dernier alinéa que toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

Comme l'indique la SAS JPSPORTCONSEIL dans son assignation, les parties se sont rapprochées pour tenter de finaliser un accord qui reposait sur les considérations suivantes :
 * La IZZAT SPORTS LIMITED est une agence irlandaise qui accompagne les rugbymen professionnels dans leur carrière.
 * La IZZAT SPORTS LIMITED a créé en effet une filiale sur le territoire français pour exercer ses activités.

Mais, les dirigeants de la SAS IZZAT SPORTS ne disposent pas de la licence d'agent sportif qui leur est imposée par l'article L222-7 du code du sport.

Les dirigeants de la SAS IZZAT SPORTS ont recherché une personne bénéficiant de la licence d'agent sur le territoire français pour exécuter les missions de mise en relation sous couvert d'une licence d'agent sportif.

Il est clair que M. [R] a formulé des observations sur les ébauches envoyées par la SAS IZZAT SPORTS mais qu'aucun contrat n'a été régularisé, les négociations étant encore en cours, aucun contrat n'a pu être régularisé.

Sans même évoquer l'absence de signature de ce document, il est manifeste qu'il a été conclu contrairement aux dispositions du code du sport et éventuellement par fraude aux règles imposées.

C. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'accord de consultance est considéré régulier

En l'espèce, contre toute attente, si la présente juridiction venait à considérer que l'accord de consultance (dont il a été mis un terme aux pourparlers), est régulier, elle ne manquera pas de prendre en considération le manifeste non-respect de l'obligation de loyauté incombant à la SAS JPSPORTCONSEIL et M. [R].

En effet, le comportement arboré par les deux entités qui n'en forme en réalité qu'une, illustre la parfaite mauvaise foi et la totale déloyauté dont ils ont fait preuve dans l'exécution du prétendu contrat de consultance.

En effet et comme indiqué supra, cette parfaite déloyauté s'illustre par l'omission volontaire de M. [R] de lui indiquer son absence d'obtention de la licence sportif, condition sine qua non de l'accord de consultance.

En outre, elle s'illustre évidemment par le fait que M. [R] ait volontairement cumulé la profession d'entraîneur sportif et d'agent sportif, cumul interdit par le code du sport, ce qui aurait évidemment pu avoir de graves répercussions pour la SAS IZZAT SPORTS.

Par conséquent, il est donc constant que la SAS JPSPORTCONSEIL et M. [R] ont manqué à l'obligation de loyauté qui leur incombait.

En résultante, il est sollicité de ce chef la juste indemnité de 12.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice engendré.

D. Sur les frais de procédure

La SAS IZZAT SPORTS a été mise dans l'obligation d'engager des frais dans le cadre de la présente procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Ainsi, elle demande que la SAS JPSPORTCONSEIL soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux.

Motifs

SUR CE :

A-Sur l'irrecevabilité de l'assignation

En droit,

Suivant l'article 122 du CPC,

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce,

Se fondant sur ces dispositions, la SAS IZZAT SPORTS soulève l'irrecevabilité de l'assignation du 27 août 2024, soutenant que la SAS JPSPORTCONSEIL n'aurait été aucunement habilitée à engager une action à l'encontre de la SAS IZZAT SPORTS. Mais la SAS IZZAT SPORTS ne motive aucunement sa demande aux fins d'irrecevabilité. Par conséquent, le tribunal déboutera la SAS IZZAT SPORTS de sa demande d'irrecevabilité.

B/ Sur le bien-fondé de la demande de la SAS JPSPORTCONSEIL au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS IZZAT SPORTS pour non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023

En droit,

Suivant les articles L222-7 et suivants du code du sport,

En l'espèce,

Les deux parties se sont rapprochées pour tenter de trouver un accord. M. [R] s'est présenté comme la personne adéquate en précisant qu'il était en voie d'obtention de la licence d'agent. Or, M. [R] a échoué dans l'obtention de cette licence. L'obtention de celle-ci était une condition sine qua non pour la signature d'un éventuel contrat.

Suite à quoi, les échanges entre les parties ont cessé. M. [R] a formulé des observations sur les ébauches transmises par la SAS IZZAT SPORTS mais sans qu'aucun contrat ait été signé par les deux parties.

La SAS IZZAT SPORTS a réglé les factures émises par la SAS JPSPORTCONSEIL (F-2023-001,002 et 003), malgré l'absence de contrat écrit, jusqu'à ce que la SAS IZZAT SPORTS apprenne les agissements de M. [R] à savoir l'absence d'obtention de la licence d'agent sportif et sa fonction d'entraineur, alors que l'exercice de cette profession est interdit en sus de la profession d'agent sportif.

Par conséquent :

Le tribunal déclarera nul tout accord entre la SAS IZZAT SPORTS et M. [R],

Le tribunal déboutera la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 12.000 € relatives au non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023.

La SAS JPSPORTCONSEIL n'apporte pas au dossier les pièces permettant d'évaluer les dommages intérêts qu'elle aurait subis : le tribunal déboutera la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.

La SAS IZZAT SPORTS a été mise dans l'obligation d'engager des frais dans le cadre de la présente procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : le tribunal condamnera la SAS JPSPORTCONSEIL à payer à la SAS IZZAT SPORTS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et à payer aux entiers dépens.

Le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la SAS IZZAT SPORTS de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation du 27 août 2024.

Déclare nul tout accord entre la SAS IZZAT SPORTS et M. [R].

Déboute la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de douze mille euros (12.000 € TTC) relative non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023.

Déboute la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.

Condamne la SAS JPSPORTCONSEIL à payer à la SAS IZZAT SPORTS la somme de deux mille (2.000 €) au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002331

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

JUGEMENT DU 27/10/2025
 * DEMANDEUR : la SAS JPSPORTCONSEIL (SAS) [Adresse 1]
 * REPRESENTANT : Me JAHAN Julien Me GIRAL Romain
 * DEFENDEUR : IZZAT SPORTS SAS [Adresse 2]
 * REPRESENTANT : SELARL DERBY AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
 * PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
 * JUGE : M. Christophe MARQUET
 * JUGE : M. Eric CHUPEAU
 * GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/06/2025

PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -

LES FAITS :

La société IZZAT SPORTS LIMITED a proposé à M. [R], ancien rugbyman professionnel de 2003 à 2019, d'intervenir pour elle pour des prestations de supervision et recrutement de talents mais également pour des prestations de conseil, la volonté de la société IZZAT SPORTS LIMITED étant de tirer profit de ses connaissances du monde du rugby professionnel sur le territoire français.

Afin d'encadrer juridiquement la collaboration, la SAS IZZAT SPORTS lui a également communiqué un accord de partenariat pour les conseils prodigués.

La SAS IZZAT SPORTS a réglé les factures de la SAS JPSPORTCONSEIL de mai, juin et juillet 2023, chacune d'un montant de 6.000 € TTC comme convenu entre les parties, ce sans la moindre difficulté.
 * Facture F-2023-001 du 31 mai 2023 -Facture F-2023-002 du 5 juillet 2023
 * Facture F-2023-002 du 3 juliet 2023

En revanche, la SAS IZZAT SPORTS n'a pas honoré les factures d'août et septembre 2023 émises par la société SAS JPSPORTCONSEIL, alors même qu'elle aurait continué à effectuer des prestations pour le compte de la SAS IZZAT SPORTS. -Facture F-2023-005 du 25 août 2023
 * Facture F-2023-006 du 26 septembre 2023

Face à un tel défaut de paiement, la SAS JPSPORTCONSEIL a été contrainte de suspendre ses interventions pour le compte de la SAS IZZAT SPORTS.

Elle l'a relancée à plusieurs reprises, pour obtenir le règlement des factures en souffrance.

La SAS IZZAT SPORTS aurait prétendu qu'elle réglerait la SAS JPSPORTCONSEIL après encaissement de différentes commissions par des clubs, mais il n'en a rien été.

Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la SAS JPSPORTCONSEIL a mis en demeure la SAS IZZAT SPORTS de lui régler la somme de 12.000 € correspondant aux deux factures impayées.

Cette démarche est demeurée vaine, la SAS IZZAT SPORTS n'ayant même pas pris la peine de retirer le pli aux services de la poste.

Le pli a également été adressé par courriel au président et au Directeur général de la SAS IZZAT SPORTS, sans plus de succès.

Dans ces conditions, la SAS JPSPORTCONSEIL a saisi le tribunal de commerce de TARBES aux fins d'être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SAS IZZAT SPORTS.

Cette demande a été acceptée suivant ordonnance du 17 mai 2024.

La saisie pratiquée sur le compte bancaire de la SAS IZZAT SPORTS n'a toutefois pas été fructueuse.

LA PROCEDURE :

Par acte en date du 27 août 2024, à la requête de la SAS JPSPORTCONSEIL, la SCP Bertrand Miqueu, commissaires de justices à Tarbes, a donné assignation à la SAS IZZAT SPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître par devant le tribunal de commerce de Tarbes, le 7 octobre 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience contentieuse du 16 juin 2025, date à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.

LES PRETENTIONS :
 * La SAS JPSPORTCONSEIL demande au tribunal de commerce de Tarbes :

Vu les articles 1100 et suivants du code civil ; Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
 * La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Dire et juger que la SAS IZZAT SPORTS engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour non-paiement de ses factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023 ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 12.000 € au titre du paiement de ses factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F- 2023-006 du 26 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 janvier 2024 ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la SAS IZZAT SPORTS aux dépens ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution.
 * La SAS IZZAT SPORTS demande au tribunal de commerce de Tarbes :
 * Déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la SAS JPSPORTCONSEIL pour défaut du droit d'agir ;
 * Débouter SAS JPSPORTCONSEIL de l'ensemble de ses demandes,

A titre conventionnel,
 * Déclarer nul tout accord entre la SAS IZZAT SPORTS et M. [R] ;
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL à lui rembourser la somme de 15.000 € HT.

Subsidiairement,
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL à lui verser la somme de 12.000 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'article 1104 et 1217 du code civil ;
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la SAS JPSPORTCONSEIL aux entiers dépens.

LES MOYENS :
 * La SAS JPSPORTCONSEIL expose :

A' Sur la recevabilité de l'assignation délivrée à la demande de la SAS JPSPORTCONSEIL L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir … la chose jugée ».

La SAS IZZAT SPORTS soulève l'irrecevabilité de l'assignation du 27 août 2024, soutenant qu'elle n'aurait été aucunement habilitée à engager une action à l'encontre de la SAS IZZAT SPORTS. Elle ne motive toutefois aucunement sa demande aux fins d'irrecevabilité, se contentant d'indiquer que la SAS IZZAT SPORTS n'aurait été mise en rapport qu'avec M. [R] et d'indiquer que seul un agent sportif serait habilité à régulariser des actes auprès d'une société tierce.

Il est totalement faux de prétendre que la SAS IZZAT SPORTS aurait pris contact avec M. [R] en vertu de sa licence d'agent sportif puisqu'il n'en a jamais disposé, ce que savait bien évidemment la SAS IZZAT SPORTS.

Enfin, là encore, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi la SAS IZZAT SPORTS fait état du fonctionnement d'une société créée par un agent sportif pour l'exercice de sa profession alors qu'elle ne se trouve aucunement dans cette situation, son dirigeant ne disposant nullement d'une licence d'agent sportif.

Il est établi qu'elle a réalisé des prestations à la demande de la SAS IZZAT SPORTS à compter de mai 2023 puisque elle lui a adressé plusieurs factures depuis lors et que ses trois premières ont été réglées ; c'est bien parce qu'elle a accompli les prestations convenues entre les parties, à défaut de quoi la SAS IZZAT SPORTS se serait bien entendu opposée à tout paiement, ce d'autant que le montant des factures sollicitées était significatif.

Dans ces conditions, le tribunal de commerce déboutera la SAS IZZAT SPORTS de sa demande et déclarera parfaitement recevable l'action qu'elle a engagée.

B/ Sur le bien-fondé de la demande de la SAS JPSPORTCONSEIL au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS IZZAT SPORTS pour non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023

Suivants les articles 1100, 1101, 1103, 1217, 1231-1, l'article L.110-3 du code de commerce S'agissant d'une facture émise et impayée, il est constant que le créancier de ladite facture doit, pour voir engager la responsabilité contractuelle du débiteur, également prouver :
 * l'accord de l'autre partie sur la réalisation de la prestation ; l'exécution de la prestation qui justifie la facture ;
 * l'accord sur le montant de la prestation.

En l'espèce, la responsabilité contractuelle de la SAS IZZAT SPORTS est incontestablement établie, ainsi qu'il sera démontré.

Le tribunal constatera d'ailleurs que la SAS IZZAT SPORTS n'a jamais remis en cause la réalité des prestations accomplies, s'étant contentée d'expliquer les retards de paiement par des motifs de trésorerie.

D'autre part, le montant de l'honoraire mensuel a été ensuite validé par la SAS IZZAT SPORTS puisqu'elle en a accepté le règlement pendant trois mois à compter du début de la collaboration, entre mai et juillet 2023.

Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que constater que la SAS IZZAT SPORTS n'a pas exécuté son obligation de paiement et que, ce faisant, elle engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions précitées.

Elle est ainsi parfaitement bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS IZZAT SPORTS à lui verser la somme de 12.000 € au titre du paiement de ses factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 janvier 2024.

C/ Sur la demande à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

Le préjudice est incontestable et la SAS JPSPORTCONSEIL va devoir redoubler d'efforts dans sa communication pour redorer son image qui a été durablement et gratuitement écornée. Elle est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS IZZAT SPORTS à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.

D/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits légitimes, la SAS JPSPORTCONSEIL est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS IZZAT SPORTS à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
 * La SAS IZZAT SPORTS expose :

A. Sur l'irrecevabilité de l'assignation

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir … le délai préfix, la chose jugée. »

Elle explique qu'elle a été mise en rapport avec M. [R], personne physique, en tant qu'agent sportif.

Si la loi prévoit qu'un agent sportif peut constituer une société pour le compte de son activité, il n'en demeure pas moins qu'il demeure le seul habilité à régulariser les actes, les signatures des contrats, ou encore à assurer les mises en rapport (L222-7 du code du sport).

C'est à ce titre que seul M. [R] apparaît sur le prétendu accord de consultance, il n'est fait nullement mention de la SAS JPSPORTCONSEIL hormis le signe « JP », ni même de son siège social et de son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Il en résulte donc que la SAS JPSPORTCONSEIL est dépourvue du droit d'agir, ce qui est constitutif d'une fin de non-recevoir.

La SAS JPSPORTCONSEIL n'était donc aucunement habilitée à engager une quelconque procédure à son encontre, son assignation sera ainsi déclarée irrecevable pour les raisons évoquées supra.

B. Sur la nullité de l'accord dit de « consultance »

Elle explique que l'article L222-17 du code du sport précise en son dernier alinéa que toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

Comme l'indique la SAS JPSPORTCONSEIL dans son assignation, les parties se sont rapprochées pour tenter de finaliser un accord qui reposait sur les considérations suivantes :
 * La IZZAT SPORTS LIMITED est une agence irlandaise qui accompagne les rugbymen professionnels dans leur carrière.
 * La IZZAT SPORTS LIMITED a créé en effet une filiale sur le territoire français pour exercer ses activités.

Mais, les dirigeants de la SAS IZZAT SPORTS ne disposent pas de la licence d'agent sportif qui leur est imposée par l'article L222-7 du code du sport.

Les dirigeants de la SAS IZZAT SPORTS ont recherché une personne bénéficiant de la licence d'agent sur le territoire français pour exécuter les missions de mise en relation sous couvert d'une licence d'agent sportif.

Il est clair que M. [R] a formulé des observations sur les ébauches envoyées par la SAS IZZAT SPORTS mais qu'aucun contrat n'a été régularisé, les négociations étant encore en cours, aucun contrat n'a pu être régularisé.

Sans même évoquer l'absence de signature de ce document, il est manifeste qu'il a été conclu contrairement aux dispositions du code du sport et éventuellement par fraude aux règles imposées.

C. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'accord de consultance est considéré régulier

En l'espèce, contre toute attente, si la présente juridiction venait à considérer que l'accord de consultance (dont il a été mis un terme aux pourparlers), est régulier, elle ne manquera pas de prendre en considération le manifeste non-respect de l'obligation de loyauté incombant à la SAS JPSPORTCONSEIL et M. [R].

En effet, le comportement arboré par les deux entités qui n'en forme en réalité qu'une, illustre la parfaite mauvaise foi et la totale déloyauté dont ils ont fait preuve dans l'exécution du prétendu contrat de consultance.

En effet et comme indiqué supra, cette parfaite déloyauté s'illustre par l'omission volontaire de M. [R] de lui indiquer son absence d'obtention de la licence sportif, condition sine qua non de l'accord de consultance.

En outre, elle s'illustre évidemment par le fait que M. [R] ait volontairement cumulé la profession d'entraîneur sportif et d'agent sportif, cumul interdit par le code du sport, ce qui aurait évidemment pu avoir de graves répercussions pour la SAS IZZAT SPORTS.

Par conséquent, il est donc constant que la SAS JPSPORTCONSEIL et M. [R] ont manqué à l'obligation de loyauté qui leur incombait.

En résultante, il est sollicité de ce chef la juste indemnité de 12.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice engendré.

D. Sur les frais de procédure

La SAS IZZAT SPORTS a été mise dans l'obligation d'engager des frais dans le cadre de la présente procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Ainsi, elle demande que la SAS JPSPORTCONSEIL soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux.

SUR CE :

A-Sur l'irrecevabilité de l'assignation

En droit,

Suivant l'article 122 du CPC,

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce,

Se fondant sur ces dispositions, la SAS IZZAT SPORTS soulève l'irrecevabilité de l'assignation du 27 août 2024, soutenant que la SAS JPSPORTCONSEIL n'aurait été aucunement habilitée à engager une action à l'encontre de la SAS IZZAT SPORTS. Mais la SAS IZZAT SPORTS ne motive aucunement sa demande aux fins d'irrecevabilité. Par conséquent, le tribunal déboutera la SAS IZZAT SPORTS de sa demande d'irrecevabilité.

B/ Sur le bien-fondé de la demande de la SAS JPSPORTCONSEIL au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS IZZAT SPORTS pour non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023

En droit,

Suivant les articles L222-7 et suivants du code du sport,

En l'espèce,

Les deux parties se sont rapprochées pour tenter de trouver un accord. M. [R] s'est présenté comme la personne adéquate en précisant qu'il était en voie d'obtention de la licence d'agent. Or, M. [R] a échoué dans l'obtention de cette licence. L'obtention de celle-ci était une condition sine qua non pour la signature d'un éventuel contrat.

Suite à quoi, les échanges entre les parties ont cessé. M. [R] a formulé des observations sur les ébauches transmises par la SAS IZZAT SPORTS mais sans qu'aucun contrat ait été signé par les deux parties.

La SAS IZZAT SPORTS a réglé les factures émises par la SAS JPSPORTCONSEIL (F-2023-001,002 et 003), malgré l'absence de contrat écrit, jusqu'à ce que la SAS IZZAT SPORTS apprenne les agissements de M. [R] à savoir l'absence d'obtention de la licence d'agent sportif et sa fonction d'entraineur, alors que l'exercice de cette profession est interdit en sus de la profession d'agent sportif.

Par conséquent :

Le tribunal déclarera nul tout accord entre la SAS IZZAT SPORTS et M. [R],

Le tribunal déboutera la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 12.000 € relatives au non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023.

La SAS JPSPORTCONSEIL n'apporte pas au dossier les pièces permettant d'évaluer les dommages intérêts qu'elle aurait subis : le tribunal déboutera la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.

La SAS IZZAT SPORTS a été mise dans l'obligation d'engager des frais dans le cadre de la présente procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : le tribunal condamnera la SAS JPSPORTCONSEIL à payer à la SAS IZZAT SPORTS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et à payer aux entiers dépens.

Le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la SAS IZZAT SPORTS de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation du 27 août 2024.

Déclare nul tout accord entre la SAS IZZAT SPORTS et M. [R].

Déboute la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de douze mille euros (12.000 € TTC) relative non-paiement des factures F-2023-005 du 25 août 2023 et F-2023-006 du 26 septembre 2023.

Déboute la SAS JPSPORTCONSEIL de sa demande de condamner la SAS IZZAT SPORTS à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.

Condamne la SAS JPSPORTCONSEIL à payer à la SAS IZZAT SPORTS la somme de deux mille (2.000 €) au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T23:31:14.527Z.