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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 14 octobre 2025, n° 2025F02457

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Motifs

Attendu qu'il est observé que la défenderesse la société WHY CONSULTING, ainsi que l'administrateur judiciaire la SELARL AJ PARTENAIRES, sont non comparantes, que la société NAVAL GROUP et la SELARU MARTIN sont représentées ;

Attendu qu'à l'examen de l'ordonnance litigieuse, il est constaté ;

Qu'au titre de l'ordonnance 2024JC10788 rendue le 18 mars 2025 par Monsieur le Juge Commissaire, qu'il est prononcé le rejet de la requête en revendication de la société NAVAL GROUP au motif d'une saisine hors délai ;

Que l'ordonnance litigieuse expose que le délai de réponse de l'administrateur expirait le 09/11/2024, que celui de saisine du juge commissaire du fait de l'absence de réponse de l'administrateur judiciaire, expirait donc le 9 décembre 2024, que le juge commissaire a été saisi par courrier daté du 11 décembre 2024, reçu le 17 décembre 2024, que la saisine a été faite au delà du délai requis et qu'il y a lieu de prononcer son rejet ;

Attendu qu'à l'examen du dossier il apparait pour autant que les observations de la société NAVAL GROUP sont recevables et bien fondées ;
 * au titre de l'application des dispositions prévues par l'article 642 du Code de Procédure Civile d'une part, portant le délai d'expiration de la réponse de l'administrateur judiciaire au 12 novembre 2024, en lieu et place du 9 novembre 2024,
 * au titre des dispositions prévues par l'article 668 du Code de Procédure Civile, d'autre part, spécifiant que le délai de notification des actes par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, en l'occurrence la société NAVAL GROUP, celle de l'expédition, et qu'ainsi le recours que la société a formé par lettre expédiée le dernier jour du délai soit le 12 décembre 2024, n'est pas tardif ;

Attendu qu'ainsi il ne peut être valablement retenu que la date de saisine du juge commissaire, par courrier expédié le 12 décembre 2024, est hors délai ;

Attendu par ailleurs qu'il est pris acte de la réponse de l'administrateur judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES par courrier du 17/03/2025, reconnaissant la propriété des rapports, comptes rendus, et échanges avec les clients mentionnant la société NAVAL GROUP réalisés par la société WHY CONSULTING, et se déclarant favorable à la requête en revendication de la société NAVAL GROUP ;

Attendu qu'il est également pris acte que le liquidateur judiciaire, la Selarlu MARTIN, confirme à la barre son courrier du 02/07/2025 au tribunal des activités économiques de Lyon, et déclare s'en remettre à l'appréciation de la juridiction ;

Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal infirme l'ordonnance du juge commissaire du 18 mars 2025, en ce que les différents délais de recours ont été respectés et déclare recevable la requête en revendication formée par la société la société NAVAL GROUP au titre des documents demeurés en la possession de la société WHY CONSULTING à la date du jugement d'ouverture ;

Attendu que le Tribunal déclare bien fondée cette même requête en application de l'article 10 « Propriété Intellectuelle » des CGA de la société NAVAL GROUP, dument applicables ;

Attendu en outre que le Tribunal juge qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de restitution de la société NAVAL GROUP ;

Attendu que le Tribunal reconnait la propriété de la société NAVAL GROUP dont les droits de propriété intellectuelle de la société NAVAL GROUP dans les Documents Revendiqués correspondants aux numéros de commandes suivants :

6763631,6729807,6720995,6602504,6593102,6526231,6450794,6366956,6299445,6295663,6275324,6 145974,6107320,5359025,5354434,5237547,5112479

Attendu que le Tribunal ordonne la restitution des exemplaires papiers et des copies numériques des documents revendiqués ;

Attendu que le Tribunal juge qu'en cas de poursuite des commandes que les documents revendiqués seront restitués à compter de la résiliation ou du terme de chacune des commandes ;

Attendu que le Tribunal ordonne la suppression des copies numériques de documents revendiqués au moyen d'une méthode sécurisée ne permettant pas de récupérer les données et ce avec le concours de la société NAVAL GROUP ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal condamne la société NAVAL GROUP, demanderesse à l'opposition, aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DIT recevable et bien fondée l'opposition formée par la société NAVAL GROUP à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 18 mars 2025 sous le numéro 2024JC10788.

INFIRME l'ordonnance enregistrée sous le numéro 2024JC10788.

RECONNAIT la propriété de la société NAVAL GROUP dont les droits de propriété intellectuelle de la société NAVAL GROUP dans les Documents Revendiqués.

ORDONNE la restitution des exemplaires papiers et des copies numériques des documents revendiqués.

DIT qu'en cas de poursuite des commandes que les documents revendiqués seront restitués à compter de la résiliation ou du terme de chacune des commandes.

ORDONNE la suppression des copies numériques de documents revendiqués au moyen d'une méthode sécurisée ne permettant pas de récupérer les données et ce avec le concours de la société NAVAL GROUP.

CONDAMNE la société NAVAL GROUP, demanderesse à l'opposition, aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Texte intégral
14/10/2025
FRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
jugement du quatorze octobre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance du Juge
Commissaire en date du 28 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Jean-Yves BON, Président,
 * Monsieur Michel CARTE, Juge,
 * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
 * Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025F2457 ENTRE - La société NAVAL GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Véronique GIGNOUX -
[Adresse 2]
ЕТ - La société WHY CONSULTING
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
EN PRESENCE DE
 * 19 SELARI II MARTIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
IN I EK V EINAIN I - represente(e) par
SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI -
[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 65,76 € HT, 13,15 € TVA, 78,91 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Véronique GIGNOUX

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société WHY CONSULTING, société de conseils en stratégie, a pour client la société NAVAL GROUP ; de 2011 à 2021 la société NAVAL GROUP a passé différents bons de commandes régis par des CGA, qui spécifient notamment dans leur article 10 que la société NAVAL GROUP acquiert la propriété intellectuelle des « Résultats de travaux livrés par la société WHY CONSULTING, c'est-à-dire des rapports, comptes rendus, enquêtes, vidéos photos, méthodes, graphismes …etc.

Par jugement en date du 26/06/2024 du Tribunal de commerce de Lyon une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société WHY CONSULTING ; Monsieur Jérôme Fayard a été désigné en qualité de juge commissaire ; la SELARL AJ PATENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARLU MARTIN en qualité de mandataire judiciaire ;

Par courrier du 04/10/2024 réceptionné le 09/10/2024 la société NAVAL GROUP a adressé à l'administrateur judiciaire une demande en acquiescement de revendication portant sur la restitution et la destruction de documents ou supports numériques dont elle revendique la propriété, lesquels concernent des commandes du 21/09/2012 au 16/03/2022.

Faute de réponse et en application de l'article L624-13 du code de commerce, la société NAVAL GROUP a saisi le juge commissaire afin qu'il soit statué sur sa demande.

Par ordonnance du 18/03/2025 déposée au greffe le 14/05/2025 le juge commissaire de la procédure collective de la société WHY CONSULTING a rejeté la demande en revendication de la société NAVAL GROUP qu'il a estimé hors délais.

La société NAVAL GROUP a formé opposition à ladite ordonnance par courrier daté du 28 mai 2025, adressé en copie à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire.

Dans ses écrits du 28 mai 2025 la société NAVAL GROUP fait observer les éléments suivants :
 * Sur le non respect du contradictoire,

Qu'elle n'était pas présente lors de l'audience devant le juge commissaire, que l'affaire a été jugée en la seule présence du mandataire judiciaire, alors qu'elle avait régulièrement déposée une demande de renvoi afin de recueillir les positions de l'administrateur judiciaire, et du débiteur la société WHY CONSULTING, que le juge se devait de statuer à la lumière des avis du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi, en l'occurrence l'administrateur judiciaire, ce conformément à l'article L624-17 du code de commerce ;

Qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'audience du 18/03/2025.
 * Sur les délais,
 * Délai d'introduction de la revendication auprès de l'administrateur judiciaire,

Que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde a été prononcé le 26/06/2024 et publié au BODACC le 05/07/2024, que le délai de 3 mois pour former sa requête en acquiescement de revendication expirait le 05/10/2024, qu'elle a adressé sa requête par courrier du 04/10/2024 réceptionné le 09/10/2024 par l'administrateur judiciaire.
 * Délai de réponse de l'administrateur,

Que le délai de réponse théorique expirait le 9 novembre 2024, mais qu'en application des dispositions de l'article 642 du Code de Procédure Civile, ce terme doit être porté au mardi 12 novembre 2024,
 * Délai d'introduction de la rêquete auprès du juge commissaire,

En conséquence que le délai pour introduire la requête en revendication auprès du juge commissaire expirait le 12 décembre 2024, date à laquelle la société NAVAL GROUP a effectivement adressé sa requête, et date de notification devant être retenue en application de l'article 668 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il résulte des observations qui précèdent que la requete en revendication auprès du juge commissaire formée par la société NAVAL GROUP n'est pas hors délais.

Le conseil du liquidateur judiciaire indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal eu égard aux pièces justificatives communiquées au soutien de l'opposition par la société NAVAL GROUP.

II – DISCUSSION

Vu les articles 642 et 668 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L624-10-1, L624-16, L624-17, L662-1 et R624-13 du code de commerce,

Vu les écrits de la société NAVAL GROUP et les pièces versées au débat,

Attendu qu'il est observé que la défenderesse la société WHY CONSULTING, ainsi que l'administrateur judiciaire la SELARL AJ PARTENAIRES, sont non comparantes, que la société NAVAL GROUP et la SELARU MARTIN sont représentées ;

Attendu qu'à l'examen de l'ordonnance litigieuse, il est constaté ;

Qu'au titre de l'ordonnance 2024JC10788 rendue le 18 mars 2025 par Monsieur le Juge Commissaire, qu'il est prononcé le rejet de la requête en revendication de la société NAVAL GROUP au motif d'une saisine hors délai ;

Que l'ordonnance litigieuse expose que le délai de réponse de l'administrateur expirait le 09/11/2024, que celui de saisine du juge commissaire du fait de l'absence de réponse de l'administrateur judiciaire, expirait donc le 9 décembre 2024, que le juge commissaire a été saisi par courrier daté du 11 décembre 2024, reçu le 17 décembre 2024, que la saisine a été faite au delà du délai requis et qu'il y a lieu de prononcer son rejet ;

Attendu qu'à l'examen du dossier il apparait pour autant que les observations de la société NAVAL GROUP sont recevables et bien fondées ;
 * au titre de l'application des dispositions prévues par l'article 642 du Code de Procédure Civile d'une part, portant le délai d'expiration de la réponse de l'administrateur judiciaire au 12 novembre 2024, en lieu et place du 9 novembre 2024,
 * au titre des dispositions prévues par l'article 668 du Code de Procédure Civile, d'autre part, spécifiant que le délai de notification des actes par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, en l'occurrence la société NAVAL GROUP, celle de l'expédition, et qu'ainsi le recours que la société a formé par lettre expédiée le dernier jour du délai soit le 12 décembre 2024, n'est pas tardif ;

Attendu qu'ainsi il ne peut être valablement retenu que la date de saisine du juge commissaire, par courrier expédié le 12 décembre 2024, est hors délai ;

Attendu par ailleurs qu'il est pris acte de la réponse de l'administrateur judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES par courrier du 17/03/2025, reconnaissant la propriété des rapports, comptes rendus, et échanges avec les clients mentionnant la société NAVAL GROUP réalisés par la société WHY CONSULTING, et se déclarant favorable à la requête en revendication de la société NAVAL GROUP ;

Attendu qu'il est également pris acte que le liquidateur judiciaire, la Selarlu MARTIN, confirme à la barre son courrier du 02/07/2025 au tribunal des activités économiques de Lyon, et déclare s'en remettre à l'appréciation de la juridiction ;

Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal infirme l'ordonnance du juge commissaire du 18 mars 2025, en ce que les différents délais de recours ont été respectés et déclare recevable la requête en revendication formée par la société la société NAVAL GROUP au titre des documents demeurés en la possession de la société WHY CONSULTING à la date du jugement d'ouverture ;

Attendu que le Tribunal déclare bien fondée cette même requête en application de l'article 10 « Propriété Intellectuelle » des CGA de la société NAVAL GROUP, dument applicables ;

Attendu en outre que le Tribunal juge qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de restitution de la société NAVAL GROUP ;

Attendu que le Tribunal reconnait la propriété de la société NAVAL GROUP dont les droits de propriété intellectuelle de la société NAVAL GROUP dans les Documents Revendiqués correspondants aux numéros de commandes suivants :

6763631,6729807,6720995,6602504,6593102,6526231,6450794,6366956,6299445,6295663,6275324,6 145974,6107320,5359025,5354434,5237547,5112479

Attendu que le Tribunal ordonne la restitution des exemplaires papiers et des copies numériques des documents revendiqués ;

Attendu que le Tribunal juge qu'en cas de poursuite des commandes que les documents revendiqués seront restitués à compter de la résiliation ou du terme de chacune des commandes ;

Attendu que le Tribunal ordonne la suppression des copies numériques de documents revendiqués au moyen d'une méthode sécurisée ne permettant pas de récupérer les données et ce avec le concours de la société NAVAL GROUP ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal condamne la société NAVAL GROUP, demanderesse à l'opposition, aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DIT recevable et bien fondée l'opposition formée par la société NAVAL GROUP à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 18 mars 2025 sous le numéro 2024JC10788.

INFIRME l'ordonnance enregistrée sous le numéro 2024JC10788.

RECONNAIT la propriété de la société NAVAL GROUP dont les droits de propriété intellectuelle de la société NAVAL GROUP dans les Documents Revendiqués.

ORDONNE la restitution des exemplaires papiers et des copies numériques des documents revendiqués.

DIT qu'en cas de poursuite des commandes que les documents revendiqués seront restitués à compter de la résiliation ou du terme de chacune des commandes.

ORDONNE la suppression des copies numériques de documents revendiqués au moyen d'une méthode sécurisée ne permettant pas de récupérer les données et ce avec le concours de la société NAVAL GROUP.

CONDAMNE la société NAVAL GROUP, demanderesse à l'opposition, aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T04:40:24.273Z.