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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 29 janvier 2026, n° 25/01150

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 492826417

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Vu l'acte introductif d'instance en date du 09 mai 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, régie par les articles L5l2-20 à L5l2-54 du Code Monétaire et Financier, et par l'ancien livre V du Code Rural inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice, a assigné devant le tribunal de céans, Monsieur [P], [L] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1994 à Lyon (7ème) et Madame [O], [R], [H] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1997 à L'ABRESLE (69210), demeurant ensemble [Adresse 4] 1 [Adresse 5] OUVEILLAN, en remboursement de prêts suivant actes sous seing privé signé électroniquement le 18 décembre 2021 a consenti à Monsieur [P] [F] et à Madame [O] [W] trois prêts, à savoir :
- n° 00004636548 d'un montant de 152.784 € à un taux de 1,32 % (TAEG 1,88%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d'une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois
- n° 00004636549 d'un montant de 10.000 € à un taux de 000 % (TAEG 060%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d'une période d' anticipation d'une durée maximale de 36 mois
- n° 00004636550 d'un montant de 34.000 € à un taux de 0,00 % (TAEG 0,30%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d”une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois, 
prêts non honorés malgré relances et mises en demeure suivant courriers en date du 22 avril 2025 emportant déchéance du terme et ainsi, au visa des articles 1 101 et suivants du Code Civil et 1892 et suivants du Code Civil,

Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC les sommes de :

- 160 479,09 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 outre les intérêts de retard au taux de 1,32 % à compter du l8juin 2025 au titre du prêt n° 00004636548.
- 10 409,34 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636549.
- 36 380,00 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636550.

Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 2 000€ sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Vu l'absence de constitution des parties requises, régulièrement assignées, qui défaillantes, laissent le tribunal, dans l'ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu'elles n'ont aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d'éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante. 

Vu les bordereaux des pièces produites par la partie requérante, 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2025, renvoyant l'affaire à l'audience de jugement du 04 décembre 2025.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL, 

L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

° Les conventions légalement faites constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l'article 1103 du code civil. L'article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d'ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi. » 

Les dispositions de l'article 1892 du code civil et suivants et 1905 et suivants du même code, règlent les obligations de l'emprunteur dans le cadre du contrat de prêt, et notamment en cas de défaillance. 

° Il est constant que le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, par acte sous seing privé signé électroniquement le 18 décembre 2021 a consenti à Monsieur [P] [F] et à Madame [O] [W] trois prêts :
- n° 00004636548 d'un montant de 152.784 € à un taux de 1,32 % (TAEG 1,88%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d°une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois
- n° 00004636549 d'un montant de 10.000 € à un taux de 000 % (TAEG 060%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d'une période d' anticipation d'une durée maximale de 36 mois
3- n° 00004636550 d'un montant de 34.000 € à un taux de 0,00 % (TAEG 0,30%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d”une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois

Monsieur [F] et Madame [W] ont cessé de rembourser les échéances de ces prêts, le premier incident non régularisé étant intervenu le l6 juillet 2024.
Toutes les démarches amiables tentées par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour recouvrer sa créance ont été vaines.
En l'absence d'offre de règlement, le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure la déchéance du terme, suivant courriers en date du 22 avril 2025 tant à Monsieur [P] [F] qu'à Madame [O] [W].

Ces mises en demeure étant restées sans réponse, le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC est en droit de s'adresser à justice pour obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [F] et Madame [W] à lui payer les sommes de :
- 160 479,09 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 suivant décompte établi à cette date outre les intérêts de retard au taux de 1,32 % à compter du 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636548.
- 10 409,34 €, correspondant aux sommes dues au I8 juin 2025 suivant décompte établi à cette date au titre du prêt n° 00004636549.
- 36 380,00 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 suivant décompte établi à cette date au titre du prêt n° 00004636550.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00€, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.

Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» 

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

 Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, 

Vu les pièces justificatives produites,

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'article 472 et 514 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1103 et 1892 et suivants du code civil, 

Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, 

Demeurant les pièces justificatives versées, 

Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC les sommes de :

160 479,09 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 outre les intérêts de retard au taux de 1,32 % à compter du l8juin 2025 au titre du prêt n° 00004636548.
10 409,34 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636549.
36 380,00 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636550. 

Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] aux entiers dépens, 

Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.


La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01150 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLGF





AFFAIRE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

C/

[O] [W], [P] [F]




APPEL 
N°
du 






 -Copie exécutoire délivrée à
ME BLANQUER


 -Copie à
ME BLANQUER






 -copie dossier














JUGEMENT



RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :


ENTRE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC société coopérative à capital variable, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier, et par l’ancien livre V du Code Rural, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
défaillant

DEFENDEUR

***

Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,

Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025  les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 04/12/2025. 

Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 04/12/2025,

Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.

Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

EXPOSE DU LITIGE 

Vu l'acte introductif d'instance en date du 09 mai 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, régie par les articles L5l2-20 à L5l2-54 du Code Monétaire et Financier, et par l'ancien livre V du Code Rural inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice, a assigné devant le tribunal de céans, Monsieur [P], [L] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1994 à Lyon (7ème) et Madame [O], [R], [H] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1997 à L'ABRESLE (69210), demeurant ensemble [Adresse 4] 1 [Adresse 5] OUVEILLAN, en remboursement de prêts suivant actes sous seing privé signé électroniquement le 18 décembre 2021 a consenti à Monsieur [P] [F] et à Madame [O] [W] trois prêts, à savoir :
- n° 00004636548 d'un montant de 152.784 € à un taux de 1,32 % (TAEG 1,88%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d'une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois
- n° 00004636549 d'un montant de 10.000 € à un taux de 000 % (TAEG 060%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d'une période d' anticipation d'une durée maximale de 36 mois
- n° 00004636550 d'un montant de 34.000 € à un taux de 0,00 % (TAEG 0,30%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d”une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois, 
prêts non honorés malgré relances et mises en demeure suivant courriers en date du 22 avril 2025 emportant déchéance du terme et ainsi, au visa des articles 1 101 et suivants du Code Civil et 1892 et suivants du Code Civil,

Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC les sommes de :

- 160 479,09 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 outre les intérêts de retard au taux de 1,32 % à compter du l8juin 2025 au titre du prêt n° 00004636548.
- 10 409,34 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636549.
- 36 380,00 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636550.

Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 2 000€ sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Vu l'absence de constitution des parties requises, régulièrement assignées, qui défaillantes, laissent le tribunal, dans l'ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu'elles n'ont aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d'éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante. 

Vu les bordereaux des pièces produites par la partie requérante, 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2025, renvoyant l'affaire à l'audience de jugement du 04 décembre 2025.

 SUR QUOI, LE TRIBUNAL, 

L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

° Les conventions légalement faites constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l'article 1103 du code civil. L'article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d'ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi. » 

Les dispositions de l'article 1892 du code civil et suivants et 1905 et suivants du même code, règlent les obligations de l'emprunteur dans le cadre du contrat de prêt, et notamment en cas de défaillance. 

° Il est constant que le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, par acte sous seing privé signé électroniquement le 18 décembre 2021 a consenti à Monsieur [P] [F] et à Madame [O] [W] trois prêts :
- n° 00004636548 d'un montant de 152.784 € à un taux de 1,32 % (TAEG 1,88%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d°une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois
- n° 00004636549 d'un montant de 10.000 € à un taux de 000 % (TAEG 060%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d'une période d' anticipation d'une durée maximale de 36 mois
3- n° 00004636550 d'un montant de 34.000 € à un taux de 0,00 % (TAEG 0,30%) remboursable en 288 échéances mensuelles, précédées d”une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois

Monsieur [F] et Madame [W] ont cessé de rembourser les échéances de ces prêts, le premier incident non régularisé étant intervenu le l6 juillet 2024.
Toutes les démarches amiables tentées par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour recouvrer sa créance ont été vaines.
En l'absence d'offre de règlement, le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure la déchéance du terme, suivant courriers en date du 22 avril 2025 tant à Monsieur [P] [F] qu'à Madame [O] [W].

Ces mises en demeure étant restées sans réponse, le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC est en droit de s'adresser à justice pour obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [F] et Madame [W] à lui payer les sommes de :
- 160 479,09 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 suivant décompte établi à cette date outre les intérêts de retard au taux de 1,32 % à compter du 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636548.
- 10 409,34 €, correspondant aux sommes dues au I8 juin 2025 suivant décompte établi à cette date au titre du prêt n° 00004636549.
- 36 380,00 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 suivant décompte établi à cette date au titre du prêt n° 00004636550.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00€, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.

Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» 

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile. 
 
 PAR CES MOTIFS, 

 Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, 

Vu les pièces justificatives produites,

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'article 472 et 514 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1103 et 1892 et suivants du code civil, 

Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, 

Demeurant les pièces justificatives versées, 

Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC les sommes de :

160 479,09 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 outre les intérêts de retard au taux de 1,32 % à compter du l8juin 2025 au titre du prêt n° 00004636548.
10 409,34 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636549.
36 380,00 €, correspondant aux sommes dues au 18 juin 2025 au titre du prêt n° 00004636550. 

Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] aux entiers dépens, 

Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.


La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T19:33:29.807Z.