notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 12 septembre 2025, n° 2025003499

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CARRELEUR DE L'OUEST

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Madame [I] [V] épouse [B] et Monsieur [C] [B] ont, courant 2018, fait construire leur maison d'habitation.

Dans le cadre de cette construction, des travaux de chappe et de carrelage ont été confiés à la société [Y] DE L'OUEST.

Madame [V] et Monsieur [B] ayant constaté des désordres, les sociétés concernées ont été assignées en référé devant le tribunal judiciaire du Mans qui a rendu une ordonnance le 22 janvier 2021 afin de désigner un expert.

Selon le rapport de l'expert, la société [Y] DE L'OUEST qui ne s'est pas présentée aux réunions d'expertise a « une part de responsabilité prépondérante puisqu'elle a commis des erreurs en nombre dans l'exécution de ses travaux ». Les travaux de remise en état concernant cette société sont estimés à 19 961.14 euros HT.

C'est en cet état que l'affaire a été déposée devant le tribunal de céans le 23/06/2025.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

LES DEMANDEURS, Madame [V] épouse [B] [I] et Monsieur [B] [C]

Lors de cette audience, le conseil de Madame [V] épouse [B] et de Monsieur [B] a déposé son dossier en se rapportant à son assignation et sollicite :
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 21 957.25 euros au titre du coût des travaux de remise en état des désordres qui lui sont imputables avec indexation sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter du rapport d'expertise.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 3 500 euros au titre des troubles de jouissance.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice lié aux tracas, désagréments et démarches induits par ses manquements et ses fautes.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST aux dépens dont ceux de la présente instance, ceux de l'instance en référé et les frais d'expertises.

Au soutien de leurs demandes, il est fournit l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans en date du 22 janvier 2021, le rapport d'expertise, le descriptif des travaux de carrelage devisé par la société [Y] DE L'OUEST, les factures de ladite société, la facture d'honoraires de l'expert.

Le rapport de l'expert est clair sur les responsabilités de l'entreprise [Y] DE L'OUEST et le chiffrage des réparations correspond à la somme de 21 957.25 euros TTC.

Il est prétendu que la remise en état va entraîner d'importants troubles de jouissances pour la famille [B] qui s'ajoutent à ceux subis depuis leur entrée dans les lieux.

Il est indiqué que Madame et Monsieur [B] ont subi un préjudice conséquent.

LA DEFENDERESSE, la société [Y] DE L'[Localité 3] (SASU)

Non comparante et non représentée, elle n'a pas déposé de conclusions et ne s'est pas opposée aux conclusions de Madame et Monsieur [B].

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces des parties demanderesses et en avoir délibéré, constate que :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s'en prétend libéré de le démontrer.

Sur les désordres subis

Le rapport d'expertise fait apparaître de nombreux désordres liés à l'intervention de la société [Y] DE L'OUEST (SASU) dans la maison en construction des époux [B].

Dans sa mission de proposition des remèdes nécessaires et d'évaluation des coûts, l'expert indique les éléments suivants :

Devis de la société ABS72 en date du 7 juin 2021 pour 13 788.14 euros HT prévoyant :
 * La dépose des sols existants
 * -Le ponçage des chapes ou la réalisation de chape
 * -Les ragréages
 * -La fourniture et pose d'un revêtement carrelage compris plinthes (base achat 30€HT du m2)
 * -La dépose des revêtements muraux faïences dans la salle de bain
 * La réalisation d'un bac à douche à l'italienne compris étanchéités.

Compte-tenu de l'ancienneté du devis, l'expert demande une actualisation.

Devis de la société ABS72 en date du 7 juin 2021 pour 993€HT prévoyant : -La reprise des cloisonnements hydrofuges en périphérie du bac à douche -La réalisation de l'habillage du WC suspendu

Compte-tenu de l'ancienneté du devis, l'expert demande une actualisation.

Il manque des prestations périphériques dans les devis :
 * Dépose, stockage et repose du poêle dans la pièce salon : estimation 680€HT
 * Dépose, stockage et repose de la cuisine aménagée dans la pièce cuisine : estimation 3 800€HT
 * Dépose, stockage et repose du ballon thermodynamique : estimation 700€HT.

Soit un montant total de 21 957.25 euros TTC.

Le tribunal constate que la société [Y] DE L'OUEST (SASU), bien que convoquée, ne s'est pas excusée et n'a pas assisté aux opérations d'expertises.

A la vue des éléments du rapport, le tribunal considère que la société [Y] DE L'OUEST (SASU) a manqué à ses obligations contractuelles et condamnera ladite société à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 21 957.25 euros.

Etant donné les dates auxquelles ont été établis les devis, le tribunal ajoutera que ce montant doit être indexé sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter de la date du rapport d'expertise.

Sur les troubles de jouissance et les dommages et intérêts

Le trouble de jouissance n'est pas un terme juridique. Il s'agit en réalité d'une indemnisation telle que des dommages et intérêts. Le tribunal comprend alors que les époux [B] demandent des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance pour un montant de 3 500 euros et au titre des désagréments, tracas et démarches nécessaires pour un montant de 2 500 euros.

L'article L481-8 du code de commerce dispose que « les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible. »

L'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Le tribunal constate que les malfaçons de la société [Y] DE L'OUEST (SASU) ont privé la famille [B] de l'usage normal de leur maison neuve pendant une durée conséquente et que cela va se poursuivre avec la réalisation de travaux de remise en état qui, selon le rapport d'expertise, pourrait durer environ trois semaines et que les pièces concernées (cuisine, salon, séjour et salle de bains) ne seront pas habitables ce qui obligera la famille à déménager pendant cette période.

Il convient donc de condamner la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts liés aux démarches entreprises.

Sur les demandes accessoires

La société [Y] DE L'OUEST (SASU), partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente instance ainsi que ceux de l'instance de référé et les frais d'expertises.

Madame et Monsieur [B] ayant engagés des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, la société [Y] DE L'OUEST (SASU) sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société [Y] DE L'[Localité 3] (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et à Monsieur [B] [C], la somme de 21 957,25 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter de la date du rapport d'expertise.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et à Monsieur [B] [C], la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts savoir :
 * 3 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble de jouissance,
 * 2 500 euros au titre des dommages et intérêts liés aux démarches entreprises.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et Monsieur [B] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) aux dépens de l'instance soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 18/04/2025 ; soit 57,93 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) aux dépens de l'instance en référé et au paiement des frais d'expertises.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003499 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU12/09/2025 ****** ***** DEMANDEUR (s) : Madame [V] épouse [B] [I] - [Adresse 1] Monsieur [B] [C] - [Adresse 2] (s): Maître [U] [M] ****** DEFENDEUR (s): [Adresse 3] (SASU) - [Adresse 4] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/06/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame Fanny BOULFRAY Monsieur Hervé BROSSIER Madame Anne GALLET GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame [V] épouse [B] [I], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française et Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, tous deux domiciliés [Adresse 5],

Tous deux comparants par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 6].

DEMANDEURS

Et

La société [Y] de l'Ouest (SASU), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 840 500 490, dont le siège social est sis [Adresse 7],

Non comparante ni représentée.

DEFENDERESSE

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 23/06/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 12/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 18/04/2025, par un clerc assermenté et visée par Maître [N] [G], membre de la SCP BOIVIN-[G]-LEBORGNE, commissaires de justice associés, [Adresse 6], à la demande de Madame [V] épouse [B] [I] et de Monsieur [C] [B] à la SASU [Y] DE L'OUEST,

Les circonstances rendant impossible la signification à personne, l'intéressé étant absent, la copie de l'acte a été déposée en l'étude du commissaire de justice, sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un coté le nom du destinataire et de l'autre, le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier aliéna de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte.

Vu la lettre de greffe adressée à la société [Y] DE L'OUEST en date du 19/05/2025,

Vu les pièces des parties demanderesses déposées pour l'audience du 23/06/2025,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Madame [I] [V] épouse [B] et Monsieur [C] [B] ont, courant 2018, fait construire leur maison d'habitation.

Dans le cadre de cette construction, des travaux de chappe et de carrelage ont été confiés à la société [Y] DE L'OUEST.

Madame [V] et Monsieur [B] ayant constaté des désordres, les sociétés concernées ont été assignées en référé devant le tribunal judiciaire du Mans qui a rendu une ordonnance le 22 janvier 2021 afin de désigner un expert.

Selon le rapport de l'expert, la société [Y] DE L'OUEST qui ne s'est pas présentée aux réunions d'expertise a « une part de responsabilité prépondérante puisqu'elle a commis des erreurs en nombre dans l'exécution de ses travaux ». Les travaux de remise en état concernant cette société sont estimés à 19 961.14 euros HT.

C'est en cet état que l'affaire a été déposée devant le tribunal de céans le 23/06/2025.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

LES DEMANDEURS, Madame [V] épouse [B] [I] et Monsieur [B] [C]

Lors de cette audience, le conseil de Madame [V] épouse [B] et de Monsieur [B] a déposé son dossier en se rapportant à son assignation et sollicite :
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 21 957.25 euros au titre du coût des travaux de remise en état des désordres qui lui sont imputables avec indexation sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter du rapport d'expertise.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 3 500 euros au titre des troubles de jouissance.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice lié aux tracas, désagréments et démarches induits par ses manquements et ses fautes.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * La condamnation de la société [Y] DE L'OUEST aux dépens dont ceux de la présente instance, ceux de l'instance en référé et les frais d'expertises.

Au soutien de leurs demandes, il est fournit l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans en date du 22 janvier 2021, le rapport d'expertise, le descriptif des travaux de carrelage devisé par la société [Y] DE L'OUEST, les factures de ladite société, la facture d'honoraires de l'expert.

Le rapport de l'expert est clair sur les responsabilités de l'entreprise [Y] DE L'OUEST et le chiffrage des réparations correspond à la somme de 21 957.25 euros TTC.

Il est prétendu que la remise en état va entraîner d'importants troubles de jouissances pour la famille [B] qui s'ajoutent à ceux subis depuis leur entrée dans les lieux.

Il est indiqué que Madame et Monsieur [B] ont subi un préjudice conséquent.

LA DEFENDERESSE, la société [Y] DE L'[Localité 3] (SASU)

Non comparante et non représentée, elle n'a pas déposé de conclusions et ne s'est pas opposée aux conclusions de Madame et Monsieur [B].

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces des parties demanderesses et en avoir délibéré, constate que :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s'en prétend libéré de le démontrer.

Sur les désordres subis

Le rapport d'expertise fait apparaître de nombreux désordres liés à l'intervention de la société [Y] DE L'OUEST (SASU) dans la maison en construction des époux [B].

Dans sa mission de proposition des remèdes nécessaires et d'évaluation des coûts, l'expert indique les éléments suivants :

Devis de la société ABS72 en date du 7 juin 2021 pour 13 788.14 euros HT prévoyant :
 * La dépose des sols existants
 * -Le ponçage des chapes ou la réalisation de chape
 * -Les ragréages
 * -La fourniture et pose d'un revêtement carrelage compris plinthes (base achat 30€HT du m2)
 * -La dépose des revêtements muraux faïences dans la salle de bain
 * La réalisation d'un bac à douche à l'italienne compris étanchéités.

Compte-tenu de l'ancienneté du devis, l'expert demande une actualisation.

Devis de la société ABS72 en date du 7 juin 2021 pour 993€HT prévoyant : -La reprise des cloisonnements hydrofuges en périphérie du bac à douche -La réalisation de l'habillage du WC suspendu

Compte-tenu de l'ancienneté du devis, l'expert demande une actualisation.

Il manque des prestations périphériques dans les devis :
 * Dépose, stockage et repose du poêle dans la pièce salon : estimation 680€HT
 * Dépose, stockage et repose de la cuisine aménagée dans la pièce cuisine : estimation 3 800€HT
 * Dépose, stockage et repose du ballon thermodynamique : estimation 700€HT.

Soit un montant total de 21 957.25 euros TTC.

Le tribunal constate que la société [Y] DE L'OUEST (SASU), bien que convoquée, ne s'est pas excusée et n'a pas assisté aux opérations d'expertises.

A la vue des éléments du rapport, le tribunal considère que la société [Y] DE L'OUEST (SASU) a manqué à ses obligations contractuelles et condamnera ladite société à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 21 957.25 euros.

Etant donné les dates auxquelles ont été établis les devis, le tribunal ajoutera que ce montant doit être indexé sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter de la date du rapport d'expertise.

Sur les troubles de jouissance et les dommages et intérêts

Le trouble de jouissance n'est pas un terme juridique. Il s'agit en réalité d'une indemnisation telle que des dommages et intérêts. Le tribunal comprend alors que les époux [B] demandent des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance pour un montant de 3 500 euros et au titre des désagréments, tracas et démarches nécessaires pour un montant de 2 500 euros.

L'article L481-8 du code de commerce dispose que « les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible. »

L'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Le tribunal constate que les malfaçons de la société [Y] DE L'OUEST (SASU) ont privé la famille [B] de l'usage normal de leur maison neuve pendant une durée conséquente et que cela va se poursuivre avec la réalisation de travaux de remise en état qui, selon le rapport d'expertise, pourrait durer environ trois semaines et que les pièces concernées (cuisine, salon, séjour et salle de bains) ne seront pas habitables ce qui obligera la famille à déménager pendant cette période.

Il convient donc de condamner la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts liés aux démarches entreprises.

Sur les demandes accessoires

La société [Y] DE L'OUEST (SASU), partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente instance ainsi que ceux de l'instance de référé et les frais d'expertises.

Madame et Monsieur [B] ayant engagés des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, la société [Y] DE L'OUEST (SASU) sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société [Y] DE L'[Localité 3] (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et à Monsieur [B] [C], la somme de 21 957,25 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter de la date du rapport d'expertise.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et à Monsieur [B] [C], la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts savoir :
 * 3 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble de jouissance,
 * 2 500 euros au titre des dommages et intérêts liés aux démarches entreprises.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et Monsieur [B] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) aux dépens de l'instance soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 18/04/2025 ; soit 57,93 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) aux dépens de l'instance en référé et au paiement des frais d'expertises.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L481-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T23:55:39.840Z.