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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 31 décembre 2025, n° 2025006752

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Parties (entreprises)

DKSLA COURSE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société DKS a confié pendant deux ans des transports de fret à la société LA COURSE, sous-traitant indépendant.

Aucun contrat écrit n'a été signé, mais la collaboration s'est déroulée de manière régulière et stable, matérialisée par des factures mensuelles entre le 31 janvier 2023 et le 31 janvier 2025.

Pendant 25 mois, la société LA COURSE a facturé les tournées à la société DKS.

Le 17 février 2025, la société DKS a notifié par téléphone à la société LA COURSE la cessation immédiate de la relation, sans préavis ni justification.

Le 18 février 2025 elle a exigé la restitution des clés du véhicule dont disposait la société LA COURSE pour réaliser ses prestations.

Par une correspondance du 8 avril 2025, le Conseil de la société LA COURSE a écrit à la défenderesse afin de solliciter une indemnisation du fait de l'absence de respect d'un quelconque préavis.

Cette correspondance est restée sans réponse.

C'est ainsi que la société LA COURSE a saisi le tribunal des activités économiques du Mans afin d'obtenir réparation du préjudice subi.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, la société LA COURSE (SARL)
 * Sur la responsabilité contractuelle de la société DKS :

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut

… « demander réparation des conséquences de l'inexécution »….

… « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1231-1 du même code, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »

La société LA COURSE est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société DKS dans la mesure où elle démontre l'existence d'une faute contractuelle qui lui a causé un préjudice.
 * Sur la faute contractuelle :

Aucun contrat n'a été signé entre les parties.

L'article L1432-4 du code des transports dispose que « à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 »

En application de l'article D3224-3 du même code dispose que « le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par les sous-traitants, établi en application de l'article L1432-4, figure en annexe IX à la présente partie. »

En application des articles précités, il convient d'appliquer le contrat type qui figure en annexe du code des transports.

L'article 14 de ce contrat stipule que :

… « Le contrat de sous-traitance est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis… de 3 mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans…

Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. »

En l'espèce en l'absence de contrat écrit précisant la durée de la relation et compte tenu de son exécution continue pendant plus de 2 ans il y a le de considérer qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée

Ainsi conformément aux stipulations contractuelles pour mettre fin au contrat la société DKS devait procéder par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'une durée de 3 mois pendant laquelle l'économie du contrat devait être maintenue.

La société DKS n'a appliqué aucun préavis puisqu'elle a exigé de récupérer les clés du camion dès le lendemain.

En tout état de cause, une faute contractuelle a été commise par la société DKS.
 * Sur le préjudice subi par la société LA COURSE :

Du fait de l'inexécution du contrat par la société DKS, la société LA COURSE a été privée de l'un de ses clients principaux du jour au lendemain, le 17 février 2025.

Depuis le mois de janvier 2023 et jusqu'au 31 janvier 2025, la société la course a facturé à la société DKS la somme globale de 177 625 € HT soit 213 250 € TTC soit une moyenne mensuelle d'un montant de 7 105 € HT et 8 530 € TTC.

Du fait du non-respect du préavis de 3 mois contractuellement prévu, la société LA COURSE a subi un préjudice égal à 3 fois la moyenne mensuelle facturée à la société DKS, soit 21 315 € HT (3 x 7 105 €)
 * Sur le lien de causalité :

Le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subit n'est pas contestable dans la mesure où c'est en raison du non-respect du préavis contractuellement prévu que la demanderesse a subi le préjudice.

Cela est d'autant plus vrai qu'il est contractuellement prévu que durant la durée du préavis, l'économie du contrat devait être maintenue.

Ainsi, le respect du préavis aurait dû conduire à ce que la société LA COURSE génère le même chiffre d'affaires qu'habituellement sur les 3 mois de préavis.

En conséquence la société LA COURSE est bien fondée à voir condamner la société DKS à lui verser la somme de 21 315 € HT au titre de l'indemnisation du préjudice matériel causé par l'inexécution du contrat par la société DKS.
 * Sur les frais irrépétibles :

Il serait en outre inéquitable que la société LA COURSE supporte les frais irrépétibles.

Il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner la société DKS aux entiers dépens.

La société LA COURSE demande donc au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles 1211,1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L1432-3, L1432-4 et D3224- 3 du code des transports,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien fondée la société LA COURSE en ses demandes.

Condamner la société DKS à verser à la société LA COURSE la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle.

Condamner la société DKS à verser à la société la course la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société DKS aux entiers dépens.

Pour la défenderesse, la société DKS (SARL)

Non comparante et non représentée, elle n'a pas déposé de conclusions pour sa défense.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL, après examiné les pièces de la partie de demanderesse déposées pour l'audience du 03/11/2025 et en avoir délibéré :

La cessation immédiate de la collaboration, sans préavis, constitue une rupture brutale au sens de l'article L442-1, II du code de commerce. En conséquence le tribunal considèrera que la société LA COURSE est recevable et bien fondée en ses demandes.

La régularité des prestations sur une durée de deux ans, matérialisée par des factures et échanges, caractérise une relation commerciale stable et établie, peu importe l'absence de contrat écrit.

En conséquence, le tribunal appliquant le contrat type en annexe du code des transports et considérant qu'un préavis de trois mois aurait dû être appliqué, pendant laquelle l'économie du contrat devait être maintenue, condamnera la société DKS à verser à la société LA COURSE, la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle, correspondant à trois mois de prestations.

La société LA COURSE ayant dû engager des frais de justice pour défendre ses droits, le tribun al condamnera la société DKS à verser à la société LA COURSE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera également la société DKS aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation du 06/08/2025 à comparaître devant le tribunal des activités économiques du Mans,

Vu le devis signé et la facture d'acompte,

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclare recevable et bien fondée la société LA COURSE (SARL) en ses demandes.

Condamne la société DKS (SARL) à verser à la société LA COURSE la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle.

Condamne la société DKS (SARL) à verser à la société LA COURSE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société DKS (SARL) aux entiers dépens, savoir :

1°) Coût de l'assignation en date du 06/08/2025 ; soit 58,15 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006752 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 31/12/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): SARL [Adresse 1] (s) : Maître [M] [Y] ****** DEFENDEUR (s): DKS (SARL) - - ZA [Adresse 2] [Adresse 3] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/11/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Jean-Paul CHEVET JUGES Monsieur Thierry OLIVIER GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame POTTIER Fabienne, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La SARL LA COURSE, société à responsabilité limitée au capital de 2 700 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 538 115 890 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Alexis RENOU, avocat au Barreau d'ANGERS substituant Maître Aline DAVID, avocate au Barreau d'ANGERS, sa collaboratrice, tous deux domiciliés [Adresse 5].

Demanderesse

ΕT

La SARL DKS, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 888 407 749 dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée.

Défenderesse

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 03/11/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 31/12/2025 après avoir avancé la date de délibéré initialement fixée au 03/01/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 08/09/2025 devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la requête de la SARL LA COURSE, délivrée le 06/08/2025 à la SARL DKS par un clerc assermenté et visée par Maître [L], commissaire de justice associé de la SCP [Adresse 7] [Adresse 8], acte remis à Monsieur [I] [G], responsable logistique qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté,

Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l'audience du 03/11/2025 auxquelles il est expressément fait référence,

FAITS ET PROCEDURE

La société DKS a confié pendant deux ans des transports de fret à la société LA COURSE, sous-traitant indépendant.

Aucun contrat écrit n'a été signé, mais la collaboration s'est déroulée de manière régulière et stable, matérialisée par des factures mensuelles entre le 31 janvier 2023 et le 31 janvier 2025.

Pendant 25 mois, la société LA COURSE a facturé les tournées à la société DKS.

Le 17 février 2025, la société DKS a notifié par téléphone à la société LA COURSE la cessation immédiate de la relation, sans préavis ni justification.

Le 18 février 2025 elle a exigé la restitution des clés du véhicule dont disposait la société LA COURSE pour réaliser ses prestations.

Par une correspondance du 8 avril 2025, le Conseil de la société LA COURSE a écrit à la défenderesse afin de solliciter une indemnisation du fait de l'absence de respect d'un quelconque préavis.

Cette correspondance est restée sans réponse.

C'est ainsi que la société LA COURSE a saisi le tribunal des activités économiques du Mans afin d'obtenir réparation du préjudice subi.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, la société LA COURSE (SARL)
 * Sur la responsabilité contractuelle de la société DKS :

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut

… « demander réparation des conséquences de l'inexécution »….

… « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1231-1 du même code, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »

La société LA COURSE est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société DKS dans la mesure où elle démontre l'existence d'une faute contractuelle qui lui a causé un préjudice.
 * Sur la faute contractuelle :

Aucun contrat n'a été signé entre les parties.

L'article L1432-4 du code des transports dispose que « à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 »

En application de l'article D3224-3 du même code dispose que « le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par les sous-traitants, établi en application de l'article L1432-4, figure en annexe IX à la présente partie. »

En application des articles précités, il convient d'appliquer le contrat type qui figure en annexe du code des transports.

L'article 14 de ce contrat stipule que :

… « Le contrat de sous-traitance est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis… de 3 mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans…

Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. »

En l'espèce en l'absence de contrat écrit précisant la durée de la relation et compte tenu de son exécution continue pendant plus de 2 ans il y a le de considérer qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée

Ainsi conformément aux stipulations contractuelles pour mettre fin au contrat la société DKS devait procéder par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'une durée de 3 mois pendant laquelle l'économie du contrat devait être maintenue.

La société DKS n'a appliqué aucun préavis puisqu'elle a exigé de récupérer les clés du camion dès le lendemain.

En tout état de cause, une faute contractuelle a été commise par la société DKS.
 * Sur le préjudice subi par la société LA COURSE :

Du fait de l'inexécution du contrat par la société DKS, la société LA COURSE a été privée de l'un de ses clients principaux du jour au lendemain, le 17 février 2025.

Depuis le mois de janvier 2023 et jusqu'au 31 janvier 2025, la société la course a facturé à la société DKS la somme globale de 177 625 € HT soit 213 250 € TTC soit une moyenne mensuelle d'un montant de 7 105 € HT et 8 530 € TTC.

Du fait du non-respect du préavis de 3 mois contractuellement prévu, la société LA COURSE a subi un préjudice égal à 3 fois la moyenne mensuelle facturée à la société DKS, soit 21 315 € HT (3 x 7 105 €)
 * Sur le lien de causalité :

Le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subit n'est pas contestable dans la mesure où c'est en raison du non-respect du préavis contractuellement prévu que la demanderesse a subi le préjudice.

Cela est d'autant plus vrai qu'il est contractuellement prévu que durant la durée du préavis, l'économie du contrat devait être maintenue.

Ainsi, le respect du préavis aurait dû conduire à ce que la société LA COURSE génère le même chiffre d'affaires qu'habituellement sur les 3 mois de préavis.

En conséquence la société LA COURSE est bien fondée à voir condamner la société DKS à lui verser la somme de 21 315 € HT au titre de l'indemnisation du préjudice matériel causé par l'inexécution du contrat par la société DKS.
 * Sur les frais irrépétibles :

Il serait en outre inéquitable que la société LA COURSE supporte les frais irrépétibles.

Il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner la société DKS aux entiers dépens.

La société LA COURSE demande donc au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles 1211,1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L1432-3, L1432-4 et D3224- 3 du code des transports,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien fondée la société LA COURSE en ses demandes.

Condamner la société DKS à verser à la société LA COURSE la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle.

Condamner la société DKS à verser à la société la course la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société DKS aux entiers dépens.

Pour la défenderesse, la société DKS (SARL)

Non comparante et non représentée, elle n'a pas déposé de conclusions pour sa défense.

SUR CE LE TRIBUNAL, après examiné les pièces de la partie de demanderesse déposées pour l'audience du 03/11/2025 et en avoir délibéré :

La cessation immédiate de la collaboration, sans préavis, constitue une rupture brutale au sens de l'article L442-1, II du code de commerce. En conséquence le tribunal considèrera que la société LA COURSE est recevable et bien fondée en ses demandes.

La régularité des prestations sur une durée de deux ans, matérialisée par des factures et échanges, caractérise une relation commerciale stable et établie, peu importe l'absence de contrat écrit.

En conséquence, le tribunal appliquant le contrat type en annexe du code des transports et considérant qu'un préavis de trois mois aurait dû être appliqué, pendant laquelle l'économie du contrat devait être maintenue, condamnera la société DKS à verser à la société LA COURSE, la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle, correspondant à trois mois de prestations.

La société LA COURSE ayant dû engager des frais de justice pour défendre ses droits, le tribun al condamnera la société DKS à verser à la société LA COURSE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera également la société DKS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation du 06/08/2025 à comparaître devant le tribunal des activités économiques du Mans,

Vu le devis signé et la facture d'acompte,

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclare recevable et bien fondée la société LA COURSE (SARL) en ses demandes.

Condamne la société DKS (SARL) à verser à la société LA COURSE la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle.

Condamne la société DKS (SARL) à verser à la société LA COURSE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société DKS (SARL) aux entiers dépens, savoir :

1°) Coût de l'assignation en date du 06/08/2025 ; soit 58,15 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T03:04:58.918Z.