Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 septembre 2025, n° 2024F00412
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LES FAITS : La SARL P.R.D. PISCINES, dont M. [Y] [S] est le gérant, a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit de trésorerie n° 00080266920201-11 d'un montant de 30 000,00 euros le 28 décembre 2023. M. [Y] [S] s'est personnellement porté aval pour garantir ce crédit dans la limite de la somme de 30 000 euros. Le 15 janvier 2024, la SARL P.R.D. PISCINES a émis un billet à ordre d'un montant de 30 000,00 euros auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, avec échéance au 1er février 2024. Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES et a désigné la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 15 avril 2024, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES, incluant la créance de 30 000,00 euros au titre du billet à ordre impayé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé M. [Y] [S] que la liquidation judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES entrainait l'exigibilité des créances pour lesquelles il s'était porté garant et l'a mis en demeure de payer la somme due au plus tard le 27 mai 2024. Malgré une proposition de report du paiement de la somme de 30 000 euros conditionnée à la transmission de justificatifs liés à la vente de son appartement, M. [Y] [S] n'a pas procédé au paiement. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Chambéry, M. [Y] [S]. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 11 mars 2025, et reprises oralement lors de l'audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : Vu les articles L512-6, L512-3, L512-4, L511-19, L511-21, L511-44, L511-45, L511-81 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, DEBOUTER M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. [Y] [S] à lui payer la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, CONDAMNER M. [Y] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. [Y] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2025, et reprises oralement lors de l'audience, M. [Y] [S] demande au tribunal : Dire et Juger que M. [Y] [S] devra régler la somme de 30 000,00 euros, Dire et Juger que la dette de M. [Y] [S], emportera application de l'article 1343-5 du code civil en reportant la dette de M. [Y] [S] à deux années, Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande d'indemnité prévu à l'article 700 du code de procédure civile. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne la SA LYONNAISE DE BANQUE : Sur l'exigibilité de la créance Elle invoque l'article L643-1 du code de commerce, qui dispose que le jugement prononçant la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Elle souligne que, par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 15 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES a été convertie en liquidation judiciaire, rendant ainsi exigible le montant de la créance garantie par M. [Y] [S], soit la somme de 30 000 euros. Sur l'engagement d'aval de M. [Y] [S] Elle rappelle que M. [Y] [S] s'est porté aval en garantie du paiement des billets à ordre, conformément aux articles L512-6, L512-4, L511-21, L511-44 et L511-45 du code de commerce. Ces dispositions imposent à l'avaliste une responsabilité solidaire avec l'entreprise pour laquelle il s'est porté garant, au paiement de la somme due, y compris les intérêts. Sur la demande d'intérêts et frais Elle réclame le paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date d'échéance du billet à ordre. * En ce qui concerne M. [Y] [S] : Sur la contestation des intérêts Il ne conteste pas son engagement d'aval, mais demande que sa dette soit limitée au seul montant principal : soit la somme de 30 000 euros en excluant le paiement des intérêts légaux. Sur la demande de report de paiement Il sollicite l'application de l'article 1343-5 du code civil afin d'obtenir un report du paiement de sa dette sur une durée de deux ans, en invoquant sa situation financière actuelle dégradée, l'absence de revenus et la charge d'un enfant.
Motifs
DISCUSSION Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Par ailleurs, en vertu des articles L511-19, L512-3 et L512-6 du même code, applicables au billet à ordre, la créance est exigible de plein droit à la date d'échéance fixée dans le titre. En l'espèce, la SARL P.R.D..PISCINES, dont M. [Y] [S] est le gérant, a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit de trésorerie n° 00080266920201-11 d'un montant de 30 000 euros, utilisable par le biais d'escomptes de billets à ordre, M. [Y] [S] s'étant personnellement porté aval en garantie du paiement de ces billets (pièce du demandeur n° 2). Le 15 janvier 2024, la SARL P.R.D. PISCINES a émis un billet à ordre d'un montant de 30 000 euros au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE, venant à échéance le 1er février 2024 (pièce du demandeur n° 3). Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 15 avril 2024. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES a entrainé la mise en demeure de M. [Y] [S] le 03 mai 2024, en sa qualité d'avaliste et pour le montant auquel il s'est engagé soit la somme de 30 000 euros. M. [Y] [S] reconnaît devoir cette somme à la SA LYONNAISE DE BANQUE. En conséquence il convient de condamner M. [Y] [S] à verser la somme de 30 000 euros à la SA LYONNAISE DE BANQUE. Sur l'application des intérêts de retard En application de l'article L511-45 du code de commerce, le porteur peut réclamer, à celui contre lequel il exerce son recours, le montant du billet à ordre impayé ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'échéance, sauf dans les hypothèses prévues aux articles L511-38 et L511-50 du même code. Le billet à ordre émis le 15 janvier 2024 par la SARL P.R.D. PISCINES au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE, était exigible le 1er février 2024. Les intérêts au taux légal courent donc de plein droit à compter de cette date, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable. Les exceptions prévues aux articles L511-38 et L511-50 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce : le billet à ordre était déjà échu avant l'ouverture de la procédure collective, et aucune demande de délais n'a été formée par le défendeur dans le délai légal de trois jours. Le défendeur n'apporte par ailleurs aucun élément juridique ou factuel de nature à remettre en cause l'application de l'article L511-45 du code de commerce, lequel prévoit expressément que les intérêts sont dus à compter de l'échéance de l'effet impayé. De même, l'existence d'autres dettes ou procédures judiciaires à l'encontre du défendeur est sans incidence sur l'obligation de régler les intérêts attachés à la présente créance. Il convient en conséquence de retenir que les intérêts de retard calculés au taux légal sont dus à compter du 1er février 2024 sur la somme principale de 30 000,00 euros. Sur la demande de délais de paiement M. [Y] [S] sollicite l'application de l'article 1343-5 du code civil afin d'obtenir un report du paiement de sa dette sur une durée de deux années, en invoquant sa situation financière dégradée, l'absence de revenus, le fait d'avoir un enfant à charge, la vente de son appartement, ainsi que l'existence d'autres dettes pour lesquelles il a été condamné ou assigné. Cependant, par renvoi à l'article L512-3 du code de commerce, les dispositions relatives à la lettre de change sont applicables au billet à ordre, dont l'article L511-81 qui dispose qu'aucun jour de grâce, légal ou judiciaire, n'est admis, sauf dans les hypothèses prévues aux articles L. 511-38 et L. 511-50 du même code. Les exceptions prévues aux articles L511-38 et L511-50 du code de commerce concernent des hypothèses particulières d'intervention par un tiers lors de l'acceptation ou du paiement d'un effet. Or, aucune de ces situations ne se rencontre en l'espèce. En conséquence, le tribunal ne peut pas faire application de l'article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement dans le cadre de cette obligation née d'un effet de commerce. Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. [Y] [S]. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, M. [Y] [S] doit être condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal, Condamne M. [Y] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE: * La somme de 30 000,00 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 1er février 2024, * La somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Rejette toutes autres demandes.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 10 Septembre 2025 Références : 2024F00412 ENTRE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, M. [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me El [Localité 3] SELINI ([Localité 1]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Date d'audience publique des débats : 18 Juin 2025 Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE audience et lors du délibéré : M. [S] BOURZICOT Mme [V] [E] Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025 Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), LES FAITS : La SARL P.R.D. PISCINES, dont M. [Y] [S] est le gérant, a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit de trésorerie n° 00080266920201-11 d'un montant de 30 000,00 euros le 28 décembre 2023. M. [Y] [S] s'est personnellement porté aval pour garantir ce crédit dans la limite de la somme de 30 000 euros. Le 15 janvier 2024, la SARL P.R.D. PISCINES a émis un billet à ordre d'un montant de 30 000,00 euros auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, avec échéance au 1er février 2024. Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES et a désigné la SELARL MJ ALPES représentée par Me [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 15 avril 2024, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES, incluant la créance de 30 000,00 euros au titre du billet à ordre impayé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé M. [Y] [S] que la liquidation judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES entrainait l'exigibilité des créances pour lesquelles il s'était porté garant et l'a mis en demeure de payer la somme due au plus tard le 27 mai 2024. Malgré une proposition de report du paiement de la somme de 30 000 euros conditionnée à la transmission de justificatifs liés à la vente de son appartement, M. [Y] [S] n'a pas procédé au paiement. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Chambéry, M. [Y] [S]. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 11 mars 2025, et reprises oralement lors de l'audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : Vu les articles L512-6, L512-3, L512-4, L511-19, L511-21, L511-44, L511-45, L511-81 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, DEBOUTER M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. [Y] [S] à lui payer la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, CONDAMNER M. [Y] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. [Y] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2025, et reprises oralement lors de l'audience, M. [Y] [S] demande au tribunal : Dire et Juger que M. [Y] [S] devra régler la somme de 30 000,00 euros, Dire et Juger que la dette de M. [Y] [S], emportera application de l'article 1343-5 du code civil en reportant la dette de M. [Y] [S] à deux années, Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande d'indemnité prévu à l'article 700 du code de procédure civile. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne la SA LYONNAISE DE BANQUE : Sur l'exigibilité de la créance Elle invoque l'article L643-1 du code de commerce, qui dispose que le jugement prononçant la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Elle souligne que, par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 15 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES a été convertie en liquidation judiciaire, rendant ainsi exigible le montant de la créance garantie par M. [Y] [S], soit la somme de 30 000 euros. Sur l'engagement d'aval de M. [Y] [S] Elle rappelle que M. [Y] [S] s'est porté aval en garantie du paiement des billets à ordre, conformément aux articles L512-6, L512-4, L511-21, L511-44 et L511-45 du code de commerce. Ces dispositions imposent à l'avaliste une responsabilité solidaire avec l'entreprise pour laquelle il s'est porté garant, au paiement de la somme due, y compris les intérêts. Sur la demande d'intérêts et frais Elle réclame le paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date d'échéance du billet à ordre. * En ce qui concerne M. [Y] [S] : Sur la contestation des intérêts Il ne conteste pas son engagement d'aval, mais demande que sa dette soit limitée au seul montant principal : soit la somme de 30 000 euros en excluant le paiement des intérêts légaux. Sur la demande de report de paiement Il sollicite l'application de l'article 1343-5 du code civil afin d'obtenir un report du paiement de sa dette sur une durée de deux ans, en invoquant sa situation financière actuelle dégradée, l'absence de revenus et la charge d'un enfant. DISCUSSION Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Par ailleurs, en vertu des articles L511-19, L512-3 et L512-6 du même code, applicables au billet à ordre, la créance est exigible de plein droit à la date d'échéance fixée dans le titre. En l'espèce, la SARL P.R.D..PISCINES, dont M. [Y] [S] est le gérant, a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit de trésorerie n° 00080266920201-11 d'un montant de 30 000 euros, utilisable par le biais d'escomptes de billets à ordre, M. [Y] [S] s'étant personnellement porté aval en garantie du paiement de ces billets (pièce du demandeur n° 2). Le 15 janvier 2024, la SARL P.R.D. PISCINES a émis un billet à ordre d'un montant de 30 000 euros au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE, venant à échéance le 1er février 2024 (pièce du demandeur n° 3). Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 15 avril 2024. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL P.R.D. PISCINES a entrainé la mise en demeure de M. [Y] [S] le 03 mai 2024, en sa qualité d'avaliste et pour le montant auquel il s'est engagé soit la somme de 30 000 euros. M. [Y] [S] reconnaît devoir cette somme à la SA LYONNAISE DE BANQUE. En conséquence il convient de condamner M. [Y] [S] à verser la somme de 30 000 euros à la SA LYONNAISE DE BANQUE. Sur l'application des intérêts de retard En application de l'article L511-45 du code de commerce, le porteur peut réclamer, à celui contre lequel il exerce son recours, le montant du billet à ordre impayé ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'échéance, sauf dans les hypothèses prévues aux articles L511-38 et L511-50 du même code. Le billet à ordre émis le 15 janvier 2024 par la SARL P.R.D. PISCINES au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE, était exigible le 1er février 2024. Les intérêts au taux légal courent donc de plein droit à compter de cette date, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable. Les exceptions prévues aux articles L511-38 et L511-50 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce : le billet à ordre était déjà échu avant l'ouverture de la procédure collective, et aucune demande de délais n'a été formée par le défendeur dans le délai légal de trois jours. Le défendeur n'apporte par ailleurs aucun élément juridique ou factuel de nature à remettre en cause l'application de l'article L511-45 du code de commerce, lequel prévoit expressément que les intérêts sont dus à compter de l'échéance de l'effet impayé. De même, l'existence d'autres dettes ou procédures judiciaires à l'encontre du défendeur est sans incidence sur l'obligation de régler les intérêts attachés à la présente créance. Il convient en conséquence de retenir que les intérêts de retard calculés au taux légal sont dus à compter du 1er février 2024 sur la somme principale de 30 000,00 euros. Sur la demande de délais de paiement M. [Y] [S] sollicite l'application de l'article 1343-5 du code civil afin d'obtenir un report du paiement de sa dette sur une durée de deux années, en invoquant sa situation financière dégradée, l'absence de revenus, le fait d'avoir un enfant à charge, la vente de son appartement, ainsi que l'existence d'autres dettes pour lesquelles il a été condamné ou assigné. Cependant, par renvoi à l'article L512-3 du code de commerce, les dispositions relatives à la lettre de change sont applicables au billet à ordre, dont l'article L511-81 qui dispose qu'aucun jour de grâce, légal ou judiciaire, n'est admis, sauf dans les hypothèses prévues aux articles L. 511-38 et L. 511-50 du même code. Les exceptions prévues aux articles L511-38 et L511-50 du code de commerce concernent des hypothèses particulières d'intervention par un tiers lors de l'acceptation ou du paiement d'un effet. Or, aucune de ces situations ne se rencontre en l'espèce. En conséquence, le tribunal ne peut pas faire application de l'article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement dans le cadre de cette obligation née d'un effet de commerce. Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. [Y] [S]. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, M. [Y] [S] doit être condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal, Condamne M. [Y] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE: * La somme de 30 000,00 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 1er février 2024, * La somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Rejette toutes autres demandes.
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