Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 J.E.X, 31 mars 2026, n° 25/02106
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Mars 2026. Par acte délivré le 23 octobre 2025, la société SALSA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SCI BATIMENT JVB au visa de l’article 1343-5 du code civil. Initialement appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à celle du 3 février 2026. A cette audience, la société SALSA a soutenu ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens de droit et de fait développés, et dans lesquelles elle formulait les demandes suivantes: “ - débouter la société JVB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - accorder à la société SALSA un échelonnement sur 24 mois de la créance de la société JVB en principal au titre de l’arriéré locatif de 24 073,66 € et du dépôt de garantie de 3 226, 08 € - suspendre les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 octobre 2025 - statuer ce que de droit sur les dépens - condamner la société BATIMENT JVB à verser à la société SALSA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.” En réplique et selon des conclusions notifiées le 3 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens de droit et de fait développés, la société BATIMENT JVB a formulé les demandes suivantes: “ - débouter la société SALSA de toutes ses demandes - condamner la société SALSA à verser à la société BATIMENT JVB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.” A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la date du délibéré fixée au 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 1343-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Par décision du 2 septembre 2025, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné la société SALSA à payer à la société BATIMENT JVB en deniers et quittances les sommes suivantes : - 26 980,60 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du mois de mars 2025 (loyer de mars inclus) - 3 226,08 euros au titre du dépôt de garantie indexé, soit la somme de 30 206,68 euros. Après une réclamation par courrier daté du 3 septembre 2025, la SCI BATIMENT JVB a fait signifier le 16 octobre 2025 à la société SALSA un commandement de saisie vente aux fins de recouvrer ces sommes. La compétence du JEX n’est pas discutée par les parties et résulte des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il appartient donc au juge de l’exécution d’apprécier la situation du débiteur et de prendre en compte les besoins du créancier. Sur ce dernier point, aucun élément n’est communiqué par la partie défenderesse qui se borne à indiquer que le paiement des loyers s’effectue avec du retard sans aucune pièce démontrant que les délais susceptibles d’être accordés à sa débitrice lui seraient préjudiciables et la mettraient elle-même en difficulté. Au contraire, le règlement des loyers avec retard témoigne de ce que la société SALSA a une santé financière encore fragile malgré la fin de la procédure collective, ce qui est confirmé par l’attestation de l’expert comptable et la production de son bilan de l’année 2024. Il sera donc fait droit à sa demande de délai de paiement sous la forme de 23 mensualités de 1260 euros et une 24ème correspondant au solde, à régler chaque mois avant le 10, en sus des loyers et charges dus, à compter du mois de mai 2026, étant rappelé que le non-paiement d’une échéance après mise en demeure par lettre recommandée avec AR entraîne l’exigibilité immédiate du solde de la dette. La société SALSA ne justifie pas avoir sollicité un échéancier auprès de son créancier avant la saisine de la juridiction; en conséquence, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera fait droit à la demande de ce même chef de la société BATIMENT JVB qui subit la procédure. La société SALSA conservera la charge des dépens pour ce même motif. Il sera rappelé que la présente décision suspend les voies d’exécution engagées par le créancier comme indiqué dans l’article 1343-5 du code civil.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - fait droit à la demande de délai de paiement de la société SALSA, - dit en conséquence qu’elle s’acquittera de sa dette envers la société BATIMENT JVB d’un montant de 30 206,68 euros en 23 mensualités de 1260 euros et une 24ème correspondant au solde, à régler chaque mois avant le 10, en sus des loyers et charges dus, à compter du mois de mai 2026, - rappelle que le non-paiement d’une échéance après mise en demeure par lettre recommandée avec AR entraîne l’exigibilité immédiate du solde de la dette, - déboute la société SALSA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SALSA à payer à la SCI BATIMENT JVB la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SALSA aux dépens de l’instance, - rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires. Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. La Greffière La Juge de l’Exécution Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00021 Copie exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION du 31 Mars 2026 N° RG 25/02106 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7TF DEMANDERESSE SARL SALSA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BALLALOUD - SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DEFENDERESSE SCI BATIMENT JVB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas CHAMBET - SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Mars 2026. Par acte délivré le 23 octobre 2025, la société SALSA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SCI BATIMENT JVB au visa de l’article 1343-5 du code civil. Initialement appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à celle du 3 février 2026. A cette audience, la société SALSA a soutenu ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens de droit et de fait développés, et dans lesquelles elle formulait les demandes suivantes: “ - débouter la société JVB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - accorder à la société SALSA un échelonnement sur 24 mois de la créance de la société JVB en principal au titre de l’arriéré locatif de 24 073,66 € et du dépôt de garantie de 3 226, 08 € - suspendre les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 octobre 2025 - statuer ce que de droit sur les dépens - condamner la société BATIMENT JVB à verser à la société SALSA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.” En réplique et selon des conclusions notifiées le 3 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens de droit et de fait développés, la société BATIMENT JVB a formulé les demandes suivantes: “ - débouter la société SALSA de toutes ses demandes - condamner la société SALSA à verser à la société BATIMENT JVB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.” A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la date du délibéré fixée au 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 1343-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Par décision du 2 septembre 2025, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné la société SALSA à payer à la société BATIMENT JVB en deniers et quittances les sommes suivantes : - 26 980,60 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du mois de mars 2025 (loyer de mars inclus) - 3 226,08 euros au titre du dépôt de garantie indexé, soit la somme de 30 206,68 euros. Après une réclamation par courrier daté du 3 septembre 2025, la SCI BATIMENT JVB a fait signifier le 16 octobre 2025 à la société SALSA un commandement de saisie vente aux fins de recouvrer ces sommes. La compétence du JEX n’est pas discutée par les parties et résulte des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il appartient donc au juge de l’exécution d’apprécier la situation du débiteur et de prendre en compte les besoins du créancier. Sur ce dernier point, aucun élément n’est communiqué par la partie défenderesse qui se borne à indiquer que le paiement des loyers s’effectue avec du retard sans aucune pièce démontrant que les délais susceptibles d’être accordés à sa débitrice lui seraient préjudiciables et la mettraient elle-même en difficulté. Au contraire, le règlement des loyers avec retard témoigne de ce que la société SALSA a une santé financière encore fragile malgré la fin de la procédure collective, ce qui est confirmé par l’attestation de l’expert comptable et la production de son bilan de l’année 2024. Il sera donc fait droit à sa demande de délai de paiement sous la forme de 23 mensualités de 1260 euros et une 24ème correspondant au solde, à régler chaque mois avant le 10, en sus des loyers et charges dus, à compter du mois de mai 2026, étant rappelé que le non-paiement d’une échéance après mise en demeure par lettre recommandée avec AR entraîne l’exigibilité immédiate du solde de la dette. La société SALSA ne justifie pas avoir sollicité un échéancier auprès de son créancier avant la saisine de la juridiction; en conséquence, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera fait droit à la demande de ce même chef de la société BATIMENT JVB qui subit la procédure. La société SALSA conservera la charge des dépens pour ce même motif. Il sera rappelé que la présente décision suspend les voies d’exécution engagées par le créancier comme indiqué dans l’article 1343-5 du code civil. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - fait droit à la demande de délai de paiement de la société SALSA, - dit en conséquence qu’elle s’acquittera de sa dette envers la société BATIMENT JVB d’un montant de 30 206,68 euros en 23 mensualités de 1260 euros et une 24ème correspondant au solde, à régler chaque mois avant le 10, en sus des loyers et charges dus, à compter du mois de mai 2026, - rappelle que le non-paiement d’une échéance après mise en demeure par lettre recommandée avec AR entraîne l’exigibilité immédiate du solde de la dette, - déboute la société SALSA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SALSA à payer à la SCI BATIMENT JVB la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SALSA aux dépens de l’instance, - rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires. Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. La Greffière La Juge de l’Exécution Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 1343-5, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02547
en commun : code des procedures civiles d'execution 1343-5
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02840
en commun : code des procedures civiles d'execution 1343-5
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Chartres · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02863
en commun : code des procedures civiles d'execution 1343-5
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/80402
en commun : code des procedures civiles d'execution 1343-5
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04900
en commun : code des procedures civiles d'execution 1343-5
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05470
en commun : code des procedures civiles d'execution 1343-5
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01958
en commun : code des procedures civiles d'execution 1343-5
Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:15:35.185Z.