Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2026, n° 25/08586
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] [H] né le 23 Janvier 1947 à BERLAIMONT (59145) Lou Camp del Lac Arnac 82330 VAREN représenté par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [F] [Y] né le 29 Novembre 1980 à BORDEAUX (33000) 2 lot Bois de Julia 33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET Madame [U] [G] née le 11 Mars 1983 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 2 Lot Bois de Julia 33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 25/08586 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27BV Vu le jugement du 12 novembre 2024 rendu par la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 23/4341), Vu la « requête devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux » adressée par voie électronique au greffe de cette chambre le 28 octobre 2025, par laquelle maître Gondouin demande au tribunal, au visa des articles 4 et suivants, 460 et 461 du code de procédure civile de : -recevoir monsieur [K] [H] en sa requête, -constater la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, En conséquence : -reformuler le dispositif du jugement critiqué, -condamner solidiairement les consorts [Y]-[G] à la somme de 35 504,80 euros, -les condamner solidairement à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; Vu les observations de Me Rousseau sur cette requête, en date du 11 mars 2026, par lesquelles il indique que la requête lui semble avoir pour objet d’obtenir un nouveau jugement qui serait en parfaite contradiction avec celui qui a d’ores et déjà été rendu, de sorte qu’il n’entend pas y apporter de réponse particulière ;
Motifs
MOTIFS Sur la demande en interprétation Aux termes de l’article 461 du code civil : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel./La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » L’interprétation peut résulter d’une contradiction entre des chefs de dispositif d’une même décision ; en aucun cas le juge ne peut à cette occasion apporter une modification aux dispositions précises du jugement. Il peut néanmoins en éclairer le sens lorsque des dispositions peuvent donner lieu à des lectures différentes. Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel est quant à lui la voie de recours ordinaire contre les jugements des juridictions du premier degré tendant à les faire réformer ou annuler par le juge d’appel Selon l’article 4 de ce code : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Selon l’article 5 du même code : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » En premier lieu, Monsieur [H] reproche au tribunal d’avoir dénaturé les propos des consorts [Y]/[G] à leur avantage et d’avoir statué ultra petita, à son détriment. Or, il s’agit là d’une contestation de l’interprétation du litige par le tribunal ou de l’étendue de son office, ayant pour objet de réformer le jugement ; cela ne peut qu’être soulevé dans le cadre d’un appel ; il ne s’agit nullement d’interprétation du jugement. En second lieu, il est reproché au tribunal d’avoir rendu une décision qui viendrait en contradiction avec un précédent jugement opposant les mêmes parties, le tout en contradiction avec les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Là encore, il ne s’agit nullement de demander au juge d’interpréter sa décision, mais de revenir sur une décision rendue, en contournant la voie de l’appel ; la contradiction entre deux jugements ne justifie pas l’interprétation d’une décision postérieure, pour la rendre cohérente avec la première. Subsidiairement, il est demandé de condamner les consorts [Y]-[G] à lui verser une somme de 35 504,80 euros et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le tribunal aurait statué ultra petita, considérant que leur demande tendant à « débouter la partie adverse de ses demandes, fins et prétentions » ne constitue pas une prétention. Il sera rappelé que dans le cadre du jugement critiqué, monsieur [H] a demandé au tribunal la condamnation de monsieur [F] [Y] et de madame [U] [G] à lui verser une somme de 35 504,80 euros. En réplique, ils ont demandé au tribunal de « débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions », ce qui à l’évidence signifie qu’ils demandaient le rejet de la demande de condamnation de 35 504,80 euros, inclue dans l’ensemble des demandes, fins et prétentions... Quoiqu’il en soit, ainsi que cela a déjà été souligné, contester la motivation ou l’interprétation faite par le tribunal des prétentions qui lui sont soumises revient à contester la décision pour obtenir sa réformation, laquelle doit se faire par la voie de l’appel. Le tribunal a répondu à la prétention de monsieur [H] en page 6 du jugement critiqué en relevant que « pour l’ensemble de ces raisons, M. [H] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre d’une restitution en valeur de ses supposées prestations de service ». Dans le « par ces motifs » du jugement, il a, notamment, débouté monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [F] [Y] et madame [U] [G], l’a condamné aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que le jugement est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation et certainement pas d’aboutir à une condamnation, laquelle est expressément exclue par le tribunal. Sur l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” L’amende peut être prononcée d’office par le juge, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire ni à un débat sur ce point, dès lors qu’il se fonde sur des faits déjà dans les débats. Il doit être rappelé que dans le jugement critiqué, le tribunal a rejeté la demande de condamnation indemnitaire pour procédure abusive formulée par les défendeurs à l’encontre de monsieur [H]. Pour autant, monsieur [H] persiste à demander au tribunal, par une voie détournée, la condamnation des consorts [Y] [G]. La présente requête apparait manifestement infondée en ce qu’elle demande de revenir sur un jugement en détournant la voie légale de l’appel. Cela a imposé au tribunal d’étudier la requête, de demander aux défendeurs leurs observations, de formaliser une décision et de la notifier. Au vu de ces circonstances particulières, il y a lieu de condamner monsieur [K] [H] au paiement d’une amende civile de 500 euros, sa démarche étant manifestement abusive et fantaisiste.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DISONS n’y avoir lieu à interpréter le jugement rendu le 12 novembre 2024 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 23/4341), CONDAMNONS monsieur [K] [H] à payer une amende civile de 500 euros au Trésor Public à qui la présente décision sera notifiée par le greffe, La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/08586 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27BV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE 50B N° RG 25/08586 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27BV AFFAIRE : [K] [Z] [H] C/ [F] [Y], [U] [G] Grosses délivrées le à Avocats : Me Jonathan GONDOUIN Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 MARS 2026 STATUANT SUR UNE DEMANDE EN INTERPRETATION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] [H] né le 23 Janvier 1947 à BERLAIMONT (59145) Lou Camp del Lac Arnac 82330 VAREN représenté par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [F] [Y] né le 29 Novembre 1980 à BORDEAUX (33000) 2 lot Bois de Julia 33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET Madame [U] [G] née le 11 Mars 1983 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 2 Lot Bois de Julia 33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 25/08586 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27BV Vu le jugement du 12 novembre 2024 rendu par la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 23/4341), Vu la « requête devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux » adressée par voie électronique au greffe de cette chambre le 28 octobre 2025, par laquelle maître Gondouin demande au tribunal, au visa des articles 4 et suivants, 460 et 461 du code de procédure civile de : -recevoir monsieur [K] [H] en sa requête, -constater la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, En conséquence : -reformuler le dispositif du jugement critiqué, -condamner solidiairement les consorts [Y]-[G] à la somme de 35 504,80 euros, -les condamner solidairement à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; Vu les observations de Me Rousseau sur cette requête, en date du 11 mars 2026, par lesquelles il indique que la requête lui semble avoir pour objet d’obtenir un nouveau jugement qui serait en parfaite contradiction avec celui qui a d’ores et déjà été rendu, de sorte qu’il n’entend pas y apporter de réponse particulière ; MOTIFS Sur la demande en interprétation Aux termes de l’article 461 du code civil : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel./La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » L’interprétation peut résulter d’une contradiction entre des chefs de dispositif d’une même décision ; en aucun cas le juge ne peut à cette occasion apporter une modification aux dispositions précises du jugement. Il peut néanmoins en éclairer le sens lorsque des dispositions peuvent donner lieu à des lectures différentes. Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel est quant à lui la voie de recours ordinaire contre les jugements des juridictions du premier degré tendant à les faire réformer ou annuler par le juge d’appel Selon l’article 4 de ce code : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Selon l’article 5 du même code : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » En premier lieu, Monsieur [H] reproche au tribunal d’avoir dénaturé les propos des consorts [Y]/[G] à leur avantage et d’avoir statué ultra petita, à son détriment. Or, il s’agit là d’une contestation de l’interprétation du litige par le tribunal ou de l’étendue de son office, ayant pour objet de réformer le jugement ; cela ne peut qu’être soulevé dans le cadre d’un appel ; il ne s’agit nullement d’interprétation du jugement. En second lieu, il est reproché au tribunal d’avoir rendu une décision qui viendrait en contradiction avec un précédent jugement opposant les mêmes parties, le tout en contradiction avec les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Là encore, il ne s’agit nullement de demander au juge d’interpréter sa décision, mais de revenir sur une décision rendue, en contournant la voie de l’appel ; la contradiction entre deux jugements ne justifie pas l’interprétation d’une décision postérieure, pour la rendre cohérente avec la première. Subsidiairement, il est demandé de condamner les consorts [Y]-[G] à lui verser une somme de 35 504,80 euros et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le tribunal aurait statué ultra petita, considérant que leur demande tendant à « débouter la partie adverse de ses demandes, fins et prétentions » ne constitue pas une prétention. Il sera rappelé que dans le cadre du jugement critiqué, monsieur [H] a demandé au tribunal la condamnation de monsieur [F] [Y] et de madame [U] [G] à lui verser une somme de 35 504,80 euros. En réplique, ils ont demandé au tribunal de « débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions », ce qui à l’évidence signifie qu’ils demandaient le rejet de la demande de condamnation de 35 504,80 euros, inclue dans l’ensemble des demandes, fins et prétentions... Quoiqu’il en soit, ainsi que cela a déjà été souligné, contester la motivation ou l’interprétation faite par le tribunal des prétentions qui lui sont soumises revient à contester la décision pour obtenir sa réformation, laquelle doit se faire par la voie de l’appel. Le tribunal a répondu à la prétention de monsieur [H] en page 6 du jugement critiqué en relevant que « pour l’ensemble de ces raisons, M. [H] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre d’une restitution en valeur de ses supposées prestations de service ». Dans le « par ces motifs » du jugement, il a, notamment, débouté monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [F] [Y] et madame [U] [G], l’a condamné aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que le jugement est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation et certainement pas d’aboutir à une condamnation, laquelle est expressément exclue par le tribunal. Sur l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” L’amende peut être prononcée d’office par le juge, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire ni à un débat sur ce point, dès lors qu’il se fonde sur des faits déjà dans les débats. Il doit être rappelé que dans le jugement critiqué, le tribunal a rejeté la demande de condamnation indemnitaire pour procédure abusive formulée par les défendeurs à l’encontre de monsieur [H]. Pour autant, monsieur [H] persiste à demander au tribunal, par une voie détournée, la condamnation des consorts [Y] [G]. La présente requête apparait manifestement infondée en ce qu’elle demande de revenir sur un jugement en détournant la voie légale de l’appel. Cela a imposé au tribunal d’étudier la requête, de demander aux défendeurs leurs observations, de formaliser une décision et de la notifier. Au vu de ces circonstances particulières, il y a lieu de condamner monsieur [K] [H] au paiement d’une amende civile de 500 euros, sa démarche étant manifestement abusive et fantaisiste. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DISONS n’y avoir lieu à interpréter le jugement rendu le 12 novembre 2024 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 23/4341), CONDAMNONS monsieur [K] [H] à payer une amende civile de 500 euros au Trésor Public à qui la présente décision sera notifiée par le greffe, La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:25:31.001Z.