Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 26 mars 2026, n° 26/00128
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La S.A.S Immofood 1, exerçant sous la dénomination commerciale It Trattoria, a organisé des élections professionnelles dont le second tour s’est déroulé le 24 décembre 2025. Par courriel du 5 janvier 2026, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation des élections des membres du comité économique et social. Monsieur [S] [I] et la S.A.S Immofood 1 ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 janvier 2026. Le renvoi a été ordonné à l’audience du 19 février 2026 pour permettre à la S.A.S Immofood 1 de se mettre en état et de convoquer les autres parties intéressées. Madame [K] [V], membre élu, et Monsieur [D] [R], membre suppléant, ont valablement été convoqués à l’audience de renvoi. A cette audience, Monsieur [S] [I] a comparu en personne. Il a réitéré sa demande d’annulation des élections au motif que les opérations électorales n’ont pas respecté le protocole d’accord préélectoral, qu’il n’y avait pas d’ascenseur au niveau du bureau de vote, qu’une simple boîte en carton faisait office d’urne, que la confidentialité du vote n’était pas assurée ou encore que l’urne a été laissée seule, sans surveillance, dans le bureau de la directrice avant le décompte des voix. En réponse à la fin de non recevoir, il fait valoir que la jurisprudence n’a pas tranché la recevabilité d’une saisine par mail. Il demande le rejet de la fin de non recevoir. La S.A.S Immofood 1, prise en la personne de son mandataire désigné dans le cadre d’un redressement judiciaire, a comparu représentée par son conseil. Elle rappelle que le tribunal judiciaire est saisi par requête conformément aux articles R2314-24 du code du travail et 54 et 57 du code de procédure civile. Elle soutient que la saisine de la juridiction par courriel est donc irrecevable. A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la saisine : En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. En l’espèce, Monsieur [S] [I] a saisi la juridiction par courriel du 5 janvier 2026. En conséquence, sa contestation est donc irrecevable. Sur les dépens : Il convient, enfin, de rappeler qu’en cette matière, le tribunal statue sans frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, FAIT droit à la fin de non – recevoir soulevée par la S.A.S Immofood 1 ; En conséquence, DECLARE la contestation de Monsieur [S] [I] irrecevable ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ; Le greffier Le président D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
RG : 26/128 PAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K6S JUGEMENT DU : 26 Mars 2026 [S] [I] C/ Société ITALIAN TRATTORIA [K] [V] [D] [R] S.E.L.A.S. UNION MJ, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Mars 2026 CONTENTIEUX PROFESSIONNEL DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [S] [I], demeurant [Adresse 1], comparant ET : DÉFENDEUR(S) SAS IMMOFOOD 1, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.S. UNION MJ, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE Mme [K] [V], demeurant [Adresse 4], non comparante M. [D] [R], demeurant [Adresse 5], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE La S.A.S Immofood 1, exerçant sous la dénomination commerciale It Trattoria, a organisé des élections professionnelles dont le second tour s’est déroulé le 24 décembre 2025. Par courriel du 5 janvier 2026, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation des élections des membres du comité économique et social. Monsieur [S] [I] et la S.A.S Immofood 1 ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 janvier 2026. Le renvoi a été ordonné à l’audience du 19 février 2026 pour permettre à la S.A.S Immofood 1 de se mettre en état et de convoquer les autres parties intéressées. Madame [K] [V], membre élu, et Monsieur [D] [R], membre suppléant, ont valablement été convoqués à l’audience de renvoi. A cette audience, Monsieur [S] [I] a comparu en personne. Il a réitéré sa demande d’annulation des élections au motif que les opérations électorales n’ont pas respecté le protocole d’accord préélectoral, qu’il n’y avait pas d’ascenseur au niveau du bureau de vote, qu’une simple boîte en carton faisait office d’urne, que la confidentialité du vote n’était pas assurée ou encore que l’urne a été laissée seule, sans surveillance, dans le bureau de la directrice avant le décompte des voix. En réponse à la fin de non recevoir, il fait valoir que la jurisprudence n’a pas tranché la recevabilité d’une saisine par mail. Il demande le rejet de la fin de non recevoir. La S.A.S Immofood 1, prise en la personne de son mandataire désigné dans le cadre d’un redressement judiciaire, a comparu représentée par son conseil. Elle rappelle que le tribunal judiciaire est saisi par requête conformément aux articles R2314-24 du code du travail et 54 et 57 du code de procédure civile. Elle soutient que la saisine de la juridiction par courriel est donc irrecevable. A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la saisine : En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. En l’espèce, Monsieur [S] [I] a saisi la juridiction par courriel du 5 janvier 2026. En conséquence, sa contestation est donc irrecevable. Sur les dépens : Il convient, enfin, de rappeler qu’en cette matière, le tribunal statue sans frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, FAIT droit à la fin de non – recevoir soulevée par la S.A.S Immofood 1 ; En conséquence, DECLARE la contestation de Monsieur [S] [I] irrecevable ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ; Le greffier Le président D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:29:23.144Z.