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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 23 mars 2026, n° 25/00529

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 2 octobre 2025, Madame [E] [J] épouse [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie tendant à refuser l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 30 avril 2025.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG N° 25/00529.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2025, Madame [E] [J] épouse [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision du 30 septembre 2025 de la commission de recours amiable tendant à refuser l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 30 avril 2025.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG N° 25/00563.


Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. 


Régulièrement convoquée à l’audience, Madame [E] [J] épouse [M], en personne, a sollicité l’indemnisation au titre de la législation professionnelle de son arrêt de travail du 17 avril 2025 malgré le dépassement du délai de versement de 3 ans pour une affection longue durée. 


La C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [E] [J] de ses demandes. 


L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »

Aux termes de l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L.323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L.323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »

Madame [E] [J] a demandé l’indemnisation de l’arrêt de travail du 17 avril 2025. 

Par courrier du 30 avril 2025, la C.P.A.M de la Savoie a notifié à Madame [J] la fin d’indemnisation des arrêts maladie par l’assurance maladie en se fondant sur le plafond de 3 ans de prise en charge de son affection longue durée. En effet, les indemnités journalières ne peuvent être versées au-delà d’une période de 3 ans pour une même affection de longue durée. Une nouvelle période de 3 ans ne peut être ouverte pour la même affection que si Madame [J] justifie une reprise du travail pendant au moins un an. 

Le tribunal constate que Madame [J] a bénéficié de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er mai 2022, date à laquelle son affection a été reconnue de longue durée. Cet arrêt de travail a été renouvelé sans interruption jusqu’à l’avis de prolongation du 17 avril 2025. A compter du 30 avril 2025, en application de la législation professionnelle, la C.P.A.M de la Savoie ne pouvait plus indemniser l’arrêt de travail. 

Dès lors, le Caisse a fait une exacte application de la législation en vigueur. 

Le tribunal rejette la contestation de Madame [J].

Madame [E] [J] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Ordonne la jonction des affaires 25/00529 et 25/00563 sous le seul numéro 25/00529 ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 4 septembre 2025 refusant le versement des indemnités pour la période postérieure au 30 avril 2025 ;

Déboute Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [E] [J] aux entiers dépens. 

Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 Mars 2026


N° RG 25/00529 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3X6



Demandeur 







Défendeur 




Mme [E] [J] épouse [M]
”Casa Usél”
64 allée des grands champs
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Comparante



C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [U] dûment munie d’un pouvoir



EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : 

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié 
- [B] [X] assesseur collège salarié


DÉBATS :

A l’audience publique du 26 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
 
 
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 2 octobre 2025, Madame [E] [J] épouse [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie tendant à refuser l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 30 avril 2025.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG N° 25/00529.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2025, Madame [E] [J] épouse [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision du 30 septembre 2025 de la commission de recours amiable tendant à refuser l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 30 avril 2025.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG N° 25/00563.


Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. 


Régulièrement convoquée à l’audience, Madame [E] [J] épouse [M], en personne, a sollicité l’indemnisation au titre de la législation professionnelle de son arrêt de travail du 17 avril 2025 malgré le dépassement du délai de versement de 3 ans pour une affection longue durée. 


La C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [E] [J] de ses demandes. 


L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »

Aux termes de l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L.323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L.323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »

Madame [E] [J] a demandé l’indemnisation de l’arrêt de travail du 17 avril 2025. 

Par courrier du 30 avril 2025, la C.P.A.M de la Savoie a notifié à Madame [J] la fin d’indemnisation des arrêts maladie par l’assurance maladie en se fondant sur le plafond de 3 ans de prise en charge de son affection longue durée. En effet, les indemnités journalières ne peuvent être versées au-delà d’une période de 3 ans pour une même affection de longue durée. Une nouvelle période de 3 ans ne peut être ouverte pour la même affection que si Madame [J] justifie une reprise du travail pendant au moins un an. 

Le tribunal constate que Madame [J] a bénéficié de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er mai 2022, date à laquelle son affection a été reconnue de longue durée. Cet arrêt de travail a été renouvelé sans interruption jusqu’à l’avis de prolongation du 17 avril 2025. A compter du 30 avril 2025, en application de la législation professionnelle, la C.P.A.M de la Savoie ne pouvait plus indemniser l’arrêt de travail. 

Dès lors, le Caisse a fait une exacte application de la législation en vigueur. 

Le tribunal rejette la contestation de Madame [J].

Madame [E] [J] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Ordonne la jonction des affaires 25/00529 et 25/00563 sous le seul numéro 25/00529 ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 4 septembre 2025 refusant le versement des indemnités pour la période postérieure au 30 avril 2025 ;

Déboute Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [E] [J] aux entiers dépens. 

Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T21:20:27.559Z.