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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 23 mars 2026, n° 25/00545

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2025, Madame [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision du 7 août 2025 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie confirmant un indu de 530,90 euros correspondant au changement de catégorie d’invalidité à compter du 19 février 2024 suite à l’avis du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 mars 2026.

Régulièrement convoquée à l’audience, Madame [L] [G], en personne, a sollicité l’annulation de l’indu en indiquant contester le changement de catégorie de la pension d’invalidité passant de la catégorie 2 à la catégorie 1 au 19 février 2024. Elle souligne être de bonne foi. 
La C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] [G] de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Conformément à l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

Madame [L] [G] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 19 février 2024. 

En application de l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Le 23 juillet 2024, la Caisse a notifié à Madame [G] un changement de catégorie de sa pension d’invalidité à compter du 19 février 2024, suite à l’avis du médecin conseil de l’organisme social du 9 juillet 2024. 

Les 3 catégories d’invalidité correspondent à un degré de soutien différent en fonction des capacités de la personne. La première catégorie concerne des personnes en capacité d’exercer une activité professionnelle. La deuxième catégorie correspond à des personnes ne pouvant travailler. 

En l’espèce, Madame [G] a travaillé pendant qu’elle bénéficiait d’une invalidité de catégorie 2. L’invalidité de catégorie 2 est incompatible avec le fait d’exercer une activité professionnelle. 

Dès lors, le tribunal constate d’une part que Madame [G] n’a pas contesté la décision médicale consistant à changer la catégorie d’invalidité dont elle bénéficie, d’autre part, qu’en cumulant un emploi avec la pension, elle ne pouvait prétendre à bénéficier d’une invalidité de catégorie 2. 

La Caisse primaire est fondée à demander rétroactivement jusqu’au 19 février 2024, le remboursement de la différence entre la somme de l’invalidité 2 et l’invalidité 1. 

En conséquence, le tribunal rejette la contestation de Madame [G]. 

Madame [L] [G] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 7 août 2025 rejetant la contestation de l’indu de 530,90 euros correspondant au trop-perçu d’invalidité catégorie 2 entre les mois de février 2024 et juillet 2024 ;

Déboute Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [L] [G] aux entiers dépens ;

Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R.211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 Mars 2026


N° RG 25/00545 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3ZB



Demandeur 






Défendeur 





Mme [L] [G]
284 route du vignoble
[X]
73170 LUCEY
Comparante


C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [F] dûment munie d’un pouvoir



EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : 

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié 
- [I] [O] assesseur collège salarié


DÉBATS :

A l’audience publique du 26 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
 
 
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2025, Madame [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision du 7 août 2025 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie confirmant un indu de 530,90 euros correspondant au changement de catégorie d’invalidité à compter du 19 février 2024 suite à l’avis du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 mars 2026.

Régulièrement convoquée à l’audience, Madame [L] [G], en personne, a sollicité l’annulation de l’indu en indiquant contester le changement de catégorie de la pension d’invalidité passant de la catégorie 2 à la catégorie 1 au 19 février 2024. Elle souligne être de bonne foi. 
La C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] [G] de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

 
MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Conformément à l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

Madame [L] [G] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 19 février 2024. 

En application de l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Le 23 juillet 2024, la Caisse a notifié à Madame [G] un changement de catégorie de sa pension d’invalidité à compter du 19 février 2024, suite à l’avis du médecin conseil de l’organisme social du 9 juillet 2024. 

Les 3 catégories d’invalidité correspondent à un degré de soutien différent en fonction des capacités de la personne. La première catégorie concerne des personnes en capacité d’exercer une activité professionnelle. La deuxième catégorie correspond à des personnes ne pouvant travailler. 

En l’espèce, Madame [G] a travaillé pendant qu’elle bénéficiait d’une invalidité de catégorie 2. L’invalidité de catégorie 2 est incompatible avec le fait d’exercer une activité professionnelle. 

Dès lors, le tribunal constate d’une part que Madame [G] n’a pas contesté la décision médicale consistant à changer la catégorie d’invalidité dont elle bénéficie, d’autre part, qu’en cumulant un emploi avec la pension, elle ne pouvait prétendre à bénéficier d’une invalidité de catégorie 2. 

La Caisse primaire est fondée à demander rétroactivement jusqu’au 19 février 2024, le remboursement de la différence entre la somme de l’invalidité 2 et l’invalidité 1. 

En conséquence, le tribunal rejette la contestation de Madame [G]. 

Madame [L] [G] sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 7 août 2025 rejetant la contestation de l’indu de 530,90 euros correspondant au trop-perçu d’invalidité catégorie 2 entre les mois de février 2024 et juillet 2024 ;

Déboute Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [L] [G] aux entiers dépens ;

Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R.211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T21:20:33.403Z.