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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 27 mars 2026, n° 25/00225

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 21 février 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 mars 2026
Débats en audience publique du : 03 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 novembre 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [X] [S] de payer la somme de 4.357, correspondant aux cotisations dues au titre des mois de septembre et novembre 2024.


Le 4 février 2025, le Directeur de de l'URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 10 février 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 21 février 2025, Monsieur [X] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 3 mars 2026.

A l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures du 19 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 4 février 2025 pour au titre des échéances des mois de septembre et novembre 2024 pour la somme actualisée de 2.924 euros,
- Condamner Monsieur [X] [S] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.924 euros augmentée des frais de signification soit 75,58 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- Débouter Monsieur [X] [S] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [X] [S] aux dépens.

Elle fait valoir que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur, et qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de justifier du caractère infondé des sommes réclamées.

En défense, Monsieur [X] [S] n'est ni comparant ni représenté, après avoir comparu à la première audience.

Il indique dans son opposition que la somme réclamée est surévaluée et que le bénéfice pris en compte est erroné.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance invoquée et la validité de la contrainte

L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
«I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».

L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1».

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Monsieur [X] [S] prétend aux termes de son opposition que les revenus pris en compte par l'l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de la période visée par la contrainte n'est pas le bon.

Il ne produit toutefois aucun élément pour justifier de ses allégations, alors que la charge du caractère infondé des sommes réclamées lui incombe.

En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant actualisé de 2.924 euros.

Sur les mesures accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l'espèce, Monsieur [X] [S], dont l'opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros.

Monsieur [X] [S], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 10 février 2025 pour un montant ramené à 2.924 euros au titre des échéances des mois de septembre et novembre 2024, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.924 euros ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 75,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.


L’agent administratif 
faisant fonction de greffière La Présidente
















Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]Horloge - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 27 MARS 2026

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJN4 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI 
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. 

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [B], munie d’un pouvoir


DEFENDEUR : 
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté


PROCEDURE : 

Date de saisine : 21 février 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 mars 2026
Débats en audience publique du : 03 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 novembre 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [X] [S] de payer la somme de 4.357, correspondant aux cotisations dues au titre des mois de septembre et novembre 2024.


Le 4 février 2025, le Directeur de de l'URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 10 février 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 21 février 2025, Monsieur [X] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 3 mars 2026.

A l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures du 19 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 4 février 2025 pour au titre des échéances des mois de septembre et novembre 2024 pour la somme actualisée de 2.924 euros,
- Condamner Monsieur [X] [S] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.924 euros augmentée des frais de signification soit 75,58 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- Débouter Monsieur [X] [S] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [X] [S] aux dépens.

Elle fait valoir que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur, et qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de justifier du caractère infondé des sommes réclamées.

En défense, Monsieur [X] [S] n'est ni comparant ni représenté, après avoir comparu à la première audience.

Il indique dans son opposition que la somme réclamée est surévaluée et que le bénéfice pris en compte est erroné.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance invoquée et la validité de la contrainte

L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
«I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».

L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1».

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Monsieur [X] [S] prétend aux termes de son opposition que les revenus pris en compte par l'l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de la période visée par la contrainte n'est pas le bon.

Il ne produit toutefois aucun élément pour justifier de ses allégations, alors que la charge du caractère infondé des sommes réclamées lui incombe.

En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant actualisé de 2.924 euros.

Sur les mesures accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l'espèce, Monsieur [X] [S], dont l'opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros.

Monsieur [X] [S], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 10 février 2025 pour un montant ramené à 2.924 euros au titre des échéances des mois de septembre et novembre 2024, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.924 euros ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 75,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.


L’agent administratif 
faisant fonction de greffière La Présidente
















Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]Horloge - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T21:30:16.730Z.