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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Référés, 11 mars 2026, n° 26/00088

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [W] [T] veuve [O], a fait citer Mesdames [G], [H], [A], [N] [O], et Monsieur [J] [O], devant la présente juridiction, aux fins que soit désigné un mandataire successoral pour représenter Madame [G] [O], compte tenu de son absence, dans tous les actes nécessaires à la liquidation de la succession de Monsieur [D] [O], décédé le [Date décès 1] 2022 ; outre que la présente décision soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des héritiers et que les dépens soient laissés à la charge de la succession. 

Mesdames [H], [A] [O], et Monsieur [J] [O], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicitent que Madame [H] [O] soit nommée mandataire successorale ; outre que la présente décision soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des héritiers, et à tous tiers intéressés, et que les dépens soient laissés à la charge de la succession.

Madame [W] [T] veuve [O], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la désignation de Madame [H] [O]. 

Madame [N] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense. 

La décision a été fixée en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs

SUR QUOI,

L’article 813-1 du Code civil dispose que « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » 
En l’espèce, Monsieur [D] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022, et l’une de ses filles, Madame [G] [O], fait preuve d’inertie à tout règlement définitif de la succession du fait de son absence. Cela est démontré par les pièces produites aux débats, à savoir, d’une part, les investigations réalisées par une association spécialisée dans l’assistance et la recherche de personnes disparues, selon laquelle elle serait actuellement à [Localité 9] (69), et serait sans-abris, outre qu’il a été publié un avis de recherche par ladite association, et d’autre part, une sommation de prendre parti en date du 03 avril 2025, qui mentionne des investigations du commissaire de justice qui confirme que la défenderesse serait sans-abris et qu’elle éviterait tout contact. 

Il s’évince de ces éléments que les conditions légales sont réunies et qu’il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il sera indiqué dans le présent dispositif. 

Madame [H] [O] sera désignée comme mandataire, il convient toutefois de rappeler que le mandataire, même s’il s’agit d’un des cohéritiers, agit dans l’intérêt de la succession, et que sa responsabilité peut être engagée en cas de faute. 

Encore si la présente décision sera déclarée commune et opposable aux cohéritiers, il est manifestement impossible que ce soit le cas à l’égard de tous tiers intéressés puisque ceux-ci ne sont pas assignés. 

Sur les dépens 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la succession. 


PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DÉSIGNONS en qualité de mandataire successorale Madame [H] [O] pendant une durée de 14 mois ;

DISONS que la mandataire successorale pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

DISONS que si l’indivision successorale détient des fonds, la mandataire successorale pourra se les faire remettre ;

L’AUTORISONS, au visa de l’article 814-2 du Code civil, à vendre le ou les biens immobiliers dépendant de la succession ;

LUI DONNONS mission de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires ;

DISONS que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du Code civil, à l’initiative de la mandataire désignée ;

DISONS que la mission du mandataire successoral sera prorogeable par ordonnance sur requête ou en référé;

DISONS le présent jugement commun et opposable à Mesdames [G], [H], [A], [N] [O], Monsieur [J] [O] et Madame [W] [T] veuve [O] ; 

DEBOUTONS Mesdames [H], [A] [O], et Monsieur [J] [O] de leur demande aux fins de rendre la présente décision commune et opposable à des tiers ; 

LAISSONS à la charge de l’indivision les dépens de la présente instance. 


La greffière Le Juge des Référés

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)



JUGEMENT


Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé


Le 11 Mars 2026




N° RG 26/00088 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3P3



DEMANDERESSE

Madame [W], [B] [T] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant


DEFENDEURS

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante


Madame [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant


Madame [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant


Madame [N] [O]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (DROME)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant














DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 25 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;





































Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à 
Me Eliot DRAI
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS



EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [W] [T] veuve [O], a fait citer Mesdames [G], [H], [A], [N] [O], et Monsieur [J] [O], devant la présente juridiction, aux fins que soit désigné un mandataire successoral pour représenter Madame [G] [O], compte tenu de son absence, dans tous les actes nécessaires à la liquidation de la succession de Monsieur [D] [O], décédé le [Date décès 1] 2022 ; outre que la présente décision soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des héritiers et que les dépens soient laissés à la charge de la succession. 

Mesdames [H], [A] [O], et Monsieur [J] [O], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicitent que Madame [H] [O] soit nommée mandataire successorale ; outre que la présente décision soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des héritiers, et à tous tiers intéressés, et que les dépens soient laissés à la charge de la succession.

Madame [W] [T] veuve [O], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la désignation de Madame [H] [O]. 

Madame [N] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense. 

La décision a été fixée en délibéré au 11 mars 2026. 


SUR QUOI,

L’article 813-1 du Code civil dispose que « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » 
En l’espèce, Monsieur [D] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022, et l’une de ses filles, Madame [G] [O], fait preuve d’inertie à tout règlement définitif de la succession du fait de son absence. Cela est démontré par les pièces produites aux débats, à savoir, d’une part, les investigations réalisées par une association spécialisée dans l’assistance et la recherche de personnes disparues, selon laquelle elle serait actuellement à [Localité 9] (69), et serait sans-abris, outre qu’il a été publié un avis de recherche par ladite association, et d’autre part, une sommation de prendre parti en date du 03 avril 2025, qui mentionne des investigations du commissaire de justice qui confirme que la défenderesse serait sans-abris et qu’elle éviterait tout contact. 

Il s’évince de ces éléments que les conditions légales sont réunies et qu’il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il sera indiqué dans le présent dispositif. 

Madame [H] [O] sera désignée comme mandataire, il convient toutefois de rappeler que le mandataire, même s’il s’agit d’un des cohéritiers, agit dans l’intérêt de la succession, et que sa responsabilité peut être engagée en cas de faute. 

Encore si la présente décision sera déclarée commune et opposable aux cohéritiers, il est manifestement impossible que ce soit le cas à l’égard de tous tiers intéressés puisque ceux-ci ne sont pas assignés. 

Sur les dépens 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la succession. 


PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DÉSIGNONS en qualité de mandataire successorale Madame [H] [O] pendant une durée de 14 mois ;

DISONS que la mandataire successorale pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

DISONS que si l’indivision successorale détient des fonds, la mandataire successorale pourra se les faire remettre ;

L’AUTORISONS, au visa de l’article 814-2 du Code civil, à vendre le ou les biens immobiliers dépendant de la succession ;

LUI DONNONS mission de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires ;

DISONS que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du Code civil, à l’initiative de la mandataire désignée ;

DISONS que la mission du mandataire successoral sera prorogeable par ordonnance sur requête ou en référé;

DISONS le présent jugement commun et opposable à Mesdames [G], [H], [A], [N] [O], Monsieur [J] [O] et Madame [W] [T] veuve [O] ; 

DEBOUTONS Mesdames [H], [A] [O], et Monsieur [J] [O] de leur demande aux fins de rendre la présente décision commune et opposable à des tiers ; 

LAISSONS à la charge de l’indivision les dépens de la présente instance. 


La greffière Le Juge des Référés
































En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T22:05:05.094Z.