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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Premier président, 31 mars 2026, n° 25/00090

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Par requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Dijon le 31 mars 2025, Monsieur [J] [A] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l'indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l'objet du 8 novembre 2021 au 7 mars 2022 dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle avant de bénéficier d'une remise en liberté le 8 mars 2022 suivie d'une décision de relaxe du Tribunal Correctionnel de Dijon le 30 septembre 2024.





Il sollicite au titre des 119 jours de détention subis à la maison d'arrêt de [Localité 3] l'octroi des sommes suivantes :



- 16 000 euros en réparation du préjudice moral,

- 2 260 euros en réparation du préjudice matériel,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Il fait notamment valoir, s'agissant du préjudice moral, qu'il a été placé en détention provisoire injustement et qu'il n'a pas pu soutenir son père, incarcéré provisoirement dans la même procédure d'instruction.



S'agissant du préjudice matériel, il fait valoir que la détention l'a empêché de percevoir le RSA pendant quatre mois.



L'agent judiciaire de l'Etat a, dans ses conclusions du 23 septembre 2025, contesté la recevabilité de la requête de M. [J] [A] faute de production du certificat de non-recours rapportant la preuve que le jugement du tribunal correctionnel était définitif. 



A titre subsidiaire, il a proposé de réduire la demande relative au préjudice moral à la somme de 220 euros et s'est opposé au surplus des demandes indemnitaires envisagées. Il a fait valoir que Monsieur [J] [A] était détenu pour une autre cause dès le 12 novembre 2021 pour avoir fait l'objet d'un mandat de dépôt suivi d'une décision de condamnation à 30 mois de réclusion le 29 novembre 2021. 



L'agent judiciaire de l'État a donc réduit à 4 jours la durée de détention ouvrant droit à réparation.



Il a enfin conclu au rejet de demande d'indemnisation du préjudice matériel, M. [J] [A] n'ayant pas démontré que ces quatre jours de détention provisoire lui ont fait perdre une chance réelle de retrouver un emploi.



Le ministère public a requis le 18 février 2026 à l'irrecevabilité de la requête de M. [J] [A], sauf à ce qu'il produise le certificat de non-recours rapportant la preuve du caractère définitif de la décision de relaxe. Il a requis, de façon subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 220 euros et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.



Dans ses conclusions en réplique, M. [J] [A] a maintenu l'intégralité de ses demandes et a produit le certificat de non-appel concernant le jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 30 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS



M. [J] [A] a été placé en détention provisoire du 8 novembre 2021 au 7 mars 2022, avant de bénéficier le 30 septembre 2024 d'une décision de relaxe devenue définitive.



Il ressort du dossier que M. [J] [A] a été placé en détention provisoire pour une autre cause à compter du 12 novembre 2021 et qu'il a été condamné, pour cette autre cause, à une peine de 30 mois d'emprisonnement délictuel par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon le 29 novembre 2021. Il a donc subi au final une détention injustifiée de 4 jours.



C'est à juste titre qu'il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.



Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l'existence.



S'agissant du préjudice économique allégué, il sera relevé que M. [J] [A] ne produit aucun document justifiant qu'il était en recherche d'emploi au moment de son incarcération, il n'est donc pas démontré que la période de détention l'a privé d'une chance d'en trouver un. De plus, M. [J] [A], qui demande l'équivalent du revenu de solidarité active sur la période injustifiée de détention, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque demande formulée à ce titre avant son incarcération. En tout état de cause, la courte période de détention injustifiée ne peut l'avoir, de manière exclusive, empêché d'obtenir le versement de ce revenu. Il sera donc débouté de ce chef de demande.



M. [A], né le [Date naissance 1] 1993, a été placé en détention provisoire durant 4 jours. Le préjudice lié à son incarcération est réel.



Il avait auparavant été condamné par des juridictions pénales et a déjà été incarcéré.

Il s'évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 1000 euros.



L'équité commande d'allouer à M.[J] [A] une indemnité de procédure.



Les dépens seront supportés par le Trésor public.





PAR CES MOTIFS





Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d'une détention provisoire et en dernier ressort,



Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [J] [A] au titre d'une mesure de détention injustifiée':

- 1000 euros au titre du préjudice moral subi,

 

Lui allouons enfin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale,



Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,



Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [J] [A] et à l'Agent judiciaire de l'Etat et qu'une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu'au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l'article R 38 du code de procédure pénale,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. 





Le Greffier Le Premier Président



Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Texte intégral
[J] [A]



C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT





en LRAR le

- une copie et un exécutoire à

[J] [A]

- une copie à l'AJE



en LS le :

une copie à chaque avocat 

Me Anthony TRUCHY

La SCP DGK AVOCATS ASSOCIES



















Vu au Parquet Général le





















COUR D'APPEL DE DIJON



INDEMNISATION A RAISON

D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE



DÉCISION DU 31 MARS 2026



N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVAT





DEMANDEUR :



Monsieur [J] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Anthony TRUCHY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Quentin TRUCHY de la SELAS TRUCHY QUENTIN AVOCAT, avocat au barreau de DIJON





DEFENDEUR :



Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :



Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président

lors des débats et du délibéré



L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Dominique MIRKOVIC, Avocat général.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, Greffier



DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 31 mars 2026 



DÉCISION: rendu contradictoirement,



PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, Greffier présent à cette audience.





EXPOSE DU LITIGE





Par requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Dijon le 31 mars 2025, Monsieur [J] [A] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l'indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l'objet du 8 novembre 2021 au 7 mars 2022 dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle avant de bénéficier d'une remise en liberté le 8 mars 2022 suivie d'une décision de relaxe du Tribunal Correctionnel de Dijon le 30 septembre 2024.





Il sollicite au titre des 119 jours de détention subis à la maison d'arrêt de [Localité 3] l'octroi des sommes suivantes :



- 16 000 euros en réparation du préjudice moral,

- 2 260 euros en réparation du préjudice matériel,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Il fait notamment valoir, s'agissant du préjudice moral, qu'il a été placé en détention provisoire injustement et qu'il n'a pas pu soutenir son père, incarcéré provisoirement dans la même procédure d'instruction.



S'agissant du préjudice matériel, il fait valoir que la détention l'a empêché de percevoir le RSA pendant quatre mois.



L'agent judiciaire de l'Etat a, dans ses conclusions du 23 septembre 2025, contesté la recevabilité de la requête de M. [J] [A] faute de production du certificat de non-recours rapportant la preuve que le jugement du tribunal correctionnel était définitif. 



A titre subsidiaire, il a proposé de réduire la demande relative au préjudice moral à la somme de 220 euros et s'est opposé au surplus des demandes indemnitaires envisagées. Il a fait valoir que Monsieur [J] [A] était détenu pour une autre cause dès le 12 novembre 2021 pour avoir fait l'objet d'un mandat de dépôt suivi d'une décision de condamnation à 30 mois de réclusion le 29 novembre 2021. 



L'agent judiciaire de l'État a donc réduit à 4 jours la durée de détention ouvrant droit à réparation.



Il a enfin conclu au rejet de demande d'indemnisation du préjudice matériel, M. [J] [A] n'ayant pas démontré que ces quatre jours de détention provisoire lui ont fait perdre une chance réelle de retrouver un emploi.



Le ministère public a requis le 18 février 2026 à l'irrecevabilité de la requête de M. [J] [A], sauf à ce qu'il produise le certificat de non-recours rapportant la preuve du caractère définitif de la décision de relaxe. Il a requis, de façon subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 220 euros et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.



Dans ses conclusions en réplique, M. [J] [A] a maintenu l'intégralité de ses demandes et a produit le certificat de non-appel concernant le jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 30 septembre 2024.





MOTIFS



M. [J] [A] a été placé en détention provisoire du 8 novembre 2021 au 7 mars 2022, avant de bénéficier le 30 septembre 2024 d'une décision de relaxe devenue définitive.



Il ressort du dossier que M. [J] [A] a été placé en détention provisoire pour une autre cause à compter du 12 novembre 2021 et qu'il a été condamné, pour cette autre cause, à une peine de 30 mois d'emprisonnement délictuel par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon le 29 novembre 2021. Il a donc subi au final une détention injustifiée de 4 jours.



C'est à juste titre qu'il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.



Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l'existence.



S'agissant du préjudice économique allégué, il sera relevé que M. [J] [A] ne produit aucun document justifiant qu'il était en recherche d'emploi au moment de son incarcération, il n'est donc pas démontré que la période de détention l'a privé d'une chance d'en trouver un. De plus, M. [J] [A], qui demande l'équivalent du revenu de solidarité active sur la période injustifiée de détention, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque demande formulée à ce titre avant son incarcération. En tout état de cause, la courte période de détention injustifiée ne peut l'avoir, de manière exclusive, empêché d'obtenir le versement de ce revenu. Il sera donc débouté de ce chef de demande.



M. [A], né le [Date naissance 1] 1993, a été placé en détention provisoire durant 4 jours. Le préjudice lié à son incarcération est réel.



Il avait auparavant été condamné par des juridictions pénales et a déjà été incarcéré.

Il s'évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 1000 euros.



L'équité commande d'allouer à M.[J] [A] une indemnité de procédure.



Les dépens seront supportés par le Trésor public.





PAR CES MOTIFS





Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d'une détention provisoire et en dernier ressort,



Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [J] [A] au titre d'une mesure de détention injustifiée':

- 1000 euros au titre du préjudice moral subi,

 

Lui allouons enfin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale,



Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,



Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [J] [A] et à l'Agent judiciaire de l'Etat et qu'une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu'au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l'article R 38 du code de procédure pénale,



Laissons les dépens à la charge du Trésor public. 





Le Greffier Le Premier Président



Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T17:14:09.731Z.