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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Se. référés, 31 mars 2026, n° 26/00019

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

***



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 19 janvier 2018, M. [W] [L] a été victime, dans le cadre de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, d'une agression au couteau par un détenu du Centre pénitentiaire de [Localité 5]. 



Par jugement du 21 juillet 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise médicale et alloué à M. [W] [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. 



Par jugement du 2 septembre 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Bastia a :


Liquidé certains postes de préjudice de M. [W] [L] à hauteur des montants suivants :


Souffrances endurées : 35 000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

Préjudice d'agrément : 5 000 euros


Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de sa saisine pour liquidation des autres postes de préjudices ;

Dit que la décision était opposable au Fonds de garantie ;

Réservé les dépens.




Statuant sur l'appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a, par décision du 7 juin 2023 :


Confirmé la décision déférée sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices esthétiques ;

Statué à nouveau sur ce point et procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [W] [L] à hauteur de :


Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros 

Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros


Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Laissé les dépens à la charge de l'Etat.


Après la notification de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), M. [W] [L] a de nouveau saisi la CIVI aux fins de liquidation des autres postes de préjudice et d'actualisation de sa créance indemnitaire.



Par jugement en date du 8 décembre 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Bastia a :


Réservé le poste de préjudice sur l'incidence professionnelle ;

Fixé le préjudice complémentaire de M. [W] [L] à la somme de 112 753,15 euros, avant déduction de la provision, et avant calcul de l'inflation, selon la répartition suivante :


Frais divers : 700 euros

Assistance par tierce personne : 10 486,35 euros

Perte de gains professionnels futurs : 68 087,80 euros

Déficit fonctionnel temporaire : 7 154 euros

Déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros 


Dit qu'après actualisation de l'inflation cette somme est portée à 130 647 euros, et que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions versera à M. [W] [L] la somme de 120 647 euros en indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 10 000 euros ;

Dit que le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions versera en outre à M. [W] [L] la somme de 1 200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision est exécutoire ;

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.




Le Fonds de garantie a fait appel de cette décision le 24 décembre 2025.



Par assignation en référé, délivrée le 21 janvier 2026 à M. [W] [L], le FGTI a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins de voir ordonner la consignation de la somme correspondant au préjudice de perte de gains professionnels futurs (PGPF) subi par M. [W] [L].





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, le FGTI demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia d' « ordonner la consignation des sommes allouées au titre des PGPF, soit la somme de 68 087,80 euros en les mains de Monsieur le Président de la CARPA de l'ordre du Barreau de Bastia »



Le Fonds de garantie fonde sa demande sur les articles 521 et suivants du code de procédure civile, ainsi que sur l'article 706-9 du code de procédure pénale, estimant que le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire d'un jugement sans que le requérant n'ait à justifier de conséquences manifestement excessives.



Il fait valoir que M. [W] [L] perçoit une allocation temporaire d'invalidité depuis le 31 mai 2022 qui doit être déduite des postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. S'il estime que ce dernier poste a logiquement été réservé par la CIVI, le poste PGPF a, quant à lui, fait l'objet d'une déduction du montant de l'ATI sur la base d'un versement pendant cinq années. Or, le versement de cette allocation est susceptible d'être poursuivie de façon viagère, par une décision de l'organisme à intervenir en mai 2027, et pourrait dès lors amoindrir, non seulement le montant dû par le Fonds de garantie au titre de l'incidence professionnelle, mais également celui dû au titre des PGPF. Par ailleurs, le FGTI estime que la CIVI a retenu une assiette incorrecte pour l'actualisation de la créance de M. [W] [L], en incluant les postes de préjudice extrapatrimoniaux.



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [W] [L] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les dispositions de l'article 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale,

Rejeter la demande de consignation du Fonds de garantie,

Lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que le Fonds de garantie succombera aux entiers dépens ».



Pour s'opposer à la demande de consignation, M. [W] [L] énonce que seul le montant définitivement fixé d'une dette d'un organisme social peut être déduit de l'indemnisation allouée. M. [W] [L] estime qu'il ne devrait pas être privé de l'indemnisation qui lui est due sur le seul fondement d'une dette hypothétique. Dès lors, la CIVI a correctement statué sur le poste de préjudice PGPF et n'aurait pas dû réserver le poste de préjudice d'incidence professionnelle puisqu'il souligne que la loi prévoit précisément un mécanisme de recouvrement à l'initiative du Fonds de garantie en cas d'indemnisation postérieure de la victime par un organisme social. Quant au moyen tiré de l'actualisation excessive de la créance indemnitaire, M. [W] [L] estime que la CIVI n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur l'assiette à retenir.

Motifs

MOTIVATION



1) Sur la demande d'arrêt partiel de l'exécution provisoire aux fins de consignation



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».



La demande de consignation relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas soumise à la caractérisation des conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir des moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. 



L'article 9 du décret du 2 mai 2005 sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité qui prévoit que cette allocation est versée pendant cinq ans et qu'au terme de ce délai, la situation est réévaluée et donne lieu soit à la suppression de l'allocation soit à sa pérennisation en viager. 



En l'espèce, le préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par M. [W] [L] a été fixé à la somme de 68 087,80 euros, déduction faite de la somme de 26 864,95 euros correspondant à l'allocation temporaire d'invalidité octroyé par décision de l'organisme social, pour la période entre 2022 et 2027.



Le juge de première instance a estimé que le poste de préjudice PGPF pouvait être liquidé en l'état, en tenant compte de la seule dette définitive que constituait l'ATI initiale.



Si une indemnisation par un organisme social est susceptible d'intervenir en 2027, ce seul élément hypothétique est insuffisant à ce qu'il soit fait exception au principe légal de l'exécution provisoire de la décision de première instance, y compris en cas de consignation de la somme, puisque celle-ci conduirait à porter une atteinte disproportionnée au droit à indemnisation de son préjudice corporel de M. [W] [L], qui a subi une agression il y a désormais plus de huit ans, et dont le risque d'insolvabilité n'est aucunement invoqué. 



En revanche, s'agissant de l'exécution provisoire d'une condamnation à une somme d'argent, il appartiendra d'une part, à M. [W] [L] d'en assurer la restitution dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, et d'autre part, au Fonds de Garantie d'exercer le recours prévu par l'article 706-10 du code de procédure pénale, en fonction d'indemnisations qui seraient définitivement octroyées par les organismes sociaux. 



Enfin, la critique de la décision de la CIVI sur l'assiette de l'actualisation apparaît dénuée de lien avec la demande d'arrêt de l'exécution provisoire portant seulement sur le poste de préjudice PGPF. Ce moyen, qui relève davantage d'une appréciation sur le fond du litige, est donc inopérant dans le cadre de cette instance.



Dès lors, le FGTI sera débouté de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.



2) Sur les autres demandes



Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie succombante, sera condamné à payer les dépens de la présente procédure.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à M. [W] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,



DÉBOUTONS le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire et de consignation ;



CONDAMNONS le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer les dépens de la présente instance ;



CONDAMNONS le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [W] [L] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRESIDENTE,







Andy DUBOIS Hélène DAVO
Texte intégral
ORDONNANCE N° 12/2026 



du 31 MARS 2026



R.G : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CMNN











Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)



C/



[L]

























































COUR D'APPEL DE BASTIA





ORDONNANCE DE REFERE



DU



TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX







Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mme Elorri FORT, greffière lors des débats et de Mme Andy DUBOIS, greffière lors du prononcé,



Vu l'assignation délivrée par Maître [A], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 21 janvier 2026,





A la requête de :



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), 

doté de la personnalité civile (art. L.422-1 du Code des Assurance) dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne du Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I., élisant domicile en sa délégation de [Localité 2], [Adresse 2], où est géré le dossier



représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA



DEMANDERESSE





à





Monsieur [W] [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA





DEFENDEUR







d'avoir à comparaître le 10 février 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.











DEBATS :



A ladite audience, l'affaire a été renvoyée au 24 février 2026.



A l'audience publique du 24 février 2026, la première présidente a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Madame Elorri FORT, greffière, puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.



ORDONNANCE : 



Contradictoire,



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire. 



***



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 19 janvier 2018, M. [W] [L] a été victime, dans le cadre de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, d'une agression au couteau par un détenu du Centre pénitentiaire de [Localité 5]. 



Par jugement du 21 juillet 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise médicale et alloué à M. [W] [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. 



Par jugement du 2 septembre 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Bastia a :


Liquidé certains postes de préjudice de M. [W] [L] à hauteur des montants suivants :


Souffrances endurées : 35 000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

Préjudice d'agrément : 5 000 euros


Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de sa saisine pour liquidation des autres postes de préjudices ;

Dit que la décision était opposable au Fonds de garantie ;

Réservé les dépens.




Statuant sur l'appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a, par décision du 7 juin 2023 :


Confirmé la décision déférée sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices esthétiques ;

Statué à nouveau sur ce point et procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [W] [L] à hauteur de :


Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros 

Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros


Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Laissé les dépens à la charge de l'Etat.


Après la notification de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), M. [W] [L] a de nouveau saisi la CIVI aux fins de liquidation des autres postes de préjudice et d'actualisation de sa créance indemnitaire.



Par jugement en date du 8 décembre 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Bastia a :


Réservé le poste de préjudice sur l'incidence professionnelle ;

Fixé le préjudice complémentaire de M. [W] [L] à la somme de 112 753,15 euros, avant déduction de la provision, et avant calcul de l'inflation, selon la répartition suivante :


Frais divers : 700 euros

Assistance par tierce personne : 10 486,35 euros

Perte de gains professionnels futurs : 68 087,80 euros

Déficit fonctionnel temporaire : 7 154 euros

Déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros 


Dit qu'après actualisation de l'inflation cette somme est portée à 130 647 euros, et que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions versera à M. [W] [L] la somme de 120 647 euros en indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 10 000 euros ;

Dit que le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions versera en outre à M. [W] [L] la somme de 1 200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision est exécutoire ;

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.




Le Fonds de garantie a fait appel de cette décision le 24 décembre 2025.



Par assignation en référé, délivrée le 21 janvier 2026 à M. [W] [L], le FGTI a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins de voir ordonner la consignation de la somme correspondant au préjudice de perte de gains professionnels futurs (PGPF) subi par M. [W] [L].





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, le FGTI demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia d' « ordonner la consignation des sommes allouées au titre des PGPF, soit la somme de 68 087,80 euros en les mains de Monsieur le Président de la CARPA de l'ordre du Barreau de Bastia »



Le Fonds de garantie fonde sa demande sur les articles 521 et suivants du code de procédure civile, ainsi que sur l'article 706-9 du code de procédure pénale, estimant que le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire d'un jugement sans que le requérant n'ait à justifier de conséquences manifestement excessives.



Il fait valoir que M. [W] [L] perçoit une allocation temporaire d'invalidité depuis le 31 mai 2022 qui doit être déduite des postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. S'il estime que ce dernier poste a logiquement été réservé par la CIVI, le poste PGPF a, quant à lui, fait l'objet d'une déduction du montant de l'ATI sur la base d'un versement pendant cinq années. Or, le versement de cette allocation est susceptible d'être poursuivie de façon viagère, par une décision de l'organisme à intervenir en mai 2027, et pourrait dès lors amoindrir, non seulement le montant dû par le Fonds de garantie au titre de l'incidence professionnelle, mais également celui dû au titre des PGPF. Par ailleurs, le FGTI estime que la CIVI a retenu une assiette incorrecte pour l'actualisation de la créance de M. [W] [L], en incluant les postes de préjudice extrapatrimoniaux.



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [W] [L] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les dispositions de l'article 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale,

Rejeter la demande de consignation du Fonds de garantie,

Lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que le Fonds de garantie succombera aux entiers dépens ».



Pour s'opposer à la demande de consignation, M. [W] [L] énonce que seul le montant définitivement fixé d'une dette d'un organisme social peut être déduit de l'indemnisation allouée. M. [W] [L] estime qu'il ne devrait pas être privé de l'indemnisation qui lui est due sur le seul fondement d'une dette hypothétique. Dès lors, la CIVI a correctement statué sur le poste de préjudice PGPF et n'aurait pas dû réserver le poste de préjudice d'incidence professionnelle puisqu'il souligne que la loi prévoit précisément un mécanisme de recouvrement à l'initiative du Fonds de garantie en cas d'indemnisation postérieure de la victime par un organisme social. Quant au moyen tiré de l'actualisation excessive de la créance indemnitaire, M. [W] [L] estime que la CIVI n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur l'assiette à retenir.





MOTIVATION



1) Sur la demande d'arrêt partiel de l'exécution provisoire aux fins de consignation



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».



La demande de consignation relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas soumise à la caractérisation des conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir des moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. 



L'article 9 du décret du 2 mai 2005 sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité qui prévoit que cette allocation est versée pendant cinq ans et qu'au terme de ce délai, la situation est réévaluée et donne lieu soit à la suppression de l'allocation soit à sa pérennisation en viager. 



En l'espèce, le préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par M. [W] [L] a été fixé à la somme de 68 087,80 euros, déduction faite de la somme de 26 864,95 euros correspondant à l'allocation temporaire d'invalidité octroyé par décision de l'organisme social, pour la période entre 2022 et 2027.



Le juge de première instance a estimé que le poste de préjudice PGPF pouvait être liquidé en l'état, en tenant compte de la seule dette définitive que constituait l'ATI initiale.



Si une indemnisation par un organisme social est susceptible d'intervenir en 2027, ce seul élément hypothétique est insuffisant à ce qu'il soit fait exception au principe légal de l'exécution provisoire de la décision de première instance, y compris en cas de consignation de la somme, puisque celle-ci conduirait à porter une atteinte disproportionnée au droit à indemnisation de son préjudice corporel de M. [W] [L], qui a subi une agression il y a désormais plus de huit ans, et dont le risque d'insolvabilité n'est aucunement invoqué. 



En revanche, s'agissant de l'exécution provisoire d'une condamnation à une somme d'argent, il appartiendra d'une part, à M. [W] [L] d'en assurer la restitution dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, et d'autre part, au Fonds de Garantie d'exercer le recours prévu par l'article 706-10 du code de procédure pénale, en fonction d'indemnisations qui seraient définitivement octroyées par les organismes sociaux. 



Enfin, la critique de la décision de la CIVI sur l'assiette de l'actualisation apparaît dénuée de lien avec la demande d'arrêt de l'exécution provisoire portant seulement sur le poste de préjudice PGPF. Ce moyen, qui relève davantage d'une appréciation sur le fond du litige, est donc inopérant dans le cadre de cette instance.



Dès lors, le FGTI sera débouté de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.



2) Sur les autres demandes



Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie succombante, sera condamné à payer les dépens de la présente procédure.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à M. [W] [L].





PAR CES MOTIFS



Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,



DÉBOUTONS le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire et de consignation ;



CONDAMNONS le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer les dépens de la présente instance ;



CONDAMNONS le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [W] [L] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRESIDENTE,







Andy DUBOIS Hélène DAVO

Mise à jour de la source le 2026-04-08T17:21:08.088Z.