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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 24 octobre 2025, n° 2025F01217

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Parties (entreprises)

commerciale

Motifs

Attendu que la société BERNIER CONSTRUCTIONS a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications en la personne de M. [A] [G] assisté de son conseil Me [O] [F] ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 910 122 407 ; que le tribunal de céans est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS de THONON-LES-BAINS ; que la société mère du groupe auquel la société débitrice appartient, la société GROUPE PICCHOTTINO inscrite au RCS d'ANNECY, fait d'oreset-déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de céans, lequel est donc compétent par application des articles L. 662-8, L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ouvrir le redressement judiciaire de la société BERNIER CONSTRUCTIONS et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10h15, date à laquelle plusieurs sociétés appartenant au même groupe sont appelées, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal désignera un administrateur judiciaire avec mission d'assister le chef d'entreprise ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Se déclare compétent pour connaître de la présente demande au visa des articles L.662-8, L223-1 et L.233-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société BERNIER CONSTRUCTIONS [Adresse 1]

[Adresse 1],

Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 910 122 407 RCS THONON-LES-BAINS,

ayant pour activité : L'installation, la pose, le montage, l'entretien de plomberie, d'équipements de chauffage, la commercialisation de meubles et accessoires de salles de bains, la commercialisation de tous appareils et de tous produits en lien avec la vérification de la qualité de l'air et de l'eau, tous travaux de rénovation confiés à des sous-traitants.

FIXE provisoirement au 31/08/2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT ;

NOMME en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL ANASTA en la personne de Me [K] [H] [Adresse 3] avec cette mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [T]), [Adresse 4] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10h15 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2025F01217 - 2529700003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1217 Procédure 2025RJ315

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 15 octobre 2025 par : La société BERNIER CONSTRUCTIONS [Adresse 1] Comparante en la personne de M. [A] [G] en qualité de dirigeant de la société GROUPE PICCHIOTTINO laquelle est présidente de la société BERNIER CONSTRUCTIONS Assisté de Maître Steve MOCHEE -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 15 octobre 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur François CHAPSAL, Président,
 * Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
 * Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, date annoncée à l'issue des débats.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la société BERNIER CONSTRUCTIONS a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications en la personne de M. [A] [G] assisté de son conseil Me [O] [F] ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 910 122 407 ; que le tribunal de céans est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS de THONON-LES-BAINS ; que la société mère du groupe auquel la société débitrice appartient, la société GROUPE PICCHOTTINO inscrite au RCS d'ANNECY, fait d'oreset-déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de céans, lequel est donc compétent par application des articles L. 662-8, L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'ouvrir le redressement judiciaire de la société BERNIER CONSTRUCTIONS et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10h15, date à laquelle plusieurs sociétés appartenant au même groupe sont appelées, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal désignera un administrateur judiciaire avec mission d'assister le chef d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Se déclare compétent pour connaître de la présente demande au visa des articles L.662-8, L223-1 et L.233-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société BERNIER CONSTRUCTIONS [Adresse 1]

[Adresse 1],

Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 910 122 407 RCS THONON-LES-BAINS,

ayant pour activité : L'installation, la pose, le montage, l'entretien de plomberie, d'équipements de chauffage, la commercialisation de meubles et accessoires de salles de bains, la commercialisation de tous appareils et de tous produits en lien avec la vérification de la qualité de l'air et de l'eau, tous travaux de rénovation confiés à des sous-traitants.

FIXE provisoirement au 31/08/2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT ;

NOMME en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL ANASTA en la personne de Me [K] [H] [Adresse 3] avec cette mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [T]), [Adresse 4] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05/11/2025 à 10h15 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T12:09:30.497Z.