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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/12331

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 12 février 2014 modifié par avenant du 16 avril 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a conclu avec Madame [J] [D], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, une convention d'occupation portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour une contribution mensuelle de 408 €, outre 67,60 € par mois pour les charges.

Des redevances étant demeurées impayées, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 août 2025. 

Elle a ensuite fait assigner Madame [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 6 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 27 janvier 2026, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la défenderesse ; d'ordonner l’expulsion de Madame [J] [D] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré de redevance actualisé à la somme de 1.808,51 €, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE fait valoir, sur le fondement des articles 1728 et 1103 du code civil, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Elle ajoute que l'arriéré de redevance s'élève à 1.808,51 €, ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation au paiement de l'arriéré de redevance. 

Bien que convoquée par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 6 novembre 2025, Madame [J] [D] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. A TITRE LIMINAIRE, SUR LE REGIME APPLICABLE :

Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un dispositif spécifique dit « d’intermédiation locative » s’appuyant sur une relation tripartite entre, d’une part, un bailleur et un organisme agréé au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale qui se porte locataire d’un logement donné et, d’autre part, l’organisme agréé et une ou plusieurs personnes en difficulté à qui, dans un but d’insertion, le logement sera sous-loué sur la base d’une convention d’occupation conclue à titre onéreux.

Le régime juridique applicable à la convention d’occupation conclue entre l’organisme agréé et le sous-locataire du logement échappe en partie aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et diffère selon la qualité du bailleur (organisme HLM ou particulier) et la nature conventionnée ou non au sens de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation (i.e ouvrant droit à l’APL) du logement loué. 
En fonction de ces différents éléments, la convention de sous-location, soit échappera en totalité au régime juridique de la loi précitée du 6 juillet 1989 et relèvera uniquement des dispositions applicables du code civil, soit restera soumise aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure précisée au I, III et VIII de son article 40 (bailleur organisme HLM – conformément aux articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l’habitation) ou, pour les bailleurs particuliers propriétaires d’un logement conventionné, aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure précisée aux III et VIII de son article 40 (conformément aux dispositions de l’article L321-9 et L353-20 du code de la construction et de l’habitation).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la convention d'occupation, que le bailleur est un propriétaire privé (Monsieur et Madame [K]) et que le logement n'est pas conventionné.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont donc pas applicables à la convention d'occupation conclue avec Madame [J] [D].

II. SUR LA RESILIATION :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.

En l’espèce, la convention d’occupation du 12 février 2014 modifiée par avenant du 16 avril 2025 contient à l’article 9 une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit de la convention d’occupation en cas d'impayé, deux mois après un commandement de payer signifié par un commissaire de justice et resté sans effet.

La société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE justifie avoir fait signifier à la défenderesse un commandement de payer visant cette clause le 29 août 2025, pour la somme en principal de 783,51 €. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2025.

L’expulsion de Madame [J] [D] sera ordonnée, en conséquence.

III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Madame [J] [D] reste devoir la somme de 1.808,51 € à la date du 26 janvier 2026.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1.808,51 €. 

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [J] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et en l'absence d'information sur la situation financière de Madame [J] [D], cette dernière sera condamnée à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d'occupation conclue le 12 février 2014 et modifiée par avenant du 16 avril 2025 entre la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et Madame [J] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 octobre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [J] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à verser à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 1.808,51 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant décembre 2025) ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à verser à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12331 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EWE

DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026


AFFAIRE :

S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE


C/

Madame [J] [D]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]



REFERENCES : N° RG 25/12331 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EWE

Minute : 26/00170





S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE

 

C/


Madame [J] [D]



Copie exécutoire : 
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE

Copie certifiée conforme :
Madame [J] [D]

Le 31 Mars 2026


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :


ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [B] [W], gestionnaire locatif 




ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [D]
[Adresse 3] 
[Localité 3]
non comparante, ni représentée











RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 12 février 2014 modifié par avenant du 16 avril 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a conclu avec Madame [J] [D], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, une convention d'occupation portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour une contribution mensuelle de 408 €, outre 67,60 € par mois pour les charges.

Des redevances étant demeurées impayées, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 août 2025. 

Elle a ensuite fait assigner Madame [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 6 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 27 janvier 2026, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la défenderesse ; d'ordonner l’expulsion de Madame [J] [D] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré de redevance actualisé à la somme de 1.808,51 €, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE fait valoir, sur le fondement des articles 1728 et 1103 du code civil, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Elle ajoute que l'arriéré de redevance s'élève à 1.808,51 €, ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation au paiement de l'arriéré de redevance. 

Bien que convoquée par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 6 novembre 2025, Madame [J] [D] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. A TITRE LIMINAIRE, SUR LE REGIME APPLICABLE :

Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un dispositif spécifique dit « d’intermédiation locative » s’appuyant sur une relation tripartite entre, d’une part, un bailleur et un organisme agréé au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale qui se porte locataire d’un logement donné et, d’autre part, l’organisme agréé et une ou plusieurs personnes en difficulté à qui, dans un but d’insertion, le logement sera sous-loué sur la base d’une convention d’occupation conclue à titre onéreux.

Le régime juridique applicable à la convention d’occupation conclue entre l’organisme agréé et le sous-locataire du logement échappe en partie aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et diffère selon la qualité du bailleur (organisme HLM ou particulier) et la nature conventionnée ou non au sens de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation (i.e ouvrant droit à l’APL) du logement loué. 
En fonction de ces différents éléments, la convention de sous-location, soit échappera en totalité au régime juridique de la loi précitée du 6 juillet 1989 et relèvera uniquement des dispositions applicables du code civil, soit restera soumise aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure précisée au I, III et VIII de son article 40 (bailleur organisme HLM – conformément aux articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l’habitation) ou, pour les bailleurs particuliers propriétaires d’un logement conventionné, aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure précisée aux III et VIII de son article 40 (conformément aux dispositions de l’article L321-9 et L353-20 du code de la construction et de l’habitation).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la convention d'occupation, que le bailleur est un propriétaire privé (Monsieur et Madame [K]) et que le logement n'est pas conventionné.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont donc pas applicables à la convention d'occupation conclue avec Madame [J] [D].

II. SUR LA RESILIATION :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.

En l’espèce, la convention d’occupation du 12 février 2014 modifiée par avenant du 16 avril 2025 contient à l’article 9 une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit de la convention d’occupation en cas d'impayé, deux mois après un commandement de payer signifié par un commissaire de justice et resté sans effet.

La société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE justifie avoir fait signifier à la défenderesse un commandement de payer visant cette clause le 29 août 2025, pour la somme en principal de 783,51 €. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2025.

L’expulsion de Madame [J] [D] sera ordonnée, en conséquence.

III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Madame [J] [D] reste devoir la somme de 1.808,51 € à la date du 26 janvier 2026.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1.808,51 €. 

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [J] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et en l'absence d'information sur la situation financière de Madame [J] [D], cette dernière sera condamnée à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d'occupation conclue le 12 février 2014 et modifiée par avenant du 16 avril 2025 entre la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et Madame [J] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 octobre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [J] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à verser à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 1.808,51 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant décembre 2025) ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à verser à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12331 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EWE

DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026


AFFAIRE :

S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE


C/

Madame [J] [D]
 



EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T18:07:52.577Z.