Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 mars 2026, n° 25/01533
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 août 2019, Madame [G] [V] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 15 500 euros TTC, auprès de la S.A.S AUTO CONFORT 31. Ultérieurement, le véhicule a connu des fuites d’huile. Par courrier du 18 novembre 2019, elle a mis en demeure la société AUTO CONFORT 31 de procéder aux réparations. Suite au refus de la société venderesse, un procès-verbal de constatation amiable a été dressé sur initiative de l’assureur protection juridique de Madame [V]. Le 4 février 2020, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties aux termes duquel la société AUTO CONFORT 31 devait prendre en charge les frais de réparation du moteur. Cependant, les fuites d’huile ont perduré après les réparations. Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 29 janvier 2021. Par acte d’huissier du 20 avril 2022, Madame [V] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P]. L’expert a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [G] [V] a fait assigner la S.A.S AUTO CONFORT 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026. Aux termes de son assignation du 1er avril 2025, qui constitue ses uniques écritures, Madame [G] [V] demande au tribunal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 1] du 6 août 2019 ;Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer une somme de 15 500 euros en remboursement du prix de vente ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir ;Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de 90 545,16 euros au titre de son préjudice de jouissance A titre subsidiaire :Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de 79 478,08 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme (mémoire) au titre du remboursement du coût de l’assurance du véhicule à la date de l’assignation ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de (mémoire) au titre des frais de carte grise ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’elle fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [G] [V] fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté est affecté d’un défaut d’étanchéité localisé au niveau de l’embase du support de filtre à huile, fuite qui est due à une usure par vieillissement du joint principal de support de filtre à huile moteur et qui a été caractérisée d’ancienne par l’expert judiciaire. Madame [V] demande donc le remboursement du prix de vente outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et le remboursement des frais d’assurance et de carte grise. Bien que régulièrement assignée à étude, la S.A.S AUTO CONFORT 31 pas constitué avocat et n’a donc pas fait parvenir de conclusion au fond au tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. Par note en délibéré transmise par RPVA le 23 février 2026, le tribunal a fait état de l’existence d’une dissolution de la S.A.S AUTO CONFORT 31 et de l’ouverture des opérations de liquidation amiable à compter du 30 avril 2025 et a sollicité l’avis de la demanderesse sur une réouverture des débats aux fins de mettre en cause le liquidateur amiable de la société défenderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L 237-2 du code de commerce relatif aux sociétés commerciales « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. » L’article 1844-8 du code civil prévoit que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » ll découle de ces textes qu’une société prend fin avec la dissolution anticipée décidée par les associés, que cette dissolution amiable entraîne la liquidation de la société dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci et que la survie de la personnalité morale permet à la société de continuer à agir en justice, aussi bien en demande qu'en défense, représentée exclusivement par son liquidateur amiable. En l’espèce, par information accessible au public, le tribunal a constaté que la S.A.S AUTO CONFORT 31, défaillante à la présente procédure, a déclaré le 17 décembre 2025 avoir fait l’objet d’une dissolution en date du 30 avril 2025 avec ouverture des opérations de liquidation à compter de cette date. Son liquidateur amiable est Monsieur [B] [C]. Invitée à présenter ses observation sur une réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur amiable de la S.A.S AUTO CONFORT 31, Madame [V] a indiqué souhaiter que les débats soient réouverts pour pouvoir mettre en cause le liquidateur amiable de la société défenderesse. Il apparaît qu’à compter du 30 avril 2025, si la personnalité juridique de la S.A.S AUTO CONFORT 31 a subsisté à la dissolution décidée, la société ne peut qu’être valablement représentée par son liquidateur amiable qui à ce jour, n’a pas partie ni avisé de la présente instance. Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec renvoi de la présente affaire à la mise en état electronique afin de permettre à la demanderesse de mettre en cause le liquidateur amiable de la société et ainsi assurer l’effectivité de la décision que sera amenée à prendre le tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 et la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 22 mai 2026 à 8h30 pour régularisation de la procédure (mise en cause du liquidateur amiable de la société défenderesse) ; RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/01533 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5QR NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 27 Mars 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [G] [V] née le 08 Août 1990 à [Localité 1] (76), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 364, et Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CHARTRES DEFENDERESSE S.A.S. AUTO CONFORT 31, RCS [Localité 2] 750 275 596, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 6 août 2019, Madame [G] [V] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 15 500 euros TTC, auprès de la S.A.S AUTO CONFORT 31. Ultérieurement, le véhicule a connu des fuites d’huile. Par courrier du 18 novembre 2019, elle a mis en demeure la société AUTO CONFORT 31 de procéder aux réparations. Suite au refus de la société venderesse, un procès-verbal de constatation amiable a été dressé sur initiative de l’assureur protection juridique de Madame [V]. Le 4 février 2020, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties aux termes duquel la société AUTO CONFORT 31 devait prendre en charge les frais de réparation du moteur. Cependant, les fuites d’huile ont perduré après les réparations. Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 29 janvier 2021. Par acte d’huissier du 20 avril 2022, Madame [V] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P]. L’expert a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [G] [V] a fait assigner la S.A.S AUTO CONFORT 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026. Aux termes de son assignation du 1er avril 2025, qui constitue ses uniques écritures, Madame [G] [V] demande au tribunal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 1] du 6 août 2019 ;Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer une somme de 15 500 euros en remboursement du prix de vente ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir ;Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de 90 545,16 euros au titre de son préjudice de jouissance A titre subsidiaire :Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de 79 478,08 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme (mémoire) au titre du remboursement du coût de l’assurance du véhicule à la date de l’assignation ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de (mémoire) au titre des frais de carte grise ; Condamner la société AUTO CONFORT 31 à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’elle fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [G] [V] fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté est affecté d’un défaut d’étanchéité localisé au niveau de l’embase du support de filtre à huile, fuite qui est due à une usure par vieillissement du joint principal de support de filtre à huile moteur et qui a été caractérisée d’ancienne par l’expert judiciaire. Madame [V] demande donc le remboursement du prix de vente outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et le remboursement des frais d’assurance et de carte grise. Bien que régulièrement assignée à étude, la S.A.S AUTO CONFORT 31 pas constitué avocat et n’a donc pas fait parvenir de conclusion au fond au tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. Par note en délibéré transmise par RPVA le 23 février 2026, le tribunal a fait état de l’existence d’une dissolution de la S.A.S AUTO CONFORT 31 et de l’ouverture des opérations de liquidation amiable à compter du 30 avril 2025 et a sollicité l’avis de la demanderesse sur une réouverture des débats aux fins de mettre en cause le liquidateur amiable de la société défenderesse. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L 237-2 du code de commerce relatif aux sociétés commerciales « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. » L’article 1844-8 du code civil prévoit que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » ll découle de ces textes qu’une société prend fin avec la dissolution anticipée décidée par les associés, que cette dissolution amiable entraîne la liquidation de la société dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci et que la survie de la personnalité morale permet à la société de continuer à agir en justice, aussi bien en demande qu'en défense, représentée exclusivement par son liquidateur amiable. En l’espèce, par information accessible au public, le tribunal a constaté que la S.A.S AUTO CONFORT 31, défaillante à la présente procédure, a déclaré le 17 décembre 2025 avoir fait l’objet d’une dissolution en date du 30 avril 2025 avec ouverture des opérations de liquidation à compter de cette date. Son liquidateur amiable est Monsieur [B] [C]. Invitée à présenter ses observation sur une réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur amiable de la S.A.S AUTO CONFORT 31, Madame [V] a indiqué souhaiter que les débats soient réouverts pour pouvoir mettre en cause le liquidateur amiable de la société défenderesse. Il apparaît qu’à compter du 30 avril 2025, si la personnalité juridique de la S.A.S AUTO CONFORT 31 a subsisté à la dissolution décidée, la société ne peut qu’être valablement représentée par son liquidateur amiable qui à ce jour, n’a pas partie ni avisé de la présente instance. Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec renvoi de la présente affaire à la mise en état electronique afin de permettre à la demanderesse de mettre en cause le liquidateur amiable de la société et ainsi assurer l’effectivité de la décision que sera amenée à prendre le tribunal. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 et la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 22 mai 2026 à 8h30 pour régularisation de la procédure (mise en cause du liquidateur amiable de la société défenderesse) ; RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T21:48:37.671Z.