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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 25 juillet 2025, n° 2025F00602

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Exposé du litige

Maître Margaux Barrière, greffier

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,

ENTRE :

Demandeur : SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES [Adresse 1], Es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société L'ALSACIENNE (SAS),

ET

Défendeur : L'ALSACIENNE (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 389763921 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de Bar, brasserie, pâtisserie, restaurant, glacier venté de plats à emporter Non comparant,

Par requête reçue en date du 15/07/2025, la SELARL AJ Meynet & Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire adopté en date du 10/02/2021 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suivant articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-47du code de commerce à l'égard de la société :

L'ALSACIENNE (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 389763921 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de Bar, brasserie, pâtisserie, restaurant, glacier venté de plats à emporter

Par jugement rendu en date du 10/02/2021 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a adopté le plan de redressement judiciaire de la société L'ALSACIENNE (SAS), prévoyant le paiement des créanciers à 100 % en dix annuités et désigné la SELARL AJ Meynet & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

L'affaire enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal a été entendue à l'audience du 21/07/2025, le débiteur a été convoqué et le ministère public avisé de la procédure,

Lors de cette audience,
 * La SELARL AJ Meynet & Associés comparant en la personne de maître [Y] [I] et assisté par sa collaboratrice a sollicité la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
 * Le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L626-27 du code de commerce dispose que «I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte..»,

Attendu que l'article L631-20-1 du code de commerce dispose que « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »,

Attendu que l'article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires

hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de résoudre le plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu en date du 10/02/2021 et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies que le plan de redressement n'est pas respecté à ce jour, que l'annuité exigible au 10/02/2025 n'a pas été honorée et que l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que dans ces conditions l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, que l'entreprise ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel et que le nombre de salariés est supérieur à cinq,

Attendu qu'en conséquence, il convient de résoudre le plan de redressement judiciaire de l'entreprise et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-20-1, L641-1 et suivants et R641-1 du code de commerce,

Vu l'avis écrit du ministère public,

Vu l'audition en chambre du conseil sus visée,

CONSTATE l'inexécution des engagements et la cessation des paiements de la société L'ALSACIENNE (SAS)

Dispositif

En conséquence,

DECIDE la résolution du plan de redressement judiciaire adopté par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 10/02/2021,

Et

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour : L'ALSACIENNE (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 389763921 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de Bar, brasserie, pâtisserie, restaurant, glacier venté de plats à emporter

DESIGNE les organes suivants :

Madame Nathlie Giroud, en qualité de juge commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi, en qualité de juge commissaire suppléant dans la procédure, Maître [W] [A], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l'article L641-7 du code de commerce,

COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice établi [Adresse 3], à l'effet de réaliser sans délai l'inventaire prévu à l'article L 641-2 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,

DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,

INVITE en application de l'article L641-1 et par renvoi à l'article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise,

RAPPELLE qu'en l'absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25/07/2025, conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce,

ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

DIT que conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à savoir avant le 25/07/2027,

RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le débiteur, le liquidateur judiciaire ou le ministère public en vue de voir examiner la clôture de la procédure,

FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au liquidateur judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

INVITONS le commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné à transmettre la liste des créances admises au plan en déduisant pour chacune d'elles les sommes déjà perçues conformément à l'article R626-49 du code de commerce,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,

RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 25/07/2025

Numéro de PC : 2025RJ182 Numéro de rôle : 2025F602

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de résolution du plan de redressement judiciaire et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 21/07/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier
Madame Véronique Colin

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par
GREFFIER:
Maître Margaux Barrière, greffier

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,

ENTRE :

Demandeur : SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES [Adresse 1], Es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société L'ALSACIENNE (SAS),

ET

Défendeur : L'ALSACIENNE (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 389763921 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de Bar, brasserie, pâtisserie, restaurant, glacier venté de plats à emporter Non comparant,

Par requête reçue en date du 15/07/2025, la SELARL AJ Meynet & Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire adopté en date du 10/02/2021 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suivant articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-47du code de commerce à l'égard de la société :

L'ALSACIENNE (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 389763921 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de Bar, brasserie, pâtisserie, restaurant, glacier venté de plats à emporter

Par jugement rendu en date du 10/02/2021 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a adopté le plan de redressement judiciaire de la société L'ALSACIENNE (SAS), prévoyant le paiement des créanciers à 100 % en dix annuités et désigné la SELARL AJ Meynet & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

L'affaire enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal a été entendue à l'audience du 21/07/2025, le débiteur a été convoqué et le ministère public avisé de la procédure,

Lors de cette audience,
 * La SELARL AJ Meynet & Associés comparant en la personne de maître [Y] [I] et assisté par sa collaboratrice a sollicité la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
 * Le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L626-27 du code de commerce dispose que «I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte..»,

Attendu que l'article L631-20-1 du code de commerce dispose que « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »,

Attendu que l'article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires

hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de résoudre le plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu en date du 10/02/2021 et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies que le plan de redressement n'est pas respecté à ce jour, que l'annuité exigible au 10/02/2025 n'a pas été honorée et que l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que dans ces conditions l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, que l'entreprise ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel et que le nombre de salariés est supérieur à cinq,

Attendu qu'en conséquence, il convient de résoudre le plan de redressement judiciaire de l'entreprise et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-20-1, L641-1 et suivants et R641-1 du code de commerce,

Vu l'avis écrit du ministère public,

Vu l'audition en chambre du conseil sus visée,

CONSTATE l'inexécution des engagements et la cessation des paiements de la société L'ALSACIENNE (SAS)

En conséquence,

DECIDE la résolution du plan de redressement judiciaire adopté par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 10/02/2021,

Et

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour : L'ALSACIENNE (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 389763921 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de Bar, brasserie, pâtisserie, restaurant, glacier venté de plats à emporter

DESIGNE les organes suivants :

Madame Nathlie Giroud, en qualité de juge commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi, en qualité de juge commissaire suppléant dans la procédure, Maître [W] [A], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l'article L641-7 du code de commerce,

COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice établi [Adresse 3], à l'effet de réaliser sans délai l'inventaire prévu à l'article L 641-2 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,

DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,

INVITE en application de l'article L641-1 et par renvoi à l'article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise,

RAPPELLE qu'en l'absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25/07/2025, conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce,

ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

DIT que conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à savoir avant le 25/07/2027,

RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le débiteur, le liquidateur judiciaire ou le ministère public en vue de voir examiner la clôture de la procédure,

FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au liquidateur judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

INVITONS le commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné à transmettre la liste des créances admises au plan en déduisant pour chacune d'elles les sommes déjà perçues conformément à l'article R626-49 du code de commerce,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,

RAPPELLE au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T23:16:08.171Z.