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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 12 mars 2026, n° 2025J00058

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/03/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 janvier 2026 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2025J58
ENTRE
 * [Q] [E] SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - en personne

ET

Chaban 79180 CHAURAY DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Quentin Mugnier, avocat au barreau de Thonon les Bains -6 [Adresse 3]

La société [Q] [E] qui exerce une activité de réparation de véhicules, propose à ses client le « Service Choc », sur les bases d'un contrat de cession de créance, afin d'être déchargés des contraintes administratives et financières, liées à la mise en œuvre des garanties prévues à la police d'assurance, et autoriser la société [Q] [E] à demander à la société d'assurance le paiement de l'indemnité due, directement entre ses mains.

C'est dans ces circonstances qu'en date du 31 octobre 2024, la société [Q] [E] a reçu monsieur [Y], pour le remplacement de la vitre de lunette arrière endommagée de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [Y] a régulièrement déclaré son sinistre à MAAF Assurances auprès de laquelle il est assuré.

A la signature de l'ordre de réparation monsieur [Y] a demandé à bénéficier de l'offre de réparation sans débours contenue dans le « Service Choc » proposé par la société [Q] [E].

Une convention de « Cession de créance » a été formalisée et notifiée à MAAF Assurances, le 14 novembre 2024.

La société [Q] [E] a adressé à MAAF Assurances la facture relative aux travaux effectués sur le véhicule de monsieur [Y], pour un montant de 2.174,28 euros TTC.

En retour, MAAF Assurances adressait le 16 décembre 2024 un règlement de 2.096,04 euros à la [Q] [E].

Par un courrier de mise en demeure du 20 décembre 2024, la société [Q] [E] demandait à MAAF Assurances de lui régler le solde impayé soit 78,24 euros.

En vain.

En date du 13 janvier 2025, une requête aux fins d'injonction de payer a été déposée par la carrosserie Pais devant le Tribunal de Commerce de Niort.

Suivant ordonnance du 20 janvier 2025, le tribunal y a fait droit et a enjoint la compagnie MAAF Assurances de payer à la société [Q] [E], la somme de 78,24 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaire, et d'autres frais et dépens pour un total restant dû de 237,06 €.

En date du 17 avril 2025, MAAF Assurances a formulé une opposition à injonction de payer au motif que la société [Q] [E] aurait pratiqué une surfacturation.

Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été appelée à l'audience du 02 juillet 2025 ;

Après divers renvois de mise en l'état, l'affaire a été entendue à l'audience du 07 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 mars 2026.

Lors de cette dernière audience du 07 janvier 2026, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [Q] [E] dont la teneur est la suivante, au visa de l'ordonnance en injonction de Payer condamnant la société MAAF Vu la garantie du bris de vitres au contrat d'assurance, de l'article L 121-12 du code des assurances, du paiement partiel de la société MAAF valant accord, de la cartographie des prix pratiqués par les sociétés concurrentes locales, des rapports d'expertise du cabinet << Expertise & concept [Localité 2], de la Convention d'Agrément Assureur/Réparateur, des articles 1103, 1104, 1321 et 1324 du code civil, des Articles L 410-2, L 420-1, L 420-5 et L 441-3 du code de commerce, de la facture représentant la créance de la carrosserie [E], de la cession de créance régularisé. La confirmer dans toutes ses dispositions.

Déclarer irrecevable et mal fondée l'opposition de la société MAAF.

Relever et juger que le tarif horaire de la main d'œuvre pratiqué par la [Q] [E] est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres sociétés concurrentes, locales.

Juger que la société MAAF s'est immiscée arbitrairement dans la politique des prix de la [Q] [E].

Juger que la résistance opposée par la société MAAF est volontairement fautive et donc constitutive de dol.

Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie [E] la somme de 78.24 € représentant sa créance en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20/12/2024 date de la mise en demeure, ainsi que le paiement des pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'injonction de payer cumulés à hauteur de 113.00 €.

Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie [E] la somme de 1.000.00 € au titre de dommages et intérêts, en raison du dommage causé par sa résistance fautive.

Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie [E] la somme de 2.000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner la société MAAF aux entiers dépens.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par MAAF Assurances dont la teneur est la suivante au visa des articles 1321 et suivants du code civil, des contrats d'assurance souscrits par l'assuré, des articles L121-1 et L111-2 du code des assurances, des articles 1103 du Code Civil et L113-5 du code des assurances, des L441-10 et D441-5 du code de commerce, de l'article 1231-6 du code civil

Juger la [Q] [E], irrecevable en ses demandés et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

Vu les dispositions

Débouter la [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Dans tous les cas,

Condamner la [Q] [E], à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [Q] [E], à supporter les entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » ;

L'article 1324 du code civil dispose : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. » ;

L'article L.211-5-2 du Code des Assurances dispose : « Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. » ;

Monsieur [Y] et la société [Q] [E] ont signés une convention de cession de créance qui a été notifiée le 14 novembre 2024 à MAAF Assurances. A cette notification étaient joints les copies de l'attestation d'assurance, de la déclaration de sinistre ainsi que l'ordre de réparation faisant état d'une estimation des travaux pour un montant de 2.180 euros ;

La société [Q] [E] a adressé à MAAF Assurances la facture relative aux travaux effectués, pour un montant de 2.174,28 euros TTC. MAAF Assurances adressait ensuite à la [Q] [E] une lettre chèque de 2.096,04 euros, datée du 16 décembre 2024 ;

Le tribunal dira que la créance de la société [Q] [E] étant réelle, liquide et exigible, elle était fondée à déposer une requête en injonction de payer.

Le rapport du cabinet d'expertise mandaté par MAAF Assurances a constaté que le litige portait exclusivement sur le prix horaire de la main d'œuvre, sans apporter d'élément de nature à démontrer que la société [Q] [E] pratiquait des prix de main d'œuvre notoirement supérieurs aux prix pratiqués sur le secteur de la Haute Savoie, puisque le prix retenu est le résultat d'un calcul basé sur

des tarifs pratiqués par des réseaux de glaciers au niveau national dont les structures de coûts ne peuvent être comparées à une entreprise généraliste œuvrant au niveau local.

L'arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 2 février 2017 (n°16-13.505) rappelle que lorsque l'expertise à lieu dans un garage non agréé, elle peut se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins.

En l'espèce, la société [Q] [E] produit un relevé de prix de facturation horaire de main d'œuvre par des sociétés concurrentes dans la réparation carrosserie et vitrage automobile de l'agglomération d'[Localité 3]. Le prix moyen constaté en 2024 de 115,57 euros HT, permet de valider le tarif horaire de 97,60 euros HT retenu par la société [Q] [E].

Le tribunal dira que MAAF Assurances a tenté d'imposer un prix à la société [Q] [E] et s'est immiscée de maniée arbitraire dans sa politique de détermination des prix.

Le tribunal fera droit aux demandes de la société [Q] [E].

En conséquence le tribunal dira que le tarif horaire appliqué par la carrosserie [E] est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres professionnels locaux et condamnera MAAF assurances à payer à la société [Q] [E] la somme de 78,24 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20 décembre 2024 date de la mise en demeure, ainsi que le paiement des pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'injonction de payer cumulés à hauteur de 113.00 euros.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

La société [Q] [E] n'apporte aucun élément démontrant un quelconque préjudice moral exception faite du préjudice financier dont l'indemnisation sera prévue dans le dispositif du jugement ;

Vu la modicité des sommes ;

Le tribunal déboutera la société [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » ;

Il est sollicité par la société [Q] [E] de voir la compagnie MAAF Assurances condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] [E] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans leurs dépens ;

En conséquence, il convient de condamner MAAF Assurances au paiement de la somme réduite à 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,

En conséquence, il convient de condamner la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2025000018 portant injonction rendue par le tribunal de commerce de Niort en date du 20 janvier 2025

Dit que le tarif horaire appliqué par la carrosserie [E] est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres professionnels locaux ;

Condamne MAAF Assurances à payer à la société [Q] [E] la somme de 78,24 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Condamne MAAF Assurances à payer à la société [Q] [E] la somme 113 euros correspondant aux pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'injonction de payer ;

Déboute la société [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne MAAF Assurances à payer à la société [Q] [E] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamne la société MAAF aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,57 € HT, 12,11 € TVA, 72,68 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/03/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 janvier 2026 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2025J58
ENTRE
 * [Q] [E] SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - en personne

ET

Chaban 79180 CHAURAY DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Quentin Mugnier, avocat au barreau de Thonon les Bains -6 [Adresse 3]

La société [Q] [E] qui exerce une activité de réparation de véhicules, propose à ses client le « Service Choc », sur les bases d'un contrat de cession de créance, afin d'être déchargés des contraintes administratives et financières, liées à la mise en œuvre des garanties prévues à la police d'assurance, et autoriser la société [Q] [E] à demander à la société d'assurance le paiement de l'indemnité due, directement entre ses mains.

C'est dans ces circonstances qu'en date du 31 octobre 2024, la société [Q] [E] a reçu monsieur [Y], pour le remplacement de la vitre de lunette arrière endommagée de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [Y] a régulièrement déclaré son sinistre à MAAF Assurances auprès de laquelle il est assuré.

A la signature de l'ordre de réparation monsieur [Y] a demandé à bénéficier de l'offre de réparation sans débours contenue dans le « Service Choc » proposé par la société [Q] [E].

Une convention de « Cession de créance » a été formalisée et notifiée à MAAF Assurances, le 14 novembre 2024.

La société [Q] [E] a adressé à MAAF Assurances la facture relative aux travaux effectués sur le véhicule de monsieur [Y], pour un montant de 2.174,28 euros TTC.

En retour, MAAF Assurances adressait le 16 décembre 2024 un règlement de 2.096,04 euros à la [Q] [E].

Par un courrier de mise en demeure du 20 décembre 2024, la société [Q] [E] demandait à MAAF Assurances de lui régler le solde impayé soit 78,24 euros.

En vain.

En date du 13 janvier 2025, une requête aux fins d'injonction de payer a été déposée par la carrosserie Pais devant le Tribunal de Commerce de Niort.

Suivant ordonnance du 20 janvier 2025, le tribunal y a fait droit et a enjoint la compagnie MAAF Assurances de payer à la société [Q] [E], la somme de 78,24 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaire, et d'autres frais et dépens pour un total restant dû de 237,06 €.

En date du 17 avril 2025, MAAF Assurances a formulé une opposition à injonction de payer au motif que la société [Q] [E] aurait pratiqué une surfacturation.

Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été appelée à l'audience du 02 juillet 2025 ;

Après divers renvois de mise en l'état, l'affaire a été entendue à l'audience du 07 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 mars 2026.

Lors de cette dernière audience du 07 janvier 2026, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [Q] [E] dont la teneur est la suivante, au visa de l'ordonnance en injonction de Payer condamnant la société MAAF Vu la garantie du bris de vitres au contrat d'assurance, de l'article L 121-12 du code des assurances, du paiement partiel de la société MAAF valant accord, de la cartographie des prix pratiqués par les sociétés concurrentes locales, des rapports d'expertise du cabinet << Expertise & concept [Localité 2], de la Convention d'Agrément Assureur/Réparateur, des articles 1103, 1104, 1321 et 1324 du code civil, des Articles L 410-2, L 420-1, L 420-5 et L 441-3 du code de commerce, de la facture représentant la créance de la carrosserie [E], de la cession de créance régularisé. La confirmer dans toutes ses dispositions.

Déclarer irrecevable et mal fondée l'opposition de la société MAAF.

Relever et juger que le tarif horaire de la main d'œuvre pratiqué par la [Q] [E] est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres sociétés concurrentes, locales.

Juger que la société MAAF s'est immiscée arbitrairement dans la politique des prix de la [Q] [E].

Juger que la résistance opposée par la société MAAF est volontairement fautive et donc constitutive de dol.

Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie [E] la somme de 78.24 € représentant sa créance en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20/12/2024 date de la mise en demeure, ainsi que le paiement des pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'injonction de payer cumulés à hauteur de 113.00 €.

Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie [E] la somme de 1.000.00 € au titre de dommages et intérêts, en raison du dommage causé par sa résistance fautive.

Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie [E] la somme de 2.000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner la société MAAF aux entiers dépens.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par MAAF Assurances dont la teneur est la suivante au visa des articles 1321 et suivants du code civil, des contrats d'assurance souscrits par l'assuré, des articles L121-1 et L111-2 du code des assurances, des articles 1103 du Code Civil et L113-5 du code des assurances, des L441-10 et D441-5 du code de commerce, de l'article 1231-6 du code civil

Juger la [Q] [E], irrecevable en ses demandés et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

Vu les dispositions

Débouter la [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Dans tous les cas,

Condamner la [Q] [E], à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [Q] [E], à supporter les entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » ;

L'article 1324 du code civil dispose : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. » ;

L'article L.211-5-2 du Code des Assurances dispose : « Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. » ;

Monsieur [Y] et la société [Q] [E] ont signés une convention de cession de créance qui a été notifiée le 14 novembre 2024 à MAAF Assurances. A cette notification étaient joints les copies de l'attestation d'assurance, de la déclaration de sinistre ainsi que l'ordre de réparation faisant état d'une estimation des travaux pour un montant de 2.180 euros ;

La société [Q] [E] a adressé à MAAF Assurances la facture relative aux travaux effectués, pour un montant de 2.174,28 euros TTC. MAAF Assurances adressait ensuite à la [Q] [E] une lettre chèque de 2.096,04 euros, datée du 16 décembre 2024 ;

Le tribunal dira que la créance de la société [Q] [E] étant réelle, liquide et exigible, elle était fondée à déposer une requête en injonction de payer.

Le rapport du cabinet d'expertise mandaté par MAAF Assurances a constaté que le litige portait exclusivement sur le prix horaire de la main d'œuvre, sans apporter d'élément de nature à démontrer que la société [Q] [E] pratiquait des prix de main d'œuvre notoirement supérieurs aux prix pratiqués sur le secteur de la Haute Savoie, puisque le prix retenu est le résultat d'un calcul basé sur

des tarifs pratiqués par des réseaux de glaciers au niveau national dont les structures de coûts ne peuvent être comparées à une entreprise généraliste œuvrant au niveau local.

L'arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 2 février 2017 (n°16-13.505) rappelle que lorsque l'expertise à lieu dans un garage non agréé, elle peut se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins.

En l'espèce, la société [Q] [E] produit un relevé de prix de facturation horaire de main d'œuvre par des sociétés concurrentes dans la réparation carrosserie et vitrage automobile de l'agglomération d'[Localité 3]. Le prix moyen constaté en 2024 de 115,57 euros HT, permet de valider le tarif horaire de 97,60 euros HT retenu par la société [Q] [E].

Le tribunal dira que MAAF Assurances a tenté d'imposer un prix à la société [Q] [E] et s'est immiscée de maniée arbitraire dans sa politique de détermination des prix.

Le tribunal fera droit aux demandes de la société [Q] [E].

En conséquence le tribunal dira que le tarif horaire appliqué par la carrosserie [E] est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres professionnels locaux et condamnera MAAF assurances à payer à la société [Q] [E] la somme de 78,24 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20 décembre 2024 date de la mise en demeure, ainsi que le paiement des pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'injonction de payer cumulés à hauteur de 113.00 euros.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

La société [Q] [E] n'apporte aucun élément démontrant un quelconque préjudice moral exception faite du préjudice financier dont l'indemnisation sera prévue dans le dispositif du jugement ;

Vu la modicité des sommes ;

Le tribunal déboutera la société [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » ;

Il est sollicité par la société [Q] [E] de voir la compagnie MAAF Assurances condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] [E] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans leurs dépens ;

En conséquence, il convient de condamner MAAF Assurances au paiement de la somme réduite à 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,

En conséquence, il convient de condamner la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2025000018 portant injonction rendue par le tribunal de commerce de Niort en date du 20 janvier 2025

Dit que le tarif horaire appliqué par la carrosserie [E] est en adéquation avec les prix publics pratiqués par les autres professionnels locaux ;

Condamne MAAF Assurances à payer à la société [Q] [E] la somme de 78,24 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Condamne MAAF Assurances à payer à la société [Q] [E] la somme 113 euros correspondant aux pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'injonction de payer ;

Déboute la société [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne MAAF Assurances à payer à la société [Q] [E] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamne la société MAAF aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,57 € HT, 12,11 € TVA, 72,68 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code des assurances L121-12, code des assurances L113-5, code des assurances L211-5-2, code civil 1321, code de commerce L410-2, code de commerce D441-5, code des assurances L121-1, code de commerce L420-1, code de commerce L420-5, code des assurances L111-2, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T04:28:39.398Z.