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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310247

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-15.678

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 36,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Progil aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Progil et la condamne à payer à la société Diffusion équipements loisirs la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 avril 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10247 F
 
 Pourvoi n° N 24-15.678 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
 
 La société Progil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.678 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar (1er chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Diffusion équipements loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Waterman France, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Progil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Diffusion équipements loisirs, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Progil aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Progil et la condamne à payer à la société Diffusion équipements loisirs la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:27.639Z.