Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310243
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-22.247
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile d'exploitation agricole Monplaisir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole Monplaisir et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10243 F Pourvoi n° C 24-22.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 La société Monplaisir, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.247 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section C), dans le litige l'opposant à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile d'exploitation agricole Monplaisir, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile d'exploitation agricole Monplaisir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole Monplaisir et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:29.583Z.