Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310242
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-20.376
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre (décision attaquée)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [R] et Mmes [E] et [D] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10242 F Pourvoi n° U 24-20.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 1°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 1] (Suisse), 2°/ Mme [E] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [D] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 24-20.376 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 4] [Localité 1], 2°/ à Mme [U] [R], épouse [F], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 7] [Localité 2], prise en sa qualité de curatrice de M. [L] [R], 5°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 8], 6°/ à Mme [O] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à Mme [P] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 11], 9°/ à la société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], en la personne de M. [V] [N], prise en sa qualité de liquidateur du groupement foncier agricole [Localité 3], 10°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 13], 11°/ au groupement foncier agricole [Localité 3], dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [R] et de Mmes [E] et [D] [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [A] et [L] [R], de Mme [U] [R] et de Mme [S], ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [R] et Mmes [E] et [D] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:30.113Z.