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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210317

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-19.191

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à Mme [M] et à M. [M] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [V] [N].
 
 2. Les moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [O] et Mmes [D], [Y] et [E] [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 avril 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10317 F
 
 Pourvoi n° F 24-19.191 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
 
 1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ Mme [D] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 3°/ Mme [Y] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
 
 4°/ Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 4],
 
 ont formé le pourvoi n° F 24-19.191 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à [V] [N], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée le 24 mai 2025,
 
 2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
 
 3°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 7],
 
 4°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 8],
 
 tous deux pris en qualité d'ayants droit de leur mère [V] [N],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La société Allianz vie a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], de Mme [D] [O], épouse [U], de Mme [Y] [O], épouse [J], et de Mme [E] [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [M] et de M. [M], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à Mme [M] et à M. [M] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [V] [N].
 
 2. Les moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [O] et Mmes [D], [Y] et [E] [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:40.984Z.