Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 septembre 2025, n° 2020044440
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2020044440 03/12/2020 ENTRE : SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (CRCACF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 445200488 Partie demanderesse : assistée de Me BOHBOT Olivier Avocat (RPJ043266) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) ET : 1) M. [N] [O], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me TARCZYLO Alexis Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142) 2) M. [N] [F], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse représentée par Me VANDERZANDEN Cédric Avocat 3) SARL S5, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 849198379 Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) Intervenants volontaires: 4) SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [D] [X] agissant en qualité d'administrateur de la société S5, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 481943587 Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 5) SELARL ARGOS prise en la personne de Me [Y] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société S5, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 879323475 Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 6) SASU PP FINANCES, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 814330320 Partie défenderesse : assistée de Me TARCZYLO Alexis Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9 7) SELARL [P] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [K] [P], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société PP FINANCES, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 879662278 Partie défenderesse : assistée de Me TARCZYLO Alexis Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits - Objet du litige Par acte sous seing-privé du 7 janvier 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (ci-après CRCA) a consenti un prêt de 1.557.000 € à la SARL [Adresse 9], Messieurs [O] [N] et [F] [N], ainsi que la SAS PP FINANCES s'en portant caution solidaire. Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 9]. La créance déclarée par CRCA a été admise en totalité selon ordonnance du juge commissaire du 17 juin 2019 pour un montant de 1.379.076,59 €, à titre privilégié au titre d'un nantissement de fonds de commerce. Le 22 octobre 2018, CRCA a notifié une mise en demeure à chacune des trois cautions. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PP FINANCES, au passif de laquelle une créance de CRCA a été admise. Par jugement prononcé le 27 février 2019, un plan de cession du fonds de commerce de [Adresse 9] a été arrêté en faveur de Monsieur [G] [W], agissant pour le compte de la société S5. La durée du plan a été fixée à 2 ans, avec reprise du contrat de prêt consenti par CRCA. S5 n'a toutefois pas procédé à la moindre exécution de son obligation de paiement au titre de ce contrat. Le 27 février 2019 également, le tribunal a mis fin à la période d'observation de la SARL [Adresse 9] et a prononcé sa liquidation judiciaire. CRCA a en conséquence mis en demeure chacune des trois cautions le 27 août 2020, les informant du prononcé de la déchéance du terme et de ce que l'intégralité des sommes dues en capital, frais et accessoires était immédiatement et de plein droit exigible, sollicitant de leur part le versement d'une somme de 1.282.864,74 €. Par jugement du 5 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de S5, alors que celle-ci n'avait par ailleurs payé à CRCA aucune somme au titre du prêt en litige. Ni la débitrice principale, ni les trois cautions n'ont effectué un quelconque paiement. La société PP FINANCES a attrait CRCA devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2022012830), lequel a rendu un jugement le 14 décembre 2023 déboutant PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leurs demandes et fixant à 1.377.187,30 €, à titre chirographaire, la créance de CRCA au passif de PP FINANCES. Un appel a été interjeté de cette décision. Procédure Par acte signifié les 5 et 7 octobre 2020, CRCA a fait assigner Messieurs [N] et la société S5. Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties. CRCA demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions « EN REPONSE n° 8 » soutenues à l'audience du 6 mars 2025, de : Vu les articles 2290 et suivants du Code civil, FAIRE DROIT A L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE avec la procédure engagée par la société PP FINANCES et son Commissaire à l'exécution du plan sous le numéro de Répertoire Général 2022/012830; Subsidiairement, * Dire et juger que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée vu le jugement rendu le 14/12/2023 ; * En conséquence, * DECLARER IRRECEVABLE la demande d'intervention volontaire de la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER es-qualité ; * FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêts stipulée dans le contrat de prêt ; * DEBOUTER Monsieur [O] [N], Monsieur [F] [N], la société S5 prise en la personne de son représentant légal, la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [X], es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [A], es-qualité de mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant aussi injustifiées que mal fondées ; * CONDÁMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Monsieur [F] [N], à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 282 864,74 euros selon décompte arrêté au 27 février 2019 au titre du contrat de prêt n°122515993 pour un montant initial de 1 557 000 euros ; * DIRE ET JUGER que l'engagement de Monsieur [F] [N] sera limité à la somme de 641.132,37 euros ; * DIRE ET JUGER que l'engagement de Monsieur [O] [N] sera limité à la somme de 82.359,91 euros ; * DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 27/08/2020 ; * CONSTATER la créance de la Caisse et la FIXER à hauteur 1.187.536,23 Euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société S 5 et ce au titre des sommes restant à échoir au jour de la date d'entrée en jouissance fixée au jour du jugement arrêtant le plan de cession le 27 février 2019 ; * DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [X], es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [A], esqualité de mandataire judiciaire ; * ADMETTRE en conséquence la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, au plan de financement prévisionnel établi par le jugement prononcé le 7 mars 2023 arrêtant le plan de sauvegarde de la société S 5 ; * FIXER au passif de la procédure de sauvegarde de la société S 5 une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code du procédure civile ; * DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter du jugement arrêtant le plan de cession ; * ORDONNER l'application de l'anatocisme ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Monsieur [F] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code du procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle est compatible avec la nature du litige et en ce que le caractère taisant d'un des défendeurs laisse présumer une volonté de s'exonérer de ses obligations ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Monsieur [F] [N], aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître BOHBOT Olivier, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; * ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société S 5. Monsieur [O] [N], la société PP FINANCES et la SELARL [P] CHARPENTIER, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PP FINANCES, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions « en défense n°6 et récapitulatives » soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, de : A titre liminaire Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ; * Donner acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, èsqualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de leur intervention volontaire, en raison de la circonstance qu'ils contestent, de leur côté, la créance déclarée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dans le cadre de l'appel actuellement pendant devant la cour d'appel de PARIS (cf. Pièce 29 ); * Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ; A titre principal Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil ; * Rejeter l'intégralité des arguments, fins, conclusions et demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ; A titre subsidiaire Vu les dispositions de l'article 2314 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce ; * Rejeter les arguments, fins, conclusions et demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, A titre très subsidiaire Vu les dispositions des articles 1226, 1231-5, 1343-5 et 1907 du Code civil ; * Constater que le prêt en cause comporte un TEG erroné de plus de la décimale ; * Prononcer la déchéance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de son droit aux intérêts contractuels ; Dans l'hypothèse où le tribunal de céans s'estimerait insuffisamment informé et avantdire droit : * ordonner une expertise judiciaire ; * commettre pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations et/ou de la tenue des réunions d'expertise; * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * vérifier les calculs de taux d'intérêts, en particulier du TEG, pour le prêt litigieux; * dire si ces calculs sont réguliers ou s'ils sont erronés et, dans cette dernière hypothèse, préciser où réside l'erreur ; * dans l'hypothèse d'un calcul erroné du taux d'intérêt, préciser la différence entre le taux contractuel et le taux retenu par l'expert judiciaire, notamment si elle est inférieure ou supérieure à une décimale ; * préciser et évaluer les préjudices et coût induits par les erreurs qui auraient été commises ; * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; * fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, sous tel délai qu'il plaira à la cour d'appel de renvoi, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de la juridiction ; * impartir à l'expert tel délai qu'il plaira à la cour d'appel de renvoi afin de déposer son rapport d'expertise à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision Sinon, * Réduire à l'euro symbolique le montant de la clause pénale contenue dans le prêt en cause et/ou des intérêts de retard ; * Accorder à Monsieur [O] [N] les plus larges délais, soit deux années, afin de désintéresser la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa créance alléguée ; * Ordonner, selon ce qu'il plaira au tribunal, que les sommes correspondant aux échéances qui seront reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; * Rappeler que les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant les délais de grâce que le tribunal voudra bien fixer ; En toute hypothèse Vu les dispositions des articles 10, 11, 325, 330, 331, et 367 du code de procédure civile ; * Ordonner la production forcée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, la société S5 et Monsieur [G] [W] de toute la correspondance et des pièces échangées entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, la société S5 et Monsieur [G] [W] dans le cadre de la reprise du contrat de prêt consécutive à l'adoption du plan de cession au profit de la société S5 afin de déterminer : * les diligences accomplies de part et d'autre pour le transfert du contrat de prêt en cause, * les relations existantes ou ayant existées entre Monsieur [G] [W] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, * les éventuels conflits d'intérêts de la banque avec Monsieur [G] [W], * Rejeter les arguments, fins, conclusions et demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, * Condamner solidairement la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, la société S5, la société THEVENOT PARTNERS, èsqualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société S5, et la société ARGOS, ès-qualité de mandataire judiciaire, à régler la somme de 10 000 euros à Monsieur [O] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux dépens de l'instance ; * Ordonner l'exécution provisoire au jugement à intervenir. La société S5 et les SCP THEVENOT PARTNERS et SELARL ARGOS, agissant en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société S5, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions « N°6 » soutenues à l'audience du 21 février 2024, de : Vu les articles L 622-21, L 622-22, L 642-12, R 621-4 et R 641-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1217 à 1231-7, et 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Recevoir la société S5 en ses conclusions, ainsi que la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [X], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société S5, et la SELARLn ARGOS, prise en la personne de Maître [Y] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, en leurs interventions volontaires et conclusions, Et les disant bien fondées, * Débouter Messieurs [O] et [F] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société S5, et ce notamment au titre de leur demande de communication de pièces et de condamnation à payer le Crédit Agricole, * Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société S5, et ce notamment au titre de sa demande de condamnation en remboursement du prêt consenti à la société [Adresse 9], A titre subsidiaire, * Arrêter le montant de la créance exigible du Crédit Agricole à hauteur des seules mensualités échues du 13 mai 2019, date de l'acte de cession, au 8 août 2021, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société S5, * Prononcer la décharge des intérêts et pénalités de retard, ou à tout le moins, condamner la banque à titre de dommages et intérêts à hauteur de ces mêmes intérêts et pénalités de retard, * Fixer la créance exigible du Crédit Agricole au passif de la société S5, En tout état de cause, * Ordonner au Crédit Agricole de justifier de la mise en jeu de la garantie BPI, * Écarter l'exécution provisoire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société S5, * Condamner le Crédit Agricole à payer à la société S5 la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner Messieurs [O] et [F] [N] à payer à la société S5 la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner le Crédit Agricole et Messieurs [O] et [F] [N] aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 15 mai 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Le tribunal constate que Monsieur [F] [N] s'est constitué mais n'a pas conclu. le présent jugement sera donc rendu à son égard au vu des éléments dont le tribunal dispose, dans les conditions des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 reporté au 12 septembre 2025 dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. Monsieur [O] [N], pour s'opposer à la mise en jeu de son engagement de cautionnement, expose que : En l'absence d'explication détaillée et en présence d'une erreur de précisément 13 500 €, la créance alléguée par CRCA ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible. CRCA a fait preuve d'un laxisme à l'égard de la société S5, en laissant passer les délais, en raison de liens privilégiés avec son dirigeant, Monsieur [W]. Une erreur de TEG dans le contrat doit conduire à la déchéance du droit aux intérêts. S5 expose quant à elle que : * Les conditions légales d'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce n'étaient pas réunies au jour du transfert de propriété du bien grevé par le nantissement, nonobstant les termes du jugement arrêtant le plan de cession en date du 27 février 2019, ce pour quoi CRCA ne pourra qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.187.356,23 € à l'encontre de la société S5. * CRCA n'a jamais adressé à la société S5 la moindre mise en demeure avant l'assignation délivrée le 5 octobre 2020 et n'a jamais dénoncé à la société S5 une déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances échues impayées. Dès lors, ne sont dues par elle que les mensualités échues. * Seules les échéances échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société S5 du 8 août 2021 pourraient faire l'objet d'une admission au passif, le solde étant à échoir. * CRCA bénéficie de la garantie BPI à hauteur de 50% du crédit accordé à [Adresse 9]. La mise en jeu de cette garantie intervient notamment lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. CRCA a donc dû mettre en jeu cette garantie dès le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de [Adresse 9]. Il serait en conséquence plus qu'approprié que CRCA justifie de la mise en jeu de cette garantie BPI, dont la prise en charge à hauteur de 50% doit intervenir sur la perte finale de la banque, intéressant donc l'ensemble des parties présentes. La demande de communication de pièces de Monsieur [O] [N] est imprécise, et sa finalité incertaine, sinon contradictoire, s'agissant d'établir des « éventuels conflits d'intérêts de la banque avec Monsieur [W] », ou à l'inverse, une prétendue « connivence » entre eux. CRCA, demanderesse, rétorque que : Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PP FINANCES : CRCA a conclu, le 14 décembre 2022, au débouté pur et simple des demandes formulées par la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER. Deux instances devant la même cour coexisteraient alors avec un risque de contrariété de décision. Sur la créance à l'égard des cautions : Le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme, laquelle est acquise à l'encontre de chacune des trois cautions en vertu des 3 mises en demeure du 27 août 2020, les créances non échues ayant été rendues exigibles par l'effet de l'article L. 643–1 du code de commerce. Sur la créance à l'égard de la société S5 : La société S5 est redevable de la fraction de la dette postérieure au transfert de propriété du fonds de commerce et de la reprise à son compte par la société S5 du remboursement du prêt octroyé par le CRCA. Sur la prétendue perte du nantissement : Le présent tribunal a débouté PP FINANCES de sa demande fondée sur les mêmes moyens de droit dans son jugement du 14 décembre 2023. Sur le grief d'inertie : Le présent tribunal a déjà statué sur ce point en faveur de CRCA dans son jugement du 14 décembre 2023. Sur l'absence de constitution d'une garantie : Ce grief est sans objet dès lors que le nantissement du fonds de commerce existe toujours, nonobstant son transfert. Il y a en effet adjonction et non substitution d'un débiteur en la personne de la société S5, qui devient codébiteur solidaire supplémentaire, la transmission n'ayant nullement libéré le débiteur principal de son obligation et des garanties qui en sont l'accessoire. Sur la demande de déchéance des intérêts : Le contrat de prêt a été régularisé le 7 janvier 2016, de sorte que Monsieur [O] [N] disposait d'un délai expirant le 7 janvier 2021 pour engager une action en déchéance du droit aux intérêts de CRCA, ce qu'il s'est abstenu de faire alors même que la présente procédure était déjà engagée. Au surplus, les cautions ne démontrent pas que le TEG est erroné au-delà de la première décimale, comme l'exige pourtant la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sur l'intervention de la BPI : La garantie BPI FRANCE n'a pas vocation à se substituer aux cautions solidaires, sa mise en jeu n'intervenant que pour la couverture de la perte finale. Sur la demande de réduction de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : L'application d'un taux majoré de 3 points de pourcentage résulte d'une clause pénale qui est la contrepartie de la défaillance de l'emprunteur. Sur la demande de délais de grâce : L'action a été engagée par CRCA depuis le 7 octobre 2020 soit depuis plus de 3 ans, ce qui dépasse largement les délais raisonnables dont une caution, à la supposer de bonne foi, pourrait bénéficier. Sur la prétention de la société S 5 à voir juger que CRCA n'a aucune créance à son égard : S5 prétend que, le cessionnaire n'étant tenu que du paiement des échéances non encore exigibles, elle n'était plus redevable d'aucune somme à échoir du fait de la déchéance du terme prononcée par CRCA avant que l'acte de cession d'entreprise ne soit signé et même avant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession. Toutefois, s'il est mentionné dans le jugement que la dette à échoir au profit de CRCA s'élève à la somme de 1.290.300 €, le tribunal met comme obligation à la charge de Monsieur [W] agissant pour le compte de la société S5, dans le dispositif même du jugement, la reprise des contrats de prêt consentis par la concluante.
Motifs
Sur ce Sur le désistement de la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER Les sociétés PP FINANCES et SELARL [P] CHARPENTIER, ès qualités, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions « en défense n°6 et récapitulatives » soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, de : « A titre liminaire Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ; * Donner acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, èsqualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de leur intervention volontaire, en raison de la circonstance qu'ils contestent, de leur côté, la créance déclarée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dans le cadre de l'appel actuellement pendant devant la cour d'appel de PARIS (cf. Pièce 29 ) ; * Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ». Le tribunal constate que ce désistement est accepté à l'audience par CRCA. Il donnera acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, èsqualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de leur intervention volontaire et constatera donc l'extinction de la présente instance entre, d'une part la société PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, d'autre part la CRCA ; il constatera en conséquence son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Sur le sursis à statuer Le sursis à statuer a vocation à permettre une bonne administration de la justice en visant à éviter les contrariétés de décisions. A cet égard, une telle contrariété, que l'impératif d'une bonne administration de la justice vise à éviter par le prononcé d'un sursis, peut notamment intervenir lorsqu'une décision à venir est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur les demandes dont le juge est saisi et ce alors même que les fondements invoqués ou l'objet des deux instances divergent, et même lorsque les parties aux instances en question ne sont pas les mêmes. PAGE 10 Le tribunal de commerce de Paris, dans une instance (RG 2022012830) connexe à la présente instance, a rendu le 14 décembre 2023 un jugement qui a débouté PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leurs demandes à l'encontre de CRCA et qui a fixé à 1.377.187,30 € le montant de la créance de CRCA à l'encontre de PP FINANCES. Un appel a été interjeté de ce jugement. Or, ce jugement a statué sur des moyens de droit dont chaque partie soulève certains dans la présente instance. CRCA le fait d'ailleurs valoir en écrivant : « Sur la prétendue perte du nantissement : Le présent tribunal a débouté PP FINANCES de sa demande fondée sur les mêmes moyens de droit. ». CRCA le rappelle encore de la même façon quant au « grief d'inertie ». Le tribunal relève qu'il a par ailleurs statué, dans son jugement du 14 décembre 2023 frappé d'appel, notamment sur le moyen de M. [O] [N] dans la présente instance selon lequel CRCA aurait commis une erreur de 13 500 € et sur celui d'un prétendu laxisme de CRCA à l'égard de la société S5 en raison de liens prétendument privilégiés de CRCA avec son dirigeant, Monsieur [W], et sur encore celui du défaut d'inscription par CRCA d'un nantissement du fonds de commerce sur la société S5. Il ressort des débats que la cour d'appel devrait statuer sur ce jugement dans environ quatre mois, étant comprises dans cette période les vacations judiciaires. Pour une bonne administration de la justice, afin d'éviter que soit rendu un jugement dans la présente instance sur le fondement de motivations qui se trouvent d'ores et déjà en débat devant la cour d'appel, afin d'éviter ainsi le risque d'une contradiction de décisions et celui, par voie de conséquence, de recours que cette contradiction susciterait, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision que prendra la cour sur l'appel de son jugement rendu le 14 décembre 2023 dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2022012830. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard de la décision qui aura été prise, le tribunal laissera les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Donne acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'elles se désistent de leur intervention volontaire ; * Constate l'extinction de la présente instance entre, d'une part la société PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, d'autre part la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France ; * Constate en conséquence son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, dans la présente instance entre, d'une part la société PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, d'autre part la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France ; * Sursoit à statuer dans l'attente de la décision que prendra la cour l'appel sur l'appel de son jugement rendu le 14 décembre 2023 (RG 2022012830) ; Laisse les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA. Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en formation collégiale, composée de M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. Hervé de Bonduwe lors de cette audience. Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2020044440 03/12/2020 ENTRE : SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (CRCACF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 445200488 Partie demanderesse : assistée de Me BOHBOT Olivier Avocat (RPJ043266) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) ET : 1) M. [N] [O], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me TARCZYLO Alexis Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142) 2) M. [N] [F], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse représentée par Me VANDERZANDEN Cédric Avocat 3) SARL S5, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 849198379 Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) Intervenants volontaires: 4) SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [D] [X] agissant en qualité d'administrateur de la société S5, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 481943587 Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 5) SELARL ARGOS prise en la personne de Me [Y] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société S5, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 879323475 Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 6) SASU PP FINANCES, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 814330320 Partie défenderesse : assistée de Me TARCZYLO Alexis Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9 7) SELARL [P] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [K] [P], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société PP FINANCES, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 879662278 Partie défenderesse : assistée de Me TARCZYLO Alexis Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits - Objet du litige Par acte sous seing-privé du 7 janvier 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (ci-après CRCA) a consenti un prêt de 1.557.000 € à la SARL [Adresse 9], Messieurs [O] [N] et [F] [N], ainsi que la SAS PP FINANCES s'en portant caution solidaire. Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 9]. La créance déclarée par CRCA a été admise en totalité selon ordonnance du juge commissaire du 17 juin 2019 pour un montant de 1.379.076,59 €, à titre privilégié au titre d'un nantissement de fonds de commerce. Le 22 octobre 2018, CRCA a notifié une mise en demeure à chacune des trois cautions. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PP FINANCES, au passif de laquelle une créance de CRCA a été admise. Par jugement prononcé le 27 février 2019, un plan de cession du fonds de commerce de [Adresse 9] a été arrêté en faveur de Monsieur [G] [W], agissant pour le compte de la société S5. La durée du plan a été fixée à 2 ans, avec reprise du contrat de prêt consenti par CRCA. S5 n'a toutefois pas procédé à la moindre exécution de son obligation de paiement au titre de ce contrat. Le 27 février 2019 également, le tribunal a mis fin à la période d'observation de la SARL [Adresse 9] et a prononcé sa liquidation judiciaire. CRCA a en conséquence mis en demeure chacune des trois cautions le 27 août 2020, les informant du prononcé de la déchéance du terme et de ce que l'intégralité des sommes dues en capital, frais et accessoires était immédiatement et de plein droit exigible, sollicitant de leur part le versement d'une somme de 1.282.864,74 €. Par jugement du 5 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de S5, alors que celle-ci n'avait par ailleurs payé à CRCA aucune somme au titre du prêt en litige. Ni la débitrice principale, ni les trois cautions n'ont effectué un quelconque paiement. La société PP FINANCES a attrait CRCA devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2022012830), lequel a rendu un jugement le 14 décembre 2023 déboutant PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leurs demandes et fixant à 1.377.187,30 €, à titre chirographaire, la créance de CRCA au passif de PP FINANCES. Un appel a été interjeté de cette décision. Procédure Par acte signifié les 5 et 7 octobre 2020, CRCA a fait assigner Messieurs [N] et la société S5. Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties. CRCA demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions « EN REPONSE n° 8 » soutenues à l'audience du 6 mars 2025, de : Vu les articles 2290 et suivants du Code civil, FAIRE DROIT A L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE avec la procédure engagée par la société PP FINANCES et son Commissaire à l'exécution du plan sous le numéro de Répertoire Général 2022/012830; Subsidiairement, * Dire et juger que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée vu le jugement rendu le 14/12/2023 ; * En conséquence, * DECLARER IRRECEVABLE la demande d'intervention volontaire de la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER es-qualité ; * FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêts stipulée dans le contrat de prêt ; * DEBOUTER Monsieur [O] [N], Monsieur [F] [N], la société S5 prise en la personne de son représentant légal, la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [X], es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [A], es-qualité de mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant aussi injustifiées que mal fondées ; * CONDÁMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Monsieur [F] [N], à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 282 864,74 euros selon décompte arrêté au 27 février 2019 au titre du contrat de prêt n°122515993 pour un montant initial de 1 557 000 euros ; * DIRE ET JUGER que l'engagement de Monsieur [F] [N] sera limité à la somme de 641.132,37 euros ; * DIRE ET JUGER que l'engagement de Monsieur [O] [N] sera limité à la somme de 82.359,91 euros ; * DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 27/08/2020 ; * CONSTATER la créance de la Caisse et la FIXER à hauteur 1.187.536,23 Euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société S 5 et ce au titre des sommes restant à échoir au jour de la date d'entrée en jouissance fixée au jour du jugement arrêtant le plan de cession le 27 février 2019 ; * DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [X], es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [A], esqualité de mandataire judiciaire ; * ADMETTRE en conséquence la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, au plan de financement prévisionnel établi par le jugement prononcé le 7 mars 2023 arrêtant le plan de sauvegarde de la société S 5 ; * FIXER au passif de la procédure de sauvegarde de la société S 5 une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code du procédure civile ; * DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter du jugement arrêtant le plan de cession ; * ORDONNER l'application de l'anatocisme ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Monsieur [F] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code du procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle est compatible avec la nature du litige et en ce que le caractère taisant d'un des défendeurs laisse présumer une volonté de s'exonérer de ses obligations ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] et Monsieur [F] [N], aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître BOHBOT Olivier, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; * ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société S 5. Monsieur [O] [N], la société PP FINANCES et la SELARL [P] CHARPENTIER, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PP FINANCES, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions « en défense n°6 et récapitulatives » soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, de : A titre liminaire Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ; * Donner acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, èsqualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de leur intervention volontaire, en raison de la circonstance qu'ils contestent, de leur côté, la créance déclarée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dans le cadre de l'appel actuellement pendant devant la cour d'appel de PARIS (cf. Pièce 29 ); * Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ; A titre principal Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil ; * Rejeter l'intégralité des arguments, fins, conclusions et demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ; A titre subsidiaire Vu les dispositions de l'article 2314 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce ; * Rejeter les arguments, fins, conclusions et demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, A titre très subsidiaire Vu les dispositions des articles 1226, 1231-5, 1343-5 et 1907 du Code civil ; * Constater que le prêt en cause comporte un TEG erroné de plus de la décimale ; * Prononcer la déchéance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de son droit aux intérêts contractuels ; Dans l'hypothèse où le tribunal de céans s'estimerait insuffisamment informé et avantdire droit : * ordonner une expertise judiciaire ; * commettre pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations et/ou de la tenue des réunions d'expertise; * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * vérifier les calculs de taux d'intérêts, en particulier du TEG, pour le prêt litigieux; * dire si ces calculs sont réguliers ou s'ils sont erronés et, dans cette dernière hypothèse, préciser où réside l'erreur ; * dans l'hypothèse d'un calcul erroné du taux d'intérêt, préciser la différence entre le taux contractuel et le taux retenu par l'expert judiciaire, notamment si elle est inférieure ou supérieure à une décimale ; * préciser et évaluer les préjudices et coût induits par les erreurs qui auraient été commises ; * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; * fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, sous tel délai qu'il plaira à la cour d'appel de renvoi, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de la juridiction ; * impartir à l'expert tel délai qu'il plaira à la cour d'appel de renvoi afin de déposer son rapport d'expertise à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision Sinon, * Réduire à l'euro symbolique le montant de la clause pénale contenue dans le prêt en cause et/ou des intérêts de retard ; * Accorder à Monsieur [O] [N] les plus larges délais, soit deux années, afin de désintéresser la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa créance alléguée ; * Ordonner, selon ce qu'il plaira au tribunal, que les sommes correspondant aux échéances qui seront reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; * Rappeler que les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant les délais de grâce que le tribunal voudra bien fixer ; En toute hypothèse Vu les dispositions des articles 10, 11, 325, 330, 331, et 367 du code de procédure civile ; * Ordonner la production forcée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, la société S5 et Monsieur [G] [W] de toute la correspondance et des pièces échangées entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, la société S5 et Monsieur [G] [W] dans le cadre de la reprise du contrat de prêt consécutive à l'adoption du plan de cession au profit de la société S5 afin de déterminer : * les diligences accomplies de part et d'autre pour le transfert du contrat de prêt en cause, * les relations existantes ou ayant existées entre Monsieur [G] [W] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, * les éventuels conflits d'intérêts de la banque avec Monsieur [G] [W], * Rejeter les arguments, fins, conclusions et demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, * Condamner solidairement la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, la société S5, la société THEVENOT PARTNERS, èsqualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société S5, et la société ARGOS, ès-qualité de mandataire judiciaire, à régler la somme de 10 000 euros à Monsieur [O] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux dépens de l'instance ; * Ordonner l'exécution provisoire au jugement à intervenir. La société S5 et les SCP THEVENOT PARTNERS et SELARL ARGOS, agissant en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société S5, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions « N°6 » soutenues à l'audience du 21 février 2024, de : Vu les articles L 622-21, L 622-22, L 642-12, R 621-4 et R 641-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1217 à 1231-7, et 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Recevoir la société S5 en ses conclusions, ainsi que la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [X], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société S5, et la SELARLn ARGOS, prise en la personne de Maître [Y] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, en leurs interventions volontaires et conclusions, Et les disant bien fondées, * Débouter Messieurs [O] et [F] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société S5, et ce notamment au titre de leur demande de communication de pièces et de condamnation à payer le Crédit Agricole, * Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société S5, et ce notamment au titre de sa demande de condamnation en remboursement du prêt consenti à la société [Adresse 9], A titre subsidiaire, * Arrêter le montant de la créance exigible du Crédit Agricole à hauteur des seules mensualités échues du 13 mai 2019, date de l'acte de cession, au 8 août 2021, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société S5, * Prononcer la décharge des intérêts et pénalités de retard, ou à tout le moins, condamner la banque à titre de dommages et intérêts à hauteur de ces mêmes intérêts et pénalités de retard, * Fixer la créance exigible du Crédit Agricole au passif de la société S5, En tout état de cause, * Ordonner au Crédit Agricole de justifier de la mise en jeu de la garantie BPI, * Écarter l'exécution provisoire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société S5, * Condamner le Crédit Agricole à payer à la société S5 la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner Messieurs [O] et [F] [N] à payer à la société S5 la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner le Crédit Agricole et Messieurs [O] et [F] [N] aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 15 mai 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Le tribunal constate que Monsieur [F] [N] s'est constitué mais n'a pas conclu. le présent jugement sera donc rendu à son égard au vu des éléments dont le tribunal dispose, dans les conditions des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 reporté au 12 septembre 2025 dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. Monsieur [O] [N], pour s'opposer à la mise en jeu de son engagement de cautionnement, expose que : En l'absence d'explication détaillée et en présence d'une erreur de précisément 13 500 €, la créance alléguée par CRCA ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible. CRCA a fait preuve d'un laxisme à l'égard de la société S5, en laissant passer les délais, en raison de liens privilégiés avec son dirigeant, Monsieur [W]. Une erreur de TEG dans le contrat doit conduire à la déchéance du droit aux intérêts. S5 expose quant à elle que : * Les conditions légales d'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce n'étaient pas réunies au jour du transfert de propriété du bien grevé par le nantissement, nonobstant les termes du jugement arrêtant le plan de cession en date du 27 février 2019, ce pour quoi CRCA ne pourra qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.187.356,23 € à l'encontre de la société S5. * CRCA n'a jamais adressé à la société S5 la moindre mise en demeure avant l'assignation délivrée le 5 octobre 2020 et n'a jamais dénoncé à la société S5 une déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances échues impayées. Dès lors, ne sont dues par elle que les mensualités échues. * Seules les échéances échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société S5 du 8 août 2021 pourraient faire l'objet d'une admission au passif, le solde étant à échoir. * CRCA bénéficie de la garantie BPI à hauteur de 50% du crédit accordé à [Adresse 9]. La mise en jeu de cette garantie intervient notamment lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. CRCA a donc dû mettre en jeu cette garantie dès le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de [Adresse 9]. Il serait en conséquence plus qu'approprié que CRCA justifie de la mise en jeu de cette garantie BPI, dont la prise en charge à hauteur de 50% doit intervenir sur la perte finale de la banque, intéressant donc l'ensemble des parties présentes. La demande de communication de pièces de Monsieur [O] [N] est imprécise, et sa finalité incertaine, sinon contradictoire, s'agissant d'établir des « éventuels conflits d'intérêts de la banque avec Monsieur [W] », ou à l'inverse, une prétendue « connivence » entre eux. CRCA, demanderesse, rétorque que : Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PP FINANCES : CRCA a conclu, le 14 décembre 2022, au débouté pur et simple des demandes formulées par la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER. Deux instances devant la même cour coexisteraient alors avec un risque de contrariété de décision. Sur la créance à l'égard des cautions : Le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme, laquelle est acquise à l'encontre de chacune des trois cautions en vertu des 3 mises en demeure du 27 août 2020, les créances non échues ayant été rendues exigibles par l'effet de l'article L. 643–1 du code de commerce. Sur la créance à l'égard de la société S5 : La société S5 est redevable de la fraction de la dette postérieure au transfert de propriété du fonds de commerce et de la reprise à son compte par la société S5 du remboursement du prêt octroyé par le CRCA. Sur la prétendue perte du nantissement : Le présent tribunal a débouté PP FINANCES de sa demande fondée sur les mêmes moyens de droit dans son jugement du 14 décembre 2023. Sur le grief d'inertie : Le présent tribunal a déjà statué sur ce point en faveur de CRCA dans son jugement du 14 décembre 2023. Sur l'absence de constitution d'une garantie : Ce grief est sans objet dès lors que le nantissement du fonds de commerce existe toujours, nonobstant son transfert. Il y a en effet adjonction et non substitution d'un débiteur en la personne de la société S5, qui devient codébiteur solidaire supplémentaire, la transmission n'ayant nullement libéré le débiteur principal de son obligation et des garanties qui en sont l'accessoire. Sur la demande de déchéance des intérêts : Le contrat de prêt a été régularisé le 7 janvier 2016, de sorte que Monsieur [O] [N] disposait d'un délai expirant le 7 janvier 2021 pour engager une action en déchéance du droit aux intérêts de CRCA, ce qu'il s'est abstenu de faire alors même que la présente procédure était déjà engagée. Au surplus, les cautions ne démontrent pas que le TEG est erroné au-delà de la première décimale, comme l'exige pourtant la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sur l'intervention de la BPI : La garantie BPI FRANCE n'a pas vocation à se substituer aux cautions solidaires, sa mise en jeu n'intervenant que pour la couverture de la perte finale. Sur la demande de réduction de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : L'application d'un taux majoré de 3 points de pourcentage résulte d'une clause pénale qui est la contrepartie de la défaillance de l'emprunteur. Sur la demande de délais de grâce : L'action a été engagée par CRCA depuis le 7 octobre 2020 soit depuis plus de 3 ans, ce qui dépasse largement les délais raisonnables dont une caution, à la supposer de bonne foi, pourrait bénéficier. Sur la prétention de la société S 5 à voir juger que CRCA n'a aucune créance à son égard : S5 prétend que, le cessionnaire n'étant tenu que du paiement des échéances non encore exigibles, elle n'était plus redevable d'aucune somme à échoir du fait de la déchéance du terme prononcée par CRCA avant que l'acte de cession d'entreprise ne soit signé et même avant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession. Toutefois, s'il est mentionné dans le jugement que la dette à échoir au profit de CRCA s'élève à la somme de 1.290.300 €, le tribunal met comme obligation à la charge de Monsieur [W] agissant pour le compte de la société S5, dans le dispositif même du jugement, la reprise des contrats de prêt consentis par la concluante. Sur ce Sur le désistement de la société PP FINANCES et de la société [P] CHARPENTIER Les sociétés PP FINANCES et SELARL [P] CHARPENTIER, ès qualités, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions « en défense n°6 et récapitulatives » soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, de : « A titre liminaire Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ; * Donner acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, èsqualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de leur intervention volontaire, en raison de la circonstance qu'ils contestent, de leur côté, la créance déclarée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dans le cadre de l'appel actuellement pendant devant la cour d'appel de PARIS (cf. Pièce 29 ) ; * Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ». Le tribunal constate que ce désistement est accepté à l'audience par CRCA. Il donnera acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, èsqualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de leur intervention volontaire et constatera donc l'extinction de la présente instance entre, d'une part la société PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, d'autre part la CRCA ; il constatera en conséquence son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Sur le sursis à statuer Le sursis à statuer a vocation à permettre une bonne administration de la justice en visant à éviter les contrariétés de décisions. A cet égard, une telle contrariété, que l'impératif d'une bonne administration de la justice vise à éviter par le prononcé d'un sursis, peut notamment intervenir lorsqu'une décision à venir est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur les demandes dont le juge est saisi et ce alors même que les fondements invoqués ou l'objet des deux instances divergent, et même lorsque les parties aux instances en question ne sont pas les mêmes. PAGE 10 Le tribunal de commerce de Paris, dans une instance (RG 2022012830) connexe à la présente instance, a rendu le 14 décembre 2023 un jugement qui a débouté PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leurs demandes à l'encontre de CRCA et qui a fixé à 1.377.187,30 € le montant de la créance de CRCA à l'encontre de PP FINANCES. Un appel a été interjeté de ce jugement. Or, ce jugement a statué sur des moyens de droit dont chaque partie soulève certains dans la présente instance. CRCA le fait d'ailleurs valoir en écrivant : « Sur la prétendue perte du nantissement : Le présent tribunal a débouté PP FINANCES de sa demande fondée sur les mêmes moyens de droit. ». CRCA le rappelle encore de la même façon quant au « grief d'inertie ». Le tribunal relève qu'il a par ailleurs statué, dans son jugement du 14 décembre 2023 frappé d'appel, notamment sur le moyen de M. [O] [N] dans la présente instance selon lequel CRCA aurait commis une erreur de 13 500 € et sur celui d'un prétendu laxisme de CRCA à l'égard de la société S5 en raison de liens prétendument privilégiés de CRCA avec son dirigeant, Monsieur [W], et sur encore celui du défaut d'inscription par CRCA d'un nantissement du fonds de commerce sur la société S5. Il ressort des débats que la cour d'appel devrait statuer sur ce jugement dans environ quatre mois, étant comprises dans cette période les vacations judiciaires. Pour une bonne administration de la justice, afin d'éviter que soit rendu un jugement dans la présente instance sur le fondement de motivations qui se trouvent d'ores et déjà en débat devant la cour d'appel, afin d'éviter ainsi le risque d'une contradiction de décisions et celui, par voie de conséquence, de recours que cette contradiction susciterait, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision que prendra la cour sur l'appel de son jugement rendu le 14 décembre 2023 dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2022012830. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard de la décision qui aura été prise, le tribunal laissera les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Donne acte à la société PP FINANCES et à la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, de ce qu'elles se désistent de leur intervention volontaire ; * Constate l'extinction de la présente instance entre, d'une part la société PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, d'autre part la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France ; * Constate en conséquence son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, dans la présente instance entre, d'une part la société PP FINANCES et la société [P] CHARPENTIER, ès-qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, d'autre part la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France ; * Sursoit à statuer dans l'attente de la décision que prendra la cour l'appel sur l'appel de son jugement rendu le 14 décembre 2023 (RG 2022012830) ; Laisse les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA. Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en formation collégiale, composée de M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. Hervé de Bonduwe lors de cette audience. Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de commerce R621-4, code de commerce R641-1, code civil 2290, code de commerce L642-12, code de commerce L622-22, code civil 1907, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 10, code civil 2314, code de procedure civile 870, code de procedure civile 469, code civil 1226, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T07:42:03.055Z.