Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 31 octobre 2025, n° 2022061517
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022061517 ENTRE : 1) SAS NTI GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 900661828 Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN - Me Baptiste ROBELIN Avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) M. [E] [R], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN - Me Baptiste ROBELIN Avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 3) M. [X] [W], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN - Me Baptiste ROBELIN Avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : M. [P] [O], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Charlotte EFATY Avocat (A0267) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) M. [D] [Q] [N], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me Charlotte EFATY Avocat (A0267) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) Intervenants volontaires 3) Me [L] [A] [U], dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NTI COLLECTE SERVICE, Partie défenderesse : comparant par Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515) 4) Me [L] [A] [U], dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NTI, Partie défenderesse : comparant par Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS NTI GROUPE a été créée le 25 mai 2021 par MM [E] [R], [X] [W] et [D] [Q] [N]. Cette société est une holding animatrice de quatre filiales actives dans le nettoyage industriel et tertiaire, la rénovation de bâtiments, le conseil et les services associés. M. [Q] [N] a été embauché par NTI le 1er septembre 2020, pour le poste de responsable d'exploitation et M. [O] le 1er janvier 2021, pour le poste de directeur des opérations. M. [Q] [N] est également associé de la société NTI GROUPE à hauteur de 0,09 % des actions, MM [E] [R] et [X] [W] détenant respectivement 49,98 % et 49,93% du capital de NTI GROUPE. Lors de sa création, MM [R] et [W] ont été désignés dirigeants de NTI GROUPE. M. [Q] [N] a été désigné en qualité de président par l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2021 en remplacement de M. [R] impliqué dans plusieurs affaires pénales pour des faits de travail dissimulé dans le BTP et de blanchiment d'argent. Le même jour, M. [W] a été nommé directeur général de NTI GROUPE, avant que M. [P] [O] soit désigné à cette fonction le 1er juin 2022. Le 2 décembre 2022, MM [Q] [N] et [O] ont créé la société NTI ENVIRONNEMENT, dont l'activité est le nettoyage industriel et les services de propreté et dont ils détiennent chacun 50% du capital, société renommée AR ENVIRONNEMENT le 19 décembre 2022. En raison de l'enquête pénale en cours, les parties auraient envisagé qu'AR ENVIRONNEMENT rachète une partie du fonds de commerce de NTI GROUPE. Alléguant d'actes de concurrence déloyale et de détournement d'actifs à son préjudice, NTI GROUPE a sollicité par voie de requête article 145 du code de procédure civile en date du 8 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Nanterre une mesure d'instruction qui a été exécutée le 14 décembre 2022 dans les locaux de NTI GROUPE et dans ceux d'AR ENVIRONNEMENT. MM [Q] [N] et [O] ont tous deux été révoqués de leurs mandats sociaux au sein de NTI GROUPE, par une décision d'assemblée générale extraordinaire mixte du 15 décembre 2022, M. [R] étant de nouveau désigné président de NTI GROUPE. Par ordonnance du 22 mai 2023, rectifiée par ordonnance du 27 juin suivant, la demande en rétractation d'AR ENVIRONNEMENT et de MM [O] et [Q] [N] a été rejetée. Portée devant la cour d'appel de Versailles, cette affaire a été radiée du rôle de ladite cour d'appel. Par requête du 26 décembre 2022, MM [O] et [Q] [N] ont également saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de séquestrer les éléments sollicités par les demandeurs. Sur autorisation du 9 janvier 2023, la mesure a été exécutée par commissaire de justice le 23 janvier 2023 confirmant que les éléments sollicités par les demandeurs se situaient bien dans les locaux de NTI GROUPE et chez M. [R]. Mais une ordonnance du 23 mai 2023 a rétracté l'ordonnance sur requête en date du 9 janvier 2023. MM [Q] [N] et [O] ont interjeté appel de cette ordonnance de rétractation à [Localité 1]. Cette affaire a également été radiée d'office pour défaut d'exécution de la décision de première instance. NTI GROUPE, MM [R] et [W] ont alors assigné (en décembre 2022) MM [O] et [Q] [N] devant le tribunal de céans, afin de les voir condamner en raison de fautes de gestion alléguées (prélèvement allégué à des fins personnelles à hauteur de 103.388,98 €) dans l'exercice de leurs mandats sociaux au sein de NTI GROUPE. Par jugements du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NTI dont l'activité était la rénovation de bâtiments et détenue à 50% chacun par MM [R] et [W], ainsi que celle de la SAS NTI COLLECTE SERVICE dont l'activité était le traitement de déchets non dangereux, filiale à 100% de NTI GROUPE. Ainsi se présente l'affaire. Procédure Par actes en date du 15 décembre 2022, la SAS NTI GROUPE ainsi que MM [E] [R] et [X] [W] assignent M. [P] [O] suivant acte délivré à personne, et M. [D] [Q] [N] suivant acte délivré à personne habilitée. Par ces actes, la SAS NTI GROUPE ainsi que MM [E] [R] et [X] [W] demandent au Tribunal de CONDAMNER Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] in solidum à payer * à la société NTI GROUPE la somme 103.388,98 € correspondant aux sommes prélevées à des fins personnels par les deux dirigeants de la société NTI GROUPE sur le fondement des articles L.225-43, L.225-251, L.227-8 et L.227-12 du Code de commerce ; * à Monsieur [X] [W] et Monsieur [E] [R] la somme de 10.000,00 € chacun au titre du préjudice moral supporté ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à payer à la société NTI GROUPE la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 25 septembre 2025, la SAS NTI GROUPE ainsi que MM [E] [R] et [X] [W] ne présentent pas d'autres demandes que celles figurant dans leur acte introductif de l'instance. A l'audience du 20 mars 2025, MM [P] [O] et [D] [Q] [N] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en défense n° 2, de : JUGER que le cumul des contrats de travail et mandats sociaux de Monsieur [Q] [N] et de Monsieur [O] sont réguliers ; JUGER que Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] n'ont pas prélevé des biens sociaux à des fins personnelles ; JUGER que Monsieur [O] a d'ores et déjà remboursé la somme empruntée à la société NTI et que Monsieur [W], Monsieur [R] et la société NTI GROUPE n'ont donc subi aucun préjudice ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [R], Monsieur [W] et la société NTI GROUPE de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 103.388,98 euros par Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] solidairement ; DEBOUTER Monsieur [R] et Monsieur [W] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros chacun par Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] solidairement, au titre de leur prétendu préjudice moral ; DEBOUTER Monsieur [L] [A] [U] agissant ès qualité [de liquidateur judiciaire] de la société NTI de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] à payer à la société NTI la somme de 94.198,59 euros, outre les sommes qui leurs auraient été versées en 2022 ; DEBOUTER Monsieur [L] [A] [U] agissant ès qualité [de liquidateur judiciaire] de la société NTI COLLECTE SERVICE de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] à payer à la société NTI COLLECTE SERVICE à payer à la société NTI la somme de 17.818,39 euros, outre les sommes qui leurs auraient été versées en 2022 ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la société NTI GROUPE, Monsieur [R] et Monsieur [W] à payer solidairement la somme de 20.000 euros à Monsieur [Q] [N], en raison des délibérations prises en violation des statuts de la société NTI GROUPE ; CONDAMNER la société NTI GROUPE, Monsieur [R] et Monsieur [W] à payer solidairement la somme de 54.468 euros à Monsieur [O] et la somme de 30.000 euros à Monsieur [Q] [N]. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [R], Monsieur [W] et la société NTI GROUPE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [L] [A] [U] agissant ès qualité des sociétés NTI et NTI SERVICE COLLECTE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R], Monsieur [W] et NTI GROUPE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à payer à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. A l'audience du 13 juin 2025, Maître [L] [A] [U] ès qualités, intervenant volontaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions d'intervention volontaire n° 2, de : Déclarer Maître [L] [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NTI COLLECTE SERVICE recevable et bien fondé à intervenir volontaire dans le cadre de la présente instance ; Déclarer Maître [L] [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NTI recevable et bien fondé à intervenir volontaire dans le cadre de la présente instance ; Juger que les préjudices invoqués par la société NTI GROUPE, Monsieur [E] [R] et Monsieur [X] [W] ont, en réalité, été subis par les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE ; En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI la somme de 94 198,59 €, sans préjudice des sommes qui leurs auraient été versées en 2022 par la société NTI ; Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI COLLECTE SERVICE la somme de 17.818,39 €, sans préjudice des sommes qui leur auraient été versées postérieurement au mois d'octobre 2022 par la société NTI COLLECTE SERVICE. Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI COLLECTE SERVICE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure. Les conclusions en défense n° 2 pour MM [O] et [Q] [N] ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties à l'audience du 25 septembre 2025 et jointes à la cote de procédure. A l'audience en date du 25 septembre 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé MM [O] et [Q] [N] à produire leurs pièces n° 35 et 36 par note en délibéré pour autant que cette note soit produite le jour même avant minuit. Cette note accompagnée des deux pièces annoncées a été reçue le même jour à 12 : 41. Un tirage de celle-ci est joint à la cote de procédure. A l'audience en date du 25 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera après l'exposé de chaque moyen. Sur l'intervention volontaire de Maître [L] [A] [U] ès qualités Me [A] [U] ès qualités soutient sur le fondement des articles 325 et 329 du code de procédure civile, qu'il résulte de l'assignation de la société NTI GROUPE et de MM [R] et [W] qu'en réalité les préjudices qu'ils invoquent ont été subis par les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE, de sorte qu'il est, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE SERVICE recevable et bien fondé à intervenir volontairement à la présente procédure aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de MM [O] et [Q] [N] au paiement des sommes qui auraient été payées par ses administrées. MM [O] et [Q] [N] répondent à l'audience que les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE ne sont pas dans la cause initiale et que Me [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE n'a pas d'intérêt à agir.
Motifs
Sur ce Attendu que l'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ; Attendu que l'article 329 du code de procédure civile dispose que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » ; Attendu que l'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » qu'il incombe donc à Me [A] [U] ès qualités d'établir un intérêt né et actuel, suffisant pour justifier l'action entreprise ; Attendu qu'un tel intérêt peut être d'ordre moral ou matériel, notamment un intérêt financier, qu'il est indubitable qu'agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE, filiales de NTI GROUPE demanderesse principale, qui se prétendent lésées par les agissements qu'elles imputent aux défendeurs, Me [A] [U] ès qualités justifie d'un tel intérêt, le tribunal le dira donc recevable èsqualités en son intervention volontaire ; Sur les préjudices invoqués par NTI GROUPE et par MM [R] et [W] Depuis leur assignation délivrée le 15 décembre 2022, NTI GROUPE et MM [R] et [W] n'ont pas soutenu de conclusions autres que celles à l'audience collégiale de mise en état du 15 juin 2023, sur l'incident, par lesquelles ils ont demandé de rejeter la demande en nullité de leur assignation signifiée à MM [Q] [N] et [O] le 15 décembre 2022 et de rejeter une demande de communication sous astreinte de 100 euros par jour. Ils sont restés taisants, et ce, malgré l'injonction qui leur a été faite à l'audience collégiale de mise en état du 15 mai 2025. A l'audience du 25 septembre 2025, ils s'en rapportent à leur assignation initiale et réitèrent leurs demandes initiales. Me [A] [U] ès qualités soutient qu'il ressort des pièces qu'il verse au débat que les préjudices invoqués par les demandeurs ont en réalité été subis par les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE, de sorte qu'il est, ès qualités de liquidateur des deux sociétés, fondé à demander la condamnation solidaire des deux défendeurs : la société NTI a indûment versé à MM [Q] [N] et [O] la somme totale de 94 198,59 € et que ceux-ci ont perçu indûment perçu la somme de 17 818,39 € de la part de la société NTI COLLECTE SERVICE, sans préjudice de sommes qui leur auraient été versées postérieurement au mois d'octobre 2022. MM [Q] [N] et [O] répliquent qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion dans l'exercice de leurs mandats sociaux, et qu'ils ont chacun, exercé une fonction salarie détachable de leur mandat social, les demandes dirigées contre eux doivent être rejetées ; ils demandent à titre reconventionnel des dommages et intérêts en raison du préjudice qui leur a été causé au motif de leur révocation abusive et vexatoire. Sur ce Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites, notamment les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de NTI GROUPE tenues les 16 décembre 2021, 1 er juin et 15 décembre 2022 (pièces n° 5, 6 et 9 des défendeurs) que M. [Q] [N] a exercé les fonctions de responsable d'exploitation, salarié de la NTI Global Services (qui n'est pas dans la cause) à partir du 1 er septembre 2020 ; il est nommé président de NTI GROUPE le 16 décembre 2021 ; il sera révoqué de son mandat de président le 15 décembre 2022 et licencié par NTI COLLECTE SERVICE pour faute lourde le 19 janvier 2023 ; M. [O] a exercé les fonctions de directeur des opérations, salarié de la NTI Global Services (qui n'est pas dans la cause) à partir du 1 er janvier 2021, il est nommé directeur général de NTI GROUPE le 1 er juin 2022 ; il sera révoqué de son mandat de président le 15 décembre 2022 et licencié par NTI COLLECTE SERVICE pour faute lourde le 19 janvier 2023 ; Le tribunal en retient que MM [Q] [N] et [O] ont effectivement exercé des fonctions salariées au sein du groupe constitué des sociétés NTI GROUPE et de ses filiales antérieurement à leur nomination en qualité de mandataires sociaux de la SAS NTI GROUPE et que ces fonctions salariées sont manifestement dissociables des dits mandats sociaux qui leur ont été confiés ; Attendu qu'il en découle naturellement que les salaires perçus par MM [Q] [N] et [O] viennent rémunérer leur activité salariée ainsi que l'établissent les bulletins de salaires émis par NTI COLLECTE SERVICE qui mentionnent pour le premier, un emploi de « responsable d'exploitation » et pour le second, un emploi de « directeur des opérations » (pièces n° 20 des défendeurs) ; Attendu que le tribunal en retient que c'est vainement que les demandeurs soutiennent dans leur assignation qu'« aucun des salaires perçus ne peut être considéré comme correspondant au salaire normal de l'emploi exercé » (assignation page 11) et que Me [A] [U] ès qualités soutient à tort « qu'il a été démontré que Monsieur [O] a indûment perçu des salaires [de la société NTI] » (conclusions n° 2, p. 7) et qu'« il est donc manifeste que Messieurs [O] et [Q] [N] ont perçu indûment des sommes de la part de la société NTI COLLECTE SERVICE » (conclusions n° 2, p. 9) ; Attendu que s'agissant de la rémunération éventuelle des mandats sociaux, il a lieu de retenir que * les procès-verbaux de désignation mentionnent, pour MM [Q] [N] et [O] que « ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts » (pièces n° 5 et 6); * les statuts de NTI GROUPE disposent à leur article 16.1.3 que « le Président peut recevoir une rémunération fixe au titre de ses fonctions, sur décision de la collectivité des associés. Cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois fixe et proportionnelle » ; une formulation similaire figure à l'article 16.2.3 au bénéfice des directeurs généraux (pièce n° 2) ; * or il est constant que les associés n'ont fixé aucune rémunération lors de la désignation de MM [Q] [N] et [O] ; que l'exercice des mandats sociaux n'a donc pas été rémunéré ; Attendu que le tribunal ne trouve pas dans les documents produits par les demandeurs (ni par Me [A] [U] ès qualités), à qui incombent la charge de la preuve, que les sommes qui apparaissent donc avoir été versées à MM. [Q] [N] et [O] à titre de salaires auraient été versés ou perçues en contravention avec les dispositions légales ou statutaires ou en excès par rapport à des conditions de rémunération qui auraient été convenues entre les sociétés concernées et leurs salariés en l'occurrence, MM [Q] [N] et [O] ; Attendu qu'il n'est pas plus démontré que les sommes réclamées à MM. [Q] [N] et [O] ont été perçues de manière indue et qu'elles doivent être remboursées ; Attendu que NTI GROUPE et MM [R] et [W] d'une part et Me [A] [U] ès qualités, d'autre part, demandent chacun le remboursement de sommes à raison des mêmes fautes qui seraient imputables à MM [Q] [N] et [O] mais que les montants réclamés ne s'accordent pas ; Attendu que ni NTI GROUPE et MM [R] et [W] d'une part, ni Me [A] [U] ès qualités d'autre part, n'ont pu établir un préjudice personnel certain qui leur soit indemnisable, le tribunal les déboutera de leurs demandes à ce titre ; En raison du sens de la décision qui sera rendue, MM [R] et [W] seront déboutés de leur demande de réparation d'un préjudice moral, par ailleurs non démontré, causé par les agissements allégués à l'encontre de MM [O] et [Q] [N] ; Sur les demandes reconventionnelles de MM [Q] [N] et [O] à l'encontre de NTI GROUPE et de MM [R] et [W] i- sur les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 M [Q] [N] soutient, sur le fondement de l'article L. 227-9 du code de commerce, que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 seraient nulles pour n'avoir pas respecté les dispositions statutaires relatives aux modalités de convocation des assemblées, notamment en ne fournissant ni le texte des résolutions ni les autres documents utiles à son information en qualité d'associé de NTI GROUPE. MM [R] et [W] ne répondent pas sur ce point. Sur ce Attendu que M. [Q] [N] demande réparation du préjudice subi de ce fait en ce qu'il n'aurait pas pu présenter ses observations, ni se défendre ; Attendu que la disposition visée est relative aux conditions de prise de décision par les associés en matière d'opérations sur le capital des sociétés, de transformation et plus généralement sur les opérations qui modifient les droits des associés, qu'elle ne régit aucunement les modalités de révocation d'un mandataire social, fût-il associé (minoritaire) comme en l'espèce ; le tribunal dira M. [Q] [N] mal fondé en sa demande ; ii- sur la révocation abusive et vexatoire des défendeurs MM [Q] [N] et [O] soutiennent avoir été révoqués de façon abusive et vexatoire ; ils demandent réparation de leurs préjudices moraux et financiers. MM [R] et [W] ne répondent pas sur ce point. Sur ce Attendu que les modalités de révocation des dirigeants de SAS, telle NTI GROUPE, sont fixées par les statuts ; Attendu que l'article 16.1.2 de NTI GROUPE stipule que « le Président est révocable par la collectivité des associés pour juste motif. Si la révocation du Président est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts » ; Attendu que l'article 16.2.3 stipule que « les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés qui n'a pas à justifier sa décision. La révocation d'un directeur général, quel que soit son motif, ne donnera pas lieu au paiement de dommages-intérêts » ; Attendu que la révocation intervient dans des circonstances vexatoires ou injurieuses lorsqu'elle porte atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant, par le biais le plus souvent d'une publicité malveillante ayant suivi la révocation, ou de circonstances laissant supposer que le dirigeant a commis des fautes graves ; Attendu que MM [Q] [N] et [O] soutiennent que ces circonstances vexatoires découlent du fait que dès le lendemain de leur révocation, ils ont reçu l'interdiction formelle de revenir dans les locaux de NTI GROUPE, que les serrures auraient été changées et qu'ils n'ont pu récupérer leurs effets personnels, qu'ils auraient été dénigrés auprès du personnel de l'entreprise et que le procès-verbal de la décision de révocation a été publié au registre du commerce et des sociétés, alors qu'il était mentionné une révocation sans recevoir de quitus « sous-entendant ainsi qu'ils avaient commis des fautes graves » ; Attendu que certaines circonstances invoquées par MM [Q] [N] et [O] ne sont pas documentées, tel le dénigrement allégué auprès des salariés ou de clients et pour ce qui concerne le procès-verbal de la décision de révocation, celui-ci ne contient aucune mention infamante (absence de référence à une faute dans le procès-verbal), l'interdiction de revenir dans les locaux de l'entreprise et le changement des serrures ne paraissant pas insolite dans le contexte très litigieux qui s'était établi entre MM [Q] [N] et [O] et MM [R] et [W] ; Le tribunal dira en conséquence qu'il ne résulte pas des éléments produits au débat que la révocation a été entourée de circonstances vexatoires ou injurieuses ; Attendu qu'en l'absence de telles circonstances caractérisées, aucune indemnisation n'est possible faute de préjudice indemnisable, le tribunal déboutera en conséquence MM [Q] [N] et [O] de leur demande à ce titre ; Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ; Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître leurs droits MM [Q] [N] et [O] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner NTI GROUPE et MM [R] et [W], chacun, à leur payer, chacun, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de NTI GROUPE et MM [R] et [W], tenus in solidum ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit Me [L] [A] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI COLLECTE SERVICE SAS et NTI SAS recevable en son intervention volontaire, Déboute la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W] ainsi que Me [L] [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de NTI COLLECTE SERVICE SAS et de NTI SAS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de MM [P] [O] et [D] [Q] [N], Déboute MM [E] [R] et [X] [W] de leur demande de réparation d'un préjudice moral à l'encontre de MM [P] [O] et [D] [Q] [N], Déboute MM [P] [O] et [D] [Q] [N] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W], Condamne la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W], chacun, à payer la somme de 4.000 € à M. [P] [O] et à M. [D] [Q] [N], chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MM [P] [O] et [D] [Q] [N] sont déboutés du surplus de leur demande à ce titre, Condamne la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W], in solidum, aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin. Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022061517 ENTRE : 1) SAS NTI GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 900661828 Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN - Me Baptiste ROBELIN Avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) M. [E] [R], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN - Me Baptiste ROBELIN Avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 3) M. [X] [W], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN - Me Baptiste ROBELIN Avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : M. [P] [O], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Charlotte EFATY Avocat (A0267) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) M. [D] [Q] [N], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me Charlotte EFATY Avocat (A0267) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) Intervenants volontaires 3) Me [L] [A] [U], dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NTI COLLECTE SERVICE, Partie défenderesse : comparant par Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515) 4) Me [L] [A] [U], dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NTI, Partie défenderesse : comparant par Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS NTI GROUPE a été créée le 25 mai 2021 par MM [E] [R], [X] [W] et [D] [Q] [N]. Cette société est une holding animatrice de quatre filiales actives dans le nettoyage industriel et tertiaire, la rénovation de bâtiments, le conseil et les services associés. M. [Q] [N] a été embauché par NTI le 1er septembre 2020, pour le poste de responsable d'exploitation et M. [O] le 1er janvier 2021, pour le poste de directeur des opérations. M. [Q] [N] est également associé de la société NTI GROUPE à hauteur de 0,09 % des actions, MM [E] [R] et [X] [W] détenant respectivement 49,98 % et 49,93% du capital de NTI GROUPE. Lors de sa création, MM [R] et [W] ont été désignés dirigeants de NTI GROUPE. M. [Q] [N] a été désigné en qualité de président par l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2021 en remplacement de M. [R] impliqué dans plusieurs affaires pénales pour des faits de travail dissimulé dans le BTP et de blanchiment d'argent. Le même jour, M. [W] a été nommé directeur général de NTI GROUPE, avant que M. [P] [O] soit désigné à cette fonction le 1er juin 2022. Le 2 décembre 2022, MM [Q] [N] et [O] ont créé la société NTI ENVIRONNEMENT, dont l'activité est le nettoyage industriel et les services de propreté et dont ils détiennent chacun 50% du capital, société renommée AR ENVIRONNEMENT le 19 décembre 2022. En raison de l'enquête pénale en cours, les parties auraient envisagé qu'AR ENVIRONNEMENT rachète une partie du fonds de commerce de NTI GROUPE. Alléguant d'actes de concurrence déloyale et de détournement d'actifs à son préjudice, NTI GROUPE a sollicité par voie de requête article 145 du code de procédure civile en date du 8 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Nanterre une mesure d'instruction qui a été exécutée le 14 décembre 2022 dans les locaux de NTI GROUPE et dans ceux d'AR ENVIRONNEMENT. MM [Q] [N] et [O] ont tous deux été révoqués de leurs mandats sociaux au sein de NTI GROUPE, par une décision d'assemblée générale extraordinaire mixte du 15 décembre 2022, M. [R] étant de nouveau désigné président de NTI GROUPE. Par ordonnance du 22 mai 2023, rectifiée par ordonnance du 27 juin suivant, la demande en rétractation d'AR ENVIRONNEMENT et de MM [O] et [Q] [N] a été rejetée. Portée devant la cour d'appel de Versailles, cette affaire a été radiée du rôle de ladite cour d'appel. Par requête du 26 décembre 2022, MM [O] et [Q] [N] ont également saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de séquestrer les éléments sollicités par les demandeurs. Sur autorisation du 9 janvier 2023, la mesure a été exécutée par commissaire de justice le 23 janvier 2023 confirmant que les éléments sollicités par les demandeurs se situaient bien dans les locaux de NTI GROUPE et chez M. [R]. Mais une ordonnance du 23 mai 2023 a rétracté l'ordonnance sur requête en date du 9 janvier 2023. MM [Q] [N] et [O] ont interjeté appel de cette ordonnance de rétractation à [Localité 1]. Cette affaire a également été radiée d'office pour défaut d'exécution de la décision de première instance. NTI GROUPE, MM [R] et [W] ont alors assigné (en décembre 2022) MM [O] et [Q] [N] devant le tribunal de céans, afin de les voir condamner en raison de fautes de gestion alléguées (prélèvement allégué à des fins personnelles à hauteur de 103.388,98 €) dans l'exercice de leurs mandats sociaux au sein de NTI GROUPE. Par jugements du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NTI dont l'activité était la rénovation de bâtiments et détenue à 50% chacun par MM [R] et [W], ainsi que celle de la SAS NTI COLLECTE SERVICE dont l'activité était le traitement de déchets non dangereux, filiale à 100% de NTI GROUPE. Ainsi se présente l'affaire. Procédure Par actes en date du 15 décembre 2022, la SAS NTI GROUPE ainsi que MM [E] [R] et [X] [W] assignent M. [P] [O] suivant acte délivré à personne, et M. [D] [Q] [N] suivant acte délivré à personne habilitée. Par ces actes, la SAS NTI GROUPE ainsi que MM [E] [R] et [X] [W] demandent au Tribunal de CONDAMNER Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] in solidum à payer * à la société NTI GROUPE la somme 103.388,98 € correspondant aux sommes prélevées à des fins personnels par les deux dirigeants de la société NTI GROUPE sur le fondement des articles L.225-43, L.225-251, L.227-8 et L.227-12 du Code de commerce ; * à Monsieur [X] [W] et Monsieur [E] [R] la somme de 10.000,00 € chacun au titre du préjudice moral supporté ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à payer à la société NTI GROUPE la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 25 septembre 2025, la SAS NTI GROUPE ainsi que MM [E] [R] et [X] [W] ne présentent pas d'autres demandes que celles figurant dans leur acte introductif de l'instance. A l'audience du 20 mars 2025, MM [P] [O] et [D] [Q] [N] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en défense n° 2, de : JUGER que le cumul des contrats de travail et mandats sociaux de Monsieur [Q] [N] et de Monsieur [O] sont réguliers ; JUGER que Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] n'ont pas prélevé des biens sociaux à des fins personnelles ; JUGER que Monsieur [O] a d'ores et déjà remboursé la somme empruntée à la société NTI et que Monsieur [W], Monsieur [R] et la société NTI GROUPE n'ont donc subi aucun préjudice ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [R], Monsieur [W] et la société NTI GROUPE de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 103.388,98 euros par Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] solidairement ; DEBOUTER Monsieur [R] et Monsieur [W] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros chacun par Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] solidairement, au titre de leur prétendu préjudice moral ; DEBOUTER Monsieur [L] [A] [U] agissant ès qualité [de liquidateur judiciaire] de la société NTI de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] à payer à la société NTI la somme de 94.198,59 euros, outre les sommes qui leurs auraient été versées en 2022 ; DEBOUTER Monsieur [L] [A] [U] agissant ès qualité [de liquidateur judiciaire] de la société NTI COLLECTE SERVICE de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [N] et Monsieur [O] à payer à la société NTI COLLECTE SERVICE à payer à la société NTI la somme de 17.818,39 euros, outre les sommes qui leurs auraient été versées en 2022 ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la société NTI GROUPE, Monsieur [R] et Monsieur [W] à payer solidairement la somme de 20.000 euros à Monsieur [Q] [N], en raison des délibérations prises en violation des statuts de la société NTI GROUPE ; CONDAMNER la société NTI GROUPE, Monsieur [R] et Monsieur [W] à payer solidairement la somme de 54.468 euros à Monsieur [O] et la somme de 30.000 euros à Monsieur [Q] [N]. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [R], Monsieur [W] et la société NTI GROUPE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [L] [A] [U] agissant ès qualité des sociétés NTI et NTI SERVICE COLLECTE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R], Monsieur [W] et NTI GROUPE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à payer à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. A l'audience du 13 juin 2025, Maître [L] [A] [U] ès qualités, intervenant volontaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions d'intervention volontaire n° 2, de : Déclarer Maître [L] [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NTI COLLECTE SERVICE recevable et bien fondé à intervenir volontaire dans le cadre de la présente instance ; Déclarer Maître [L] [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NTI recevable et bien fondé à intervenir volontaire dans le cadre de la présente instance ; Juger que les préjudices invoqués par la société NTI GROUPE, Monsieur [E] [R] et Monsieur [X] [W] ont, en réalité, été subis par les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE ; En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI la somme de 94 198,59 €, sans préjudice des sommes qui leurs auraient été versées en 2022 par la société NTI ; Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI COLLECTE SERVICE la somme de 17.818,39 €, sans préjudice des sommes qui leur auraient été versées postérieurement au mois d'octobre 2022 par la société NTI COLLECTE SERVICE. Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [D] [Q] [N] à verser à Maître [L] [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI COLLECTE SERVICE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure. Les conclusions en défense n° 2 pour MM [O] et [Q] [N] ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties à l'audience du 25 septembre 2025 et jointes à la cote de procédure. A l'audience en date du 25 septembre 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé MM [O] et [Q] [N] à produire leurs pièces n° 35 et 36 par note en délibéré pour autant que cette note soit produite le jour même avant minuit. Cette note accompagnée des deux pièces annoncées a été reçue le même jour à 12 : 41. Un tirage de celle-ci est joint à la cote de procédure. A l'audience en date du 25 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera après l'exposé de chaque moyen. Sur l'intervention volontaire de Maître [L] [A] [U] ès qualités Me [A] [U] ès qualités soutient sur le fondement des articles 325 et 329 du code de procédure civile, qu'il résulte de l'assignation de la société NTI GROUPE et de MM [R] et [W] qu'en réalité les préjudices qu'ils invoquent ont été subis par les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE, de sorte qu'il est, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE SERVICE recevable et bien fondé à intervenir volontairement à la présente procédure aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de MM [O] et [Q] [N] au paiement des sommes qui auraient été payées par ses administrées. MM [O] et [Q] [N] répondent à l'audience que les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE ne sont pas dans la cause initiale et que Me [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE n'a pas d'intérêt à agir. Sur ce Attendu que l'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ; Attendu que l'article 329 du code de procédure civile dispose que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » ; Attendu que l'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » qu'il incombe donc à Me [A] [U] ès qualités d'établir un intérêt né et actuel, suffisant pour justifier l'action entreprise ; Attendu qu'un tel intérêt peut être d'ordre moral ou matériel, notamment un intérêt financier, qu'il est indubitable qu'agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE, filiales de NTI GROUPE demanderesse principale, qui se prétendent lésées par les agissements qu'elles imputent aux défendeurs, Me [A] [U] ès qualités justifie d'un tel intérêt, le tribunal le dira donc recevable èsqualités en son intervention volontaire ; Sur les préjudices invoqués par NTI GROUPE et par MM [R] et [W] Depuis leur assignation délivrée le 15 décembre 2022, NTI GROUPE et MM [R] et [W] n'ont pas soutenu de conclusions autres que celles à l'audience collégiale de mise en état du 15 juin 2023, sur l'incident, par lesquelles ils ont demandé de rejeter la demande en nullité de leur assignation signifiée à MM [Q] [N] et [O] le 15 décembre 2022 et de rejeter une demande de communication sous astreinte de 100 euros par jour. Ils sont restés taisants, et ce, malgré l'injonction qui leur a été faite à l'audience collégiale de mise en état du 15 mai 2025. A l'audience du 25 septembre 2025, ils s'en rapportent à leur assignation initiale et réitèrent leurs demandes initiales. Me [A] [U] ès qualités soutient qu'il ressort des pièces qu'il verse au débat que les préjudices invoqués par les demandeurs ont en réalité été subis par les sociétés NTI et NTI COLLECTE SERVICE, de sorte qu'il est, ès qualités de liquidateur des deux sociétés, fondé à demander la condamnation solidaire des deux défendeurs : la société NTI a indûment versé à MM [Q] [N] et [O] la somme totale de 94 198,59 € et que ceux-ci ont perçu indûment perçu la somme de 17 818,39 € de la part de la société NTI COLLECTE SERVICE, sans préjudice de sommes qui leur auraient été versées postérieurement au mois d'octobre 2022. MM [Q] [N] et [O] répliquent qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion dans l'exercice de leurs mandats sociaux, et qu'ils ont chacun, exercé une fonction salarie détachable de leur mandat social, les demandes dirigées contre eux doivent être rejetées ; ils demandent à titre reconventionnel des dommages et intérêts en raison du préjudice qui leur a été causé au motif de leur révocation abusive et vexatoire. Sur ce Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites, notamment les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de NTI GROUPE tenues les 16 décembre 2021, 1 er juin et 15 décembre 2022 (pièces n° 5, 6 et 9 des défendeurs) que M. [Q] [N] a exercé les fonctions de responsable d'exploitation, salarié de la NTI Global Services (qui n'est pas dans la cause) à partir du 1 er septembre 2020 ; il est nommé président de NTI GROUPE le 16 décembre 2021 ; il sera révoqué de son mandat de président le 15 décembre 2022 et licencié par NTI COLLECTE SERVICE pour faute lourde le 19 janvier 2023 ; M. [O] a exercé les fonctions de directeur des opérations, salarié de la NTI Global Services (qui n'est pas dans la cause) à partir du 1 er janvier 2021, il est nommé directeur général de NTI GROUPE le 1 er juin 2022 ; il sera révoqué de son mandat de président le 15 décembre 2022 et licencié par NTI COLLECTE SERVICE pour faute lourde le 19 janvier 2023 ; Le tribunal en retient que MM [Q] [N] et [O] ont effectivement exercé des fonctions salariées au sein du groupe constitué des sociétés NTI GROUPE et de ses filiales antérieurement à leur nomination en qualité de mandataires sociaux de la SAS NTI GROUPE et que ces fonctions salariées sont manifestement dissociables des dits mandats sociaux qui leur ont été confiés ; Attendu qu'il en découle naturellement que les salaires perçus par MM [Q] [N] et [O] viennent rémunérer leur activité salariée ainsi que l'établissent les bulletins de salaires émis par NTI COLLECTE SERVICE qui mentionnent pour le premier, un emploi de « responsable d'exploitation » et pour le second, un emploi de « directeur des opérations » (pièces n° 20 des défendeurs) ; Attendu que le tribunal en retient que c'est vainement que les demandeurs soutiennent dans leur assignation qu'« aucun des salaires perçus ne peut être considéré comme correspondant au salaire normal de l'emploi exercé » (assignation page 11) et que Me [A] [U] ès qualités soutient à tort « qu'il a été démontré que Monsieur [O] a indûment perçu des salaires [de la société NTI] » (conclusions n° 2, p. 7) et qu'« il est donc manifeste que Messieurs [O] et [Q] [N] ont perçu indûment des sommes de la part de la société NTI COLLECTE SERVICE » (conclusions n° 2, p. 9) ; Attendu que s'agissant de la rémunération éventuelle des mandats sociaux, il a lieu de retenir que * les procès-verbaux de désignation mentionnent, pour MM [Q] [N] et [O] que « ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts » (pièces n° 5 et 6); * les statuts de NTI GROUPE disposent à leur article 16.1.3 que « le Président peut recevoir une rémunération fixe au titre de ses fonctions, sur décision de la collectivité des associés. Cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois fixe et proportionnelle » ; une formulation similaire figure à l'article 16.2.3 au bénéfice des directeurs généraux (pièce n° 2) ; * or il est constant que les associés n'ont fixé aucune rémunération lors de la désignation de MM [Q] [N] et [O] ; que l'exercice des mandats sociaux n'a donc pas été rémunéré ; Attendu que le tribunal ne trouve pas dans les documents produits par les demandeurs (ni par Me [A] [U] ès qualités), à qui incombent la charge de la preuve, que les sommes qui apparaissent donc avoir été versées à MM. [Q] [N] et [O] à titre de salaires auraient été versés ou perçues en contravention avec les dispositions légales ou statutaires ou en excès par rapport à des conditions de rémunération qui auraient été convenues entre les sociétés concernées et leurs salariés en l'occurrence, MM [Q] [N] et [O] ; Attendu qu'il n'est pas plus démontré que les sommes réclamées à MM. [Q] [N] et [O] ont été perçues de manière indue et qu'elles doivent être remboursées ; Attendu que NTI GROUPE et MM [R] et [W] d'une part et Me [A] [U] ès qualités, d'autre part, demandent chacun le remboursement de sommes à raison des mêmes fautes qui seraient imputables à MM [Q] [N] et [O] mais que les montants réclamés ne s'accordent pas ; Attendu que ni NTI GROUPE et MM [R] et [W] d'une part, ni Me [A] [U] ès qualités d'autre part, n'ont pu établir un préjudice personnel certain qui leur soit indemnisable, le tribunal les déboutera de leurs demandes à ce titre ; En raison du sens de la décision qui sera rendue, MM [R] et [W] seront déboutés de leur demande de réparation d'un préjudice moral, par ailleurs non démontré, causé par les agissements allégués à l'encontre de MM [O] et [Q] [N] ; Sur les demandes reconventionnelles de MM [Q] [N] et [O] à l'encontre de NTI GROUPE et de MM [R] et [W] i- sur les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 M [Q] [N] soutient, sur le fondement de l'article L. 227-9 du code de commerce, que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 seraient nulles pour n'avoir pas respecté les dispositions statutaires relatives aux modalités de convocation des assemblées, notamment en ne fournissant ni le texte des résolutions ni les autres documents utiles à son information en qualité d'associé de NTI GROUPE. MM [R] et [W] ne répondent pas sur ce point. Sur ce Attendu que M. [Q] [N] demande réparation du préjudice subi de ce fait en ce qu'il n'aurait pas pu présenter ses observations, ni se défendre ; Attendu que la disposition visée est relative aux conditions de prise de décision par les associés en matière d'opérations sur le capital des sociétés, de transformation et plus généralement sur les opérations qui modifient les droits des associés, qu'elle ne régit aucunement les modalités de révocation d'un mandataire social, fût-il associé (minoritaire) comme en l'espèce ; le tribunal dira M. [Q] [N] mal fondé en sa demande ; ii- sur la révocation abusive et vexatoire des défendeurs MM [Q] [N] et [O] soutiennent avoir été révoqués de façon abusive et vexatoire ; ils demandent réparation de leurs préjudices moraux et financiers. MM [R] et [W] ne répondent pas sur ce point. Sur ce Attendu que les modalités de révocation des dirigeants de SAS, telle NTI GROUPE, sont fixées par les statuts ; Attendu que l'article 16.1.2 de NTI GROUPE stipule que « le Président est révocable par la collectivité des associés pour juste motif. Si la révocation du Président est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts » ; Attendu que l'article 16.2.3 stipule que « les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés qui n'a pas à justifier sa décision. La révocation d'un directeur général, quel que soit son motif, ne donnera pas lieu au paiement de dommages-intérêts » ; Attendu que la révocation intervient dans des circonstances vexatoires ou injurieuses lorsqu'elle porte atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant, par le biais le plus souvent d'une publicité malveillante ayant suivi la révocation, ou de circonstances laissant supposer que le dirigeant a commis des fautes graves ; Attendu que MM [Q] [N] et [O] soutiennent que ces circonstances vexatoires découlent du fait que dès le lendemain de leur révocation, ils ont reçu l'interdiction formelle de revenir dans les locaux de NTI GROUPE, que les serrures auraient été changées et qu'ils n'ont pu récupérer leurs effets personnels, qu'ils auraient été dénigrés auprès du personnel de l'entreprise et que le procès-verbal de la décision de révocation a été publié au registre du commerce et des sociétés, alors qu'il était mentionné une révocation sans recevoir de quitus « sous-entendant ainsi qu'ils avaient commis des fautes graves » ; Attendu que certaines circonstances invoquées par MM [Q] [N] et [O] ne sont pas documentées, tel le dénigrement allégué auprès des salariés ou de clients et pour ce qui concerne le procès-verbal de la décision de révocation, celui-ci ne contient aucune mention infamante (absence de référence à une faute dans le procès-verbal), l'interdiction de revenir dans les locaux de l'entreprise et le changement des serrures ne paraissant pas insolite dans le contexte très litigieux qui s'était établi entre MM [Q] [N] et [O] et MM [R] et [W] ; Le tribunal dira en conséquence qu'il ne résulte pas des éléments produits au débat que la révocation a été entourée de circonstances vexatoires ou injurieuses ; Attendu qu'en l'absence de telles circonstances caractérisées, aucune indemnisation n'est possible faute de préjudice indemnisable, le tribunal déboutera en conséquence MM [Q] [N] et [O] de leur demande à ce titre ; Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ; Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître leurs droits MM [Q] [N] et [O] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner NTI GROUPE et MM [R] et [W], chacun, à leur payer, chacun, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de NTI GROUPE et MM [R] et [W], tenus in solidum ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit Me [L] [A] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NTI COLLECTE SERVICE SAS et NTI SAS recevable en son intervention volontaire, Déboute la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W] ainsi que Me [L] [A] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de NTI COLLECTE SERVICE SAS et de NTI SAS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de MM [P] [O] et [D] [Q] [N], Déboute MM [E] [R] et [X] [W] de leur demande de réparation d'un préjudice moral à l'encontre de MM [P] [O] et [D] [Q] [N], Déboute MM [P] [O] et [D] [Q] [N] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W], Condamne la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W], chacun, à payer la somme de 4.000 € à M. [P] [O] et à M. [D] [Q] [N], chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MM [P] [O] et [D] [Q] [N] sont déboutés du surplus de leur demande à ce titre, Condamne la SAS NTI GROUPE, MM [E] [R] et [X] [W], in solidum, aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin. Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L227-12, code de commerce L225-43, code de procedure civile 329, code de procedure civile 325, code de commerce L227-9, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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