notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 2 octobre 2025, n° 2023023926

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

GF FINANCIALN-J FORMEqualité de mandataire liquidateur de la SARL FITLAB SUD

Exposé du litige

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société GF FINANCIAL, anciennement dénommée GIGAFIT DEVELOPPEMENT, a été créée en 2015 et a pour objet le développement et l'animation d'un réseau de salles de sport exploitées sous l'enseigne et selon le concept original et spécifique GIGAFIT.

La société FITLAB SUD et M. et Mme [U]/[B], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de la société, signent le 25 mai 2018 un contrat de franchise

avec la société GF FINANCIAL portant sur l'ouverture et l'exploitation d'un centre GIGAFIT à [Localité 3]. Le club ouvre au public en aout 2019.

Des conflits interviennent entre les parties.

Suite à des difficultés financières, FITLAB SUD est placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2023. La SELARL [Z] est désignée en qualité de liquidateur de FITLAB SUD.

La société N-J FORME signe le 10 janvier 2017 un contrat de franchise avec la société GF FINANCIAL portant sur l'exploitation des centres de [Localité 4] et [Localité 5] selon le format GIGAFIT. N-J FORME, qui exploitait précédemment des clubs de sport sous l'enseigne NJ FORME avait préalablement été placée en procédure de sauvegarde le 19 avril 2017. Le 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil arête un plan de sauvegarde en sa faveur.

Suite à divers conflits entre les parties, N-J FORME indique par lettre du 6 juillet 2023 sa volonté de résilier le contrat à compter du 7 août 2023.

M. [I] [H] signe en son nom personnel le 2 novembre 2017 un contrat de franchise avec la société GF FINANCIAL portant sur l'ouverture et l'exploitation d'un centre GIGAFIT Express à [Localité 6]. Ayant finalement trouvé un local à [Localité 7], en juin 2018, M. [H] immatricule la société BODY FIT à l'effet d'exploiter le Club GIGAFIT de [Localité 7] et, dans ce contexte, la société BODY FIT vient reprendre le contrat signé le 2 novembre 2017 avec M. [H]. Le centre de [Localité 7] ouvre au public en septembre 2018.

Suite à divers conflits entre les parties, GIGAFIT notifie à GF FINANCIAL le 16 octobre 2023 la résiliation du contrat avec effet à l'issue d'un mois.

M. [M] [O], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société BODYENERGIZED, signe le 17 décembre 2017 un contrat de franchise avec la société GF FINANCIAL portant sur l'ouverture et l'exploitation d'un centre GIGAFIT à [Localité 1].

M. [J] [O] est quant à lui associé de la société BODYENERGIZED.

Le centre de [Localité 1] est ouvert au public en septembre 2018.

BODYENERGIZED est confrontée à des difficultés rencontrées notamment dans la réalisation des travaux de son centre. Confrontée à d'importants problèmes financiers, elle signe le 23 janvier 2019 sous l'égide du tribunal de commerce de Belfort, un protocole de conciliation avec ses différents créanciers, dont GF FINANCIAL. Ce protocole est destiné à aménager le règlement dans le temps de ses dettes. BODYENERGIZED est placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2021.

Le 4 mars 2022 BODYENERGIZED adresse à GF FINANCIAL un courrier imputant à ce dernier la responsabilité de ses difficultés financières et évoque divers manquements contractuels. S'ensuivent de nombreux échanges portant sur des manquements contractuels allégués par chacune des parties. BODYENERGIZED résilie le contrat le 7 novembre 2022 avec effet immédiat. BODYENERGIZED est placée le 6 décembre 2022 en liquidation judiciaire et Me [V] [S] est désigné en qualité de liquidateur.

L'ensemble des franchisés ci-dessus évoqués (« LES DEMANDEURS ») font grief à GF FINANCIAL de ne pas avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et engagent ainsi la présente instance.

GF FINANCIAL conteste ces allégations et souligne les particularités de chaque dossier. Avant tout débat sur le fond, elle demande la disjonction de la présente instance en quatre instances différentes.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, signifié à personne habilitée, FITLAB SUD, M. et Mme [U]/[B], N-J FORME, BODY FIT, Me [V] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, M. [M] [O], et M. [J] [O] ont fait assigner GF FINANCIAL.

Par jugement en date du 11 décembre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :

Renvoie la cause à l'audience collégiale du 22 janvier 2025 à 14h00 pour régularisation de procédure.

Dit que la présente décision sera communiquée aux parties. Réserve les dépens.

Aux audiences des 13 février, 21 mai 2024 et 22 janvier 2025, SELARL [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de FITLAB SUD (intervenant volontairement en lieu et place de FITLAB SUD dans les conclusions du 22 janvier 2025), M. et Mme [U]/[B], N-J FORME, BODY FIT, Me [V] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, M. [M] [O], et M. [J] [O], demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Sur la procédure :
 * Recevoir Me [F] [D] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FITLABSUD, dans son intervention volontaire et le dire bien fondé

Vu l'article 1240 du code civil.

Vu le devoir général de ne pas nuire à autrui

Vu l'article L 330-3 du code de commerce.

Vu le décret R 330-1 du code de commerce.

Vu les articles 1108 et suivants du code civil,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 330-3 du code de commerce,

Prononcer la nullité des contrats de franchise litigieux signés entre les requérants et la société GFF

Subsidiairement,
 * Prononcer la résiliation judicaire des contrats de franchise litigieux signés entre les requérants et la société GFF aux torts et griefs exclusifs de cette dernière.

Si la juridiction saisie ne prononçait pas la nullité des contrats de franchise litigieux,

En tout état de cause,
 * Condamner la société SASU GF FINANCIAL qui a engagé sa responsabilité envers les requérants, tant en ce qui concerne les dirigeants personnes physiques que les sociétés, en ne leur permettant pas de s'engager en connaissance de cause.

En conséquence de ce qui précède,

Les requérantes se réservant le droit d'affiner l'évaluation de leur préjudice, poste par poste, dans le cadre de développements ultérieurs, dans de l'évolution de certaines situations.
 * Condamner la société SASU GF FINANCIAL au paiement des sommes suivantes :
1. SARL FITLAB SUD [Adresse 2] SIRET 848 968 467 00011
 * Droit d'entrée : 24 500 euros HT
 * Redevances : 65 403 euros sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 136.745 euros sauf à parfaire
 * Pertes comptables : 560 000 euros sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
M. et Mme [U] / [B] gérants de la société FITLAB SUD domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] SIRET 848 968 467 00011
 * Indemnisation des cautionnements : 795.738 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
3. SARL N-J FORME 383 268 612 R.C.S. Compiègne, SARL au capital de 134 000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 3]
 * Droit d'entrée : 19 500 euros HT
 * Redevances : 118 800 euros sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 58 506 euros sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
4. Sarl BODY FIT ZAC Eco seine [Adresse 4]
 * Droit d'entrée : 11 500 euros HT
 * Redevances : 36 835 euros HT sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 83 928 euros HT sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
5. Me [V] [S], mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, [Adresse 5]
 * Droit d'entrée : 24 500 euros HT
 * Redevances : 77 970 euros HT sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 120 000 euros HT sauf à parfaire
 * Insuffisance d'actif : 300 000 euros sauf à parfaire
 * Pertes comptables : 283 948 euros HT sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
6. M. [M] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (90) demeurant à [Adresse 6],
 * Indemnisation des cautionnements : 44 128 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
7. M. [J] [O], né le [Date naissance 3] à [Localité 2] (25) demeurant à [Adresse 7]
 * Indemnisation des cautionnements : 44 128 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
 * La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des demandeurs
 * Soumettre le montant des condamnations à l'intérêt légal avec application de l'article 1154 du code de procédure civile
 * La condamner aux dépens

Aux audiences des 21 novembre 2023, 23 avril 2024 et 19 mars 2025, GF FINANCIAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 367, 368, 364 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal :
 * DECLARER la société GF FINANCIAL bien fondée dans ses demandes ;
 * ORDONNER la disjonction de la présente instance en quatre instances distinctes une par franchisé, à savoir :
 * une instance relative aux demandes de la société N-J FORME ;
 * une instance relative aux demandes de la société BODY FIT ;
 * une instance relative aux demandes de Me [P] [S], intervenant èsqualité de mandataire liquidateur la société BODYENERGIZED, ainsi que de M. [M] [O] et de M. [J] [O] ;
 * une instance relative aux demandes de la société FITLAB SUD, de M. [U] et de Madame MA.

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu'il n'y a pas lieu de prononcer la disjonction :
 * RENVOYER les Parties à conclure sur le fond à une date ultérieure afin de laisser à la société GF FINANCIAL un délai suffisant pour préparer sa défense.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER solidairement la société N-J FORME, la société BODY FIT, la société BODYENERGIZED, M. [M] [O], M. [J] [O], la société FITLAB SUD, M. [U] et de Madame MA à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement la société N-J FORME, la société BODY FIT, la société BODYENERGIZED, M. [M] [O], M. [J] [O], la société FITLAB SUD, M. [U] et de Madame MA aux entiers dépens et frais de la présente instance.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations exclusivement sur la demande de disjonction des instances, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

G FINANCIAL, en demande sur l'incident, indique que :
 * La présente instance porte sur la validité et l'interprétation de quatre relations contractuelles distinctes entre franchiseur et franchisé.
 * En raison des différences de situation entre chacun des quatre franchisés, et des relations propres à chaque contrat de franchise, il convient de disjoindre l'instance en cours en quatre instances distinctes.
 * Chaque franchisé s'est en effet vu remettre un DIP différent et n'avait pas la même expérience ni les mêmes connaissances pour en apprécier la teneur, les arguments soulevés par les Demandeurs pour tenter de fonder leur demande de nullité des contrats de franchise doivent être débattus dans le cadre d'instance distinctes.
 * Les manquements contractuels allégués diffèrent, les prétentions des demandeurs sont fondées sur des faits et des pièces spécifiques propres à chacun d'entre eux.
 * La volonté de la société GF FINANCIAL n'est pas « d'isoler les franchisés » mais de traiter différemment chaque situation en fonction des particularités qui sont les siennes.
 * Le fait de disjoindre les procédures :
 * ne rendra pas plus complexe le traitement du dossier mais permettra de présenter au tribunal une vision claire de chaque situation.
 * n'augmentera pas les risques de difficultés procédurales, notamment en ce qui concerne la communication des pièces. Il sera plus simple pour chacune des parties de répondre aux arguments applicables à sa situation.
A titre subsidiaire, si la disjonction de la présente instance n'était pas prononcée, ce tribunal devrait renvoyer les parties à conclure sur le fond de l'affaire.

La SELARL [Z] pour FITLAB SUD, M. et Mme [U]/[B], N-J FORME, BODY FIT, Me [S], M. [M] [O], M. [J] [O], soutiennent que :
 * L'incident de disjonction est un moyen avancé par le Défendeur purement dilatoire. Il relève d'une bonne administration de la justice que ces affaires soient traitées simultanément. Le choix des parties demanderesses qui s'estiment toutes victimes du comportement déloyal de GF FINANCIAL relève de leur volonté de faire front commun face à un même adversaire.
 * La nullité du contrat de franchise doit être prononcée en raison du caractère déloyal des informations précontractuelles communiquées aux franchisés (parcours du dirigeant, présentation du marché local, services offerts, rentabilité du concept).
A défaut, le contrat doit faire l'objet d'une résiliation en raison d'importants manquements du franchiseur (atteinte à l'image de marque, manquement à l'obligation d'éthique et à celle de responsabilité, défaut d'assistance et de conseil, utilisation abusive du fichier client).
 * En tout état de cause, la responsabilité du franchiseur doit être mise en cause et des dommages et intérêts sont dus tant à l'égard des franchisés que de leurs cautions.
 * En conséquence de la nullité du contrat, le droit d'entrée et les redevances payées doivent être restitués, l'ensemble des préjudices financiers des franchisés et de leurs dirigeants remboursés, la perte de chance de réaliser un gain et le préjudice moral indemnisés.

PAGE 7

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'intervention volontaire de Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur de FITLABSUD

FITLABSUD a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2023. Me [Z] a été désigné mandataire liquidateur de la société.

Le tribunal dira bien-fondé Me [Z] dans son intervention volontaire au titre de FITLABSUD.

Sur la demande de disjonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose que: « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

GF FINANCIAL demande que la présente instance fasse l'objet d'une disjonction en des instances distinctes pour chacun des quatre franchisés. Elle souligne à cet effet que la situation de chaque franchisé est spécifique et requière une analyse différente des demandes des parties à son sujet.

Les demandeurs s'y opposent en soulignant les causes communes qui motivent leurs demandes et l'intérêt pratique de traiter leurs dossiers ensemble.

En l'espèce :
 * Chacun des franchisés est distinct des autres et les manquements précontractuels et contractuels allégués, notamment dans les informations contenues dans les DIP, imposent une appréciation individualisée de chaque relation contractuelle.
 * Les demandes, même si elles sont pour la plupart fondées sur les mêmes moyens, ne sont pas indivisibles.
 * L'appréciation des moyens invoqués sur un litige n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences sur le jugement à rendre sur les autres.
 * Les préjudices invoqués par chaque partie sont distincts et doivent être évalués en fonction de chaque cas.
 * La difficulté de traiter tous ces dossiers en commun n'est pas significativement différente de celle de les traiter séparément ; en revanche la nécessité de répondre aux demandes de chacun rend plus simple et plus lisible le traitement individuel de ces demandes.

En conséquence le tribunal ordonnera la disjonction de la présente instance en quatre instances distinctes :
 * une instance relative aux demandes de la société N-J FORME ;
 * une instance relative aux demandes de la société BODY FIT ;
 * une instance relative aux demandes de Maître [P] [S], intervenant èsqualité de mandataire liquidateur la société BODYENERGIZED, ainsi que de M. [M] [O] et de M. [J] [O] ;
 * une instance relative aux demandes de la SELARL [Z] intervenant esqualité de liquidateur de FITLAB SUD ainsi que de de M. [U] et de Madame MA.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal réservera les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement avant dire droit,
 * Dit bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [F] [D] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FITLABSUD.
 * Ordonne la disjonction de la présente instance en quatre instances distinctes :
 * une instance relative aux demandes de la SARL N-J FORME à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL ;
 * une instance relative aux demandes de la SARL BODY FIT à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL ;
 * une instance relative aux demandes de Me [P] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, de M. [M] [O] et de M. [J] [O] à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL ;
 * une instance relative aux demandes de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [F] [D] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FITLAB SUD et de M. [U] et Mme MA à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL.
 * Renvoie les causes devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 22 octobre 2025 pour arrêter un calendrier pour ces différentes instances.
 * Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Henri de QUATREBARBES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023023926

ENTRE :

1) SELARL [Z] prise en la personne de Me [F] [D] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FITLAB SUD (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848968467

2) M. et Mme [U]/[B] en leurs qualités de gérants de la SARL FITLAB SUD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848968467

3) SARL N-J FORME, dont le siège social est sis [Adresse 3] - RCS B 383268612

4) SARL BODY FIT, dont le siège social est [Adresse 4]

5) Me [V] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, dont le siège social est [Adresse 5]

6) M. [M] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

7) M. [J] [O], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

Parties demanderesses : assistée de Me Olivier TIQUANT, avocat (P166) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)

ET :

SASU GF FINANCIAL, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 812759017

Partie défenderesse : assistée de Me Cécile PESLINE membre de la SELARLU LINKEA, avocat (A19) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société GF FINANCIAL, anciennement dénommée GIGAFIT DEVELOPPEMENT, a été créée en 2015 et a pour objet le développement et l'animation d'un réseau de salles de sport exploitées sous l'enseigne et selon le concept original et spécifique GIGAFIT.

La société FITLAB SUD et M. et Mme [U]/[B], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de la société, signent le 25 mai 2018 un contrat de franchise

avec la société GF FINANCIAL portant sur l'ouverture et l'exploitation d'un centre GIGAFIT à [Localité 3]. Le club ouvre au public en aout 2019.

Des conflits interviennent entre les parties.

Suite à des difficultés financières, FITLAB SUD est placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2023. La SELARL [Z] est désignée en qualité de liquidateur de FITLAB SUD.

La société N-J FORME signe le 10 janvier 2017 un contrat de franchise avec la société GF FINANCIAL portant sur l'exploitation des centres de [Localité 4] et [Localité 5] selon le format GIGAFIT. N-J FORME, qui exploitait précédemment des clubs de sport sous l'enseigne NJ FORME avait préalablement été placée en procédure de sauvegarde le 19 avril 2017. Le 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil arête un plan de sauvegarde en sa faveur.

Suite à divers conflits entre les parties, N-J FORME indique par lettre du 6 juillet 2023 sa volonté de résilier le contrat à compter du 7 août 2023.

M. [I] [H] signe en son nom personnel le 2 novembre 2017 un contrat de franchise avec la société GF FINANCIAL portant sur l'ouverture et l'exploitation d'un centre GIGAFIT Express à [Localité 6]. Ayant finalement trouvé un local à [Localité 7], en juin 2018, M. [H] immatricule la société BODY FIT à l'effet d'exploiter le Club GIGAFIT de [Localité 7] et, dans ce contexte, la société BODY FIT vient reprendre le contrat signé le 2 novembre 2017 avec M. [H]. Le centre de [Localité 7] ouvre au public en septembre 2018.

Suite à divers conflits entre les parties, GIGAFIT notifie à GF FINANCIAL le 16 octobre 2023 la résiliation du contrat avec effet à l'issue d'un mois.

M. [M] [O], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société BODYENERGIZED, signe le 17 décembre 2017 un contrat de franchise avec la société GF FINANCIAL portant sur l'ouverture et l'exploitation d'un centre GIGAFIT à [Localité 1].

M. [J] [O] est quant à lui associé de la société BODYENERGIZED.

Le centre de [Localité 1] est ouvert au public en septembre 2018.

BODYENERGIZED est confrontée à des difficultés rencontrées notamment dans la réalisation des travaux de son centre. Confrontée à d'importants problèmes financiers, elle signe le 23 janvier 2019 sous l'égide du tribunal de commerce de Belfort, un protocole de conciliation avec ses différents créanciers, dont GF FINANCIAL. Ce protocole est destiné à aménager le règlement dans le temps de ses dettes. BODYENERGIZED est placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2021.

Le 4 mars 2022 BODYENERGIZED adresse à GF FINANCIAL un courrier imputant à ce dernier la responsabilité de ses difficultés financières et évoque divers manquements contractuels. S'ensuivent de nombreux échanges portant sur des manquements contractuels allégués par chacune des parties. BODYENERGIZED résilie le contrat le 7 novembre 2022 avec effet immédiat. BODYENERGIZED est placée le 6 décembre 2022 en liquidation judiciaire et Me [V] [S] est désigné en qualité de liquidateur.

L'ensemble des franchisés ci-dessus évoqués (« LES DEMANDEURS ») font grief à GF FINANCIAL de ne pas avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et engagent ainsi la présente instance.

GF FINANCIAL conteste ces allégations et souligne les particularités de chaque dossier. Avant tout débat sur le fond, elle demande la disjonction de la présente instance en quatre instances différentes.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, signifié à personne habilitée, FITLAB SUD, M. et Mme [U]/[B], N-J FORME, BODY FIT, Me [V] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, M. [M] [O], et M. [J] [O] ont fait assigner GF FINANCIAL.

Par jugement en date du 11 décembre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :

Renvoie la cause à l'audience collégiale du 22 janvier 2025 à 14h00 pour régularisation de procédure.

Dit que la présente décision sera communiquée aux parties. Réserve les dépens.

Aux audiences des 13 février, 21 mai 2024 et 22 janvier 2025, SELARL [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de FITLAB SUD (intervenant volontairement en lieu et place de FITLAB SUD dans les conclusions du 22 janvier 2025), M. et Mme [U]/[B], N-J FORME, BODY FIT, Me [V] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, M. [M] [O], et M. [J] [O], demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Sur la procédure :
 * Recevoir Me [F] [D] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FITLABSUD, dans son intervention volontaire et le dire bien fondé

Vu l'article 1240 du code civil.

Vu le devoir général de ne pas nuire à autrui

Vu l'article L 330-3 du code de commerce.

Vu le décret R 330-1 du code de commerce.

Vu les articles 1108 et suivants du code civil,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 330-3 du code de commerce,

Prononcer la nullité des contrats de franchise litigieux signés entre les requérants et la société GFF

Subsidiairement,
 * Prononcer la résiliation judicaire des contrats de franchise litigieux signés entre les requérants et la société GFF aux torts et griefs exclusifs de cette dernière.

Si la juridiction saisie ne prononçait pas la nullité des contrats de franchise litigieux,

En tout état de cause,
 * Condamner la société SASU GF FINANCIAL qui a engagé sa responsabilité envers les requérants, tant en ce qui concerne les dirigeants personnes physiques que les sociétés, en ne leur permettant pas de s'engager en connaissance de cause.

En conséquence de ce qui précède,

Les requérantes se réservant le droit d'affiner l'évaluation de leur préjudice, poste par poste, dans le cadre de développements ultérieurs, dans de l'évolution de certaines situations.
 * Condamner la société SASU GF FINANCIAL au paiement des sommes suivantes :
1. SARL FITLAB SUD [Adresse 2] SIRET 848 968 467 00011
 * Droit d'entrée : 24 500 euros HT
 * Redevances : 65 403 euros sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 136.745 euros sauf à parfaire
 * Pertes comptables : 560 000 euros sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
M. et Mme [U] / [B] gérants de la société FITLAB SUD domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] SIRET 848 968 467 00011
 * Indemnisation des cautionnements : 795.738 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
3. SARL N-J FORME 383 268 612 R.C.S. Compiègne, SARL au capital de 134 000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 3]
 * Droit d'entrée : 19 500 euros HT
 * Redevances : 118 800 euros sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 58 506 euros sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
4. Sarl BODY FIT ZAC Eco seine [Adresse 4]
 * Droit d'entrée : 11 500 euros HT
 * Redevances : 36 835 euros HT sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 83 928 euros HT sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
5. Me [V] [S], mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, [Adresse 5]
 * Droit d'entrée : 24 500 euros HT
 * Redevances : 77 970 euros HT sauf à parfaire
 * Investissements non amortis : 120 000 euros HT sauf à parfaire
 * Insuffisance d'actif : 300 000 euros sauf à parfaire
 * Pertes comptables : 283 948 euros HT sauf à parfaire
 * Perte de chance : 100 000 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
6. M. [M] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (90) demeurant à [Adresse 6],
 * Indemnisation des cautionnements : 44 128 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
7. M. [J] [O], né le [Date naissance 3] à [Localité 2] (25) demeurant à [Adresse 7]
 * Indemnisation des cautionnements : 44 128 euros sauf à parfaire
 * Préjudice moral : 10 000 euros
 * La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des demandeurs
 * Soumettre le montant des condamnations à l'intérêt légal avec application de l'article 1154 du code de procédure civile
 * La condamner aux dépens

Aux audiences des 21 novembre 2023, 23 avril 2024 et 19 mars 2025, GF FINANCIAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 367, 368, 364 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal :
 * DECLARER la société GF FINANCIAL bien fondée dans ses demandes ;
 * ORDONNER la disjonction de la présente instance en quatre instances distinctes une par franchisé, à savoir :
 * une instance relative aux demandes de la société N-J FORME ;
 * une instance relative aux demandes de la société BODY FIT ;
 * une instance relative aux demandes de Me [P] [S], intervenant èsqualité de mandataire liquidateur la société BODYENERGIZED, ainsi que de M. [M] [O] et de M. [J] [O] ;
 * une instance relative aux demandes de la société FITLAB SUD, de M. [U] et de Madame MA.

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu'il n'y a pas lieu de prononcer la disjonction :
 * RENVOYER les Parties à conclure sur le fond à une date ultérieure afin de laisser à la société GF FINANCIAL un délai suffisant pour préparer sa défense.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER solidairement la société N-J FORME, la société BODY FIT, la société BODYENERGIZED, M. [M] [O], M. [J] [O], la société FITLAB SUD, M. [U] et de Madame MA à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement la société N-J FORME, la société BODY FIT, la société BODYENERGIZED, M. [M] [O], M. [J] [O], la société FITLAB SUD, M. [U] et de Madame MA aux entiers dépens et frais de la présente instance.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations exclusivement sur la demande de disjonction des instances, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

G FINANCIAL, en demande sur l'incident, indique que :
 * La présente instance porte sur la validité et l'interprétation de quatre relations contractuelles distinctes entre franchiseur et franchisé.
 * En raison des différences de situation entre chacun des quatre franchisés, et des relations propres à chaque contrat de franchise, il convient de disjoindre l'instance en cours en quatre instances distinctes.
 * Chaque franchisé s'est en effet vu remettre un DIP différent et n'avait pas la même expérience ni les mêmes connaissances pour en apprécier la teneur, les arguments soulevés par les Demandeurs pour tenter de fonder leur demande de nullité des contrats de franchise doivent être débattus dans le cadre d'instance distinctes.
 * Les manquements contractuels allégués diffèrent, les prétentions des demandeurs sont fondées sur des faits et des pièces spécifiques propres à chacun d'entre eux.
 * La volonté de la société GF FINANCIAL n'est pas « d'isoler les franchisés » mais de traiter différemment chaque situation en fonction des particularités qui sont les siennes.
 * Le fait de disjoindre les procédures :
 * ne rendra pas plus complexe le traitement du dossier mais permettra de présenter au tribunal une vision claire de chaque situation.
 * n'augmentera pas les risques de difficultés procédurales, notamment en ce qui concerne la communication des pièces. Il sera plus simple pour chacune des parties de répondre aux arguments applicables à sa situation.
A titre subsidiaire, si la disjonction de la présente instance n'était pas prononcée, ce tribunal devrait renvoyer les parties à conclure sur le fond de l'affaire.

La SELARL [Z] pour FITLAB SUD, M. et Mme [U]/[B], N-J FORME, BODY FIT, Me [S], M. [M] [O], M. [J] [O], soutiennent que :
 * L'incident de disjonction est un moyen avancé par le Défendeur purement dilatoire. Il relève d'une bonne administration de la justice que ces affaires soient traitées simultanément. Le choix des parties demanderesses qui s'estiment toutes victimes du comportement déloyal de GF FINANCIAL relève de leur volonté de faire front commun face à un même adversaire.
 * La nullité du contrat de franchise doit être prononcée en raison du caractère déloyal des informations précontractuelles communiquées aux franchisés (parcours du dirigeant, présentation du marché local, services offerts, rentabilité du concept).
A défaut, le contrat doit faire l'objet d'une résiliation en raison d'importants manquements du franchiseur (atteinte à l'image de marque, manquement à l'obligation d'éthique et à celle de responsabilité, défaut d'assistance et de conseil, utilisation abusive du fichier client).
 * En tout état de cause, la responsabilité du franchiseur doit être mise en cause et des dommages et intérêts sont dus tant à l'égard des franchisés que de leurs cautions.
 * En conséquence de la nullité du contrat, le droit d'entrée et les redevances payées doivent être restitués, l'ensemble des préjudices financiers des franchisés et de leurs dirigeants remboursés, la perte de chance de réaliser un gain et le préjudice moral indemnisés.

PAGE 7

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'intervention volontaire de Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur de FITLABSUD

FITLABSUD a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2023. Me [Z] a été désigné mandataire liquidateur de la société.

Le tribunal dira bien-fondé Me [Z] dans son intervention volontaire au titre de FITLABSUD.

Sur la demande de disjonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose que: « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

GF FINANCIAL demande que la présente instance fasse l'objet d'une disjonction en des instances distinctes pour chacun des quatre franchisés. Elle souligne à cet effet que la situation de chaque franchisé est spécifique et requière une analyse différente des demandes des parties à son sujet.

Les demandeurs s'y opposent en soulignant les causes communes qui motivent leurs demandes et l'intérêt pratique de traiter leurs dossiers ensemble.

En l'espèce :
 * Chacun des franchisés est distinct des autres et les manquements précontractuels et contractuels allégués, notamment dans les informations contenues dans les DIP, imposent une appréciation individualisée de chaque relation contractuelle.
 * Les demandes, même si elles sont pour la plupart fondées sur les mêmes moyens, ne sont pas indivisibles.
 * L'appréciation des moyens invoqués sur un litige n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences sur le jugement à rendre sur les autres.
 * Les préjudices invoqués par chaque partie sont distincts et doivent être évalués en fonction de chaque cas.
 * La difficulté de traiter tous ces dossiers en commun n'est pas significativement différente de celle de les traiter séparément ; en revanche la nécessité de répondre aux demandes de chacun rend plus simple et plus lisible le traitement individuel de ces demandes.

En conséquence le tribunal ordonnera la disjonction de la présente instance en quatre instances distinctes :
 * une instance relative aux demandes de la société N-J FORME ;
 * une instance relative aux demandes de la société BODY FIT ;
 * une instance relative aux demandes de Maître [P] [S], intervenant èsqualité de mandataire liquidateur la société BODYENERGIZED, ainsi que de M. [M] [O] et de M. [J] [O] ;
 * une instance relative aux demandes de la SELARL [Z] intervenant esqualité de liquidateur de FITLAB SUD ainsi que de de M. [U] et de Madame MA.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal réservera les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement avant dire droit,
 * Dit bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [F] [D] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FITLABSUD.
 * Ordonne la disjonction de la présente instance en quatre instances distinctes :
 * une instance relative aux demandes de la SARL N-J FORME à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL ;
 * une instance relative aux demandes de la SARL BODY FIT à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL ;
 * une instance relative aux demandes de Me [P] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BODY ENERGIZED, de M. [M] [O] et de M. [J] [O] à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL ;
 * une instance relative aux demandes de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [F] [D] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FITLAB SUD et de M. [U] et Mme MA à l'encontre de la SASU GF FINANCIAL.
 * Renvoie les causes devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 22 octobre 2025 pour arrêter un calendrier pour ces différentes instances.
 * Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Henri de QUATREBARBES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code de procedure civile 364, code de commerce 330-3, code de procedure civile 1154, code de procedure civile 368, code de commerce L330-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T15:41:47.274Z.