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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/04481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1966 , un prêt personnel n°41926010269002 d'un montant de 10 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 229,48 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,82 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 14 juillet 2024, la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [D] [W] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 août 2024. 
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a condamné Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 485,00 € en principal, cette somme ne portant pas intérêts.
L'ordonnance a été signifiée le 4 mars 2025 à étude.
Une opposition a été formée par Madame [D] [W] le 12 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l'audience du 23 juin 2025. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 19 janvier 2026 après deux renvois.
À cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a repris ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de, au bénéfice de l'exécution provisoire :
➢
confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
➢
condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 6 485 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
➢
en cas d'octroi de délais de paiement, juger que l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible dès la première défaillance de la débitrice ;➢
condamner Madame [D] [W] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.En premier lieu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la procédure d'injonction de payer est régulière et que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 n'est pas entachée de nullité. Elle expose notamment que sa demande était fondée sur les articles 1103 et 1225 du code civil et qu'elle en reprend dans la présente instance le contenu, que son mandataire dans le cadre de cette procédure : le GIE [K] [S] justifie d'un mandat valable, que la procédure dématérialisée a été autorisée par le législateur et qu'elle a signifié l'ordonnance dans le délai légal.
En second lieu, elle soutient que la déchéance du terme est valablement intervenue, après l'envoi d'une mise en demeure adéquate. Subsidiairement, au visa des articles 1225 et suivants du code civil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la résolution judiciaire du crédit, pour lequel aucun règlement n'est intervenu depuis le premier impayé non régularisé le 4 janvier 2024.
Elle explique ne pas souscrire à l'interprétation du juge concernant les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées dans l'ordonnance du 9 décembre 2024, mais solliciter néanmoins le maintien de ses termes car elle ne peut produire l'original du contrat. Ainsi, elle relève que le débat sur ce point est sans objet. De même, elle rappelle que la clause pénale a été écartée par le juge dans l'ordonnance du 9 décembre 2024.
Concernant la demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir de mise en garde, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les éléments produits par la demanderesse dans la fiche de renseignement et les justificatifs joints étaient suffisants pour justifier l'octroi du crédit accordé, et qu'elle n'a donc commis aucune faute. Elle considère que les revenus de l'ensemble du foyer doivent être pris en compte, tout comme cela est le cas pour les charges. Par ailleurs, elle estime qu'aucun préjudice n'est caractérisé, le seul défaut de paiement sans aucun élément justificatif ne suffisant pas à établir sa réalité ni d'un lien de causalité. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose enfin que Madame [D] [W] et son conjoint ont déposé un dossier de surendettement commun ayant mené à un plan en cours depuis le 23 juin 2025, lequel inclut la présente dette. Elle souligne que la situation d'endettement de la débitrice lui a été dissimulée lors de la conclusion du présent contrat. 
Madame [D] [W], représentée par son conseil qui a repris ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection de :
➢
constater la nullité de la procédure d'injonction de payer ;➢
rejeter la demande de constat de la déchéance du terme, ainsi que la demande en résolution judiciaire du contrat formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;➢
prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement, ne pas appliquer la capitalisation des intérêts ni la majoration de l'article 313-3 du code monétaire et financier ;
➢
déclarer la clause pénale de 8% figurant au contrat inapplicable ;
➢
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4 800 € de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
➢
ordonner la compensation des créances le cas échéant ;
➢
lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;➢
ne pas prononcer l'exécution provisoire ;➢
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Madame [D] [W] soutient tout d'abord, au visa des articles 114, 117, 119, 1411 du code de procédure civile que la procédure d'injonction de payer est entachée de nullité. Elle estime qu'il existe des nullités de fond portant sur la qualité et le pouvoir à agir des intervenants à la procédure et notamment le mandataire [K] [S]. Elle affirme qu'il y a en outre un vice de forme quant à la signification de la copie de la requête d'origine et non le document issu de IPWeb, et la signification du bordereau de pièces justificatives. Madame [D] [W] pointe que la nullité de forme lui cause grief en ce que la dénonciation est amputée des deux tiers du contenu exigé et que la valider en l'état aurait pour effet d'interrompre le cours de la prescription au bénéfice du demandeur. Elle ajoute que la nullité n'a pas été couverte en temps utile par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Au visa notamment de l'article 1225 du code civil, Madame [D] [W] expose par ailleurs que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue en l'absence de délai raisonnable prévu dans la mise en demeure délivrée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle considère en outre que ses manquements ne sont pas suffisants pour justifier la résolution judiciaire du contrat, face aux propres manquements de la banque dans la formation et l'exécution du contrat. En ce sens, Madame [D] [W] fait état des causes de déchéance du droit aux intérêts relevées dans l'ordonnance du 9 décembre 2024. 
Reconventionnellement, Madame [D] [W] soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué au devoir de mise en garde prévu par les articles L. 312-12 et L. 312-6 du code de la consommation. Elle expose que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit au regard de ses capacités financières. Elle fait valoir que les revenus de son conjoint ne devaient pas être pris en compte et que par suite, la banque aurait dû constater que son taux d'endettement était de plus de 50% et questionner la soutenabilité de la dette. Madame [D] [W] estime par suite avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un crédit risqué. Elle précise qu'il s'agit d'un mécanisme de responsabilité distinct de celui entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Elle évalue son préjudice à 75% du montant restant dû au titre du crédit litigieux. 
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER 
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d'exécution à la personne du débiteur mais aussi en l'étude ou en mairie.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 a été signifiée à Madame [D] [W] à étude le 4 mars 2025, laquelle a formé opposition par écrit déposé au greffe le 12 mars 2025. 
Il y a donc lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 et de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
 SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER 
En application de l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer notamment lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé.
Aux termes de l'article 1407 du même code, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
Les articles suivants du code de procédure civile exposent que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge saisi compétent rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est par la suite signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. 
L'article 1422 du même code précise que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration de ces causes suspensives d'exécution. 
En l'absence d'opposition, l'ordonnance d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un jugement contradictoire et a donc autorité de chose jugée. 
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'opposition formée par Madame [D] [W] a eu pour effet de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024. Le juge est ainsi tenu de réexaminer l'intégralité des demandes, son jugement se substituant à l'ordonnance litigieuse anéantie par l'effet de l'opposition.
Dès lors, les moyens tenant à la régularité de la procédure d'injonction de payer et de la signification de l'ordonnance rendue n'ont pas d'incidence sur le présent litige, le juge devant en tout état de cause statuer intégralement de nouveau, examiner les moyens de preuve produits et n'admettre les demandes initiales ou incidentes que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Au surplus, il sera cependant rappelé que :
la créance a une cause contractuelle et la requête en injonction de payer a été introduite devant le juge matériellement et territorialement compétent ;le dépôt de la requête en injonction de payer n'exige pas, à défaut d'introduction de l'instance, la preuve d'un mandat de représentation en justice ;l'article L.211-18 du code de l'organisation judiciaire instaure une procédure dématérialisée pour les injonctions de payer ;la signification de l'ordonnance doit inclure le bordereau des pièces justificatives, sans que les dispositions légales exigent qu'il s'agisse de la copie de celui joint à la requête, seule pièce dont la copie conforme est exigée.Il résulte de ce qui précède qu'aucune cause de nullité ne doit être constatée et que la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
 SUR LA FORCLUSION 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 janvier 2024).
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent recevable.
 SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C6/24 et C231/24) est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celleci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d'un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d'une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l'exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la simple mention d'une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d'un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l'acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l'emprunteur. L'envoi d'une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d'annihiler le caractère irrégulier de ladite clause. 
Par suite, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
 SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT 
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Suivant les dispositions de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 
En l'espèce, les stipulations du contrat litigieux rappellent que l'emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus. 
Or, il ressort de l'historique du prêt que Madame [D] [W] a laissé impayées les échéances du crédit souscrit depuis le mois de janvier 2024 et qu'elle est en conséquence débitrice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et ce alors qu'il n'est pas contesté la souscription du prêt et le versement des fonds par la banque, lequel constitue son obligation principale.
Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
 SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt
L'article 1375 du code civil dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
L'article 1379 du même code prévoit que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. 
En vertu de l'article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte “de manière claire et lisible” une série d'information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit fait référence au « point Didot » et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c'est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu'il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc.
Il suffit donc, pour s'assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. 
Cet examen doit s'accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du même code dans sa version applicable au présent litige (devenu L. 311-48 alinéa 1er puis L. 341-4). 
En l'espèce, l'offre de crédit produite n'est pas l'original du contrat, et la copie d'un acte juridique ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
Si la photocopie d'un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s'agissant d'une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l'article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation. 
Seule la production de l'original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l'original et pouvant être modifiée par l'opérateur.
Il en résulte que la copie de l'offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées. 
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l'encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d'autant que l'assurance a été souscrite en l'espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de notice d'assurance
Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise à l'emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
La simple clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu'un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée. 
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un justificatif de l'envoi effectif de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour ces raisons, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
 SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit : 
➢ capital emprunté depuis l'origine : 10 000,00 € 
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 3 105,00 €postérieurement à la déchéance du terme : 410,00 €soit un TOTAL restant dû de 6 485,00 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 485,00 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 22 septembre 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (pour un professionnel, 1er semestre 2026 : 7,62 %) étant supérieur à celui du contrat (4,82 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter du présent jugement. 
 SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'un plan de surendettement concernant Madame [D] [W] est déjà en cours et concerne la présente créance.
Les délais sollicités n'auront donc vocation à s'appliquer qu'en cas de déchéance de ce plan.
La situation financière de Madame [D] [W] ne permet pas d'acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet cependant d'apurer la dette dans un délai conforme au délai maximal prévu par la loi. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, sous réserve d'une clause de déchéance en cas d'impayé.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
 SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MANQUEMENT AU DEVOIR DE MISE EN GARDE 
Conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article L.312-6 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Sur le fondement des dispositions précitées, il est constant que l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de conseil, d'information et de mise en garde de l'emprunteur quant à ses capacités financières de remboursement, lors de l'octroi du prêt. Il est par ailleurs admis que l'emprunteur peut mettre en cause la responsabilité de l'organisme de crédit pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde. 
Il est toutefois constant que pour mettre à la charge de la banque une telle obligation de conseil, d'information et de mise en garde, l'emprunteur doit être une personne non avertie, qui, en outre, présente un risque excessif d'endettement.
En l'espèce, en premier lieu, aucun élément est de nature à démontrer que Madame [D] [W] n'était pas capable de mesurer les conséquences du prêt souscrit compte tenu de ses capacités financières et du risque d'endettement. 
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats que la fiche de dialogue ressources / charges a été complétée par Madame [D] [W] et remise à la banque lors de la souscription du contrat de prêt litigieux. 
L'examen de ladite fiche de dialogue laisse apparaître que l'emprunteuse, employée, percevait alors des revenus mensuels nets de 2 100 € et s'acquittait de charges d'un montant de 900 €, partagées avec son conjoint également salarié pour un salaire mensuel de 1 800 €. Madame [D] [W] n'a en outre déclaré aucun autre crédit en cours, ce que le plan de surendettement dont elle fait l'objet est venu contredire. 
Il sera rappelé sur ce point que le risque d'endettement auquel s'expose l'emprunteur s'apprécie uniquement au regard des informations qu'il déclare au prêteur, celui-ci n'ayant pas à vérifier leur exactitude. En outre, il résulte du plan de surendettement versé qu'au moins trois crédits avaient été précédemment souscrits par la débitrice avant l'octroi du crédit présentement litigieux, de telle sorte que l'existence d'un risque d'endettement n'est pas né de ce dernier.
Les informations déclarées sont corroborées par les documents justificatifs produits en soutien de la fiche de dialogue (déclaration d'impôt, fiches de paie).
Par suite, l'emprunteuse ne pouvait être considérée, au regard des informations produites, comme présentant un risque excessif d'endettement au regard du montant total du prêt litigieux et de ses modalités de remboursement.
Ces circonstances, jointes à l'absence manifeste de difficulté de paiement des échéances jusqu'à la date du mois de janvier 2024, ne démontrent pas que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas correctement rempli son devoir de conseil, d'information et de mise en garde à l'égard de Madame [D] [W] lors de la souscription du prêt. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre. 
 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [D] [W] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 ;
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE l'irrégularité de la déchéance du terme et REJETTE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°41926010269002 conclu le 22 septembre 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1966, à compter de ce jour ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n°41926010269002 conclu le 22 septembre 2022 avec Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1966, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 485,00 € pour solde du contrat de crédit n°41926010269002 en date du 22 septembre 2022, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 3133 du code monétaire et financier à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [D] [W] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 270 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ; 
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, Madame [D] [W] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; 
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement du devoir de mise en garde ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la 
somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]




REFERENCES : N° RG 25/04481 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BOZ

Minute : 



JUGEMENT


Du : 30 Mars 2026


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


C/


Madame [D] [W]



JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026; 

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS


DÉFENDEUR :

Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS




Copie exécutoire délivrée le : 

à : Me Samira MAHI
 Me André TURTON










Expédition délivrée à :









EXPOSÉ DU LITIGE 
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1966 , un prêt personnel n°41926010269002 d'un montant de 10 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 229,48 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,82 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 14 juillet 2024, la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [D] [W] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 août 2024. 
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a condamné Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 485,00 € en principal, cette somme ne portant pas intérêts.
L'ordonnance a été signifiée le 4 mars 2025 à étude.
Une opposition a été formée par Madame [D] [W] le 12 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l'audience du 23 juin 2025. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 19 janvier 2026 après deux renvois.
À cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a repris ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de, au bénéfice de l'exécution provisoire :
➢
confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
➢
condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 6 485 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
➢
en cas d'octroi de délais de paiement, juger que l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible dès la première défaillance de la débitrice ;➢
condamner Madame [D] [W] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.En premier lieu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la procédure d'injonction de payer est régulière et que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 n'est pas entachée de nullité. Elle expose notamment que sa demande était fondée sur les articles 1103 et 1225 du code civil et qu'elle en reprend dans la présente instance le contenu, que son mandataire dans le cadre de cette procédure : le GIE [K] [S] justifie d'un mandat valable, que la procédure dématérialisée a été autorisée par le législateur et qu'elle a signifié l'ordonnance dans le délai légal.
En second lieu, elle soutient que la déchéance du terme est valablement intervenue, après l'envoi d'une mise en demeure adéquate. Subsidiairement, au visa des articles 1225 et suivants du code civil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la résolution judiciaire du crédit, pour lequel aucun règlement n'est intervenu depuis le premier impayé non régularisé le 4 janvier 2024.
Elle explique ne pas souscrire à l'interprétation du juge concernant les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées dans l'ordonnance du 9 décembre 2024, mais solliciter néanmoins le maintien de ses termes car elle ne peut produire l'original du contrat. Ainsi, elle relève que le débat sur ce point est sans objet. De même, elle rappelle que la clause pénale a été écartée par le juge dans l'ordonnance du 9 décembre 2024.
Concernant la demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir de mise en garde, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les éléments produits par la demanderesse dans la fiche de renseignement et les justificatifs joints étaient suffisants pour justifier l'octroi du crédit accordé, et qu'elle n'a donc commis aucune faute. Elle considère que les revenus de l'ensemble du foyer doivent être pris en compte, tout comme cela est le cas pour les charges. Par ailleurs, elle estime qu'aucun préjudice n'est caractérisé, le seul défaut de paiement sans aucun élément justificatif ne suffisant pas à établir sa réalité ni d'un lien de causalité. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose enfin que Madame [D] [W] et son conjoint ont déposé un dossier de surendettement commun ayant mené à un plan en cours depuis le 23 juin 2025, lequel inclut la présente dette. Elle souligne que la situation d'endettement de la débitrice lui a été dissimulée lors de la conclusion du présent contrat. 
Madame [D] [W], représentée par son conseil qui a repris ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection de :
➢
constater la nullité de la procédure d'injonction de payer ;➢
rejeter la demande de constat de la déchéance du terme, ainsi que la demande en résolution judiciaire du contrat formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;➢
prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement, ne pas appliquer la capitalisation des intérêts ni la majoration de l'article 313-3 du code monétaire et financier ;
➢
déclarer la clause pénale de 8% figurant au contrat inapplicable ;
➢
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4 800 € de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
➢
ordonner la compensation des créances le cas échéant ;
➢
lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;➢
ne pas prononcer l'exécution provisoire ;➢
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Madame [D] [W] soutient tout d'abord, au visa des articles 114, 117, 119, 1411 du code de procédure civile que la procédure d'injonction de payer est entachée de nullité. Elle estime qu'il existe des nullités de fond portant sur la qualité et le pouvoir à agir des intervenants à la procédure et notamment le mandataire [K] [S]. Elle affirme qu'il y a en outre un vice de forme quant à la signification de la copie de la requête d'origine et non le document issu de IPWeb, et la signification du bordereau de pièces justificatives. Madame [D] [W] pointe que la nullité de forme lui cause grief en ce que la dénonciation est amputée des deux tiers du contenu exigé et que la valider en l'état aurait pour effet d'interrompre le cours de la prescription au bénéfice du demandeur. Elle ajoute que la nullité n'a pas été couverte en temps utile par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Au visa notamment de l'article 1225 du code civil, Madame [D] [W] expose par ailleurs que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue en l'absence de délai raisonnable prévu dans la mise en demeure délivrée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle considère en outre que ses manquements ne sont pas suffisants pour justifier la résolution judiciaire du contrat, face aux propres manquements de la banque dans la formation et l'exécution du contrat. En ce sens, Madame [D] [W] fait état des causes de déchéance du droit aux intérêts relevées dans l'ordonnance du 9 décembre 2024. 
Reconventionnellement, Madame [D] [W] soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué au devoir de mise en garde prévu par les articles L. 312-12 et L. 312-6 du code de la consommation. Elle expose que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit au regard de ses capacités financières. Elle fait valoir que les revenus de son conjoint ne devaient pas être pris en compte et que par suite, la banque aurait dû constater que son taux d'endettement était de plus de 50% et questionner la soutenabilité de la dette. Madame [D] [W] estime par suite avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un crédit risqué. Elle précise qu'il s'agit d'un mécanisme de responsabilité distinct de celui entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Elle évalue son préjudice à 75% du montant restant dû au titre du crédit litigieux. 
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER 
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d'exécution à la personne du débiteur mais aussi en l'étude ou en mairie.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 a été signifiée à Madame [D] [W] à étude le 4 mars 2025, laquelle a formé opposition par écrit déposé au greffe le 12 mars 2025. 
Il y a donc lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 et de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
 SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER 
En application de l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer notamment lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé.
Aux termes de l'article 1407 du même code, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
Les articles suivants du code de procédure civile exposent que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge saisi compétent rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est par la suite signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. 
L'article 1422 du même code précise que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration de ces causes suspensives d'exécution. 
En l'absence d'opposition, l'ordonnance d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un jugement contradictoire et a donc autorité de chose jugée. 
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'opposition formée par Madame [D] [W] a eu pour effet de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024. Le juge est ainsi tenu de réexaminer l'intégralité des demandes, son jugement se substituant à l'ordonnance litigieuse anéantie par l'effet de l'opposition.
Dès lors, les moyens tenant à la régularité de la procédure d'injonction de payer et de la signification de l'ordonnance rendue n'ont pas d'incidence sur le présent litige, le juge devant en tout état de cause statuer intégralement de nouveau, examiner les moyens de preuve produits et n'admettre les demandes initiales ou incidentes que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Au surplus, il sera cependant rappelé que :
la créance a une cause contractuelle et la requête en injonction de payer a été introduite devant le juge matériellement et territorialement compétent ;le dépôt de la requête en injonction de payer n'exige pas, à défaut d'introduction de l'instance, la preuve d'un mandat de représentation en justice ;l'article L.211-18 du code de l'organisation judiciaire instaure une procédure dématérialisée pour les injonctions de payer ;la signification de l'ordonnance doit inclure le bordereau des pièces justificatives, sans que les dispositions légales exigent qu'il s'agisse de la copie de celui joint à la requête, seule pièce dont la copie conforme est exigée.Il résulte de ce qui précède qu'aucune cause de nullité ne doit être constatée et que la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
 SUR LA FORCLUSION 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 janvier 2024).
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent recevable.
 SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C6/24 et C231/24) est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celleci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d'un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d'une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l'exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la simple mention d'une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d'un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l'acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l'emprunteur. L'envoi d'une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d'annihiler le caractère irrégulier de ladite clause. 
Par suite, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
 SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT 
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Suivant les dispositions de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 
En l'espèce, les stipulations du contrat litigieux rappellent que l'emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus. 
Or, il ressort de l'historique du prêt que Madame [D] [W] a laissé impayées les échéances du crédit souscrit depuis le mois de janvier 2024 et qu'elle est en conséquence débitrice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et ce alors qu'il n'est pas contesté la souscription du prêt et le versement des fonds par la banque, lequel constitue son obligation principale.
Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
 SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt
L'article 1375 du code civil dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
L'article 1379 du même code prévoit que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. 
En vertu de l'article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte “de manière claire et lisible” une série d'information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit fait référence au « point Didot » et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c'est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu'il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc.
Il suffit donc, pour s'assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. 
Cet examen doit s'accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du même code dans sa version applicable au présent litige (devenu L. 311-48 alinéa 1er puis L. 341-4). 
En l'espèce, l'offre de crédit produite n'est pas l'original du contrat, et la copie d'un acte juridique ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
Si la photocopie d'un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s'agissant d'une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l'article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation. 
Seule la production de l'original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l'original et pouvant être modifiée par l'opérateur.
Il en résulte que la copie de l'offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées. 
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l'encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d'autant que l'assurance a été souscrite en l'espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de notice d'assurance
Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise à l'emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
La simple clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu'un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée. 
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un justificatif de l'envoi effectif de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour ces raisons, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
 SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit : 
➢ capital emprunté depuis l'origine : 10 000,00 € 
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 3 105,00 €postérieurement à la déchéance du terme : 410,00 €soit un TOTAL restant dû de 6 485,00 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 485,00 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 22 septembre 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (pour un professionnel, 1er semestre 2026 : 7,62 %) étant supérieur à celui du contrat (4,82 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter du présent jugement. 
 SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'un plan de surendettement concernant Madame [D] [W] est déjà en cours et concerne la présente créance.
Les délais sollicités n'auront donc vocation à s'appliquer qu'en cas de déchéance de ce plan.
La situation financière de Madame [D] [W] ne permet pas d'acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet cependant d'apurer la dette dans un délai conforme au délai maximal prévu par la loi. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, sous réserve d'une clause de déchéance en cas d'impayé.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
 SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MANQUEMENT AU DEVOIR DE MISE EN GARDE 
Conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article L.312-6 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Sur le fondement des dispositions précitées, il est constant que l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de conseil, d'information et de mise en garde de l'emprunteur quant à ses capacités financières de remboursement, lors de l'octroi du prêt. Il est par ailleurs admis que l'emprunteur peut mettre en cause la responsabilité de l'organisme de crédit pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde. 
Il est toutefois constant que pour mettre à la charge de la banque une telle obligation de conseil, d'information et de mise en garde, l'emprunteur doit être une personne non avertie, qui, en outre, présente un risque excessif d'endettement.
En l'espèce, en premier lieu, aucun élément est de nature à démontrer que Madame [D] [W] n'était pas capable de mesurer les conséquences du prêt souscrit compte tenu de ses capacités financières et du risque d'endettement. 
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats que la fiche de dialogue ressources / charges a été complétée par Madame [D] [W] et remise à la banque lors de la souscription du contrat de prêt litigieux. 
L'examen de ladite fiche de dialogue laisse apparaître que l'emprunteuse, employée, percevait alors des revenus mensuels nets de 2 100 € et s'acquittait de charges d'un montant de 900 €, partagées avec son conjoint également salarié pour un salaire mensuel de 1 800 €. Madame [D] [W] n'a en outre déclaré aucun autre crédit en cours, ce que le plan de surendettement dont elle fait l'objet est venu contredire. 
Il sera rappelé sur ce point que le risque d'endettement auquel s'expose l'emprunteur s'apprécie uniquement au regard des informations qu'il déclare au prêteur, celui-ci n'ayant pas à vérifier leur exactitude. En outre, il résulte du plan de surendettement versé qu'au moins trois crédits avaient été précédemment souscrits par la débitrice avant l'octroi du crédit présentement litigieux, de telle sorte que l'existence d'un risque d'endettement n'est pas né de ce dernier.
Les informations déclarées sont corroborées par les documents justificatifs produits en soutien de la fiche de dialogue (déclaration d'impôt, fiches de paie).
Par suite, l'emprunteuse ne pouvait être considérée, au regard des informations produites, comme présentant un risque excessif d'endettement au regard du montant total du prêt litigieux et de ses modalités de remboursement.
Ces circonstances, jointes à l'absence manifeste de difficulté de paiement des échéances jusqu'à la date du mois de janvier 2024, ne démontrent pas que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas correctement rempli son devoir de conseil, d'information et de mise en garde à l'égard de Madame [D] [W] lors de la souscription du prêt. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre. 
 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [D] [W] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2024 ;
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE l'irrégularité de la déchéance du terme et REJETTE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°41926010269002 conclu le 22 septembre 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1966, à compter de ce jour ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n°41926010269002 conclu le 22 septembre 2022 avec Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1966, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 485,00 € pour solde du contrat de crédit n°41926010269002 en date du 22 septembre 2022, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 3133 du code monétaire et financier à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [D] [W] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 270 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ; 
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, Madame [D] [W] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; 
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement du devoir de mise en garde ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la 
somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:22:07.837Z.