Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 2 avril 2026, n° 26/00111
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) est la caisse de retraite de la majorité des professionnels libéraux. Elle est administrée par un conseil d’administration de 24 membres renouvelable par moitié tous les trois ans (12 membres de la série A et 12 membres de la série B). Les élections des membres du conseil d’administrations sont régies par les règles générales fixées aux articles R.641-7 à R.641-23 du code de la sécurité sociale et pour les modalités particulières par les statuts de CIPAV adoptés dans les conditions prévues à l’article L.641-5 du même code. Un protocole électoral du 18 mai 2020 a prévu l’élection des membres de la série B qui devaient entrer en fonction le 1er février 2021. Par arrêté du 20 août 2020, le conseil d’administration a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension du 20 août 2020 au 31 décembre 2020. Un protocole électoral modificatif signé par l’administrateur provisoire le 30 septembre 2020 a modifié les dates du scrutin qui s’est déroulé entre le 23 novembre 2020 et le 15 décembre 2020. Par requête du 21 décembre 2020, quatre électeurs ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation. Leurs demandes ont été déclarées irrecevables par jugement du 1er mars 2021, cette décision ayant été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022. Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé, a débouté les requérants de leur demande d’annulation des élections. Mais par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision et prononcé sans renvoi l’annulation des élections s’étant déroulées du 23 novembre au 15 décembre 2020. La Cour de cassation a estimé que portait atteinte à la sincérité du scrutin, le fait pour un conseil d’administration ou un administrateur provisoire d’exercer les missions dévolues à une commission électorale prévue par un protocole électoral, sans l’établissement d’un nouveau protocole électoral porté à la connaissance des électeurs. Elle en a déduit que le tribunal avait violé ces principes en considérant que l’administrateur provisoire pouvait valablement révoquer comme bon lui semblait la délégation donnée à la commission électorale dont le protocole électoral fixait pour mission de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du protocole. Afin d’organiser l’élection de l’intégralité des membres du conseil d’administration comme l’exigeait l’article R.641-20 du code de la sécurité sociale, et ce du fait que les mandats des membres élus en 2020 étaient nuls et que ceux des autres membres allaient arriver à expiration le 31 décembre 2023, un nouvel administrateur provisoire a été nommé par arrêté ministériel du 4 décembre 2023. Ce dernier a procédé à une modification des statuts, approuvée par arrêté ministériel du 27 décembre 2023. Un protocole électoral arrêté par l’administrateur provisoire en janvier 2024 a fixé la date du scrutin du 9 mai 2024 au 20 mai 2024. Ces élections ont été à nouveau contestées et par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les élections au conseil d'administration de la CIPAV intervenues du 9 mai au 20 mai 2024. Un nouvel administrateur provisoire a été nommé jusqu’au 31 décembre 2025 par arrêté ministériel du 14 avril 2025 et une nouvelle modification des statuts généraux de la CIPAV a été approuvée par arrêté ministériel du 4 septembre 2025 et par arrêté rectificatif du 17 septembre 2025. Le protocole électoral pour les élections 2025 arrêté par l’administrateur provisoire a notamment fixé : - les dates de dépôt des candidatures du 29 septembre au 29 octobre 2025, - la date limite de validation des candidatures au 17 novembre 2025, - la date du scrutin organisé par voie électronique du 1er décembre 2025 à 12h00 au 29 décembre 2025 à 12h00. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2025, M. [W] [U] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation du protocole électoral et par voie de conséquence, du processus électoral en cours. M. [W] [U] s’est porté candidat par courrier du 28 octobre 2025. Par courrier du 17 novembre 2025, le service des élections a refusé sa candidature au motif de la non réception dans les délais prévus au protocole d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement de respecter les règles du Code de déontologie de La Cipav. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes. Par une nouvelle requête en date du 9 janvier 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2026, M. [W] [U] demande au tribunal d’annuler les élections des membres du conseil d'administration de la CIPAV intervenues du 1er au 29 décembre 2025. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, M. [W] [U], la CIPAV, ainsi que Monsieur [S] [B], Monsieur [N] [P], Madame [Y] [D], Madame [Q] [F] [H], Monsieur [O] [K] [J], Monsieur [G] [R], Monsieur [T] [M], Madame [A] [Z], Monsieur [X] [C], Monsieur [L] [D], Madame [E] [I], Monsieur [V] [NL], Monsieur [ZJ] [BF], Monsieur [N] [CD], Madame [XR] [PP], Madame [XH] [VY], Madame [FK] [UX], Madame [IP] [AN], Monsieur [NJ] [RK], Madame [JT] [CO], Monsieur [XM] [TF], Madame [CB] [VM], Madame [FN] [XX], Madame [HD] [AP], Madame [IQ] [XY], Monsieur [EM] [YP], Madame [PB] [KN], Madame [E] [YU], Monsieur [AD] [HK], Monsieur [XM] [TX], Madame [FE] [VW], Madame [NG] [OA], Monsieur [O] [LP], Madame [YR] [OS] [QW], Monsieur [OD] [MM], Monsieur [NJ] [ID], Monsieur [BW] [OM], Madame [YK] [XO], Monsieur [QX] [VU], Madame [GJ] [YV], Monsieur [WY] [FG], Monsieur [EX] [XS], Madame [VC] [PR], Monsieur [DJ] [VI], Monsieur [ZE] [MS], Madame [QG] [IO], Monsieur [OU] [TU] et Madame [TT] [DH] ont été convoqués pour l’audience fixée le 19 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, M. [W] [U], comparant en personne, réitère oralement ses demandes initiales formulées au titre de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’administrateur provisoire a violé le protocole électoral puisque par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « le fait que la déclaration de candidature soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est ni indiquée à titre de condition de recevabilité, ni comme devant être fournie impérativement ». Il considère que le refus de sa candidature pour ce motif est illicite, ce qui porte atteinte au principe général du droit électoral de la liberté des candidatures et constitue une irrégularité susceptible d’avoir une incidence sur les résultats des élections, et justifie donc leur annulation. Aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV demande au tribunal judicaire de : DECLARER et JUGER mal fondé Monsieur [U] en son recours ;En conséquence : REJETER le recours de Monsieur [U] ;DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;Dans tous les cas : CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la CIPAV la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;LE CONDAMNER le cas échéant aux entiers dépens. Elle se prévaut de ce que l’autorité de chose jugée est exclusivement attachée au dispositif du jugement du 27 novembre 2025, lequel a rejeté les demandes du requérant, de sorte que la disposition du protocole électoral prévoyant l’irrecevabilité de la candidature non accompagnée d’une déclaration sur l’honneur n’a pas été annulée. Elle ajoute que le code de déontologie est un document prévu par les statuts de la Cipav, avec une valeur similaire à celle du règlement intérieur, et qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet de limiter la liberté d’expression des administrateurs. Elle considère qu’une simple déclaration sur l’honneur de s’engager à se comporter conformément à la déontologie fixée par le conseil d’administration ne saurait être considérée comme une atteinte à la liberté de candidature. Par conclusions en intervention volontaire adressées le 17 févier 2026, la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL), représentée par son conseil, demande au Tribunal de : DÉCLARER la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES recevable et bien fondée en ses conclusions RECEVOIR la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES en son intervention en application des articles L. 2132-3 du Code du travail et 328 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile, DÉCLARER Monsieur [W] [U] irrecevable en ses demandes d’annulation des élections de la CIPAV, demandes se heurtant au principe de l’autorité de juge jugée En tout état de cause, PRENDRE ACTE de la validation du protocole antérieure au scrutin, déjà reconnue par le précédent jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27 novembre 2025 REJETER purement et simplement la demande de Monsieur [W] [U] Subsidiairement, Vu les articles 1 et 2 de la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, Vu les articles 1 et 2 du Décret d’application de ladite loi en date du 31 janvier 2014 (Décret n°2014-90) DIRE ET JUGER que le protocole électoral est régulier, notamment en son article 10, et qu’il n’impose pas de restriction de candidature et permet l’égalité entre tous les candidats, les soumettant aux mêmes obligations légales,DÉBOUTER Monsieur [W] [U] de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent,En toute hypothèse, DIRE ET JUGER qu’il sera statué sans frais, ni dépens Elle vient au soutien des arguments développés par la Cipav, indiquant notamment que le tribunal a validé le protocole électoral, en sa partie contestée par le requérant. Monsieur [S] [B], Monsieur [N] [P], Madame [Y] [D], Madame [Q] [F] [H], Monsieur [O] [K] [J], Monsieur [G] [R], Monsieur [T] [M], Madame [A] [Z], Monsieur [X] [C], Monsieur [L] [D], Madame [E] [I], Monsieur [V] [NL], Monsieur [ZJ] [BF], Monsieur [N] [CD], Madame [XR] [PP], Madame [XH] [VY], Madame [FK] [UX], Madame [IP] [AN], Monsieur [NJ] [RK], Madame [JT] [CO], Monsieur [XM] [TF], Madame [CB] [VM], Madame [FN] [XX], Madame [HD] [AP], Madame [IQ] [XY], Monsieur [EM] [YP], Madame [PB] [KN], Madame [E] [YU], Monsieur [AD] [HK], Monsieur [XM] [TX], Madame [FE] [VW], Madame [NG] [OA], Monsieur [O] [LP], Madame [YR] [OS] [QW], Monsieur [OD] [MM], Monsieur [NJ] [ID], Monsieur [BW] [OM], Madame [YK] [XO], Monsieur [QX] [VU], Madame [GJ] [YV], Monsieur [WY] [FG], Monsieur [EX] [XS], Madame [VC] [PR], Monsieur [DJ] [VI], Monsieur [ZE] [MS], Madame [QG] [IO], Monsieur [OU] [TU] et Madame [TT] [DH], bien que dument convoqués, n’ont pas comparu. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation des élections des administrateurs de la CIPAV Si la violation de certaines règles issues du droit électoral garantissant la sécurité, la transparence et de loyauté du scrutin entraîne nécessairement l’annulation des élections professionnelles, les autres irrégularités constatées ne peuvent produire le même effet que si elles ont eu une incidence sur le résultat des élections. Il résulte des principes généraux du droit électoral un principe de liberté des candidatures. Aux termes de l’'article R.641-7 du code de la sécurité sociale, « Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. (…) Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11 ». Aux termes de l’article R641-15 du même code, « Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts ». L’article 2.22 des statuts de la CIPAV de septembre 2025 relatif au « dépôt des candidatures au poste d’administrateur » précise : « Le candidat ne peut postuler que pour un poste d’administrateur au sein du groupe correspondant à son collège. Elles sont adressées au Président du Conseil d’Administration, par voie dématérialisée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date à laquelle les candidats sont élus, soit la date fixée pour le dépouillement du scrutin. Seules les candidatures individuelles sont admises. Chaque candidat se présente avec son suppléant dans le cadre d’une candidature commune. (…) Les modalités des opérations électorales prévoient les conditions selon lesquelles chaque candidat avec son suppléant procède au dépôt de sa candidature commune et justifie de l’absence de condamnation définitive visée à l’article L114-21 du Code de la mutualité. » Le protocole électoral pour les élections 2025 prévoit en son article 10 une phase d’appel à candidature : « A compter du lundi 29 septembre 2025 à 12h00, la CIPAV met en œuvre une série d’actions de communication afin que tout adhérent et tout prestataire susceptible de remplir les conditions d’éligibilité puisse être informé et faire acte de candidature conjointement avec un suppléant avant le mercredi 29 octobre 2025 à 23h59. La déclaration de candidature, établie par l’administrateur provisoire est disponible en ligne. Elle doit être remplie par le candidat (titulaire et suppléant). La déclaration de candidature fait état des mentions obligatoires nécessaire à la validité des candidatures, à savoir : nom, prénom, adresse postale, qualification professionnelle, âge, courriel personnel ou professionnel. Pour être recevable, la déclaration de candidature comprend une présentation du candidat et la profession de foi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav. Un extrait de casier judiciaire (Bulletin n°3) devra impérativement être fourni pour chaque candidat (y compris suppléant) permettant d’apprécier le respect de la condition prévue au 1er alinéa de l’article 9 du présent protocole avant la date limite de validation des candidatures fixée au lundi 17 novembre 2025 à 9h00. » En l’espèce, Monsieur [U] se prévaut essentiellement du jugement rendu le 27 novembre 2025, par lequel le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Or, M. [U] avait sollicité à titre principal l’annulation du protocole électoral, notamment de la disposition du protocole électoral imposant aux candidats de signer une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du code de déontologie de la CIPAV. Il en résulte que celle-ci n’a pas été annulée, de sorte que, en application de l’article 10 du protocole précité, la déclaration de candidature devait être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav. Le tribunal, dans le cadre de l’exposé des motifs ayant conduit au dispositif du jugement du 27 novembre 2025, avait effectivement considéré que « Le fait que la déclaration de candidature soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est ni indiquée à titre de condition de recevabilité, ni comme devant être fournie impérativement » et qu’ « Il en résulte que les candidatures non accompagnées d'une telle déclaration sur l'honneur ne sont pas considérées comme irrecevables ». Cette formulation laissait à la Cipav la faculté de ne pas déclarer des candidatures irrecevables au seul motif de l’absence d’une telle déclaration sur l’honneur, étant précisé qu’au moment où le tribunal avait statué, la date limite de la phase d’appel à candidature prévue par le protocole électoral pour les élections 2025, soit le 29 octobre 2025 à 23h59, était passée. Toutefois, il convient à cet égard de rappeler que le tribunal avait également indiqué « que l’ajout d’une modalité tenant à la signature d’une déclaration sur l'honneur de respecter le code de déontologie ne constitue pas une mesure contraire à l’ordre public ou à un principe général du droit électoral et dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’annuler partiellement l’article 10 du protocole électoral pour les élections 2025 en supprimant en son alinéa 4 in fine, la phrase selon laquelle « Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav » ». Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Cipav d’avoir, conformément à l’article 10 du protocole électoral pour les élections 2025, rejeter la candidature de M. [U] au motif que celle-ci n’était pas accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation des élections des membres du conseil d'administration de la CIPAV intervenues du 1er au 29 décembre 2025 de M. [W] [U]. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. L’équité commande de dire que la CIPAV et M. [W] [U] conserveront la charge de leurs frais non répétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. [W] [U] de sa demande d’annulation des élections des membres du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) intervenues du 1er au 29 décembre 2025 ; Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à Paris le 02 avril 2026 le greffier la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 02.04.2026 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 26/00111 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYA N° MINUTE : 26/00002 JUGEMENT rendu le 02 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS Caisse CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0271 Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Madame [Q] [F] [H], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [K] [J], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Décision du 02 avril 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00111 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYA Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [E] [I], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [NL], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté Monsieur [ZJ] [BF], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [CD], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Madame [XR] [PP], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée Madame [XH] [VY], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée Madame [FK] [UX], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée Madame [IP] [AN], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée Monsieur [NJ] [RK], demeurant [Adresse 20] non comparant, ni représenté Madame [JT] [CO], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée Monsieur [XM] [TF], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté Madame [CB] [VM], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée Monsieur [FN] [XX], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté Madame [HD] [AP], demeurant [Adresse 25] non comparante, ni représentée Madame [IQ] [XY], demeurant [Adresse 26] non comparante, ni représentée Monsieur [EM] [YP], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté Madame [PB] [KN], demeurant [Adresse 28] non comparante, ni représentée Madame [E] [YU], demeurant [Adresse 29] non comparante, ni représentée Monsieur [AD] [HK], demeurant [Adresse 30] non comparant, ni représenté Monsieur [XM] [TX], demeurant [Adresse 31] non comparant, ni représenté Madame [FE] [VW], demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée Madame [NG] [OA], demeurant [Adresse 33] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [LP], demeurant [Adresse 34] non comparant, ni représenté Madame [YR] [OS] [QW], demeurant [Adresse 35] non comparante, ni représentée Monsieur [OD] [MM], demeurant [Adresse 36] non comparant, ni représenté Monsieur [NJ] [ID], demeurant [Adresse 37] non comparant, ni représenté Monsieur [BW] [OM], demeurant [Adresse 38] non comparant, ni représenté Madame [YK] [XO], demeurant [Adresse 39] non comparante, ni représentée Monsieur [QX] [VU], demeurant [Adresse 40] non comparant, ni représenté Madame [GJ] [YV], demeurant [Adresse 41] non comparante, ni représentée Monsieur [WY] [FG], demeurant [Adresse 42] non comparant, ni représenté Monsieur [EX] [XS], demeurant [Adresse 43] non comparant, ni représenté Madame [VC] [PR], demeurant [Adresse 44] non comparante, ni représentée Monsieur [DJ] [VI], demeurant [Adresse 45] non comparant, ni représenté Monsieur [QY] [MS], demeurant [Adresse 46] non comparant, ni représenté Madame [QG] [IO], demeurant [Adresse 47] non comparante, ni représentée Monsieur [OU] [TU], demeurant [Adresse 48] non comparant, ni représenté Madame [TT] [DH], demeurant [Adresse 49] non comparante, ni représentée INTERVENANT VOLONTAIRE Organisme CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONNS LIBERALES, dont le siège social est sis [Adresse 50] représentée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0003 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) est la caisse de retraite de la majorité des professionnels libéraux. Elle est administrée par un conseil d’administration de 24 membres renouvelable par moitié tous les trois ans (12 membres de la série A et 12 membres de la série B). Les élections des membres du conseil d’administrations sont régies par les règles générales fixées aux articles R.641-7 à R.641-23 du code de la sécurité sociale et pour les modalités particulières par les statuts de CIPAV adoptés dans les conditions prévues à l’article L.641-5 du même code. Un protocole électoral du 18 mai 2020 a prévu l’élection des membres de la série B qui devaient entrer en fonction le 1er février 2021. Par arrêté du 20 août 2020, le conseil d’administration a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension du 20 août 2020 au 31 décembre 2020. Un protocole électoral modificatif signé par l’administrateur provisoire le 30 septembre 2020 a modifié les dates du scrutin qui s’est déroulé entre le 23 novembre 2020 et le 15 décembre 2020. Par requête du 21 décembre 2020, quatre électeurs ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation. Leurs demandes ont été déclarées irrecevables par jugement du 1er mars 2021, cette décision ayant été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022. Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé, a débouté les requérants de leur demande d’annulation des élections. Mais par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision et prononcé sans renvoi l’annulation des élections s’étant déroulées du 23 novembre au 15 décembre 2020. La Cour de cassation a estimé que portait atteinte à la sincérité du scrutin, le fait pour un conseil d’administration ou un administrateur provisoire d’exercer les missions dévolues à une commission électorale prévue par un protocole électoral, sans l’établissement d’un nouveau protocole électoral porté à la connaissance des électeurs. Elle en a déduit que le tribunal avait violé ces principes en considérant que l’administrateur provisoire pouvait valablement révoquer comme bon lui semblait la délégation donnée à la commission électorale dont le protocole électoral fixait pour mission de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du protocole. Afin d’organiser l’élection de l’intégralité des membres du conseil d’administration comme l’exigeait l’article R.641-20 du code de la sécurité sociale, et ce du fait que les mandats des membres élus en 2020 étaient nuls et que ceux des autres membres allaient arriver à expiration le 31 décembre 2023, un nouvel administrateur provisoire a été nommé par arrêté ministériel du 4 décembre 2023. Ce dernier a procédé à une modification des statuts, approuvée par arrêté ministériel du 27 décembre 2023. Un protocole électoral arrêté par l’administrateur provisoire en janvier 2024 a fixé la date du scrutin du 9 mai 2024 au 20 mai 2024. Ces élections ont été à nouveau contestées et par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les élections au conseil d'administration de la CIPAV intervenues du 9 mai au 20 mai 2024. Un nouvel administrateur provisoire a été nommé jusqu’au 31 décembre 2025 par arrêté ministériel du 14 avril 2025 et une nouvelle modification des statuts généraux de la CIPAV a été approuvée par arrêté ministériel du 4 septembre 2025 et par arrêté rectificatif du 17 septembre 2025. Le protocole électoral pour les élections 2025 arrêté par l’administrateur provisoire a notamment fixé : - les dates de dépôt des candidatures du 29 septembre au 29 octobre 2025, - la date limite de validation des candidatures au 17 novembre 2025, - la date du scrutin organisé par voie électronique du 1er décembre 2025 à 12h00 au 29 décembre 2025 à 12h00. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2025, M. [W] [U] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation du protocole électoral et par voie de conséquence, du processus électoral en cours. M. [W] [U] s’est porté candidat par courrier du 28 octobre 2025. Par courrier du 17 novembre 2025, le service des élections a refusé sa candidature au motif de la non réception dans les délais prévus au protocole d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement de respecter les règles du Code de déontologie de La Cipav. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes. Par une nouvelle requête en date du 9 janvier 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2026, M. [W] [U] demande au tribunal d’annuler les élections des membres du conseil d'administration de la CIPAV intervenues du 1er au 29 décembre 2025. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, M. [W] [U], la CIPAV, ainsi que Monsieur [S] [B], Monsieur [N] [P], Madame [Y] [D], Madame [Q] [F] [H], Monsieur [O] [K] [J], Monsieur [G] [R], Monsieur [T] [M], Madame [A] [Z], Monsieur [X] [C], Monsieur [L] [D], Madame [E] [I], Monsieur [V] [NL], Monsieur [ZJ] [BF], Monsieur [N] [CD], Madame [XR] [PP], Madame [XH] [VY], Madame [FK] [UX], Madame [IP] [AN], Monsieur [NJ] [RK], Madame [JT] [CO], Monsieur [XM] [TF], Madame [CB] [VM], Madame [FN] [XX], Madame [HD] [AP], Madame [IQ] [XY], Monsieur [EM] [YP], Madame [PB] [KN], Madame [E] [YU], Monsieur [AD] [HK], Monsieur [XM] [TX], Madame [FE] [VW], Madame [NG] [OA], Monsieur [O] [LP], Madame [YR] [OS] [QW], Monsieur [OD] [MM], Monsieur [NJ] [ID], Monsieur [BW] [OM], Madame [YK] [XO], Monsieur [QX] [VU], Madame [GJ] [YV], Monsieur [WY] [FG], Monsieur [EX] [XS], Madame [VC] [PR], Monsieur [DJ] [VI], Monsieur [ZE] [MS], Madame [QG] [IO], Monsieur [OU] [TU] et Madame [TT] [DH] ont été convoqués pour l’audience fixée le 19 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, M. [W] [U], comparant en personne, réitère oralement ses demandes initiales formulées au titre de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’administrateur provisoire a violé le protocole électoral puisque par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « le fait que la déclaration de candidature soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est ni indiquée à titre de condition de recevabilité, ni comme devant être fournie impérativement ». Il considère que le refus de sa candidature pour ce motif est illicite, ce qui porte atteinte au principe général du droit électoral de la liberté des candidatures et constitue une irrégularité susceptible d’avoir une incidence sur les résultats des élections, et justifie donc leur annulation. Aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV demande au tribunal judicaire de : DECLARER et JUGER mal fondé Monsieur [U] en son recours ;En conséquence : REJETER le recours de Monsieur [U] ;DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;Dans tous les cas : CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la CIPAV la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;LE CONDAMNER le cas échéant aux entiers dépens. Elle se prévaut de ce que l’autorité de chose jugée est exclusivement attachée au dispositif du jugement du 27 novembre 2025, lequel a rejeté les demandes du requérant, de sorte que la disposition du protocole électoral prévoyant l’irrecevabilité de la candidature non accompagnée d’une déclaration sur l’honneur n’a pas été annulée. Elle ajoute que le code de déontologie est un document prévu par les statuts de la Cipav, avec une valeur similaire à celle du règlement intérieur, et qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet de limiter la liberté d’expression des administrateurs. Elle considère qu’une simple déclaration sur l’honneur de s’engager à se comporter conformément à la déontologie fixée par le conseil d’administration ne saurait être considérée comme une atteinte à la liberté de candidature. Par conclusions en intervention volontaire adressées le 17 févier 2026, la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL), représentée par son conseil, demande au Tribunal de : DÉCLARER la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES recevable et bien fondée en ses conclusions RECEVOIR la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES en son intervention en application des articles L. 2132-3 du Code du travail et 328 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile, DÉCLARER Monsieur [W] [U] irrecevable en ses demandes d’annulation des élections de la CIPAV, demandes se heurtant au principe de l’autorité de juge jugée En tout état de cause, PRENDRE ACTE de la validation du protocole antérieure au scrutin, déjà reconnue par le précédent jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27 novembre 2025 REJETER purement et simplement la demande de Monsieur [W] [U] Subsidiairement, Vu les articles 1 et 2 de la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, Vu les articles 1 et 2 du Décret d’application de ladite loi en date du 31 janvier 2014 (Décret n°2014-90) DIRE ET JUGER que le protocole électoral est régulier, notamment en son article 10, et qu’il n’impose pas de restriction de candidature et permet l’égalité entre tous les candidats, les soumettant aux mêmes obligations légales,DÉBOUTER Monsieur [W] [U] de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent,En toute hypothèse, DIRE ET JUGER qu’il sera statué sans frais, ni dépens Elle vient au soutien des arguments développés par la Cipav, indiquant notamment que le tribunal a validé le protocole électoral, en sa partie contestée par le requérant. Monsieur [S] [B], Monsieur [N] [P], Madame [Y] [D], Madame [Q] [F] [H], Monsieur [O] [K] [J], Monsieur [G] [R], Monsieur [T] [M], Madame [A] [Z], Monsieur [X] [C], Monsieur [L] [D], Madame [E] [I], Monsieur [V] [NL], Monsieur [ZJ] [BF], Monsieur [N] [CD], Madame [XR] [PP], Madame [XH] [VY], Madame [FK] [UX], Madame [IP] [AN], Monsieur [NJ] [RK], Madame [JT] [CO], Monsieur [XM] [TF], Madame [CB] [VM], Madame [FN] [XX], Madame [HD] [AP], Madame [IQ] [XY], Monsieur [EM] [YP], Madame [PB] [KN], Madame [E] [YU], Monsieur [AD] [HK], Monsieur [XM] [TX], Madame [FE] [VW], Madame [NG] [OA], Monsieur [O] [LP], Madame [YR] [OS] [QW], Monsieur [OD] [MM], Monsieur [NJ] [ID], Monsieur [BW] [OM], Madame [YK] [XO], Monsieur [QX] [VU], Madame [GJ] [YV], Monsieur [WY] [FG], Monsieur [EX] [XS], Madame [VC] [PR], Monsieur [DJ] [VI], Monsieur [ZE] [MS], Madame [QG] [IO], Monsieur [OU] [TU] et Madame [TT] [DH], bien que dument convoqués, n’ont pas comparu. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation des élections des administrateurs de la CIPAV Si la violation de certaines règles issues du droit électoral garantissant la sécurité, la transparence et de loyauté du scrutin entraîne nécessairement l’annulation des élections professionnelles, les autres irrégularités constatées ne peuvent produire le même effet que si elles ont eu une incidence sur le résultat des élections. Il résulte des principes généraux du droit électoral un principe de liberté des candidatures. Aux termes de l’'article R.641-7 du code de la sécurité sociale, « Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. (…) Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11 ». Aux termes de l’article R641-15 du même code, « Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts ». L’article 2.22 des statuts de la CIPAV de septembre 2025 relatif au « dépôt des candidatures au poste d’administrateur » précise : « Le candidat ne peut postuler que pour un poste d’administrateur au sein du groupe correspondant à son collège. Elles sont adressées au Président du Conseil d’Administration, par voie dématérialisée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date à laquelle les candidats sont élus, soit la date fixée pour le dépouillement du scrutin. Seules les candidatures individuelles sont admises. Chaque candidat se présente avec son suppléant dans le cadre d’une candidature commune. (…) Les modalités des opérations électorales prévoient les conditions selon lesquelles chaque candidat avec son suppléant procède au dépôt de sa candidature commune et justifie de l’absence de condamnation définitive visée à l’article L114-21 du Code de la mutualité. » Le protocole électoral pour les élections 2025 prévoit en son article 10 une phase d’appel à candidature : « A compter du lundi 29 septembre 2025 à 12h00, la CIPAV met en œuvre une série d’actions de communication afin que tout adhérent et tout prestataire susceptible de remplir les conditions d’éligibilité puisse être informé et faire acte de candidature conjointement avec un suppléant avant le mercredi 29 octobre 2025 à 23h59. La déclaration de candidature, établie par l’administrateur provisoire est disponible en ligne. Elle doit être remplie par le candidat (titulaire et suppléant). La déclaration de candidature fait état des mentions obligatoires nécessaire à la validité des candidatures, à savoir : nom, prénom, adresse postale, qualification professionnelle, âge, courriel personnel ou professionnel. Pour être recevable, la déclaration de candidature comprend une présentation du candidat et la profession de foi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav. Un extrait de casier judiciaire (Bulletin n°3) devra impérativement être fourni pour chaque candidat (y compris suppléant) permettant d’apprécier le respect de la condition prévue au 1er alinéa de l’article 9 du présent protocole avant la date limite de validation des candidatures fixée au lundi 17 novembre 2025 à 9h00. » En l’espèce, Monsieur [U] se prévaut essentiellement du jugement rendu le 27 novembre 2025, par lequel le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Or, M. [U] avait sollicité à titre principal l’annulation du protocole électoral, notamment de la disposition du protocole électoral imposant aux candidats de signer une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du code de déontologie de la CIPAV. Il en résulte que celle-ci n’a pas été annulée, de sorte que, en application de l’article 10 du protocole précité, la déclaration de candidature devait être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav. Le tribunal, dans le cadre de l’exposé des motifs ayant conduit au dispositif du jugement du 27 novembre 2025, avait effectivement considéré que « Le fait que la déclaration de candidature soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est ni indiquée à titre de condition de recevabilité, ni comme devant être fournie impérativement » et qu’ « Il en résulte que les candidatures non accompagnées d'une telle déclaration sur l'honneur ne sont pas considérées comme irrecevables ». Cette formulation laissait à la Cipav la faculté de ne pas déclarer des candidatures irrecevables au seul motif de l’absence d’une telle déclaration sur l’honneur, étant précisé qu’au moment où le tribunal avait statué, la date limite de la phase d’appel à candidature prévue par le protocole électoral pour les élections 2025, soit le 29 octobre 2025 à 23h59, était passée. Toutefois, il convient à cet égard de rappeler que le tribunal avait également indiqué « que l’ajout d’une modalité tenant à la signature d’une déclaration sur l'honneur de respecter le code de déontologie ne constitue pas une mesure contraire à l’ordre public ou à un principe général du droit électoral et dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’annuler partiellement l’article 10 du protocole électoral pour les élections 2025 en supprimant en son alinéa 4 in fine, la phrase selon laquelle « Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav » ». Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Cipav d’avoir, conformément à l’article 10 du protocole électoral pour les élections 2025, rejeter la candidature de M. [U] au motif que celle-ci n’était pas accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation des élections des membres du conseil d'administration de la CIPAV intervenues du 1er au 29 décembre 2025 de M. [W] [U]. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. L’équité commande de dire que la CIPAV et M. [W] [U] conserveront la charge de leurs frais non répétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. [W] [U] de sa demande d’annulation des élections des membres du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) intervenues du 1er au 29 décembre 2025 ; Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à Paris le 02 avril 2026 le greffier la Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T19:18:54.805Z.