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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 2 avril 2026, n° 24/01229

Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

AXA FRANCE IARD

Exposé du litige

* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’assignation en date du 20 février 2024 ;

Par conclusions d’incident du 30 mai 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
CONSTATER l’acquisition de la prescription biennale faute d’acte interruptif de prescription
et DIRE par conséquent l’action de la société AXA France IARD éteinte ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 10000 € pour abus de droit ;
CONDAMNER la même à payer à Monsieur [T] [B] une indemnité de 3600,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître Stéphanie GAUTIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 24 février 2025 la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action de la société AXA France IARD ; 
- REJETER la demande formée par Monsieur [T] [B] au titre de l’abus de droit ; 
- REJETER la demande formée par Monsieur [T] [B] au titre des frais irrépétibles ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
 


Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : 

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 
1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En raison de la complexité des moyens soulevés, le juge de la mise en état décide, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond.

Il ne saurait en conséquence être statué à ce stade sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, 

Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 9h30 pour :
- conclusions en défense avant le 20 mai 2026 ;
- conclusions en demande avant le 30 juin 2026 ;
- avis sur clôture. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
02 AVRIL 2026



N° RG 24/01229 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3QI
Code NAC : 58E 
 



DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident : 

La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident : 

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (78), 
demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ariana BOBETIC, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.



DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 11 Décembre 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffie a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026 prorogé au 10 Mars 2026 et 02 Avril 2026 pour surcharge magistrat.



* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’assignation en date du 20 février 2024 ;

Par conclusions d’incident du 30 mai 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
CONSTATER l’acquisition de la prescription biennale faute d’acte interruptif de prescription
et DIRE par conséquent l’action de la société AXA France IARD éteinte ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 10000 € pour abus de droit ;
CONDAMNER la même à payer à Monsieur [T] [B] une indemnité de 3600,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître Stéphanie GAUTIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 24 février 2025 la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action de la société AXA France IARD ; 
- REJETER la demande formée par Monsieur [T] [B] au titre de l’abus de droit ; 
- REJETER la demande formée par Monsieur [T] [B] au titre des frais irrépétibles ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
 


Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.


MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : 

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 
1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En raison de la complexité des moyens soulevés, le juge de la mise en état décide, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond.

Il ne saurait en conséquence être statué à ce stade sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, 

Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 9h30 pour :
- conclusions en défense avant le 20 mai 2026 ;
- conclusions en demande avant le 30 juin 2026 ;
- avis sur clôture. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T20:26:57.558Z.