Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 20 février 2026, n° 2023073414
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PROMONEOWISEED
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Alexandra SEIZOVA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/02/2026 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2023073414 16/02/2024 ENTRE : SA WISEED, ès qualités de représentant de la Masse des Obligataires, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 504355520 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra SEIZOVA Avocat (C2392) Substituant Me Raphaël GIRAUD Avocat au Barreau de Toulouse ET : SAS PROMONEO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 833692460 Partie défenderesse : comparant par Me Catherine GOUET-JENSELME Avocat (A569) (SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat - P17) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 janvier 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA WISEED ès qualités de représentant de la Masse des Obligataires, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces susvisées, Rejeter tous conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED), es qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de un million sept cent dix-sept mille cinq cent trente-deux euros et quarante-quatre centimes (1.717.532,44 €) à valoir sur les sommes dues en principal, frais et intérêts au titre de l'emprunt obligataire, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l'an jusqu'au complet paiement des sommes dues : Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations de l'avenant au contrat d'émission d'emprunt obligataire, jusqu'au complet paiement des sommes dues ; Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED), es qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 16 février 2024, nous avons remis la cause au 5 avril 2024, puis au 17 mai 2024 et enfin au 21 juin 2024. […] Le conseil de la SAS PROMONEO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu la clause de compétence insérée dans le contrat, Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de TOULOUSE, Subsidiairement Dire qu'il existe plusieurs contestations sérieuses relatives à la recevabilité de l'action et à la validité du contrat d'émission des obligations et se déclarer incompétent à ce titre, Très subsidiairement, Au vu des difficultés exposées, accorder les plus larges délais à la société PROMONEO soit deux ans et l'application de l'intérêt légal au lieu et place de l'intérêt conventionnel, ainsi que la suspension de toute procédure d'exécution En tout état de cause, Condamner la société WISEED à payer par provision à la société PROMONEO la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance. Le conseil de la SA WISEED se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.228-38 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 1351 du Code civil, Vu les pièces susvisées, Rejeter tous conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Se déclarer compétent pour connaitre de l'action introduite par la société WISEED suivant assignation signifiée le 26 janvier 2024 ; Débouter la société PROMONEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED, es qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de un million sept cent dix-sept mille cinq cent trente-deux euros et quarante-quatre centimes (1.717.532,44 €) à valoir sur les sommes dues en principal, frais et intérêts au titre de l'emprunt obligataire, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l'an jusqu'au complet paiement des sommes dues ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations de l'avenant au contrat d'émission d'emprunt obligataire, jusqu'au complet paiement des sommes dues ; Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED, es qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 3 juillet 2024, nous nous sommes déclaré incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Toulouse. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour d'appel de Paris : * Infirme l'ordonnance déférée ; * Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la présente affaire ; * Renvoie l'affaire devant cette juridiction ; Dès lors, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 20 février 2026. A l'audience du 20 février 2026 : Le conseil de la SAS PROMONEO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire qu'il existe plusieurs contestations sérieuses relatives à la recevabilité de l'action et à la validité du contrat d'émission des obligations et se déclarer incompétent à ce titre, Très subsidiairement, Au vu des difficultés exposées, accorder les plus larges délais à la société PROMONEO soit deux ans et l'application de l'intérêt légal au lieu et place de l'intérêt conventionnel, ainsi que la suspension de toute procédure d'exécution En tout état de cause, Condamner la société WISEED à payer par provision à la société PROMONEO la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance. Le conseil de la SA WISEED se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SA WISEED ès qualités de représentant de la Masse des Obligataires nous saisit d'une demande, par provision, de remboursement d'un emprunt obligataire, d'un montant, hors intérêts, de 1.575.000 €, et arrêté à la date du 18 octobre 2023 à la somme de 1.717.532,44 €. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de prestation en date du 2 février 2021 * Le contrat d'émission d'emprunt obligataire en date du 2 février 2021 * PV de clôture de collecte en date du 8 mars 2021 * Avenant au contrat d'émission d'emprunt obligataire en date du 7 juillet 2022 * Justificatif du paiement partiel de la somme de 150.930 euros * Lettre de mise en demeure en date du 10 mai 2023 * PV d'assemblée générale des obligataires du 8 août 2023 * Le décompte actualisé au 18 octobre 2023 Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande de délais de paiement Nous relevons que la SAS PROMONEO demande qu'il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil. Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution. Nous relevons en outre que 2 ans se sont écoulés depuis la délivrance de l'assignation, le 26 janvier 2024. Nous rejetterons en conséquence les délais de paiement sollicités par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS PROMONEO à payer à la SA WISEED, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, à titre de provision, la somme de 1.717.532,44 €, avec les intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an, à compter du 18 octobre 2023, date du décompte, jusqu'au complet paiement des sommes dues,
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Rejetons les délais de paiement sollicités par la SAS PROMONEO, Condamnons la SAS PROMONEO à payer à la SA WISEED la somme de 3.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS PROMONEO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra SEIZOVA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/02/2026 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2023073414 16/02/2024 ENTRE : SA WISEED, ès qualités de représentant de la Masse des Obligataires, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 504355520 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra SEIZOVA Avocat (C2392) Substituant Me Raphaël GIRAUD Avocat au Barreau de Toulouse ET : SAS PROMONEO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 833692460 Partie défenderesse : comparant par Me Catherine GOUET-JENSELME Avocat (A569) (SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat - P17) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 janvier 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA WISEED ès qualités de représentant de la Masse des Obligataires, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces susvisées, Rejeter tous conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED), es qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de un million sept cent dix-sept mille cinq cent trente-deux euros et quarante-quatre centimes (1.717.532,44 €) à valoir sur les sommes dues en principal, frais et intérêts au titre de l'emprunt obligataire, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l'an jusqu'au complet paiement des sommes dues : Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations de l'avenant au contrat d'émission d'emprunt obligataire, jusqu'au complet paiement des sommes dues ; Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED), es qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 16 février 2024, nous avons remis la cause au 5 avril 2024, puis au 17 mai 2024 et enfin au 21 juin 2024. […] Le conseil de la SAS PROMONEO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu la clause de compétence insérée dans le contrat, Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de TOULOUSE, Subsidiairement Dire qu'il existe plusieurs contestations sérieuses relatives à la recevabilité de l'action et à la validité du contrat d'émission des obligations et se déclarer incompétent à ce titre, Très subsidiairement, Au vu des difficultés exposées, accorder les plus larges délais à la société PROMONEO soit deux ans et l'application de l'intérêt légal au lieu et place de l'intérêt conventionnel, ainsi que la suspension de toute procédure d'exécution En tout état de cause, Condamner la société WISEED à payer par provision à la société PROMONEO la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance. Le conseil de la SA WISEED se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.228-38 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 1351 du Code civil, Vu les pièces susvisées, Rejeter tous conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Se déclarer compétent pour connaitre de l'action introduite par la société WISEED suivant assignation signifiée le 26 janvier 2024 ; Débouter la société PROMONEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED, es qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de un million sept cent dix-sept mille cinq cent trente-deux euros et quarante-quatre centimes (1.717.532,44 €) à valoir sur les sommes dues en principal, frais et intérêts au titre de l'emprunt obligataire, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l'an jusqu'au complet paiement des sommes dues ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations de l'avenant au contrat d'émission d'emprunt obligataire, jusqu'au complet paiement des sommes dues ; Condamner la société PROMONEO à payer à la société WISEED, es qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 3 juillet 2024, nous nous sommes déclaré incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Toulouse. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour d'appel de Paris : * Infirme l'ordonnance déférée ; * Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la présente affaire ; * Renvoie l'affaire devant cette juridiction ; Dès lors, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 20 février 2026. A l'audience du 20 février 2026 : Le conseil de la SAS PROMONEO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire qu'il existe plusieurs contestations sérieuses relatives à la recevabilité de l'action et à la validité du contrat d'émission des obligations et se déclarer incompétent à ce titre, Très subsidiairement, Au vu des difficultés exposées, accorder les plus larges délais à la société PROMONEO soit deux ans et l'application de l'intérêt légal au lieu et place de l'intérêt conventionnel, ainsi que la suspension de toute procédure d'exécution En tout état de cause, Condamner la société WISEED à payer par provision à la société PROMONEO la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance. Le conseil de la SA WISEED se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SA WISEED ès qualités de représentant de la Masse des Obligataires nous saisit d'une demande, par provision, de remboursement d'un emprunt obligataire, d'un montant, hors intérêts, de 1.575.000 €, et arrêté à la date du 18 octobre 2023 à la somme de 1.717.532,44 €. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de prestation en date du 2 février 2021 * Le contrat d'émission d'emprunt obligataire en date du 2 février 2021 * PV de clôture de collecte en date du 8 mars 2021 * Avenant au contrat d'émission d'emprunt obligataire en date du 7 juillet 2022 * Justificatif du paiement partiel de la somme de 150.930 euros * Lettre de mise en demeure en date du 10 mai 2023 * PV d'assemblée générale des obligataires du 8 août 2023 * Le décompte actualisé au 18 octobre 2023 Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande de délais de paiement Nous relevons que la SAS PROMONEO demande qu'il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil. Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution. Nous relevons en outre que 2 ans se sont écoulés depuis la délivrance de l'assignation, le 26 janvier 2024. Nous rejetterons en conséquence les délais de paiement sollicités par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS PROMONEO à payer à la SA WISEED, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, à titre de provision, la somme de 1.717.532,44 €, avec les intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an, à compter du 18 octobre 2023, date du décompte, jusqu'au complet paiement des sommes dues, Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Rejetons les délais de paiement sollicités par la SAS PROMONEO, Condamnons la SAS PROMONEO à payer à la SA WISEED la somme de 3.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS PROMONEO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T02:40:52.400Z.