Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 24 septembre 2025, n° 2023073449
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Exposé du litige
LES FAITS - Objet du litige M. [P] a signé le 1 er août 2011 avec la société DIET WORLD un contrat d'agent commercial pour la vente des produits de cette dernière sur les départements et régions d'Outre-mer. Ce contrat a été transféré courant 2015 par M. [P] à l'EURL [P], ci-après [P], ce dont DIET WORLD allègue ne pas avoir été informée. Par courrier du 12 octobre 2023 adressé à l'EURL [P], DIET WORLD résilie le contrat à effet immédiat pour faute grave. L'Eurl [P] conteste la faute grave et demande à être indemnisée du préjudice résultant de cette résiliation. Ainsi est né le présent litige. LA PROCÉDURE L'EURL [P], par acte en date du 30 novembre 2023, assigne DIET WORLD à comparaitre le 11 janvier 2024. Par cet acte et par conclusions soutenues à l'audience du 25 mars 2025, elle demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 122 du CPC, débouter la société DIET WORLD de sa fin de non-recevoir mal fondée ; Vu l'article L134-6 du Code de Commerce, condamner la société DIET WORLD à régler à l'EURL [P] la somme de 42.292 € TTC au titre de ses commissions arriérées ; Vu les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce, condamner la SA DIET WORLD à régler à l'EURL [P] les indemnités suivantes : * 17.786,70 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté ; * 118.518 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ; Dire et juger que les sommes ci-avant réclamées porteront intérêts de droit à compter de la présente assignation ; Vu l'article 700 du CPC, condamner la SA DIET WORLD à régler à l'EURL [P] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'article 514 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. DIET WORLD, par conclusions soutenues à l'audience du 6 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les articles L. 134-10, L. 134-12, L. 134-4, L. 134-13 du Code de commerce Vu les articles 1991, 1993, 1993 et suivants, 1383-2 et 1302-1 du Code civil Vu les pièces versées aux débats A titre principal, DECLARER l'EURL [P] irrecevable en ses demandes ; A titre subsidiaire, DIRE l'EURL [P] mal fondée en ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER l'EURL [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER l'EURL [P] à verser à la Société DIET WORLD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; LAISSER les entiers dépens à la charge de l'EURL [P]. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 3 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 juin 2025, reportée au 3 juillet 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante: L'EURL [P] soutient que : * Sur la recevabilité, DIET WORLD a été dûment informée du transfert du contrat par M. [P] à l'EURL [P] en 2015. Toutes les factures ont été émises depuis à l'entête de la a société, et le courrier de résiliation a été adressé par DIET WORLD à celle-ci. * Sur la faute grave alléguée pour défaut de règlement des clients : elle avait une obligation de moyens et non de résultat, et ne connaissait pas les risques d'insolvabilité des clients. Et DIET WORLD ne verse aucune preuve d'agissements non conformes de sa part. * Sur les représentations concurrentes : DIET WORLD était au courant, les sociétés représentées l'étant déjà par leur mandataire antérieur auquel M. [P] a racheté le fonds de commerce, et n'étant pas concurrentes de DIET WORLD. * Sur les commissions perçues : il revient à DIET WORLD de faire la preuve qu'elles n'auraient pas été dues, sachant de surcroit que c'était elle qui procédait à l'enregistrement des commandes et à leur facturation. * Enfin la rupture étant fautive, DIET WORLD doit les indemnités légales et/ou contractuelles. DIET WORLD pour sa part soutient que : * Sur la recevabilité, n'avoir jamais été informée ni avoir donné son autorisation au transfert du contrat à l'EURL [P]. L'action de cette dernière est donc irrecevable, faute d'intérêt à agir. Subsidiairement, * Sur la rupture du contrat, elle est motivée par le non suivi du paiement des clients, et par les commissions perçues sur des montants non recouvrés ou des ventes dont la réalité n'est pas avérée. Ainsi l'expert-comptable prend en compte dans les ventes des créances douteuses pour des montants élevés. * Près de 80% des commissions réclamées ne sont pas dus. * La rupture étant intervenue pour faute grave, aucune indemnité ne peut être réclamée.
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité DIET WORLD soutient n'avoir jamais été informée ni avoir donné son autorisation au transfert du contrat à l'EURL [P], et que l'action de cette dernière est donc irrecevable, faute d'intérêt à agir. L'EURL [P] produit en pièce 21 copie du courrier de M. [P] du 1 er mars 2015 par lequel ce dernier informe DIET WORLD du transfert de son contrat à l'EURL [P] dans les mêmes conditions, précisant qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois ce transfert sera considéré comme validé. Elle produit également les factures de commission adressées à DIET WORLD depuis cette date, émises à l'en-tête de l'EURL [P], pavées sans contestation par DIETWORLD sur le compte de celle-ci. Le tribunal relève encore que le contrat ne prévoit pas de formalisme particulier pour un tel transfert et que la résiliation du contrat a été signifiée à l'EURL [P] ( pièce n°1 de DIETWORLD ). De cela et de ce qui précède il se déduit que DIET WORLD a tacitement accepté le transfert du contrat à cette dernière, la déboutera de sa demande d'irrecevabilité et dira donc l'action de l'EURL [P] recevable. Sur la résiliation Par courrier du 12 octobre 2023 ( pièce n°1 de DIETWORLD ), DIET WORLD a signifié à l'EURL [P] la résiliation unilatérale immédiate et sans indemnité du contrat pour faute grave au visa de l'article L134-13 du code de commerce. Sur la faute grave alléguée DIET WORLD justifie la faute grave en alléguant de nombreuses factures impayées « en remontant jusqu'à l'année 2021, étant précisé que certaines factures 2019 et 2020 sont également susceptibles de demeurer impayées », et d'une dégradation des délais de paiement de la clientèle. Elle produit à cet effet les factures dont elle soutient qu'elles sont impayées, au nombre de 47 pour 50 251 €, dont 3 pour 2 620 € émises en 2021, 12 pour 8 761 € émises en 2022 et 32 pour 38 870 € émises en 2023. [P] pour sa part les conteste en produisant 32 chèques dont il soutient qu'ils ont été émis en règlement de la plupart de celles-ci. Ce que conteste à son tour DIET WORLD, qui soutient qu'aucun rapprochement n'est possible entre les documents fournis par [P] et les commandes transmises. Le tribunal pour sa part a pu vérifier qu'aucun des 32 chèques produits par [P] ne correspondait par son montant aux factures déclarées comme impayées par DIET WORLD. Ce qui précède laisse apparaitre que les documents comptables produits tant par [P] au soutien de ses prétentions que par DIET WORLD au soutien de sa contestation ne constituent pas des preuves incontestables de l'importance des montants impayés. Sur la validité des motifs de la résiliation * Sur les conditions de paiement Le tribunal relève que le contrat ne fait pas obligation à l'agent commercial d'assurer le suivi des paiements des clients. Il relève aussi que les commissions sont payables mensuellement sur la base d'un bordereau récapitulatif, établi par l'agent, des affaires enregistrées par ses soins, qui correspondent aux affaires commissionables. Cela peut certes conduire l'agent commercial à privilégier la prise de commandes par rapport à la solvabilité des clients. A cet effet, DIET WORLD indique dans ses écritures avoir insisté à plusieurs reprises sur les impayés des clients de [P] et la nécessité de les relancer. Elle soutient également que [P] n'a pas respecté les conditions générales de vente ( pièce n°9 de DIETWORLD ) lesquelles en leur article 5 « Modalités de paiement » stipulent que le règlement des commandes soit effectué soit par LCR, soit par virement. Ce qui n'a pas été le cas, la plupart des paiements ayant été effectués par chèque bancaire, ce qui est selon DIET WORLD constitutif de la faute grave reprochée. Le tribunal relève que ces conditions générales s'appliquent aux relations entre DIET WORLD et ses clients, et non à l'agent commercial, qu'il revenait donc à DIET WORLD de refuser les commandes ou à tout le mois leur livraison dès lors qu'elles n'étaient pas respectées, et qu'il ne peut en faire grief à l'agent commercial. Il relève aussi que ces paiements par chèque, à l'encontre de ses propres conditions générales, ont été acceptés ou à tout le moins tolérés par DIETWORLD durant les années antérieures. Il en résulte que, quelles que soient la réalité et/ou l'importance des défauts de paiement des clients, il ne s'agit pas d'une obligation contractuelle de l'agent commercial et que ces défauts sont plus le résultat d'une défaillance de DIET WORLD dans ses processus de contrôle et ses modalités de prise de commande que d'une faute de [P]. * Sur les représentations concurrentes DIET WORLD soutient que la négligence observée de [P] dans le suivi des paiements des clients tient au fait qu'elle a donné la priorité au développement de ses activités concurrentes dont DIET WORLD n'était pas informée. Le tribunal relève que le contrat en son article 9 précise explicitement que M. [P] reprend la clientèle du détenteur de l'ancien contrat, que ce dernier atteste (pièce n°70 de PEIGNARD) représenter à l'époque ces marques au su donc de DIET WORLD, que ces marques ne sont pas concurrentes de leurs produits. Il relève de surcroit que ce reproche n'a pas été soulevé dans la lettre de résiliation et ne peut être retenu dans la caractérisation d'une éventuelle faute. Le tribunal dit en conséquence que DIET WORLD ne fait pas la preuve d'une faute grave de PEIGNARD justifiant la résiliation pour ce motif et que la résiliation est intervenue du fait de DIET WORLD et à ses torts. Sur les conséquences de la résiliation aux torts de DIET WORLD Sur le solde des commissions dues [P] allègue lui être due la somme de 42 292 € TTC au titre des commissions impayées, ce que conteste DIET WORLD. Le tribunal relève que de même que pour ce qui était des factures impayées, ni DIET WORLD, ni [P] ne produisent des preuves incontestables des sommes réclamées d'un côté, contestées de l'autre. Il déboutera en conséquence [P] de sa demande de paiement de 42 292 € TTC à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis [P] demande à être indemnisé du préavis dont elle aurait dû bénéficier au visa de l'Article L134-11 du code de commerce qui dispose que « lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. ». Au vu de l'absence de faute grave qui aura été jugée précédemment, le tribunal dit que cette indemnité lui est due. * Sur son quantum [P] demande que le calcul en soit effectué sur la base des trois 24 ièmes de la somme des commissions perçues au titre de 2021 et 2022, ce que le tribunal dit recevable. Elle soutient avoir perçu des commissions de 69 265 € au titre de 2021 et de 49 313 € au titre de 2022, soit un total de 118 578 €. DIET WORLD conteste ce montant et demande à [P] de le justifier. Le tribunal relève cependant que cette dernière ayant procédé au paiement des dites commissions devrait être à même de produire le montant versé, ce qu'elle ne fait pas. En l'absence d'élément contraire de la part de cette dernière, le tribunal se basera sur les montants communiqués par [P] et condamnera DIET WORLD à lui payer la somme de 118 578 €/24 x 3 = 14 822 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du jugement à intervenir. Sur l'indemnité légale de cessation de mandat [P] demande à percevoir l'indemnité légale de cessation de contrat, résultant de l' article L134-12 qui dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » . Compte tenu qu'il aura été jugé que la résiliation est intervenue aux torts du mandant, le tribunal dit que cette indemnité lui est due. * Sur son quantum [P] demande que cette indemnité soit fixée à deux ans de commissions. Le tribunal relève que le contrat en son article 7'Cessation de contrat' dit que « l'indemnité légale de cessation de contrat due à l'agent, sauf faute grave de sa part, en cas de rupture de contrat par la mandant, sera calculée conformément aux usages de la profession ». Les usages et la jurisprudence l'ayant fixée à deux ans de commission, le tribunal retiendra ce montant. Comme vu précédemment, [P] soutient avoir perçu des commissions de 69 265 € au titre de 2021 et de 49 313 € au titre de 2022, soit un total de 118 578 €. DIET WORLD conteste ce montant et demande à [P] de le justifier. Le tribunal relève cependant que cette dernière ayant procédé au paiement des dites commissions devrait être à même de produire le montant versé, ce qu'elle ne fait pas. En l'absence d'élément contraire de la part de cette dernière, le tribunal se basera sur les montants communiqués par [P] et condamnera DIET WORLD à lui payer la somme de 118 578 € TTC au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du jugement à intervenir. Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera DIET WORLD à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur les dépens Attendu que DIET WORLD succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit recevable l'action la SARL Unipersonnelle EURL [P] contre la SA DIET WORLD, * déboute la SARL Unipersonnelle EURL [P] de sa demande de paiement de solde de commissions ; * condamne la SA DIET WORLD à payer à la SARL Unipersonnelle EURL [P] la somme de 14 822 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du présent jugement ; * condamne la SA DIET WORLD à payer à la SARL Unipersonnelle EURL [P] la somme de 118 578 € TTC au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du présent jugement ; * condamne la SA DIET WORLD à payer à la SARL Unipersonnelle EURL [P] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne la SA DIET WORLD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont. Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023073449 ENTRE : SARL Unipersonnelle EURL [P], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 811 519 420 Partie demanderesse : assistée de Maître Paul JOLY, Avocat au barreau de Grasse et comparant par Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17) ET : SA DIET WORLD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 450 248 463 Partie défenderesse : assistée du Cabinet 2CG AVOCATS, agissant par Maître Guillaume QUERUEL, Avocat (G0649) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - Objet du litige M. [P] a signé le 1 er août 2011 avec la société DIET WORLD un contrat d'agent commercial pour la vente des produits de cette dernière sur les départements et régions d'Outre-mer. Ce contrat a été transféré courant 2015 par M. [P] à l'EURL [P], ci-après [P], ce dont DIET WORLD allègue ne pas avoir été informée. Par courrier du 12 octobre 2023 adressé à l'EURL [P], DIET WORLD résilie le contrat à effet immédiat pour faute grave. L'Eurl [P] conteste la faute grave et demande à être indemnisée du préjudice résultant de cette résiliation. Ainsi est né le présent litige. LA PROCÉDURE L'EURL [P], par acte en date du 30 novembre 2023, assigne DIET WORLD à comparaitre le 11 janvier 2024. Par cet acte et par conclusions soutenues à l'audience du 25 mars 2025, elle demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 122 du CPC, débouter la société DIET WORLD de sa fin de non-recevoir mal fondée ; Vu l'article L134-6 du Code de Commerce, condamner la société DIET WORLD à régler à l'EURL [P] la somme de 42.292 € TTC au titre de ses commissions arriérées ; Vu les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce, condamner la SA DIET WORLD à régler à l'EURL [P] les indemnités suivantes : * 17.786,70 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté ; * 118.518 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ; Dire et juger que les sommes ci-avant réclamées porteront intérêts de droit à compter de la présente assignation ; Vu l'article 700 du CPC, condamner la SA DIET WORLD à régler à l'EURL [P] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'article 514 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. DIET WORLD, par conclusions soutenues à l'audience du 6 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les articles L. 134-10, L. 134-12, L. 134-4, L. 134-13 du Code de commerce Vu les articles 1991, 1993, 1993 et suivants, 1383-2 et 1302-1 du Code civil Vu les pièces versées aux débats A titre principal, DECLARER l'EURL [P] irrecevable en ses demandes ; A titre subsidiaire, DIRE l'EURL [P] mal fondée en ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER l'EURL [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER l'EURL [P] à verser à la Société DIET WORLD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; LAISSER les entiers dépens à la charge de l'EURL [P]. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 3 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 juin 2025, reportée au 3 juillet 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante: L'EURL [P] soutient que : * Sur la recevabilité, DIET WORLD a été dûment informée du transfert du contrat par M. [P] à l'EURL [P] en 2015. Toutes les factures ont été émises depuis à l'entête de la a société, et le courrier de résiliation a été adressé par DIET WORLD à celle-ci. * Sur la faute grave alléguée pour défaut de règlement des clients : elle avait une obligation de moyens et non de résultat, et ne connaissait pas les risques d'insolvabilité des clients. Et DIET WORLD ne verse aucune preuve d'agissements non conformes de sa part. * Sur les représentations concurrentes : DIET WORLD était au courant, les sociétés représentées l'étant déjà par leur mandataire antérieur auquel M. [P] a racheté le fonds de commerce, et n'étant pas concurrentes de DIET WORLD. * Sur les commissions perçues : il revient à DIET WORLD de faire la preuve qu'elles n'auraient pas été dues, sachant de surcroit que c'était elle qui procédait à l'enregistrement des commandes et à leur facturation. * Enfin la rupture étant fautive, DIET WORLD doit les indemnités légales et/ou contractuelles. DIET WORLD pour sa part soutient que : * Sur la recevabilité, n'avoir jamais été informée ni avoir donné son autorisation au transfert du contrat à l'EURL [P]. L'action de cette dernière est donc irrecevable, faute d'intérêt à agir. Subsidiairement, * Sur la rupture du contrat, elle est motivée par le non suivi du paiement des clients, et par les commissions perçues sur des montants non recouvrés ou des ventes dont la réalité n'est pas avérée. Ainsi l'expert-comptable prend en compte dans les ventes des créances douteuses pour des montants élevés. * Près de 80% des commissions réclamées ne sont pas dus. * La rupture étant intervenue pour faute grave, aucune indemnité ne peut être réclamée. SUR CE Sur la recevabilité DIET WORLD soutient n'avoir jamais été informée ni avoir donné son autorisation au transfert du contrat à l'EURL [P], et que l'action de cette dernière est donc irrecevable, faute d'intérêt à agir. L'EURL [P] produit en pièce 21 copie du courrier de M. [P] du 1 er mars 2015 par lequel ce dernier informe DIET WORLD du transfert de son contrat à l'EURL [P] dans les mêmes conditions, précisant qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois ce transfert sera considéré comme validé. Elle produit également les factures de commission adressées à DIET WORLD depuis cette date, émises à l'en-tête de l'EURL [P], pavées sans contestation par DIETWORLD sur le compte de celle-ci. Le tribunal relève encore que le contrat ne prévoit pas de formalisme particulier pour un tel transfert et que la résiliation du contrat a été signifiée à l'EURL [P] ( pièce n°1 de DIETWORLD ). De cela et de ce qui précède il se déduit que DIET WORLD a tacitement accepté le transfert du contrat à cette dernière, la déboutera de sa demande d'irrecevabilité et dira donc l'action de l'EURL [P] recevable. Sur la résiliation Par courrier du 12 octobre 2023 ( pièce n°1 de DIETWORLD ), DIET WORLD a signifié à l'EURL [P] la résiliation unilatérale immédiate et sans indemnité du contrat pour faute grave au visa de l'article L134-13 du code de commerce. Sur la faute grave alléguée DIET WORLD justifie la faute grave en alléguant de nombreuses factures impayées « en remontant jusqu'à l'année 2021, étant précisé que certaines factures 2019 et 2020 sont également susceptibles de demeurer impayées », et d'une dégradation des délais de paiement de la clientèle. Elle produit à cet effet les factures dont elle soutient qu'elles sont impayées, au nombre de 47 pour 50 251 €, dont 3 pour 2 620 € émises en 2021, 12 pour 8 761 € émises en 2022 et 32 pour 38 870 € émises en 2023. [P] pour sa part les conteste en produisant 32 chèques dont il soutient qu'ils ont été émis en règlement de la plupart de celles-ci. Ce que conteste à son tour DIET WORLD, qui soutient qu'aucun rapprochement n'est possible entre les documents fournis par [P] et les commandes transmises. Le tribunal pour sa part a pu vérifier qu'aucun des 32 chèques produits par [P] ne correspondait par son montant aux factures déclarées comme impayées par DIET WORLD. Ce qui précède laisse apparaitre que les documents comptables produits tant par [P] au soutien de ses prétentions que par DIET WORLD au soutien de sa contestation ne constituent pas des preuves incontestables de l'importance des montants impayés. Sur la validité des motifs de la résiliation * Sur les conditions de paiement Le tribunal relève que le contrat ne fait pas obligation à l'agent commercial d'assurer le suivi des paiements des clients. Il relève aussi que les commissions sont payables mensuellement sur la base d'un bordereau récapitulatif, établi par l'agent, des affaires enregistrées par ses soins, qui correspondent aux affaires commissionables. Cela peut certes conduire l'agent commercial à privilégier la prise de commandes par rapport à la solvabilité des clients. A cet effet, DIET WORLD indique dans ses écritures avoir insisté à plusieurs reprises sur les impayés des clients de [P] et la nécessité de les relancer. Elle soutient également que [P] n'a pas respecté les conditions générales de vente ( pièce n°9 de DIETWORLD ) lesquelles en leur article 5 « Modalités de paiement » stipulent que le règlement des commandes soit effectué soit par LCR, soit par virement. Ce qui n'a pas été le cas, la plupart des paiements ayant été effectués par chèque bancaire, ce qui est selon DIET WORLD constitutif de la faute grave reprochée. Le tribunal relève que ces conditions générales s'appliquent aux relations entre DIET WORLD et ses clients, et non à l'agent commercial, qu'il revenait donc à DIET WORLD de refuser les commandes ou à tout le mois leur livraison dès lors qu'elles n'étaient pas respectées, et qu'il ne peut en faire grief à l'agent commercial. Il relève aussi que ces paiements par chèque, à l'encontre de ses propres conditions générales, ont été acceptés ou à tout le moins tolérés par DIETWORLD durant les années antérieures. Il en résulte que, quelles que soient la réalité et/ou l'importance des défauts de paiement des clients, il ne s'agit pas d'une obligation contractuelle de l'agent commercial et que ces défauts sont plus le résultat d'une défaillance de DIET WORLD dans ses processus de contrôle et ses modalités de prise de commande que d'une faute de [P]. * Sur les représentations concurrentes DIET WORLD soutient que la négligence observée de [P] dans le suivi des paiements des clients tient au fait qu'elle a donné la priorité au développement de ses activités concurrentes dont DIET WORLD n'était pas informée. Le tribunal relève que le contrat en son article 9 précise explicitement que M. [P] reprend la clientèle du détenteur de l'ancien contrat, que ce dernier atteste (pièce n°70 de PEIGNARD) représenter à l'époque ces marques au su donc de DIET WORLD, que ces marques ne sont pas concurrentes de leurs produits. Il relève de surcroit que ce reproche n'a pas été soulevé dans la lettre de résiliation et ne peut être retenu dans la caractérisation d'une éventuelle faute. Le tribunal dit en conséquence que DIET WORLD ne fait pas la preuve d'une faute grave de PEIGNARD justifiant la résiliation pour ce motif et que la résiliation est intervenue du fait de DIET WORLD et à ses torts. Sur les conséquences de la résiliation aux torts de DIET WORLD Sur le solde des commissions dues [P] allègue lui être due la somme de 42 292 € TTC au titre des commissions impayées, ce que conteste DIET WORLD. Le tribunal relève que de même que pour ce qui était des factures impayées, ni DIET WORLD, ni [P] ne produisent des preuves incontestables des sommes réclamées d'un côté, contestées de l'autre. Il déboutera en conséquence [P] de sa demande de paiement de 42 292 € TTC à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis [P] demande à être indemnisé du préavis dont elle aurait dû bénéficier au visa de l'Article L134-11 du code de commerce qui dispose que « lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. ». Au vu de l'absence de faute grave qui aura été jugée précédemment, le tribunal dit que cette indemnité lui est due. * Sur son quantum [P] demande que le calcul en soit effectué sur la base des trois 24 ièmes de la somme des commissions perçues au titre de 2021 et 2022, ce que le tribunal dit recevable. Elle soutient avoir perçu des commissions de 69 265 € au titre de 2021 et de 49 313 € au titre de 2022, soit un total de 118 578 €. DIET WORLD conteste ce montant et demande à [P] de le justifier. Le tribunal relève cependant que cette dernière ayant procédé au paiement des dites commissions devrait être à même de produire le montant versé, ce qu'elle ne fait pas. En l'absence d'élément contraire de la part de cette dernière, le tribunal se basera sur les montants communiqués par [P] et condamnera DIET WORLD à lui payer la somme de 118 578 €/24 x 3 = 14 822 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du jugement à intervenir. Sur l'indemnité légale de cessation de mandat [P] demande à percevoir l'indemnité légale de cessation de contrat, résultant de l' article L134-12 qui dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » . Compte tenu qu'il aura été jugé que la résiliation est intervenue aux torts du mandant, le tribunal dit que cette indemnité lui est due. * Sur son quantum [P] demande que cette indemnité soit fixée à deux ans de commissions. Le tribunal relève que le contrat en son article 7'Cessation de contrat' dit que « l'indemnité légale de cessation de contrat due à l'agent, sauf faute grave de sa part, en cas de rupture de contrat par la mandant, sera calculée conformément aux usages de la profession ». Les usages et la jurisprudence l'ayant fixée à deux ans de commission, le tribunal retiendra ce montant. Comme vu précédemment, [P] soutient avoir perçu des commissions de 69 265 € au titre de 2021 et de 49 313 € au titre de 2022, soit un total de 118 578 €. DIET WORLD conteste ce montant et demande à [P] de le justifier. Le tribunal relève cependant que cette dernière ayant procédé au paiement des dites commissions devrait être à même de produire le montant versé, ce qu'elle ne fait pas. En l'absence d'élément contraire de la part de cette dernière, le tribunal se basera sur les montants communiqués par [P] et condamnera DIET WORLD à lui payer la somme de 118 578 € TTC au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du jugement à intervenir. Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera DIET WORLD à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur les dépens Attendu que DIET WORLD succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit recevable l'action la SARL Unipersonnelle EURL [P] contre la SA DIET WORLD, * déboute la SARL Unipersonnelle EURL [P] de sa demande de paiement de solde de commissions ; * condamne la SA DIET WORLD à payer à la SARL Unipersonnelle EURL [P] la somme de 14 822 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du présent jugement ; * condamne la SA DIET WORLD à payer à la SARL Unipersonnelle EURL [P] la somme de 118 578 € TTC au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise à disposition du présent jugement ; * condamne la SA DIET WORLD à payer à la SARL Unipersonnelle EURL [P] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne la SA DIET WORLD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont. Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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