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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 29 octobre 2025, n° 2024003171

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Parties (entreprises)

BIERNATGB COUVERTURE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024003171

ENTRE :

SASU GB COUVERTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 831 581 228

Partie demanderesse : assistée de Me REP Serge Avocat (E58) et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)

ET :

SAS BIERNAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 799 217 112

Partie défenderesse : assistée de Me Clémence LEMETAIS D'ORMESSON de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT - UGGC Avocats, (P261) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

La société GB COUVERTURE a une activité de rénovation et aménagement d'intérieurs et extérieurs et, plus largement, de travaux de bâtiments dont notamment la couverture, la construction, la réfection, l'entretien et la réparation des toitures de maisons et d'immeubles.

La société BIERNAT a une activité de couverture, maçonnerie et, plus largement, de travaux pour le bâtiment et l'industrie.

Début 2023, la société BIERNAT a été sollicitée par la société GB COUVERTURE pour intervenir en tant que sous-traitant sur deux chantiers distincts.

Le 9 juin 2023, à la demande de la société GB COUVERTURE, la société BIERNAT lui a adressé un devis concernant la réfection de la toiture du bâtiment A du [Adresse 3] dans le [Localité 1]. Ce devis a été accepté par la société GB COUVERTURE le 11 juin 2023. C'est dans ce contexte que, le 26 juin 2023, les sociétés BIERNAT et GB COUVERTURE ont conclu un contrat de sous-traitance pour le chantier situé [Adresse 3] dans le [Localité 1] (ci-après le « Contrat [Localité 2] »). Aux termes de ce contrat, la société GB COUVERTURE a confié à la société BIERNAT la « réfection de couverture en tuile et zinc » de l'immeuble concerné par le chantier.

Sur demande de la société GB COUVERTURE, en avril 2023, la société BIERNAT lui a adressé un devis concernant les travaux de reprises des souches de cheminées pour un chantier situé [Adresse 4] dans le [Localité 3].

Ce devis a été accepté par la société GB COUVERTURE le 26 juillet 2023.

C'est dans ce contexte que, le 28 août 2023, un second contrat de sous-traitance a été conclu entre les sociétés BIERNAT et GB COUVERTURE pour le chantier du bâtiment [Adresse 5] dans le [Localité 3] (ci-après le « Contrat [Localité 4] »).

L'émergence d'un différend dans le cadre de l'exécution du Contrat [Localité 2]

La société BIERNAT déclare avoir été contrainte de suspendre ses travaux en raison de l'absence de décision du syndicat de copropriété concernant l'isolation des combles de l'immeuble.

L'émergence d'un différend dans le cadre de l'exécution du Contrat [Localité 4].

Sur le chantier [Adresse 5], les travaux ont débuté le 23 août 2023.

Cependant, ce dernier a rapidement été perturbé par un accident de chantier impliquant un salarié de la société BIERNAT le 5 septembre 2023.

En effet, la société BIERNAT dans un courriel adressé à la société GB COUVERTURE, le 6 septembre 2023, déclarait que l'un de ses employés a chuté d'un échafaudage dit défectueux sur le chantier de la société GB COUVERTURE.

L'échafaudage n'a jamais été mis en conformité, ce qui a empêché la poursuite du chantier dans des conditions garantissant la sécurité des ouvriers.

C'est dans ces conditions que la société GB COUVERTURE a engagé la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 28 décembre 2023, la société GB COUVERTURE assigne la société BIERNAT. Par cet acte délivré en application des articles 655, 656, 658 CPC et à l'audience du 18 février 2025, la société GB COUVERTURE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Recevoir la société GB COUVERTURE dans ses demandes ;

Constater l'abandon des deux chantiers confiés par la société GB COUVERTURE à la société SAS BIERNAT, l'un situé [Adresse 5], l'autre [Adresse 6].

En conséquence,

Prononcer la résolution judiciaire des deux contrats conclus entre la société BIERNAT et la société GB COUVERTURE et condamner la société BIERNAT à rembourser à la société GB COUVERTURE

pour le chantier à [Localité 3] une somme de 5.311,59 euros,

pour le chantier à [Localité 5] de 19.598,59 euros,

soit un total de 24.910,18 euros

assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour l'un et l'autre des deux chantiers en date du 8 novembre 2023.

Condamner la SAS BIERNAT à rembourser les frais de constat d'huissiers à hauteur de 420,00 euros par chantier, soit un total de 840,00 euros.

Condamner la société BIERNAT en tous les dépens ainsi qu'à une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 novembre 2024, la société BIERNAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 1224, 1242, et 1353 du Code civil, Vu l'article L. 4532-2 et L 4731-1 du Code du Travail, Vu le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GB COUVERTURE ;

Condamner la société la société GB COUVERTURE à payer à une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GB COUVERTURE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le défendeur est présent, le demandeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le défendeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

la société GB COUVERTURE, demanderesse, soutient que :

la société BIERNAT a trouvé le prétexte concernant l'absence d'instructions concernant la pose d'isolation pour abandonner le chantier,

L'ordre de service n° 2 pour le chantier « [Localité 2] » date du 26 septembre 2023, l'abandon du chantier date du 3 octobre 2023, il s'est donc écoulé une semaine entre le moment ou

l'architecte a donné ses instructions pour l'isolation et la date de l'abandon de chantier par la société BIERNAT.

Pour s'exonérer de ses fautes, la société BIERNAT prétend que les travaux ont été interrompus pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Concernant le chantier [Localité 4], les arguments de la société BIERNAT ne sont pas opérants. L'ouvrier de la société BIERNAT s'est blessé avec une disqueuse et non pas en chutant de l'échafaudage comme le soutient BIERNAT.

La société BIERNAT a accepté ce chantier alors qu'elle ne disposait d'effectifs suffisants pour réaliser le chantier [Localité 4].

La société BIERNAT, défendeur, réplique que :

Contrat [Localité 2] –

Contrairement à ce que soutient la société GB COUVERTURE, la société BIERNAT n'a pas abandonné le chantier objet du Contrat [Localité 2]. Elle a été contrainte de suspendre ses travaux pour l'absence de décision du syndicat de copropriété concernant l'isolation des combles de l'immeuble.

La société GB COUVERTURE et l'architecte ont indiqué à la société BIERNAT que la décision relative à l'isolation devait être soumise à l'approbation des membres du syndicat de copropriété de l'immeuble et que cette question serait abordée au retour des vacances d'été 2023.

Ainsi, en l'absence de directives claires concernant l'isolation, la société BIERNAT ne pouvait prendre le risque d'engager des actions qui pourraient compromettre la sécurité et la satisfaction du client.

La société BIERNAT a donc commencé les travaux à la date convenue et a avancé autant qu'il était possible d'avancer dans son ouvrage sans information concernant l'isolation.

Début septembre 2023, faute d'instruction concernant l'isolation, elle a été placée dans l'incapacité de progresser sur le chantier.

Après plusieurs échanges de courriers, le 2 octobre 2023, la société BIERNAT a informé la société GB COUVERTURE du fait qu'elle était contrainte de suspendre les travaux dans l'attente d'une décision concernant l'isolation et a proposé de reprendre le chantier en février 2024, une fois cette décision intervenue.

Le 8 novembre 2023, le conseil de la société GB COUVERTURE a mis en demeure la société BIERNAT et sollicité le remboursement de l'acompte versé au titre des travaux.

Par courrier du 10 décembre 2023, la société BIERNAT a répondu au conseil de la société GB COUVERTURE en contestant fermement avoir « abandonné » le chantier. Ce courrier du 10 décembre 2023 est resté sans réponse de la part de la société GB COUVERTURE.

Contrat [Localité 4] -

Sur le chantier [Adresse 5], les travaux ont débuté le 23 août 2023.

Cependant, ce dernier a été perturbé par un grave accident de chantier impliquant un salarié de la société BIERNAT qui a été arrêté pendant sept jours.

Le 6 septembre 2023, l'un de ses employés a chuté d'un échafaudage défectueux sur le chantier de la société. Cette chute a été provoquée par la mauvaise installation de l'échafaudage par la société GB COUVERTURE.

Malgré les demandes répétées de la société BIERNAT en ce sens, l'échafaudage n'a jamais été mis en conformité, ce qui a empêché la poursuite du chantier dans des conditions garantissant la sécurité des ouvriers.

Le 8 novembre 2023, le conseil de la société GB COUVERTURE a mis en demeure la société BIERNAT de lui verser la somme perçue au titre de l'acompte.

Par courrier d'un 10 décembre 2023, la société BIERNAT a répondu au conseil de la société GB COUVERTURE pour contester ses demandes infondées.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le fond

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1224 du code civil dispose que :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Sur le contrat [Localité 2]

L'article 3 du Contrat [Localité 2] prévoit que :

« Le sous-traitant sera en droit de prolonger la durée du chantier si :
 * Les retards sont dus au donneur d'ordre
 * Les travaux ont dû être interrompus pour de raisons indépendantes de la volonté du sous-traitant. ».

Le contrat de sous-traitance signé entre les parties correspondait à des travaux de REFECTION DE COUVERTURE EN TUILE &ZINC. Ce contrat ne mentionne aucune prestation concernant l'isolation.

L'ordre de service n°2, Maitre d'ouvrage - GB COUVERTURE, daté du 26 septembre 2023, concerne la décision des Copropriétaires relative aux travaux d'Isolation à réaliser par la société GB COUVERTURE.

Avant le début des travaux, les sociétés BIERNAT et GB COUVERTURE ont abordé le sujet de l'isolation des combles avec l'architecte. Les parties rappellent que cette décision était subordonnée à l'approbation du syndicat de copropriété qui ne pourrait être arrêtée qu'après la période estivale.

Le courriel en date du 30 septembre 2023 adressé à la société BIERNAT par GB COUVERTURE concerne l'avancement des travaux et demande la reprise du chantier mais ne fait pas état d'une décision du Maitre d'Ouvrage concernant l'isolation.

L'ordre de service n°2 mentionné par GB COUVERTURE est adressé à la société GB COUVERTURE le 26 septembre 2023 et mentionne en particulier la reprise de chantier immédiate pour un fin d'exécution de l'isolation de la couverture le 31 janvier 2024.

Cet ordre de service est signé par l'architecte, M [I] [S], de CONCORDE GESTION, administrateur de biens, et par GB COUVERTURE.

La société BIERNAT n'est pas citée dans cet Ordre de Service et GB COUVERTURE ne produit aucun courrier confirmant que cet Ordre de Service aurait été notifié à BIERNAT.

La société GB COUVERTURE ne conteste pas que la décision des copropriétaires concernant l'isolation était nécessaire avant de poursuivre les travaux de couverture

Le Tribunal dit que la décision de la société BIERNAT de suspendre ses travaux est la conséquence de l'absence de décision du syndicat de copropriété au sujet de l'isolation des combles. Il revenait en effet à la société GB COUVERTURE, co-contractant de la société BIERNAT qui était son sous-traitant de lui communiquer les instructions nécessaires à la réalisation de sa prestation.

Par conséquent, le Tribunal dit que la société BIERNAT n'a pas reçu d'instruction de la société GB COUVERTURE concernant l'isolation et que c'est donc à juste titre que celle-ci a Informé le 3 octobre 2023 GB COUVERTURE qu'elle arrêtait le chantier « dû au manque d'information sur la pose de l'isolation ».

La société GB COUVERTURE sollicite le remboursement de la somme de 19 598,59 euros, et produit une facture une facture de 25 264,08€ qu'elle déclare avoir payé. Elle ne justifie pas avoir payé cette facture et ne justifie pas le montant qu'elle réclame qui ne correspond pas au montant de la facture produite.

Par conséquent, le Tribunal :
 * dira que la société SAS BIERNAT, n'a pas abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 6] mais qu'elle arrêtait ce chantier « dû au manque d'information sur la pose de l'isolation »,
 * ne prononcera pas la résiliation judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 2]
 * déboutera la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier à [Localité 5], [Localité 2], de la somme de 19.598,59 euros,

Sur le contrat [Localité 4]

La société GB COUVERTURE a fait constater par huissier l'abandon du Chartier [Adresse 5] le 9 octobre 2023 et a mis en demeure le 17 octobre 2023 et le 8 novembre 2023 (courrier du conseil de la société GB COUVERTURE) la société BIERNAT de restituer l'acompte versé à la société BIERNAT.

La société BIERNAT justifie l'arrêt du chantier [Localité 4] par la non mise en conformité de l'échafaudage. La société BIERNAT invoque une mauvaise installation de l'échafaudage qui aurait causé un accident à l'un de ses employés.

La société GB COUVERTURE conteste cette explication sans apporter de justification.

BIERNAT produit à l'appui de ses affirmations :

Une feuille d'accident de travail (CERFA 11383*02 DIAD) et une déclaration d'accident du Travail (CERFA 14463*03 DAT-PRE) dans lequel il est mentionné : « Il a glissé sur l'échafaudage cassé » et les lésions mentionnées : « Bleus sur les deux bras ». Un arrêt de travail du salarié concerné de 7 jours est produit par la société BIERNAT,

La pièce 24 BIERNAT, photo de l'échafaudage, ne permet pas de tirer une quelconque conclusion concernant une mauvaise installation de l'échafaudage.

Aucun constat contradictoire concernant l'accident et l'éventuel mauvais montage de l'échafaudage n'a été effectué permettant de confirmer les dires de la société BIERNAT.

De plus, BIERNAT invoque une pénurie de personnel plaçant ainsi la société BIERNAT dans l'incapacité matérielle d'assurer la bonne exécution des travaux.

Le contrat signé entre les parties pour le chantier [Localité 4] est un contrat de sous-traitance forfaitaire, il revenait donc à la société BIERNAT de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer, dans les délais, la réalisation des travaux de ce chantier.

Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas les arguments de la société BIERNAT invoqués pour justifier un arrêt du chantier [Localité 4] et en application de l'article 1224 du Code civil, compte tenu de l'abandon du chantier sans motif par la société BIERNAT, prononcera la résolution judiciaire du Contrat.

Sur le remboursement d'une somme de 5 311,59 euros, Chantier [Localité 4]

Le société GB COUVERTURE demande le remboursement d'une somme de 5 311,59 euros qu'elle aurait versée à BIERNAT.

A l'appui de sa demande GB COUVERTURE produit sa pièce 2 qui est une facture de BIERNAT d'un montant de 8 065,50 euros.

GB COUVERTURE ne produit aucun justificatif de paiement de cette facture, et ne justifie pas le montant de 5 311,59 euros qu'elle réclame qui ne correspond pas au montant mentionné sur la facture produite.

Par conséquent, le Tribunal :
 * dira que la société SAS BIERNAT, a abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 5],
 * prononcera la résiliation judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 4] aux torts de la société BIERNAT,
 * déboutera la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier [Adresse 5], la somme de 5.311,59 euros,

Sur les frais de constat d'huissier.

La société GB COUVERTURE demande le remboursement les frais de constat d'huissier à hauteur de 840,00 euros mais ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande.

Par conséquent, le tribunal déboutera la société GB COUVERTURE de sa demande de remboursement de frais de constat d'huissier.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société BIERNAT a dû, pour faire assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société GB COUVERTURE à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose:

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,

le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort

Chantier [Localité 2]
 * dit que la société SAS BIERNAT, n'a pas abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 6], mais qu'elle arrêtait ce chantier « du au manque d'information sur la pose de l'isolation »,
 * ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 2]
 * déboute la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier [Localité 2] de la somme de 19.598,59 euros,

Chantier [Localité 4]
 * dit que la société SAS BIERNAT, a abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 5],
 * prononce la résolution judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 4] aux torts de la société BIERNAT,
 * déboute la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier [Localité 4] la somme de 5.311,59 euros,

déboute la société GB COUVERTURE de sa demande de remboursement de frais de constat d'huissier

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société GB COUVERTURE à payer à la société BIERNAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société GB COUVERTURE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024003171

ENTRE :

SASU GB COUVERTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 831 581 228

Partie demanderesse : assistée de Me REP Serge Avocat (E58) et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)

ET :

SAS BIERNAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 799 217 112

Partie défenderesse : assistée de Me Clémence LEMETAIS D'ORMESSON de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT - UGGC Avocats, (P261) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

La société GB COUVERTURE a une activité de rénovation et aménagement d'intérieurs et extérieurs et, plus largement, de travaux de bâtiments dont notamment la couverture, la construction, la réfection, l'entretien et la réparation des toitures de maisons et d'immeubles.

La société BIERNAT a une activité de couverture, maçonnerie et, plus largement, de travaux pour le bâtiment et l'industrie.

Début 2023, la société BIERNAT a été sollicitée par la société GB COUVERTURE pour intervenir en tant que sous-traitant sur deux chantiers distincts.

Le 9 juin 2023, à la demande de la société GB COUVERTURE, la société BIERNAT lui a adressé un devis concernant la réfection de la toiture du bâtiment A du [Adresse 3] dans le [Localité 1]. Ce devis a été accepté par la société GB COUVERTURE le 11 juin 2023. C'est dans ce contexte que, le 26 juin 2023, les sociétés BIERNAT et GB COUVERTURE ont conclu un contrat de sous-traitance pour le chantier situé [Adresse 3] dans le [Localité 1] (ci-après le « Contrat [Localité 2] »). Aux termes de ce contrat, la société GB COUVERTURE a confié à la société BIERNAT la « réfection de couverture en tuile et zinc » de l'immeuble concerné par le chantier.

Sur demande de la société GB COUVERTURE, en avril 2023, la société BIERNAT lui a adressé un devis concernant les travaux de reprises des souches de cheminées pour un chantier situé [Adresse 4] dans le [Localité 3].

Ce devis a été accepté par la société GB COUVERTURE le 26 juillet 2023.

C'est dans ce contexte que, le 28 août 2023, un second contrat de sous-traitance a été conclu entre les sociétés BIERNAT et GB COUVERTURE pour le chantier du bâtiment [Adresse 5] dans le [Localité 3] (ci-après le « Contrat [Localité 4] »).

L'émergence d'un différend dans le cadre de l'exécution du Contrat [Localité 2]

La société BIERNAT déclare avoir été contrainte de suspendre ses travaux en raison de l'absence de décision du syndicat de copropriété concernant l'isolation des combles de l'immeuble.

L'émergence d'un différend dans le cadre de l'exécution du Contrat [Localité 4].

Sur le chantier [Adresse 5], les travaux ont débuté le 23 août 2023.

Cependant, ce dernier a rapidement été perturbé par un accident de chantier impliquant un salarié de la société BIERNAT le 5 septembre 2023.

En effet, la société BIERNAT dans un courriel adressé à la société GB COUVERTURE, le 6 septembre 2023, déclarait que l'un de ses employés a chuté d'un échafaudage dit défectueux sur le chantier de la société GB COUVERTURE.

L'échafaudage n'a jamais été mis en conformité, ce qui a empêché la poursuite du chantier dans des conditions garantissant la sécurité des ouvriers.

C'est dans ces conditions que la société GB COUVERTURE a engagé la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 28 décembre 2023, la société GB COUVERTURE assigne la société BIERNAT. Par cet acte délivré en application des articles 655, 656, 658 CPC et à l'audience du 18 février 2025, la société GB COUVERTURE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Recevoir la société GB COUVERTURE dans ses demandes ;

Constater l'abandon des deux chantiers confiés par la société GB COUVERTURE à la société SAS BIERNAT, l'un situé [Adresse 5], l'autre [Adresse 6].

En conséquence,

Prononcer la résolution judiciaire des deux contrats conclus entre la société BIERNAT et la société GB COUVERTURE et condamner la société BIERNAT à rembourser à la société GB COUVERTURE

pour le chantier à [Localité 3] une somme de 5.311,59 euros,

pour le chantier à [Localité 5] de 19.598,59 euros,

soit un total de 24.910,18 euros

assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour l'un et l'autre des deux chantiers en date du 8 novembre 2023.

Condamner la SAS BIERNAT à rembourser les frais de constat d'huissiers à hauteur de 420,00 euros par chantier, soit un total de 840,00 euros.

Condamner la société BIERNAT en tous les dépens ainsi qu'à une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 novembre 2024, la société BIERNAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 1224, 1242, et 1353 du Code civil, Vu l'article L. 4532-2 et L 4731-1 du Code du Travail, Vu le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GB COUVERTURE ;

Condamner la société la société GB COUVERTURE à payer à une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GB COUVERTURE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le défendeur est présent, le demandeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le défendeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

la société GB COUVERTURE, demanderesse, soutient que :

la société BIERNAT a trouvé le prétexte concernant l'absence d'instructions concernant la pose d'isolation pour abandonner le chantier,

L'ordre de service n° 2 pour le chantier « [Localité 2] » date du 26 septembre 2023, l'abandon du chantier date du 3 octobre 2023, il s'est donc écoulé une semaine entre le moment ou

l'architecte a donné ses instructions pour l'isolation et la date de l'abandon de chantier par la société BIERNAT.

Pour s'exonérer de ses fautes, la société BIERNAT prétend que les travaux ont été interrompus pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Concernant le chantier [Localité 4], les arguments de la société BIERNAT ne sont pas opérants. L'ouvrier de la société BIERNAT s'est blessé avec une disqueuse et non pas en chutant de l'échafaudage comme le soutient BIERNAT.

La société BIERNAT a accepté ce chantier alors qu'elle ne disposait d'effectifs suffisants pour réaliser le chantier [Localité 4].

La société BIERNAT, défendeur, réplique que :

Contrat [Localité 2] –

Contrairement à ce que soutient la société GB COUVERTURE, la société BIERNAT n'a pas abandonné le chantier objet du Contrat [Localité 2]. Elle a été contrainte de suspendre ses travaux pour l'absence de décision du syndicat de copropriété concernant l'isolation des combles de l'immeuble.

La société GB COUVERTURE et l'architecte ont indiqué à la société BIERNAT que la décision relative à l'isolation devait être soumise à l'approbation des membres du syndicat de copropriété de l'immeuble et que cette question serait abordée au retour des vacances d'été 2023.

Ainsi, en l'absence de directives claires concernant l'isolation, la société BIERNAT ne pouvait prendre le risque d'engager des actions qui pourraient compromettre la sécurité et la satisfaction du client.

La société BIERNAT a donc commencé les travaux à la date convenue et a avancé autant qu'il était possible d'avancer dans son ouvrage sans information concernant l'isolation.

Début septembre 2023, faute d'instruction concernant l'isolation, elle a été placée dans l'incapacité de progresser sur le chantier.

Après plusieurs échanges de courriers, le 2 octobre 2023, la société BIERNAT a informé la société GB COUVERTURE du fait qu'elle était contrainte de suspendre les travaux dans l'attente d'une décision concernant l'isolation et a proposé de reprendre le chantier en février 2024, une fois cette décision intervenue.

Le 8 novembre 2023, le conseil de la société GB COUVERTURE a mis en demeure la société BIERNAT et sollicité le remboursement de l'acompte versé au titre des travaux.

Par courrier du 10 décembre 2023, la société BIERNAT a répondu au conseil de la société GB COUVERTURE en contestant fermement avoir « abandonné » le chantier. Ce courrier du 10 décembre 2023 est resté sans réponse de la part de la société GB COUVERTURE.

Contrat [Localité 4] -

Sur le chantier [Adresse 5], les travaux ont débuté le 23 août 2023.

Cependant, ce dernier a été perturbé par un grave accident de chantier impliquant un salarié de la société BIERNAT qui a été arrêté pendant sept jours.

Le 6 septembre 2023, l'un de ses employés a chuté d'un échafaudage défectueux sur le chantier de la société. Cette chute a été provoquée par la mauvaise installation de l'échafaudage par la société GB COUVERTURE.

Malgré les demandes répétées de la société BIERNAT en ce sens, l'échafaudage n'a jamais été mis en conformité, ce qui a empêché la poursuite du chantier dans des conditions garantissant la sécurité des ouvriers.

Le 8 novembre 2023, le conseil de la société GB COUVERTURE a mis en demeure la société BIERNAT de lui verser la somme perçue au titre de l'acompte.

Par courrier d'un 10 décembre 2023, la société BIERNAT a répondu au conseil de la société GB COUVERTURE pour contester ses demandes infondées.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le fond

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1224 du code civil dispose que :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Sur le contrat [Localité 2]

L'article 3 du Contrat [Localité 2] prévoit que :

« Le sous-traitant sera en droit de prolonger la durée du chantier si :
 * Les retards sont dus au donneur d'ordre
 * Les travaux ont dû être interrompus pour de raisons indépendantes de la volonté du sous-traitant. ».

Le contrat de sous-traitance signé entre les parties correspondait à des travaux de REFECTION DE COUVERTURE EN TUILE &ZINC. Ce contrat ne mentionne aucune prestation concernant l'isolation.

L'ordre de service n°2, Maitre d'ouvrage - GB COUVERTURE, daté du 26 septembre 2023, concerne la décision des Copropriétaires relative aux travaux d'Isolation à réaliser par la société GB COUVERTURE.

Avant le début des travaux, les sociétés BIERNAT et GB COUVERTURE ont abordé le sujet de l'isolation des combles avec l'architecte. Les parties rappellent que cette décision était subordonnée à l'approbation du syndicat de copropriété qui ne pourrait être arrêtée qu'après la période estivale.

Le courriel en date du 30 septembre 2023 adressé à la société BIERNAT par GB COUVERTURE concerne l'avancement des travaux et demande la reprise du chantier mais ne fait pas état d'une décision du Maitre d'Ouvrage concernant l'isolation.

L'ordre de service n°2 mentionné par GB COUVERTURE est adressé à la société GB COUVERTURE le 26 septembre 2023 et mentionne en particulier la reprise de chantier immédiate pour un fin d'exécution de l'isolation de la couverture le 31 janvier 2024.

Cet ordre de service est signé par l'architecte, M [I] [S], de CONCORDE GESTION, administrateur de biens, et par GB COUVERTURE.

La société BIERNAT n'est pas citée dans cet Ordre de Service et GB COUVERTURE ne produit aucun courrier confirmant que cet Ordre de Service aurait été notifié à BIERNAT.

La société GB COUVERTURE ne conteste pas que la décision des copropriétaires concernant l'isolation était nécessaire avant de poursuivre les travaux de couverture

Le Tribunal dit que la décision de la société BIERNAT de suspendre ses travaux est la conséquence de l'absence de décision du syndicat de copropriété au sujet de l'isolation des combles. Il revenait en effet à la société GB COUVERTURE, co-contractant de la société BIERNAT qui était son sous-traitant de lui communiquer les instructions nécessaires à la réalisation de sa prestation.

Par conséquent, le Tribunal dit que la société BIERNAT n'a pas reçu d'instruction de la société GB COUVERTURE concernant l'isolation et que c'est donc à juste titre que celle-ci a Informé le 3 octobre 2023 GB COUVERTURE qu'elle arrêtait le chantier « dû au manque d'information sur la pose de l'isolation ».

La société GB COUVERTURE sollicite le remboursement de la somme de 19 598,59 euros, et produit une facture une facture de 25 264,08€ qu'elle déclare avoir payé. Elle ne justifie pas avoir payé cette facture et ne justifie pas le montant qu'elle réclame qui ne correspond pas au montant de la facture produite.

Par conséquent, le Tribunal :
 * dira que la société SAS BIERNAT, n'a pas abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 6] mais qu'elle arrêtait ce chantier « dû au manque d'information sur la pose de l'isolation »,
 * ne prononcera pas la résiliation judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 2]
 * déboutera la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier à [Localité 5], [Localité 2], de la somme de 19.598,59 euros,

Sur le contrat [Localité 4]

La société GB COUVERTURE a fait constater par huissier l'abandon du Chartier [Adresse 5] le 9 octobre 2023 et a mis en demeure le 17 octobre 2023 et le 8 novembre 2023 (courrier du conseil de la société GB COUVERTURE) la société BIERNAT de restituer l'acompte versé à la société BIERNAT.

La société BIERNAT justifie l'arrêt du chantier [Localité 4] par la non mise en conformité de l'échafaudage. La société BIERNAT invoque une mauvaise installation de l'échafaudage qui aurait causé un accident à l'un de ses employés.

La société GB COUVERTURE conteste cette explication sans apporter de justification.

BIERNAT produit à l'appui de ses affirmations :

Une feuille d'accident de travail (CERFA 11383*02 DIAD) et une déclaration d'accident du Travail (CERFA 14463*03 DAT-PRE) dans lequel il est mentionné : « Il a glissé sur l'échafaudage cassé » et les lésions mentionnées : « Bleus sur les deux bras ». Un arrêt de travail du salarié concerné de 7 jours est produit par la société BIERNAT,

La pièce 24 BIERNAT, photo de l'échafaudage, ne permet pas de tirer une quelconque conclusion concernant une mauvaise installation de l'échafaudage.

Aucun constat contradictoire concernant l'accident et l'éventuel mauvais montage de l'échafaudage n'a été effectué permettant de confirmer les dires de la société BIERNAT.

De plus, BIERNAT invoque une pénurie de personnel plaçant ainsi la société BIERNAT dans l'incapacité matérielle d'assurer la bonne exécution des travaux.

Le contrat signé entre les parties pour le chantier [Localité 4] est un contrat de sous-traitance forfaitaire, il revenait donc à la société BIERNAT de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer, dans les délais, la réalisation des travaux de ce chantier.

Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas les arguments de la société BIERNAT invoqués pour justifier un arrêt du chantier [Localité 4] et en application de l'article 1224 du Code civil, compte tenu de l'abandon du chantier sans motif par la société BIERNAT, prononcera la résolution judiciaire du Contrat.

Sur le remboursement d'une somme de 5 311,59 euros, Chantier [Localité 4]

Le société GB COUVERTURE demande le remboursement d'une somme de 5 311,59 euros qu'elle aurait versée à BIERNAT.

A l'appui de sa demande GB COUVERTURE produit sa pièce 2 qui est une facture de BIERNAT d'un montant de 8 065,50 euros.

GB COUVERTURE ne produit aucun justificatif de paiement de cette facture, et ne justifie pas le montant de 5 311,59 euros qu'elle réclame qui ne correspond pas au montant mentionné sur la facture produite.

Par conséquent, le Tribunal :
 * dira que la société SAS BIERNAT, a abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 5],
 * prononcera la résiliation judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 4] aux torts de la société BIERNAT,
 * déboutera la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier [Adresse 5], la somme de 5.311,59 euros,

Sur les frais de constat d'huissier.

La société GB COUVERTURE demande le remboursement les frais de constat d'huissier à hauteur de 840,00 euros mais ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande.

Par conséquent, le tribunal déboutera la société GB COUVERTURE de sa demande de remboursement de frais de constat d'huissier.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société BIERNAT a dû, pour faire assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société GB COUVERTURE à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose:

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,

le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort

Chantier [Localité 2]
 * dit que la société SAS BIERNAT, n'a pas abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 6], mais qu'elle arrêtait ce chantier « du au manque d'information sur la pose de l'isolation »,
 * ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 2]
 * déboute la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier [Localité 2] de la somme de 19.598,59 euros,

Chantier [Localité 4]
 * dit que la société SAS BIERNAT, a abandonné le chantier qui lui a été confié par la société GB COUVERTURE [Adresse 5],
 * prononce la résolution judiciaire du contrat concernant le chantier [Localité 4] aux torts de la société BIERNAT,
 * déboute la société GB COUVERTURE de sa demande concernant le remboursement par la société BIERNAT à la société GB COUVERTURE pour le chantier [Localité 4] la somme de 5.311,59 euros,

déboute la société GB COUVERTURE de sa demande de remboursement de frais de constat d'huissier

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société GB COUVERTURE à payer à la société BIERNAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société GB COUVERTURE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4532-2, code du travail L4731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T04:07:46.415Z.