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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50324

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 25-20.632

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-20.632
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50324
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 3 novembre 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 9 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-20.632
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50324
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 3 novembre 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 9 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026

Mise à jour de la source le 2026-04-10T18:45:02.446Z.