Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50324
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 25-20.632
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : T 25-20.632 Demandeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence Ordonnance : 50324 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : T 25-20.632 Demandeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence Ordonnance : 50324 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026
Mise à jour de la source le 2026-04-10T18:45:02.446Z.