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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50317

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 25-17.132

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-17.132
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Q], ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Banque Palatine et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50317
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC), 
 
 2°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 1],
 
 3°/ la société Compagnie financière de Constance (COFIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Localité 2],
 
 4°/ la société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [O] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC), 
 
 ont formé un pourvoi le 18 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par
 la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 5],
 
 2°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté 
 par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites 
 et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la société 
 MCS et associés, elle-même venant aux droits de la Banque Palatine 
 en vertu d'un acte de cession de créance en date du 28 juin 2021.
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 2 avril 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-17.132
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Q], ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Banque Palatine et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50317
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC), 
 
 2°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 1],
 
 3°/ la société Compagnie financière de Constance (COFIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Localité 2],
 
 4°/ la société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [O] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Compagnie financière de Constance (COFIC), 
 
 ont formé un pourvoi le 18 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par
 la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 5],
 
 2°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté 
 par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites 
 et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la société 
 MCS et associés, elle-même venant aux droits de la Banque Palatine 
 en vertu d'un acte de cession de créance en date du 28 juin 2021.
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 2 avril 2026

Mise à jour de la source le 2026-04-10T18:45:03.105Z.