Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 25 mars 2026, n° 2026P00161
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Attendu qu'il a été déposé, le 16 mars 2026, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : M. [Z] [V] [Adresse 1] RM 352 101 [Immatriculation 1] (2026 F 50021) Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 25 mars 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible, Attendu que le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de Commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel, Qu'en l'espèce, au vu des explications et des éléments fournis, et des conditions requises par les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de Commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies, Attendu que, par application de l'article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L711-1 du code de la consommation, Attendu qu'il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies, Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce, Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Attendu qu'il y a lieu également de renvoyer l'affaire concernant la demande de surendettement de M. [Z] [V] devant la commission de surendettement,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Constate que les conditions légales pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies, Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : M. [Z] [V] [Adresse 2]-sur-Seiche RM 352 101 [Immatriculation 1] (2026 F 50021) Dit que la procédure ouverte ne porte que sur les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur, Désigne M. [P] [F], en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [D] [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 décembre 2024, compte tenu des dettes fiscales (CFE), Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours, Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL [Adresse 4], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Renvoie l'affaire concernant la demande de surendettement de M. [Z] [V] devant la commission de surendettement, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Karim ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 25 mars 2026. Jugement prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 25 mars 2026 Références : 2026P00161 / 2026J00192 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu qu'il a été déposé, le 16 mars 2026, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : M. [Z] [V] [Adresse 1] RM 352 101 [Immatriculation 1] (2026 F 50021) Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 25 mars 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible, Attendu que le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de Commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel, Qu'en l'espèce, au vu des explications et des éléments fournis, et des conditions requises par les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de Commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies, Attendu que, par application de l'article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L711-1 du code de la consommation, Attendu qu'il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies, Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce, Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Attendu qu'il y a lieu également de renvoyer l'affaire concernant la demande de surendettement de M. [Z] [V] devant la commission de surendettement, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Constate que les conditions légales pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies, Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : M. [Z] [V] [Adresse 2]-sur-Seiche RM 352 101 [Immatriculation 1] (2026 F 50021) Dit que la procédure ouverte ne porte que sur les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur, Désigne M. [P] [F], en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [D] [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 décembre 2024, compte tenu des dettes fiscales (CFE), Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours, Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL [Adresse 4], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Renvoie l'affaire concernant la demande de surendettement de M. [Z] [V] devant la commission de surendettement, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Karim ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 25 mars 2026. Jugement prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T09:58:42.523Z.