Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 13 novembre 2025, n° 2024014467
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
HEXAGOONEWELMO
Exposé du litige
LES FAITS La société HEXAGOONE (ci-après HEXAGOONE) est spécialisée dans la vente de produits cosmétiques et de bien-être. La société WELMO (ci-après WELMO) exerce une activité de holding. WELMO entre au capital d'HEXAGOONE le 25 février 2022 à hauteur de 10% du capital social de la société. Ce même jour, les deux parties signent une convention d'apport en industrie attribuant 318 actions d'industrie à WELMO en contrepartie de son savoir-faire technique, marketing et commercial, en particulier sur les sujets relatifs au volet digital de l'activité d'HEXAGOONE. Le 7 septembre 2022, WELMO et HEXAGOONE résilient la convention d'apport en industrie. WELMO considère ne plus avoir d'engagements vis-à-vis HEXAGOONE à partir de cette résiliation, ce que réfute cette dernière. HEXAGOONE soutient que WELMO a alors cessé les prestations dues, ce qui l'a conduit à recourir à d'autres partenaires. Elle demande réparation pour les coûts que ceci a engendrés. Cette demande de réparation fait l'objet d'une sommation de payer de la part d'HEXAGOONE datée du 8 août 2023, et d'une requête en injonction de payer en date du 27 septembre 2023. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris fait droit à la demande d'injonction de payer et enjoint WELMO à payer à HEXAGOONE la somme de 71 872,07 euros en principal. Cette ordonnance est signifiée le 21 novembre 2023. WELMO ne s'exécutant pas, HEXAGOONE a recours à une saisie attribution signifiée le 11 janvier 2024. Le 7 février 2024, WELMO fait opposition à l'injonction de payer. Le 9 février 2024, elle saisit le Juge de l'exécution en contestation de la saisieattribution et en sollicite la mainlevée. Le juge de l'exécution sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision dans la présente procédure. Le 7 octobre 2024, selon jugement du tribunal de commerce d'Alençon, HEXAGOONE est mise en liquidation judiciaire et la SELARL [H] [W], prise en la personne de maître [H] [W], est désignée ès qualité de liquidateur. C'est ainsi que se présente le litige entre HEXAGOONE et WELMO. LA PROCEDURE Par conclusions en réponse n°2 datée du 30 avril 2024, HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, demande au tribunal de : * Débouter WELMO de l'intégralité de ses demandes * Confirmer l'injonction de payer du 10 octobre 2023 * Condamner WELMO à verser à HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, la somme de 150 000 euros au titre de dommage intérêts pour violation du pacte d'associés et concurrence déloyale * Condamner WELMO à verser à HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives datées du 25 juin 2025, WELMO demande au tribunal de : Vu notamment l'article 1240 code civil, Vu notamment les articles L.122-1, L.221-1, R.1214 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu le jugement d'ouverture du Tribunal d'Alençon du 7 octobre 2024 DECLARER opposable à Maître [H] [W], ès qualité de liquidateur de la société HEXAGOONE SAS, la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans sous le numéro RG 2024014467 En tout état de cause : * La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence * JUGER que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas été valablement signifiée * JUGER que l'ordonnance d'injonction de payer est dépourvue de fondement et la déclarer nulle et de nul effet. * FIXER AU PASSIF d'HEXAGOONE la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts * REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions d'HEXAGOONE * FIXER AU PASSIF d'HEXAGOONE la somme de dix mille (10 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. À l'audience du 17 septembre 2025, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 8 octobre 2025. A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : A l'appui de sa demande, HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, fait valoir que : Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer * L'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée à WELMO le 21 novembre 2023 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'injonction de payer et l'existence de la créance * L'ordonnance d'injonction de payer se réfère à la convention d'apport en industrie du 25 février 2022 qui décrit précisément les engagements d'HEXAGOONE. * Le document de résiliation de cette convention, daté du 7 septembre 2022, mentionne que l'engagement de WELMO reste inchangé, celui-ci étant compensé par une prise de participation accrue dans le capital d'HEXAGOONE. * Or, WELMO n'a pas rempli cet engagement, ce qui a contraint HEXAGOONE à engager des frais pour un montant de 71 872,07 euros qui auraient dû être pris en charge par WELMO. Ces frais doivent être remboursés à HEXAGOONE. * L'existence de cette créance a été reconnue lors de la procédure d'injonction de payer. Sur ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence du pacte d'associés et concurrence déloyale * WELMO a violé le pacte d'associés ne respectant pas la clause de non-concurrence, et est responsable d'actes de concurrence déloyale qui portent un préjudice important à HEXAGOONE pour lequel elle demande réparation. WELMO réplique en défense que : Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer * L'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été valablement signifiée le 21 novembre 2023, ce qui la rend irrecevable. Sur le fondement de l'injonction de payer et l'existence de la créance * La convention d'apport en industrie est nulle et de nul effet dans la mesure où les statuts d'HEXAGOONE ne prévoient pas le principe d'un tel apport. Par conséquent, l'injonction de payer devra être annulée par manque de fondement. * La convention a, subsidiairement, été résiliée. * Très subsidiairement, aucun engagement de nature pécuniaire n'a été pris par WELMO. Celleci devait utiliser son savoir-faire pour soutenir le développement d'HEXAGOONE sans que cela signifie de financer les charges opérationnelles de la société. A titre infiniment subsidiaire, WELMO a parfaitement rempli ses engagements tels qu'inscrits dans la convention d'apport en industrie. Sur sa demande de dommages et intérêts * HEXAGOONE, en la personne de madame [M] [R], associée majoritaire et dirigeante, a violé les engagements contractuels pris vis-à-vis de WELMO à plusieurs titres, portant ainsi atteinte aux droits pécuniaires de celle-ci. * La mesure de saisie opérée à tort a été préjudiciable à WELMO dont la totalité de la trésorerie a été saisie entre les mains de son partenaire bancaire. Elle demande donc réparation pour ce préjudice. Sur les demandes de dommages et intérêts d'HEXAGOONE pour violation de la clause de nonconcurrence du pacte d'associés et concurrence déloyale * WELMO n'a pas violé la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d'associés du 7 septembre 2022, et n'a pas fait preuve de concurrence déloyale. * HEXAGOONE échoue à démontrer le préjudice dont elle se dit victime. * Ainsi, aucun élément probant ne permet d'engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de WELMO.
Motifs
SUR CE : Dans la présente instance, sont formulées des demandes de DECLARER / JUGER. Le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur de telles demandes qui sont une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions des parties, et ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer 1.1. Concernant la validité de l'assignation de l'ordonnance d'injonction de payer WELMO prétend que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été valablement signifiée dans la mesure où aucun courrier recommandé avec accusé de réception ne lui a été envoyé afin de lui adresser copie du procès-verbal d'assignation et de l'acte de signification, contrairement à ce qu'énonce, selon elle, l'article 659 du code de procédure civile. HEXAGOONE répond que l'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée le 21 novembre 2023 à domicile confirmé, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. L'article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » L'article 658 énonce que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. » L'article 659 indique que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus trad, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procèsverbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. » En l'espèce, Me [G] [N], commissaire de justice s'est rendu au siège de WELMO, [Adresse 3] le 21 novembre 2023. Dans le procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, il mentionne : « La signification à personne, à domicile ou à résidence, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : le destinataire est absent lors de notre passage ; la personne rencontrée refuse de recevoir l'acte ; le domicile nous a été confirmé par l'employée de la société de domiciliation SE DOMICILIER. La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cacher de l'Huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du CPC et la lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. » Le tribunal constate que le siège social de WELMO est hébergé par la société de domiciliation SE DOMICILIER qui a confirmé le domicile de la société. Il dit donc que l'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et que, conformément au texte de cet article, aucun courrier recommandé ne devait être envoyé à WELMO. Par conséquent, le tribunal dit que l'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée à WELMO. 1.2. Concernant la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Par ailleurs, l'acte de signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire mentionne « si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie vos biens. » (pièce n°5 de WELMO) Le tribunal constate que la signification du 21 novembre 2023 n'a pas été faite à personne et la saisie sur le compte CIC de WELMO a été opérée le 11 janvier 2024 (procès-verbal de saisie-attribution du 11 janvier 2024 ; pièce n°6 de la défenderesse). L'acte d'exécution étant fructueux, le tribunal dit que l'opposition était recevable jusqu'au 12 février 2024. L'acte d'opposition à injonction de payer étant daté du 7 février 2024, le délai a été respecté par WELMO. Le tribunal dit donc que l'opposition à injonction de payer est recevable. * Le présent jugement se substituera à l'ordonnance du 10 octobre 2023 selon les dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile. 2. Sur le fondement de l'injonction de payer et l'existence de la créance WELMO met en cause le fondement de l'injonction de payer, alléguant que les statuts d'HEXAGOONE ne prévoient pas le principe d'un apport en industrie, rendant ainsi l'injonction nulle et de nul effet. Les articles 1843-2 et 1843-3 du code civil régissent le principe de l'apport en industrie : Article 1843-2 : « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. » Article 1843-3 : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. […] Il est constant que l'introduction d'un apport en industrie en cours de vie sociale d'une société exige la révision préalable des statuts afin de le prévoir formellement et de garantir la validité juridique de l'opération. Cette modification statutaire doit faire l'objet de formalités de publicité (enregistrement, publication au registre du commerce, etc.) pour être opposable aux tiers. Sans mention dans les statuts, l'apport en industrie est considéré comme inexistant. » Le tribunal constate que les statuts d'HEXAGOONE ne prévoient pas le principe d'un apport en industrie (Statuts de la société HEXAGOONE, pièce n°3 de WELMO), et qu'aucune modification de ces statuts n'a été réalisée préalablement à la signature de la convention d'apport en industrie. Par conséquent, le tribunal dit que la convention d'apport en industrie du 25 février 2022 est nulle et juridiquement inefficace. Il n'existe donc ni droits, ni obligations pour les parties au titre de celle-ci. * Il la déclare nulle et de nul effet. Il rejettera donc toutes les demandes d'HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, au titre de celle-ci. 3. Sur la demande de dommages et intérêts d'HEXAGOONE pour violation de la clause de non-concurrence du pacte d'associés et concurrence déloyale La demande de dommages et intérêts d'HEXAGOONE se fonde sur la violation du pacte d'associés, et non sur l'exécution de la convention d'apport en industrie qui a servi de base à l'injonction de payer. Elle est développée dans les conclusions de la demanderesse de façon distincte de la créance précédemment examinée. Par conséquent, le tribunal examine cette demande de façon autonome, bien que l'injonction de payer ait été déclarée nulle et non avenue. HEXAGOONE allègue que WELMO a violé la clause de non-concurrence du pacte d'associé en assurant la présidence ou la Direction générale de plusieurs sociétés concurrentes d'HEXAGOONE. Elle ajoute que WELMO a fait preuve de concurrence déloyale. WELMO réfute ces deux points. 3.1. Concernant la clause de non-concurrence du pacte d'associés Dans ses conclusions, HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, se réfère à l'article 8 du pacte d'associés, conclu le 25 février 2022 et modifié le 7 septembre 2022, qui mentionne : « Le nouvel associé s'engage, pendant toute la période de détention de ses Titres et pendant une période supplémentaire de six (6) mois à compter de la plus éloignée des deux dates suivantes, à savoir (i) la fin de la détention directe ou indirecte de ses Titres et/ou (ii) la fin de ses fonctions salariées ou de mandataire social dans la Société, et sur l'ensemble du territoire français à respecter les engagements suivants : (i) ne pas porter atteinte aux droits de la Société en collaborant ou en travaillant à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, dans toute entreprise, entité, ou personne morale qui serait un concurrent de la Société ; et (ii) s'interdire de souscrire au capital, directement ou indirectement, par voie de création, de prise de participation, d'acquisition, de fusion, de scission ou de tout autre procédé, dans toute entreprise, entité, ou personne morale qui serait un concurrent de la Société. Pour les besoins du présent article, un concurrent est défini comme toute entreprise, entité, ou personne morale accomplissant les mêmes prestations que la Société sur le même marché. La Société aura la faculté, à tout moment, de libérer le nouvel associé du présent engagement de nonconcurrence. » HEXAGOONE met en avant que WELMO ou ses associés ont créé des entreprises concurrentes d'HEXAGOONE dans le domaine des cosmétiques au sein desquelles ils exercent, dans certains cas, des postes de direction. Elle mentionne les sociétés ODASS PARIS, BLIX à travers sa marque Fluorev, SISTERS REPUBLIC et BOKU dont l'objet social serait identique à celui d'HEXAGOONE. WELMO répond que l'objet social n'est pas pertinent pour définir l'activité d'une entreprise et que c'est la nature des prestations réalisées qu'il convient d'examiner ; elle prétend que les sociétés incriminées proposent des produits différents s'adressant à des clientèles différentes. Après examen des pièces portées au débat concernant les sociétés litigieuses, le tribunal constate que : * Le pacte d'associés mentionne : « un concurrent est défini comme toute entreprise, entité, ou personne morale accomplissant les mêmes prestations que la Société sur le même marché. » C'est donc l'activité des sociétés litigieuses, et non leur objet social, qui est examiné. * HEXAGOONE (devenue MODJO) proposait principalement des crèmes et autres produits dédiés au soin de la peau. * ODASS PARIS vend des vernis à ongles semi-transparents. * La marque Fluroev de BLIX propose des produits de santé bucco-dentaire * SISTER REPUBLIC a comme activité principale la vente de culottes menstruelles, gels intimes et complémentas alimentaires * BOKU commercialise des installations pour toilettes japonaises. Ainsi, aucune de ces sociétés ne propose des produits directement concurrents de ceux d'HEXAGOONE. Par conséquent, le tribunal dit que la clause de non-concurrence du pacte d'associés n'a pas été violée par WELMO. 3.2. Concernant les actes de concurrence déloyale Le tribunal rappelle que la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale n'est engagée que si trois conditions sont réunies : une faute, un préjudice certain, et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. HEXAGOONE allègue que les actes de concurrence déloyale de WELMO sont à l'origine de ses difficultés financières, et donc de sa liquidation judiciaire. Néanmoins, le tribunal constate qu'elle ne porte au débat aucun élément faisant la démonstration du préjudice subi et du lien de causalité. Par conséquent, le tribunal rejette la responsabilité délictuelle de WELMO pour concurrence déloyale. En conclusion, des deux points ci-dessus, le tribunal dit que ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle de WELMO n'est engagée. * Elle déboutera donc HEXAGOONE de sa demande de dommages et intérêts. 4. Sur la demande de dommages et intérêts de WELMO La demande de dommages et intérêts de WELMO se fonde sur la violation du pacte d'associés et d'un contrat de cession de formules, et non sur l'exécution de la convention d'apport en industrie qui a servi de fondement à l'injonction de payer. Elle est développée dans les conclusions de la défenderesse de façon distincte de la créance précédemment examinée. Par conséquent, le tribunal examine cette demande de façon autonome, bien que l'injonction de payer ait été déclarée nulle et non avenue. WELMO met en avant les manœuvres et la mauvaise foi d'HEXAGOONE, en la personne de madame [M] [R], associée majoritaire et dirigeante, qui aurait violé les engagements contractuels pris vis-à-vis de WELMO dans le pacte d'associés en : * transférant les actifs d'HEXAGOOONE à une autre société (MODJO) dans laquelle elle est associée avec un tiers * ne respectant pas un contrat de cession de formules (pièce n°30 de la défenderesse) WELMO allègue qu'en procédant ainsi HEXAGOONE porte atteinte à ses droits pécuniaires et qu'elle est victime d'une perte de chance. Par ailleurs, WELMO affirme que la mesure de saisie opérée à tort lui a été préjudiciable dans la mesure où la totalité de la trésorerie a été saisie entre les mains de son partenaire bancaire. Au vu des éléments portés au débat, le tribunal dit que les circonstances de la cause ne permettent ni de caractériser la mauvaise foi ou les manœuvres d'HEXAGOONE, ni de démontrer que le préjudice subi est réel, certain (établi et évaluable), et direct (lié directement à la faute). * Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de demande de dommages et intérêts de WELMO. 5. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civil Pour faire reconnaître ses droits, WELMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. * Le tribunal condamnera HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, à payer à WELMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. 6. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de HEXAGOONE qui succombe. Le tribunal condamnera la SELARL [H][W] prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur de la SAS HEXAGOONE aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue du 10 octobre 2023, * Déboute HEXAGOONE de l'ensemble de ses demandes * Déboute WELMO de sa demande de dommages et intérêts * Condamne la SELARL [H][W] prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur de la SAS HEXAGOONE, à payer à WELMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamne SELARL [H][W] prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur de la SAS HEXAGOONE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon. Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024014467 ENTRE : SELARL [H][W] prise en la personne de Me [H] [W] dont l'étude est [Adresse 1] ès-qualités de liquidateur de la SAS HEXAGOONE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904587110 Partie demanderesse : assistée de Me BENIZRI Jason Avocat (D1543) et comparant par Me PLOUARD Carele Avocat (RPJ026793) (E1292) ET : SAS WELMO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 894099316 Partie défenderesse : assistée de Me CHALANSET Thomas Avocat (RPJ119765) (C2075) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société HEXAGOONE (ci-après HEXAGOONE) est spécialisée dans la vente de produits cosmétiques et de bien-être. La société WELMO (ci-après WELMO) exerce une activité de holding. WELMO entre au capital d'HEXAGOONE le 25 février 2022 à hauteur de 10% du capital social de la société. Ce même jour, les deux parties signent une convention d'apport en industrie attribuant 318 actions d'industrie à WELMO en contrepartie de son savoir-faire technique, marketing et commercial, en particulier sur les sujets relatifs au volet digital de l'activité d'HEXAGOONE. Le 7 septembre 2022, WELMO et HEXAGOONE résilient la convention d'apport en industrie. WELMO considère ne plus avoir d'engagements vis-à-vis HEXAGOONE à partir de cette résiliation, ce que réfute cette dernière. HEXAGOONE soutient que WELMO a alors cessé les prestations dues, ce qui l'a conduit à recourir à d'autres partenaires. Elle demande réparation pour les coûts que ceci a engendrés. Cette demande de réparation fait l'objet d'une sommation de payer de la part d'HEXAGOONE datée du 8 août 2023, et d'une requête en injonction de payer en date du 27 septembre 2023. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris fait droit à la demande d'injonction de payer et enjoint WELMO à payer à HEXAGOONE la somme de 71 872,07 euros en principal. Cette ordonnance est signifiée le 21 novembre 2023. WELMO ne s'exécutant pas, HEXAGOONE a recours à une saisie attribution signifiée le 11 janvier 2024. Le 7 février 2024, WELMO fait opposition à l'injonction de payer. Le 9 février 2024, elle saisit le Juge de l'exécution en contestation de la saisieattribution et en sollicite la mainlevée. Le juge de l'exécution sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision dans la présente procédure. Le 7 octobre 2024, selon jugement du tribunal de commerce d'Alençon, HEXAGOONE est mise en liquidation judiciaire et la SELARL [H] [W], prise en la personne de maître [H] [W], est désignée ès qualité de liquidateur. C'est ainsi que se présente le litige entre HEXAGOONE et WELMO. LA PROCEDURE Par conclusions en réponse n°2 datée du 30 avril 2024, HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, demande au tribunal de : * Débouter WELMO de l'intégralité de ses demandes * Confirmer l'injonction de payer du 10 octobre 2023 * Condamner WELMO à verser à HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, la somme de 150 000 euros au titre de dommage intérêts pour violation du pacte d'associés et concurrence déloyale * Condamner WELMO à verser à HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives datées du 25 juin 2025, WELMO demande au tribunal de : Vu notamment l'article 1240 code civil, Vu notamment les articles L.122-1, L.221-1, R.1214 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu le jugement d'ouverture du Tribunal d'Alençon du 7 octobre 2024 DECLARER opposable à Maître [H] [W], ès qualité de liquidateur de la société HEXAGOONE SAS, la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans sous le numéro RG 2024014467 En tout état de cause : * La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence * JUGER que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas été valablement signifiée * JUGER que l'ordonnance d'injonction de payer est dépourvue de fondement et la déclarer nulle et de nul effet. * FIXER AU PASSIF d'HEXAGOONE la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts * REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions d'HEXAGOONE * FIXER AU PASSIF d'HEXAGOONE la somme de dix mille (10 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. À l'audience du 17 septembre 2025, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 8 octobre 2025. A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : A l'appui de sa demande, HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, fait valoir que : Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer * L'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée à WELMO le 21 novembre 2023 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'injonction de payer et l'existence de la créance * L'ordonnance d'injonction de payer se réfère à la convention d'apport en industrie du 25 février 2022 qui décrit précisément les engagements d'HEXAGOONE. * Le document de résiliation de cette convention, daté du 7 septembre 2022, mentionne que l'engagement de WELMO reste inchangé, celui-ci étant compensé par une prise de participation accrue dans le capital d'HEXAGOONE. * Or, WELMO n'a pas rempli cet engagement, ce qui a contraint HEXAGOONE à engager des frais pour un montant de 71 872,07 euros qui auraient dû être pris en charge par WELMO. Ces frais doivent être remboursés à HEXAGOONE. * L'existence de cette créance a été reconnue lors de la procédure d'injonction de payer. Sur ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence du pacte d'associés et concurrence déloyale * WELMO a violé le pacte d'associés ne respectant pas la clause de non-concurrence, et est responsable d'actes de concurrence déloyale qui portent un préjudice important à HEXAGOONE pour lequel elle demande réparation. WELMO réplique en défense que : Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer * L'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été valablement signifiée le 21 novembre 2023, ce qui la rend irrecevable. Sur le fondement de l'injonction de payer et l'existence de la créance * La convention d'apport en industrie est nulle et de nul effet dans la mesure où les statuts d'HEXAGOONE ne prévoient pas le principe d'un tel apport. Par conséquent, l'injonction de payer devra être annulée par manque de fondement. * La convention a, subsidiairement, été résiliée. * Très subsidiairement, aucun engagement de nature pécuniaire n'a été pris par WELMO. Celleci devait utiliser son savoir-faire pour soutenir le développement d'HEXAGOONE sans que cela signifie de financer les charges opérationnelles de la société. A titre infiniment subsidiaire, WELMO a parfaitement rempli ses engagements tels qu'inscrits dans la convention d'apport en industrie. Sur sa demande de dommages et intérêts * HEXAGOONE, en la personne de madame [M] [R], associée majoritaire et dirigeante, a violé les engagements contractuels pris vis-à-vis de WELMO à plusieurs titres, portant ainsi atteinte aux droits pécuniaires de celle-ci. * La mesure de saisie opérée à tort a été préjudiciable à WELMO dont la totalité de la trésorerie a été saisie entre les mains de son partenaire bancaire. Elle demande donc réparation pour ce préjudice. Sur les demandes de dommages et intérêts d'HEXAGOONE pour violation de la clause de nonconcurrence du pacte d'associés et concurrence déloyale * WELMO n'a pas violé la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d'associés du 7 septembre 2022, et n'a pas fait preuve de concurrence déloyale. * HEXAGOONE échoue à démontrer le préjudice dont elle se dit victime. * Ainsi, aucun élément probant ne permet d'engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de WELMO. SUR CE : Dans la présente instance, sont formulées des demandes de DECLARER / JUGER. Le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur de telles demandes qui sont une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions des parties, et ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer 1.1. Concernant la validité de l'assignation de l'ordonnance d'injonction de payer WELMO prétend que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été valablement signifiée dans la mesure où aucun courrier recommandé avec accusé de réception ne lui a été envoyé afin de lui adresser copie du procès-verbal d'assignation et de l'acte de signification, contrairement à ce qu'énonce, selon elle, l'article 659 du code de procédure civile. HEXAGOONE répond que l'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée le 21 novembre 2023 à domicile confirmé, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. L'article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » L'article 658 énonce que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. » L'article 659 indique que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus trad, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procèsverbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. » En l'espèce, Me [G] [N], commissaire de justice s'est rendu au siège de WELMO, [Adresse 3] le 21 novembre 2023. Dans le procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, il mentionne : « La signification à personne, à domicile ou à résidence, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : le destinataire est absent lors de notre passage ; la personne rencontrée refuse de recevoir l'acte ; le domicile nous a été confirmé par l'employée de la société de domiciliation SE DOMICILIER. La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cacher de l'Huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du CPC et la lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. » Le tribunal constate que le siège social de WELMO est hébergé par la société de domiciliation SE DOMICILIER qui a confirmé le domicile de la société. Il dit donc que l'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et que, conformément au texte de cet article, aucun courrier recommandé ne devait être envoyé à WELMO. Par conséquent, le tribunal dit que l'ordonnance d'injonction de payer a été valablement signifiée à WELMO. 1.2. Concernant la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Par ailleurs, l'acte de signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire mentionne « si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie vos biens. » (pièce n°5 de WELMO) Le tribunal constate que la signification du 21 novembre 2023 n'a pas été faite à personne et la saisie sur le compte CIC de WELMO a été opérée le 11 janvier 2024 (procès-verbal de saisie-attribution du 11 janvier 2024 ; pièce n°6 de la défenderesse). L'acte d'exécution étant fructueux, le tribunal dit que l'opposition était recevable jusqu'au 12 février 2024. L'acte d'opposition à injonction de payer étant daté du 7 février 2024, le délai a été respecté par WELMO. Le tribunal dit donc que l'opposition à injonction de payer est recevable. * Le présent jugement se substituera à l'ordonnance du 10 octobre 2023 selon les dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile. 2. Sur le fondement de l'injonction de payer et l'existence de la créance WELMO met en cause le fondement de l'injonction de payer, alléguant que les statuts d'HEXAGOONE ne prévoient pas le principe d'un apport en industrie, rendant ainsi l'injonction nulle et de nul effet. Les articles 1843-2 et 1843-3 du code civil régissent le principe de l'apport en industrie : Article 1843-2 : « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. » Article 1843-3 : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. […] Il est constant que l'introduction d'un apport en industrie en cours de vie sociale d'une société exige la révision préalable des statuts afin de le prévoir formellement et de garantir la validité juridique de l'opération. Cette modification statutaire doit faire l'objet de formalités de publicité (enregistrement, publication au registre du commerce, etc.) pour être opposable aux tiers. Sans mention dans les statuts, l'apport en industrie est considéré comme inexistant. » Le tribunal constate que les statuts d'HEXAGOONE ne prévoient pas le principe d'un apport en industrie (Statuts de la société HEXAGOONE, pièce n°3 de WELMO), et qu'aucune modification de ces statuts n'a été réalisée préalablement à la signature de la convention d'apport en industrie. Par conséquent, le tribunal dit que la convention d'apport en industrie du 25 février 2022 est nulle et juridiquement inefficace. Il n'existe donc ni droits, ni obligations pour les parties au titre de celle-ci. * Il la déclare nulle et de nul effet. Il rejettera donc toutes les demandes d'HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, au titre de celle-ci. 3. Sur la demande de dommages et intérêts d'HEXAGOONE pour violation de la clause de non-concurrence du pacte d'associés et concurrence déloyale La demande de dommages et intérêts d'HEXAGOONE se fonde sur la violation du pacte d'associés, et non sur l'exécution de la convention d'apport en industrie qui a servi de base à l'injonction de payer. Elle est développée dans les conclusions de la demanderesse de façon distincte de la créance précédemment examinée. Par conséquent, le tribunal examine cette demande de façon autonome, bien que l'injonction de payer ait été déclarée nulle et non avenue. HEXAGOONE allègue que WELMO a violé la clause de non-concurrence du pacte d'associé en assurant la présidence ou la Direction générale de plusieurs sociétés concurrentes d'HEXAGOONE. Elle ajoute que WELMO a fait preuve de concurrence déloyale. WELMO réfute ces deux points. 3.1. Concernant la clause de non-concurrence du pacte d'associés Dans ses conclusions, HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, se réfère à l'article 8 du pacte d'associés, conclu le 25 février 2022 et modifié le 7 septembre 2022, qui mentionne : « Le nouvel associé s'engage, pendant toute la période de détention de ses Titres et pendant une période supplémentaire de six (6) mois à compter de la plus éloignée des deux dates suivantes, à savoir (i) la fin de la détention directe ou indirecte de ses Titres et/ou (ii) la fin de ses fonctions salariées ou de mandataire social dans la Société, et sur l'ensemble du territoire français à respecter les engagements suivants : (i) ne pas porter atteinte aux droits de la Société en collaborant ou en travaillant à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, dans toute entreprise, entité, ou personne morale qui serait un concurrent de la Société ; et (ii) s'interdire de souscrire au capital, directement ou indirectement, par voie de création, de prise de participation, d'acquisition, de fusion, de scission ou de tout autre procédé, dans toute entreprise, entité, ou personne morale qui serait un concurrent de la Société. Pour les besoins du présent article, un concurrent est défini comme toute entreprise, entité, ou personne morale accomplissant les mêmes prestations que la Société sur le même marché. La Société aura la faculté, à tout moment, de libérer le nouvel associé du présent engagement de nonconcurrence. » HEXAGOONE met en avant que WELMO ou ses associés ont créé des entreprises concurrentes d'HEXAGOONE dans le domaine des cosmétiques au sein desquelles ils exercent, dans certains cas, des postes de direction. Elle mentionne les sociétés ODASS PARIS, BLIX à travers sa marque Fluorev, SISTERS REPUBLIC et BOKU dont l'objet social serait identique à celui d'HEXAGOONE. WELMO répond que l'objet social n'est pas pertinent pour définir l'activité d'une entreprise et que c'est la nature des prestations réalisées qu'il convient d'examiner ; elle prétend que les sociétés incriminées proposent des produits différents s'adressant à des clientèles différentes. Après examen des pièces portées au débat concernant les sociétés litigieuses, le tribunal constate que : * Le pacte d'associés mentionne : « un concurrent est défini comme toute entreprise, entité, ou personne morale accomplissant les mêmes prestations que la Société sur le même marché. » C'est donc l'activité des sociétés litigieuses, et non leur objet social, qui est examiné. * HEXAGOONE (devenue MODJO) proposait principalement des crèmes et autres produits dédiés au soin de la peau. * ODASS PARIS vend des vernis à ongles semi-transparents. * La marque Fluroev de BLIX propose des produits de santé bucco-dentaire * SISTER REPUBLIC a comme activité principale la vente de culottes menstruelles, gels intimes et complémentas alimentaires * BOKU commercialise des installations pour toilettes japonaises. Ainsi, aucune de ces sociétés ne propose des produits directement concurrents de ceux d'HEXAGOONE. Par conséquent, le tribunal dit que la clause de non-concurrence du pacte d'associés n'a pas été violée par WELMO. 3.2. Concernant les actes de concurrence déloyale Le tribunal rappelle que la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale n'est engagée que si trois conditions sont réunies : une faute, un préjudice certain, et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. HEXAGOONE allègue que les actes de concurrence déloyale de WELMO sont à l'origine de ses difficultés financières, et donc de sa liquidation judiciaire. Néanmoins, le tribunal constate qu'elle ne porte au débat aucun élément faisant la démonstration du préjudice subi et du lien de causalité. Par conséquent, le tribunal rejette la responsabilité délictuelle de WELMO pour concurrence déloyale. En conclusion, des deux points ci-dessus, le tribunal dit que ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle de WELMO n'est engagée. * Elle déboutera donc HEXAGOONE de sa demande de dommages et intérêts. 4. Sur la demande de dommages et intérêts de WELMO La demande de dommages et intérêts de WELMO se fonde sur la violation du pacte d'associés et d'un contrat de cession de formules, et non sur l'exécution de la convention d'apport en industrie qui a servi de fondement à l'injonction de payer. Elle est développée dans les conclusions de la défenderesse de façon distincte de la créance précédemment examinée. Par conséquent, le tribunal examine cette demande de façon autonome, bien que l'injonction de payer ait été déclarée nulle et non avenue. WELMO met en avant les manœuvres et la mauvaise foi d'HEXAGOONE, en la personne de madame [M] [R], associée majoritaire et dirigeante, qui aurait violé les engagements contractuels pris vis-à-vis de WELMO dans le pacte d'associés en : * transférant les actifs d'HEXAGOOONE à une autre société (MODJO) dans laquelle elle est associée avec un tiers * ne respectant pas un contrat de cession de formules (pièce n°30 de la défenderesse) WELMO allègue qu'en procédant ainsi HEXAGOONE porte atteinte à ses droits pécuniaires et qu'elle est victime d'une perte de chance. Par ailleurs, WELMO affirme que la mesure de saisie opérée à tort lui a été préjudiciable dans la mesure où la totalité de la trésorerie a été saisie entre les mains de son partenaire bancaire. Au vu des éléments portés au débat, le tribunal dit que les circonstances de la cause ne permettent ni de caractériser la mauvaise foi ou les manœuvres d'HEXAGOONE, ni de démontrer que le préjudice subi est réel, certain (établi et évaluable), et direct (lié directement à la faute). * Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de demande de dommages et intérêts de WELMO. 5. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civil Pour faire reconnaître ses droits, WELMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. * Le tribunal condamnera HEXAGOONE, représentée par son liquidateur, à payer à WELMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. 6. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de HEXAGOONE qui succombe. Le tribunal condamnera la SELARL [H][W] prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur de la SAS HEXAGOONE aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue du 10 octobre 2023, * Déboute HEXAGOONE de l'ensemble de ses demandes * Déboute WELMO de sa demande de dommages et intérêts * Condamne la SELARL [H][W] prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur de la SAS HEXAGOONE, à payer à WELMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamne SELARL [H][W] prise en la personne de Me [H] [W] ès-qualités de liquidateur de la SAS HEXAGOONE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon. Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L122-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 1420, code civil 1843-2, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 1416, code civil 1843-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mai 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/08487
en commun : code civil 1843-2, code civil 1843-3
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01143
en commun : code civil 1843-2, code civil 1843-3
Mise à jour de la source le 2026-04-03T12:39:56.350Z.