Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 octobre 2025, n° 2024020931
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LES FAITS Le 13 avril 2021, Mme [J] [G] et M. [I] [N], qui étaient alors concubins, ont créé la SARL NBSC IMMO pour exercer une activité d'intermédiaires en transactions immobilières. M. [I] [N] est gérant-associé majoritaire avec 51% du capital social, et Mme [J] [G], actionnaire à 49% et salariée de la société. Dans un contexte de séparation du couple, M. [I] [N] a procédé en qualité de gérant, puis de liquidateur amiable à compter de l'assemblée du 15 novembre 2022, à la dissolution de la société NBSC IMMO qui a pris fin le 26 juillet 2023 par sa radiation du greffe du tribunal de commerce de Paris après clôture des opérations de liquidation amiable. Mme [J] [G] a été employée de l'entreprise jusqu'au 10 janvier 2023. Il a été mis fin à son contrat de travail par une procédure de rupture conventionnelle. Mme [J] [G] affirme que les salaires qui lui étaient dus n'ont pas été entièrement réglés, et ce, à hauteur de 5.615,08€ et que cette créance n'a pas été enregistrée par Mr [I] [N] au passif de la liquidation. Mme [G] considère que M. [N] est responsable, en sa qualité de liquidateur amiable, de ne pas avoir inscrit et payé sa créance avant de procéder à la liquidation de l'entreprise. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte du 25 mars 2024 enregistré au greffe le 29 mars 2024, Mme [G] a assigné M. [N]. Par cet acte et à l'audience du 5 juin 2025, par ses conclusions récapitulatives N°4 déposées à l'audience, et dans le dernier état de ses prétentions, Mme [G] demande au tribunal de : DÉBOUTER Mr [N] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris l'exception d'incompétence et SE DÉCLARER compétent ; AVANT DIRE DROIT PROCÉDER à la vérification de la signature apposée sur l'acte constatant les décisions unanimes des associés en date du 15/11/2022 et juger l'acte inopposable à Mme [G] ; CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.615,08€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de l'absence de versement des salaires qui lui étaient dus à la date de la clôture de la liquidation amiable de la société NBSC, CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.000€ à titre de préjudice moral, CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par ses conclusions récapitulatives N°4 déposées à l'audience du 3 juillet 2025 et dans le dernier état de ses prétentions M. [N] demande au tribunal de : DECLARER M. [N] recevable en ses écritures, demandes, fins, moyens et conclusions, et l'y déclarer recevable et bien fondé ; Y faisant droit, en conséquence, In limine litis ; SE DECLARER incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de PARIS. A titre principal : DEBOUTER Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. A titre reconventionnel : CONDAMNER Mme [G] au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation des préjudices de M. [N] ; En tout état de cause : CONDAMNER Mme [G] au paiement à M. [N] de la somme de 12.625,95€ au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties le tribunal les résumera ci-dessous en application de l'article 455 du CPC. En demande Mme [G] met en cause la responsabilité du liquidateur amiable dans le cadre de sa mission. Elle s'appuie sur l'article L 237-24 du code de commerce qui définit le rôle du liquidateur. Elle s'appuie également sur l'article L 237-12 du code de commerce qui dispose que : « le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » Elle argue que M. [N] agissant dans le cadre de son rôle de liquidateur amiable n'a pas réglé l'intégralité des sommes qui lui seraient dues au titre de ses salaires. En défense, M. [N] soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Paris. Il soutient que l'objet du litige porte sur un différend lié au paiement des salaires dus à Mme [G] et que dès lors le Conseil des Prud'hommes de Paris est exclusivement compétent. Sur le fond, il soutient que la responsabilité d'un liquidateur amiable, en raison d'une clôture des opérations de liquidation, ne peut être engagée que lorsqu'il est établi que celui-ci ne pouvait ignorer l'existence de la dette sociale non prise en compte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées in limine litis, à peine d'irrecevabilité. L'article 75 du même code ajoute que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Mr [N] soulève une exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond. Il motive cette exception et demande à ce que l'affaire soit portée devant le conseil des prud'hommes de Paris. Le tribunal dira en conséquence l'exception d'incompétence recevable. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence. La demande de Mme [G] porte sur le règlement d'une créance de nature salariale. M. [N] fait valoir les points suivants : * En présence de créances salariales, la compétence exclusive pour statuer sur leur bien-fondé revient au conseil de prud'hommes. * Mme [G] ne peut contourner cette compétence en cherchant à assigner directement le liquidateur amiable en responsabilité ou en garantie de cette créance, l'action en garantie contre le liquidateur étant, d'après lui, une action accessoire par rapport à l'action au fond devant le conseil de prud'hommes. * Cette action serait dès lors subordonnée à l'issue de l'action principale devant le conseil de prud'hommes car la reconnaissance des droits du salarié dans l'action principale serait une condition préalable pour engager la responsabilité du liquidateur. Le tribunal relève que la créance de Mme [G] trouve sa source dans les fonctions salariales de celle-ci, que des bulletins de salaire ont été émis par la société NBSC IMMO de 11.308,64€ et 6.047,62€ pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 respectivement et qu'il s'agit effectivement d'une créance salariale. Le tribunal note que Mme [G] n'est pas à l'origine de l'émission de ces bulletins de salaire n'étant ni dirigeante ni responsable RH de l'entreprise. Il relève que ces bulletins ont été émis alors que M. [N] était encore gérant de l'entreprise et que rien n'indique qu'il ait alors exprimé le moindre désaccord sur ces montants. M. [N] dans ses écritures met en cause le bienfondé des sommes dues au titre du salaire prorata temporis de Mme [G] en janvier 2023 dès lors qu'une convention de rupture conventionnelle signée le 20/12/2022 indique une date envisagée de rupture de contrat de travail au 31/12/2022. Pour autant le tribunal relève que la date mentionnée n'est qu'une date envisagée et qu'elle ne prouve pas que Mme [G] n'ait pas travaillé en janvier ; qu'un bulletin de salaire a été émis à ce titre. Aucun élément ne permet d'affirmer que M. [N] a contesté le bienfondé du salaire de janvier 2023 ce qui aurait permis à Mme [G] de saisir le conseil des prud'hommes sur le fond préalablement à la liquidation de l'entreprise. Le tribunal jugera donc que la créance de Mme [G] auprès de la société NBSC IMMO est une créance au titre de la liquidation et qu'en conséquence le tribunal de céans est compétent. Le tribunal rejettera donc l'exception d'incompétence de M. [N]. Sur la responsabilité du liquidateur amiable Selon l'article L 237-24 du code de commerce la mission du liquidateur amiable consiste à réaliser l'actif de la société. L'article L 237-12 du code commerce dispose que : « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » La mission du liquidateur est de dresser un inventaire de l'actif et du passif et, le cas échéant, de prendre des mesures conservatoires. Il est tenu de rendre compte de sa mission aux associés et notamment de produire des comptes de liquidation. Le tribunal relève que M. [N] n'a pas produit de comptes de liquidation en tant que tels, ce que le défendeur reconnaît à l'audience. M. [N] produit un procès-verbal de clôture de la liquidation amiable signée de Mme [G]. Il argue que celle-ci ne peut dès lors lui reprocher en tant que liquidateur d'avoir omis sa créance salariale. Mme [G] nie avoir jamais eu connaissance de ce document et a fortiori de l'avoir signé. M. [N] demande une expertise juridique de reconnaissance de la signature. Cette demande a été discutée à l'audience et M. [N] a finalement décidé d'y renoncer. L'inscription de la créance de Mme [G] au passif de ces comptes aurait conduit à réduire d'autant les sommes distribuables aux associés. M. [N] a commis une faute en n'inscrivant pas la somme de 5.615,08€ au passif de la société NBSC IMMO alors qu'il en avait pleinement connaissance. Cette faute a causé un préjudice à Mme [G] au titre de l'absence de versement des salaires qui lui étaient dus à la date de la clôture de la liquidation amiable de la société NBSC dont elle est bien fondée à demander réparation. Dès lors le tribunal condamnera M. [N] à payer à Mme [G] la somme non réglée de 5.615,08€ au titre de dommages et intérêts. Sur la demande de Mme [G] au titre du préjudice moral subi Mme [G] n'apporte aucun élément démontrant la réalité d'un préjudice quelconque audelà du non-paiement de sa créance salariale. Le tribunal la déboutera donc de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement de 5.000€ au titre du préjudice moral. Sur la demande de M. [N] de condamner Mme [G] à titre reconventionnel à lui payer 50.000€ pour procédure abusive. Le tribunal ayant condamné M. [N] sur le fond il le déboutera de cette demande. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [N] à lui payer 5.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens CHAMBRE 1-9 Les dépens seront mis à la charge de monsieur [N] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] au profit du conseil de prud'hommes de Paris mais la rejette ; * Condamne M. [N] à payer la somme de 5.615,08€ à Mme [G] à titre de dommages et intérêts ; * Déboute Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral. * Déboute M. [N] de sa demande de condamnation de Mme [G] à 50.000€ pour procédure abusive ; * Condamne M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne M. [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud. Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024020931 ENTRE : Mme [J] [G] née [R], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL GWL - Me Eric GAFTARNIK Avocat (L0118) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : M. [I] [N], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Nassima KACEMI-BELABES Avocat (C0474) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Le 13 avril 2021, Mme [J] [G] et M. [I] [N], qui étaient alors concubins, ont créé la SARL NBSC IMMO pour exercer une activité d'intermédiaires en transactions immobilières. M. [I] [N] est gérant-associé majoritaire avec 51% du capital social, et Mme [J] [G], actionnaire à 49% et salariée de la société. Dans un contexte de séparation du couple, M. [I] [N] a procédé en qualité de gérant, puis de liquidateur amiable à compter de l'assemblée du 15 novembre 2022, à la dissolution de la société NBSC IMMO qui a pris fin le 26 juillet 2023 par sa radiation du greffe du tribunal de commerce de Paris après clôture des opérations de liquidation amiable. Mme [J] [G] a été employée de l'entreprise jusqu'au 10 janvier 2023. Il a été mis fin à son contrat de travail par une procédure de rupture conventionnelle. Mme [J] [G] affirme que les salaires qui lui étaient dus n'ont pas été entièrement réglés, et ce, à hauteur de 5.615,08€ et que cette créance n'a pas été enregistrée par Mr [I] [N] au passif de la liquidation. Mme [G] considère que M. [N] est responsable, en sa qualité de liquidateur amiable, de ne pas avoir inscrit et payé sa créance avant de procéder à la liquidation de l'entreprise. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte du 25 mars 2024 enregistré au greffe le 29 mars 2024, Mme [G] a assigné M. [N]. Par cet acte et à l'audience du 5 juin 2025, par ses conclusions récapitulatives N°4 déposées à l'audience, et dans le dernier état de ses prétentions, Mme [G] demande au tribunal de : DÉBOUTER Mr [N] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris l'exception d'incompétence et SE DÉCLARER compétent ; AVANT DIRE DROIT PROCÉDER à la vérification de la signature apposée sur l'acte constatant les décisions unanimes des associés en date du 15/11/2022 et juger l'acte inopposable à Mme [G] ; CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.615,08€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de l'absence de versement des salaires qui lui étaient dus à la date de la clôture de la liquidation amiable de la société NBSC, CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.000€ à titre de préjudice moral, CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par ses conclusions récapitulatives N°4 déposées à l'audience du 3 juillet 2025 et dans le dernier état de ses prétentions M. [N] demande au tribunal de : DECLARER M. [N] recevable en ses écritures, demandes, fins, moyens et conclusions, et l'y déclarer recevable et bien fondé ; Y faisant droit, en conséquence, In limine litis ; SE DECLARER incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de PARIS. A titre principal : DEBOUTER Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. A titre reconventionnel : CONDAMNER Mme [G] au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation des préjudices de M. [N] ; En tout état de cause : CONDAMNER Mme [G] au paiement à M. [N] de la somme de 12.625,95€ au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties le tribunal les résumera ci-dessous en application de l'article 455 du CPC. En demande Mme [G] met en cause la responsabilité du liquidateur amiable dans le cadre de sa mission. Elle s'appuie sur l'article L 237-24 du code de commerce qui définit le rôle du liquidateur. Elle s'appuie également sur l'article L 237-12 du code de commerce qui dispose que : « le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » Elle argue que M. [N] agissant dans le cadre de son rôle de liquidateur amiable n'a pas réglé l'intégralité des sommes qui lui seraient dues au titre de ses salaires. En défense, M. [N] soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Paris. Il soutient que l'objet du litige porte sur un différend lié au paiement des salaires dus à Mme [G] et que dès lors le Conseil des Prud'hommes de Paris est exclusivement compétent. Sur le fond, il soutient que la responsabilité d'un liquidateur amiable, en raison d'une clôture des opérations de liquidation, ne peut être engagée que lorsqu'il est établi que celui-ci ne pouvait ignorer l'existence de la dette sociale non prise en compte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées in limine litis, à peine d'irrecevabilité. L'article 75 du même code ajoute que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Mr [N] soulève une exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond. Il motive cette exception et demande à ce que l'affaire soit portée devant le conseil des prud'hommes de Paris. Le tribunal dira en conséquence l'exception d'incompétence recevable. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence. La demande de Mme [G] porte sur le règlement d'une créance de nature salariale. M. [N] fait valoir les points suivants : * En présence de créances salariales, la compétence exclusive pour statuer sur leur bien-fondé revient au conseil de prud'hommes. * Mme [G] ne peut contourner cette compétence en cherchant à assigner directement le liquidateur amiable en responsabilité ou en garantie de cette créance, l'action en garantie contre le liquidateur étant, d'après lui, une action accessoire par rapport à l'action au fond devant le conseil de prud'hommes. * Cette action serait dès lors subordonnée à l'issue de l'action principale devant le conseil de prud'hommes car la reconnaissance des droits du salarié dans l'action principale serait une condition préalable pour engager la responsabilité du liquidateur. Le tribunal relève que la créance de Mme [G] trouve sa source dans les fonctions salariales de celle-ci, que des bulletins de salaire ont été émis par la société NBSC IMMO de 11.308,64€ et 6.047,62€ pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 respectivement et qu'il s'agit effectivement d'une créance salariale. Le tribunal note que Mme [G] n'est pas à l'origine de l'émission de ces bulletins de salaire n'étant ni dirigeante ni responsable RH de l'entreprise. Il relève que ces bulletins ont été émis alors que M. [N] était encore gérant de l'entreprise et que rien n'indique qu'il ait alors exprimé le moindre désaccord sur ces montants. M. [N] dans ses écritures met en cause le bienfondé des sommes dues au titre du salaire prorata temporis de Mme [G] en janvier 2023 dès lors qu'une convention de rupture conventionnelle signée le 20/12/2022 indique une date envisagée de rupture de contrat de travail au 31/12/2022. Pour autant le tribunal relève que la date mentionnée n'est qu'une date envisagée et qu'elle ne prouve pas que Mme [G] n'ait pas travaillé en janvier ; qu'un bulletin de salaire a été émis à ce titre. Aucun élément ne permet d'affirmer que M. [N] a contesté le bienfondé du salaire de janvier 2023 ce qui aurait permis à Mme [G] de saisir le conseil des prud'hommes sur le fond préalablement à la liquidation de l'entreprise. Le tribunal jugera donc que la créance de Mme [G] auprès de la société NBSC IMMO est une créance au titre de la liquidation et qu'en conséquence le tribunal de céans est compétent. Le tribunal rejettera donc l'exception d'incompétence de M. [N]. Sur la responsabilité du liquidateur amiable Selon l'article L 237-24 du code de commerce la mission du liquidateur amiable consiste à réaliser l'actif de la société. L'article L 237-12 du code commerce dispose que : « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » La mission du liquidateur est de dresser un inventaire de l'actif et du passif et, le cas échéant, de prendre des mesures conservatoires. Il est tenu de rendre compte de sa mission aux associés et notamment de produire des comptes de liquidation. Le tribunal relève que M. [N] n'a pas produit de comptes de liquidation en tant que tels, ce que le défendeur reconnaît à l'audience. M. [N] produit un procès-verbal de clôture de la liquidation amiable signée de Mme [G]. Il argue que celle-ci ne peut dès lors lui reprocher en tant que liquidateur d'avoir omis sa créance salariale. Mme [G] nie avoir jamais eu connaissance de ce document et a fortiori de l'avoir signé. M. [N] demande une expertise juridique de reconnaissance de la signature. Cette demande a été discutée à l'audience et M. [N] a finalement décidé d'y renoncer. L'inscription de la créance de Mme [G] au passif de ces comptes aurait conduit à réduire d'autant les sommes distribuables aux associés. M. [N] a commis une faute en n'inscrivant pas la somme de 5.615,08€ au passif de la société NBSC IMMO alors qu'il en avait pleinement connaissance. Cette faute a causé un préjudice à Mme [G] au titre de l'absence de versement des salaires qui lui étaient dus à la date de la clôture de la liquidation amiable de la société NBSC dont elle est bien fondée à demander réparation. Dès lors le tribunal condamnera M. [N] à payer à Mme [G] la somme non réglée de 5.615,08€ au titre de dommages et intérêts. Sur la demande de Mme [G] au titre du préjudice moral subi Mme [G] n'apporte aucun élément démontrant la réalité d'un préjudice quelconque audelà du non-paiement de sa créance salariale. Le tribunal la déboutera donc de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement de 5.000€ au titre du préjudice moral. Sur la demande de M. [N] de condamner Mme [G] à titre reconventionnel à lui payer 50.000€ pour procédure abusive. Le tribunal ayant condamné M. [N] sur le fond il le déboutera de cette demande. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [N] à lui payer 5.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens CHAMBRE 1-9 Les dépens seront mis à la charge de monsieur [N] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] au profit du conseil de prud'hommes de Paris mais la rejette ; * Condamne M. [N] à payer la somme de 5.615,08€ à Mme [G] à titre de dommages et intérêts ; * Déboute Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral. * Déboute M. [N] de sa demande de condamnation de Mme [G] à 50.000€ pour procédure abusive ; * Condamne M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne M. [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud. Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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